Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 5 juin 2025, n° 24/01345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 151
N° RG 24/01345
N°Portalis DBVL-V-B7I-USOJ
(Réf 1ère instance : 2021F00364)
(2)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 18 Mars 2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2025
devant Monsieur Alain DESALBRES et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.S. ENTREPRISE [O]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.R.L. ENTREPRISE VIGOT
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.A.S. ANGEVIN ENTREPRISE GENERALE
immatriculée au RCS de RENNES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de la construction du pôle artistique et culturel Max Jacob situé [Adresse 1] à [Localité 8], la ville de [Localité 8] a confié le lot n°3 enveloppe du bâtiment à la société Angevin Entreprise Générale, suivant acte d’engagement du 16 avril 2013.
Par acte sous seing privé du 22 avril 2014, la société Angevin a sous-traité au groupement solidaire constitué des sociétés Entreprise [O] et Entreprise Vigot le lot cloisons, doublage, faux plafonds non démontables.
Les travaux ont été réceptionnés le 5 octobre 2015, avec notamment pour réserve que les parties basses des cloisons et doublages de la salle de musique ne sont pas adaptées au caractère inondable du rez-de-chaussée suivant le plan de prévention du risque inondation du 10 juillet 2008 (PPRI).
Par courrier du 7 décembre 2016, la société Angevin Entreprise Générale a mis en demeure la ville de [Localité 8] de lui régler la somme de 22 337,53 euros au titre du solde du marché.
Par requête du 11 mars 2019, la ville de Quimper a saisi le tribunal administratif de Rennes aux fins d’expertise. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 20 mai 2019.
L’expert, M. [C], a déposé son rapport le 19 novembre 2020.
Par un mémoire en réponse du 14 avril 2021, la ville de [Localité 8] a sollicité le paiement de la somme de 1 070 607,32 euros.
Par actes en date du 1er septembre 2021, la société Angevin Entreprise Générale a assigné les sociétés [O] et Vigot devant le tribunal de commerce de Rennes en garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance devant le tribunal administratif.
Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé un sursis à statuer dans l’attente d’une décision du tribunal administratif.
Suivant un protocole d’accord conclu le 8 juillet 2022 entre la ville de [Localité 8] et la société Angevin Entreprise Générale, cette dernière s’est engagée à verser à la commune une indemnité de 84 764,81 euros.
Suite à l’exécution du protocole, les parties se sont réciproquement désistées de leurs demandes devant le tribunal administratif qui leur en a donné acte par ordonnance du 2 décembre 2022.
La société Angevin Entreprise Générale a signifié des conclusions de reprise d’instance devant le tribunal de commerce le 14 avril 2023.
Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
— condamné solidairement [O] et Vigot à payer à Angevin la somme de 51 317,50 euros en réparation des non-conformités des cloisons du Pôle Max Jacob à [Localité 8],
— débouté Angevin du surplus de sa demande,
— condamné solidairement [O] et Vigot à verser à Angevin la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement [O] et Vigot aux entiers dépens de l’instance,
— dit qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 111, 59 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Les sociétés Entreprise [O] et EntrepriseVigot ont interjeté appel de cette décision le 8 mars 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 2 décembre 2024, la société Entreprise [O] et la société Entreprise Vigot demandent à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel,
— débouter la société Angevin Entreprise Générale de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire juger que les sommes mises à leur charge ne sauraient excéder 51 317,50 euros,
— condamner la société Angevin Entreprise Générale à leur payer une somme de 4 000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 3 septembre 2024, la société Angevin Entreprise Générale demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la responsabilité des sociétés Entreprise [O] et Entreprise Vigot,
— infirmer le jugement dont appel sur le montant des sommes allouées et condamner solidairement les sociétés Entreprise [O] et Entreprise Vigot à lui payer la somme de 84 764,81 euros réglée à la ville de [Localité 8] en réparation des non-conformités des cloisons du Pôle Max Jacob à [Localité 8],
— très subsidiairement, condamner solidairement les sociétés Entreprise [O] et Entreprise Vigot à lui payer la somme de 52 978 euros en réparation des non-conformités des cloisons du Pôle Max Jacob à [Localité 8] et des frais d’expertise judiciaire,
— en tout état de cause, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés Entreprise [O] et Entreprise Vigot à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner solidairement les sociétés Entreprise [O] et Entreprise Vigot à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner solidairement sociétés Entreprise [O] et Entreprise Vigot aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
I. Sur la responsabilité des sociétés Entreprise [O] et Entreprise Vigot
A. Sur l’obligation de résultat
Selon l’expertise de M. [C] :
— le bâtiment litigieux à usage de salle de musique est implanté à côté de l’Odet en zone inondable,
— il existe une incompatibilité entre les exigences acoustiques du marché et le plan de prévention des risques naturels relatif au risque d’inondation (PPRI). Les matériaux qui permettent le traitement de l’acoustique ne sont pas conçus pour une immersion en milieu aquatique,
— le désordre est généralisé à l’ensemble des doublages et cloisons du rez-de-chaussée et n’est pas conforme au permis de construire délivré par arrêté du 8 février 2012, qui rappelle les prescriptions du PPRI du 10 juillet 2008.
