Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 20 nov. 2025, n° 25/03012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 20 décembre 2024, N° 24/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/03012 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XF7G
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[F] [D]
[B] [R] [C] [D] née [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 19]
N° RG : 24/00034
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.11.2025
à :
Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° Siret : 302 493 275 (RCS [Localité 14])
[Adresse 6]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier S230245, substituée par Me Vincent PERRAUT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (Algerie)
de nationalité Algérienne
[Adresse 18]
[Adresse 17]
[Adresse 11]
[Localité 9] (EMIRATS ARABES UNIS)
Assignation à jour fixe signifiée par acte établi en application de la Convention de [Localité 12] du 15 novembre 1965 le 1er août 2025
Madame [B] [R] [C] [D] née [S]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Adresse 17]
[Adresse 11]
[Localité 9] (EMIRATS ARABES UNIS
Assignation à jour fixe signifiée par acte établi en application de la Convention de [Localité 12] du 15 novembre 1965 le 1er août 2025
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES CHAMPS GAILLARD
Représenté par son syndic, la SAS FONCIA LVM, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°304 970 726, dont le siège social est sis [Adresse 1], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Assignation à jour fixe signifié à personne habilitée le 07 août 2025
INTIMÉS DÉFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2025, Madame Florence MICHON, Conseillère, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Crédit Logement, en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 17 janvier 2023, ayant condamné solidairement M. [D] et Mme [S] épouse [D], dont elle avait cautionné un prêt immobilier consenti le 24 mai 2015 par la Société Générale, à lui payer une somme de 9 244,07 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021 et une somme de 175 387,29 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022, et les ayant condamnés aux dépens et au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, poursuit le recouvrement de sa créance par la saisie immobilière du bien de ses débiteurs, sis à Conflans-Sainte-Honorine ( 78700) initiée par commandement du 19 décembre 2023, publié le 16 janvier 2024 au service la publicité foncière de Versailles 2, volume 2024 S n°11, visant le paiement d’une somme de 199 668,62 euros, arrêtée au 6 septembre 2023, outre les frais.
Statuant sur la demande d’orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement contradictoire du 20 décembre 2024, a :
— validé la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 192 837,59 euros arrêtée au 6 septembre 2023 ;
— autorisé la vente amiable des biens saisis ;
— fixé à la somme de 165 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
— constaté qu’il n’y a pas de demande de taxation de frais de poursuite ;
— taxé les frais de poursuite à la somme de 6 356,67 euros ;
— dit que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
— dit que l’affaire sera appelée à l’audience du mercredi 9 avril 2025 à 10 heures 30 ;
— rappelé que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des Dépôts et Consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;
— condamné M. [D] et Mme [S] épouse [D] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
— débouté le Crédit Logement de ses autres demandes ;
— dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
— ordonné la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
Le 12 mai 2025, la société Crédit Logement a interjeté appel de cette décision.
Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 24 juin 2025, l’appelante a assigné à jour fixe, pour l’audience du 8 octobre 2025, M. [D] et Mme [S] épouse [D], désormais domiciliés aux émirats Arabes Unis, par acte du 1er août 2025 établi en application de la Convention de [Localité 12] du 15 novembre 1965, dont il n’a pas été fait retour, transmis au greffe par voie électronique le 5 août 2025 puis à nouveau le 16 septembre 2025, et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] sis [Adresse 5] par acte du 7 août 2025, délivré à une personne habilitée à le recevoir, et transmis au greffe par voie électronique le 16 septembre 2025.