L’expert a précisé que le rez-de-chaussée du bâtiment est à l’altitude de 4,95 NGF soit 1,47m sous la cote de référence du PPRI (6,42 NGF). Il en déduit que le risque de dommages est certain en cas d’inondation.
Pour contester leur responsabilité contractuelle retenue par le tribunal de commerce, les sociétés Entreprises [O] et Vigot opposent que les travaux qu’elles ont réalisés sont conformes aux exigences acoustiques conformément à l’étude acoustique qui prévaut sur tous les autres documents du marché, qu’elles soutiennent par ailleurs ne pas avoir reçus, qu’il n’existe pas de cloisons acoustiques qui puissent résister à une crue et que le préjudice de de la ville de Quimper basée sur l’existence d’une crue tous les dix ans, reconnu par la socité Angevin Entreprise Générale, est incertain et hypothétique.
L’intimée réplique que les travaux du groupement [O] Vigot ne sont pas conformes au permis de construire et spécialement au PPRI qui faisait partie des pièces contractuelles alors que les sous-traitants, tenus à son égard d’une obligation de résultat, auraient dû lui livrer un ouvrage exempt de vices.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Ainsi que l’a rappelé le tribunal, le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat envers son donneur d’ordre dont il ne peut s’exonérer qu’en prouvant une cause étrangère ou une faute de du contractant général.
En l’espèce, le groupement [O] Vigot a conclu le 22 avril 2014 un contrat de sous-traitance avec la société Angevin Entreprise Générale qu’il a paraphé et signé (pièce 3 intimée).
Il s’est engagé à respecter les pièces contractuelles particulières qui prévalent sur les pièces générales, les pièces du dossier commun listées en annexe 1 primant sur tout autre.
L’article 1.3 du sous-traité précise qu’en cas de contradiction entre les pièces écrites et graphiques, le sous-traitant devra immédiatement prévenir l’entreprise principale qui lui indiquera à quelle pièce se référer en priorité.
Contrairement à ce qu’allègue les appelantes, l’intimée justifie que toutes les pièces du dossier commun leur ont été communiquées puisqu’elles étaient annexées au contrat de sous-traitance et que le groupement a paraphé et signé la liste des pièces reçues, document sur lequel est inscrit qu’en cas de contradiction entre les pièces il devra en informer immédiatement l’entreprise principale (pièce 23 intimée).
Figure ainsi dans la liste des pièces remise au groupement l’arrêté de permis de construire. Aux termes de cette décision qui vise le plan de prévention des risques naturels relatif au risque d’inondation (PPRI) approuvé par arrêté préfectoral n°2008-1282 du 10 juillet 2008 et notamment les zones applicables en zone orange, la commune de [Localité 8] a accordé le permis de construire sous certaines réserves. Au paragraphe 'Inondations', la commune a attiré l’attention du pétitionnaire sur le fait que sa propriété est située dans un secteur inondable où la cote susceptible d’être atteinte par les eaux de l’Odet lors d’une crue centennale est d’environ 6,44 mètres N.G.F (nivellement général de la France). Selon le plan de prévention des risques d’inondation approuvé par arrêté du préfet du Finistère n°2008-1282 du 10 juillet 2008, cette partie du territoire communal est classée en zone orange. La ville de [Localité 8] précise que le pétitionnaire devra respecter les prescriptions communes de ce plan de prévention, jointes en annexe, en mettant notamment en oeuvre des techniques de construction et d’aménagement de nature à limiter au maximum les risques et les dommages liés au caractère inondable de la propriété (matériaux insensibles à l’eau, circuits et appareillages électriques hors cote d’inondabilité…).
De plus, le paragraphe 1.2.8.3 du CCTP pour le lot n°3 intitulé nappe phréatique mentionne que le site est classé en zone inondable.
Les sous-traitants avaient ainsi une double obligation de respecter les normes acoustiques et d’employer des matériaux résistants à l’eau.
La ville de [Localité 8] a émis pour réserve à la réception le 5 octobre 2015 : que les parties basses des cloisons et doublages de la salle de musique située en rez-de-chaussée ne sont pas adaptées au caractère inondable du rez-de-chaussée suivant le PPRI visé au permis de construire.
Le groupement [O] Vigot ne conteste pas que les doublages posés ne sont pas résistants à l’eau.
Il s’infère des documents contractuels que les matériaux des cloisons de doublage ne respectent pas l’arrêté de permis de construire qui vise le PPRI, porté à la connaissance des appelantes.