Aux termes de son assignation à jour fixe et de la requête y annexée, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Logement, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement d’orientation dont appel en tous ses chefs critiqués,
Statuant à nouveau,
— mentionner la créance du poursuivant à la somme de 199 194,26 euros arrêtée au 6 septembre 2023, outre intérêts postérieurs au taux légal majoré,
— taxer les frais de poursuite à la somme de 3 153,25 euros augmentée des émoluments prévus par les articles A 444-191 A 444-191-V du code de commerce,
Y ajoutant,
— laisser les dépens de première instance à la charge des parties saisies et dire que ceux d’appel seront employés en frais privilégiés, avec faculté de recouvrement pour Maître Marion Cordier, membre de la SELARL Sillard Cordier et Associés, selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
La société Crédit Logement reproche au juge de l’exécution d’avoir soustrait d’office du montant de sa créance tel que mentionné dans le commandement de payer du 19 décembre 2023, les sommes de 6 356,67 euros et de 474,36 euros, alors qu’aucune contestation n’avait été émise par les parties saisies. Elle expose que les 'frais de procédure’ de 6 356,67 euros qui ont été retranchés du montant de la créance, au motif qu’ils doivent selon le juge de l’exécution donner lieu le cas échéant à taxation dans le cadre de la procédure de saisie immobilière correspondent aux frais d’hypothèque judiciaire provisoire ( 3 794,87 euros), de dénonciation de cette mesure (92,16 euros) et d’hypothèque judiciaire définitive (2 469,64 euros), et soutient que ces frais d’inscription d’hypothèque judiciaire ( débours et émoluments) constituent un accessoire de la créance mise en recouvrement forcé, sont à la charge du débiteur en vertu de l’article L.512-2 alinéa 1 du code de procédure civile et ne constituent pas des frais de poursuite à la taxe desquels doit procéder le juge de l’exécution lorsqu’il autorise la vente amiable conformément à l’article R.322-19 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution. Raisons pour lesquelles c’est à tort que le jugement dont appel les a, d’une part, défalqués de sa créance, et d’autre part, intégrés dans les frais de poursuite taxés.
La société Crédit Logement reproche par ailleurs au juge de l’exécution d’avoir constaté qu’elle n’aurait pas demandé la taxation des frais de poursuite, alors que la demande de taxation a bien été déposée, et qu’il l’a rejetée, et retenu au titre des frais de poursuite la somme de 6 356,67 euros correspondant aux accessoires de la créance ci-dessus évoqués, qui n’ont pas à être taxés au titre des frais de poursuite, ce qui aurait pour conséquence de les faire supporter par l’acquéreur, dans le cadre d’une vente amiable autorisée ou par l’adjudicataire en cas de vente aux enchères. Elle sollicite en conséquence la taxation des frais préalables de poursuite à la somme de 3 153,25 euros, augmentée des émoluments de l’article A 444-191 du code de commerce.
Sur ce dernier point, la société Crédit Logement soutient que le juge de l’exécution, qui a condamné M. et Mme [D] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés, a ce faisant estimé à tort que les émoluments dus à l’avocat poursuivant en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, prévus par l’article A 444-191 du code de commerce, devaient être compris dans les dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile et rester à la charge des parties saisies, parties perdantes, au visa de l’article 696 du dit code, alors que, s’agissant des frais de la vente amiable autorisée, ils incombent, par nature, à l’acquéreur. A défaut de pouvoir être liquidés au jour du jugement d’orientation, il appartenait au juge de l’exécution de rappeler que ces émoluments, déterminables conformément au texte précité, sont des frais de poursuite à la charge de l’acquéreur.
Aucune des parties intimées n’a constitué avocat en réponse à l’assignation.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2025, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant de la créance de la société Crédit Logement
Le commandement de payer a été délivré pour une somme totale de 199 668,62 euros arrêtée au 6 septembre 2023, à savoir :
— 184 631,36 euros au titre du principal,
— 7 404,23 euros au titre des intérêts au taux légal majoré à compter du 22 mai 2023,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 476,36 euros au titre des dépens,
— 3 794,87 euros au titre de frais d’hypothèque judiciaire provisoire,
— 92,16 euros au titre de la dénonciation de cette mesure,
— 2 469,64 euros au titre de frais d’hypothèque judiciaire définitive.
Pour chiffrer comme il l’a fait la créance de la société Crédit Logement, le juge de l’exécution a considéré que les frais de procédure réclamés pour un montant total de 6 356,67 euros, qui donneraient lieu le cas échéant à taxation, devaient être retranchés du montant de la créance, de même que la somme de 474,36 euros figurant dans le décompte au titre des dépens, dont le recouvrement ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un état de frais vérifié.
La société Crédit Logement ne conteste pas, dans le cadre de son appel, le retranchement des dépens pour 474,36 euros, dont elle tient compte dans la prétention qu’elle soumet à la cour au titre de la fixation de sa créance.
Ce point est donc définitif.
En vertu de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont, sauf décision contraire du juge, à la charge du débiteur.
La mesure correspondant aux frais en débats, comme le souligne l’appelante, a été autorisée par le juge de l’exécution de [Localité 19], par ordonnance du 7 juin 2022, qui n’a pas décidé qu’il serait dérogé à ce principe.
Il est constant en droit que le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais afférents aux mesures conservatoires qui sont à la charge du débiteur.
Par ailleurs, en cas d’autorisation de vente amiable, le juge doit taxer les frais de poursuite, en application de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Les frais à taxer sont ceux qui sont relatifs à la vente, amiable ou forcée, et sont à la charge de l’acquéreur ou de l’adjudicataire.
Les frais de l’hypothèque judiciaire, provisoire ou définitive, qui sont à la charge du débiteur, doivent par conséquent être inclus dans la créance du poursuivant, et pas dans les frais à taxer.
Au vu de l’état de frais et des justificatifs produits ( notamment l’ordonnance du juge de l’exécution du 7 juin 2022 autorisant la société Crédit Logement à inscrire une hypothèque provisoire sur le bien de M. [D] et Mme [S] épouse [D], le bordereau d’inscription, les demandes de copie de documents et de renseignements au Service de la Publicité Foncière, la facture émise par ce service) afférents aux frais d’hypothèque judiciaire provisoire, de l’acte dénonçant cette inscription signifié à M. [D] et à Mme [S] épouse [D] le 16 juin 2022, de l’état de frais et des justificatifs produits ( la demande de renseignement au Service de la Publicité Foncière, le bordereau d’inscription, la facture du Service de la Publicité Foncière) afférents aux frais d’hypothèque définitive, la société Crédit Logement est en droit d’inclure dans le montant de sa créance les sommes de 3 794,87 euros, 92,16 euros et 2 469,64 euros, soit la somme de 6 356,67 euros écartée à tort par le premier juge.
Le jugement déféré sera donc réformé s’agissant du montant de la créance du poursuivant, qui sera retenue pour la somme de 199 194,26 euros, arrêtée au 6 septembre 2023, outre intérêts postérieurs au taux légal majoré.
Sur les frais relatifs à la vent
La société Crédit Logement produit à l’appui de sa demande de taxe, dont elle justifie qu’elle a été déposée au greffe du juge de l’exécution, un état de frais détaillés et les justificatifs correspondants.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de déduire des débours afférents à la vente une somme de 17 euros figurant dans la liste sous la dénomination ' titre de propriété', qui correspond à une demande de copie de l’acte de vente du bien saisi, référencée H63388, qui a déjà été facturée au stade de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ( cf pièce n°8).
En conséquence, les frais taxés s’établissent à la somme de 3 136,25 euros ( TTC).
En vertu de l’article A 444-191 V du code de commerce, en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, ou de vente de gré à gré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A. 444-91 du même code, qui fixe un barème permettant le calcul d’un émolument proportionnel.
S’agissant de frais afférents à la vente amiable, ils doivent être mis à la charge de l’acquéreur du bien, et ne constituent pas des dépens à la charge de la partie perdante, au sens des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Ils s’ajoutent, par conséquent, au montant des frais taxés ci-dessus visé. A condition toutefois que la vente amiable autorisée soit effectivement constatée.
Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
Sur les dépens
Les dépens de première instance qui excéderaient les frais taxés, mais dont est exclu l’émolument de l’article A 444-191 V du code de commerce comme dit ci-dessus sont à la charge de M. [D] et de Mme [S] épouse [D].
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés, avec faculté de recouvrement direct par le conseil de la société Crédit Logement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut, dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement rendu le 20 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a
— limité à la somme de 192 837,59 euros arrêtée au 6 septembre 2023 le montant pour lequel la saisie immobilière a été validée,
— constaté qu’il n’y a pas de demande de taxation des frais de poursuite,
— taxé les frais de poursuite à la somme de 6 356,67 euros,
— débouté la société Crédit Logement de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés, et y ajoutant,
Valide la procédure de saisie immobilière pour un montant de créance de la société Crédit Logement fixé à 199 194,26 euros arrêtée au 6 septembre 2023, outre intérêts postérieurs au taux légal majoré ;
Taxe les frais de poursuite à la somme de 3 136,25 euros, augmentée, à la condition que la vente amiable autorisée soit effectivement constatée, des émoluments prévus par les articles A444-191-V et A444-91 du code de commerce ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés, avec faculté de recouvrement pour Maître Marion Cordier, membre de la SELARL Sillard Cordier et Associés, selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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