Les deux obligations n’étant pas compatibles, les sociétés Entreprise [O] et Entreprise Vigot devaient interroger l’entrepreneur principal, mais ne pouvaient réaliser des travaux non conformes au permis de construire étant rappelé que l’inexécution du respect de la norme contractuellement prévue appelle une réparation en l’absence même de préjudice (3e Civ. 3e, 6 mai 2003, n° 01-03.521 ; 11 mai 2005, n° 03-21.136).
La responsabilité contractuelle des sociétés appelantes est en conséquence engagée ainsi que l’a exactement retenu le tribunal.
B. Sur la faute du donneur d’ordre, cause d’exonération de responsabilité
Les appelantes font valoir que l’entreprise principale est responsable de n’avoir pas pris en compte le caractère inondable du site.
La société Angevin Entreprise Générale soutient que contrairement à l’avis de l’expert, elle n’est pas responsable des défauts d’adaptation dans l’exécution des travaux puisque celle-ci avait été confiée aux deux sociétés sous-traitantes.
M. [C] a estimé que le désordre résultant d’une faute de maîtrise d’oeuvre, la part de responsabilité des maîtres d’oeuvre représentait 80%, les 20% restant, ayant pour origine un défaut d’adaptation pour l’exécution, étant répartis de la manière suivante :
— à la société Angevin titulaire du lot n°3, 30% de 20%
— aux sous-traitants : 25% chacun de 20% soit 50% de 20%
— 20% de 20% à la maîtrise d’oeuvre d’exécution.
Il résulte de l’expertise judiciaire (pages 16 et 17) qu’au regard des prescriptions du permis de construire, de l’étude G12 Fondasol qui fait état du PPRI et indique que la nappe phréatique est sub affleurant, du compte-rendu de chantier de juin 2013 qui demande de préciser l’organisation de chantier en cas de crue, de celui de mars 2015 qui donne pour ordre de ranger le chantier, car des crues sont prévues, tous les intervenants avaient connaissance des risques de crues et d’inondation.
Il s’ensuit que le contractant général a commis une faute en ne donnant aucune directive et en ne procédant à aucune vérification au regard des risques d’inondation, laquelle exonère partiellement les sous-traitantes de leur responsabilité.
Au regard de la gravité de la faute du donneur d’ordre, il est justifié qu’il garde à sa charge 37,5% des sommes dues, ainsi que l’a retenu l’expert judiciaire.
II. Sur l’indemnisation
Le tribunal de commerce a condamné les appelants à payer solidairement la somme de 51 317,50 euros en réparation des non-conformités des cloisons du Pôle Max Jacob à Quimper.
Il convient de rappeler que M. [C] a indiqué qu’il n’était pas possible de remédier à la non-conformité au PPRI dans le volume actuel du bâtiment, que la mise en conformité de l’ouvrage n’était pas réalisable sans le reprendre entièrement avec une conception différente nécessitant la démolition de l’immeuble et la construction d’un nouveau bâtiment pour un coût de 5 665 000 euros HT.
L’expert rappelle que le PPRI fait état de 10 crues importantes entre 1996 et 2001 (soit une crue tous les 3 ans et demi), mais que tous les débordements n’atteindront pas l’immeuble qui est éloigné des quais débordants. Au regard de l’implantation du bâtiment par rapport aux quais, de la situation actuelle (absence de crue depuis l’année 2000), de la diminution des petites et moyennes crues en raison des aménagements de protection créés sur l’agglomération de [Localité 8], M. [C] estime qu’un tiers des crues importantes seront susceptibles d’affecter l’ouvrage, soit en moyenne une crue dommageable tous les dix ans.
Il a évalué le préjudice financier que subira la ville de [Localité 8] en l’absence de dispositions contre les inondations à 102 635 euros TTC par période de 10 ans.
Le protocole d’accord conclu le 8 juillet 2022 entre la ville de [Localité 8] et la société Angevin, a entériné ce calcul en l’extrapolant sur la durée de vie du bâtiment de 50 ans. Sur la base d’un préjudice de 513 175 euros (102 635 euros*5), la société Angevin Entreprise Générale s’est engagée à verser la somme 84 764, 81 euros à la commune, soit16% du total outre 16% des frais d’expertise.
Les appelantes font valoir que le protocole d’accord ne leur est pas opposable, que la ville de [Localité 8] n’aurait pas détruit le bâtiment, que le nombre de crues évoquées par l’expert est selon elles déconnecté de toute réalité et ne repose sur aucune analyse scientifique. A titre subsidiaire, elles insistent sur le fait qu’elles ne pourraient pas être condamnées à davantage que leur part de responsabilité, soit 51 317 euros.
L’intimée demande que les sociétés Entreprise [O] et Entreprise Vigot soient condamnées à lui payer la somme qu’elle a elle-même payée de 84 764, 81 euros. A titre subsidiaire, elle argue que doivent être pris en compte les frais de l’expertise non retenus par le tribunal.
Ainsi que l’a rappelé M. [C], la non-conformité au permis de construire ne peut être réparée, ce qui n’est pas contesté.
Si le protocole d’accord du 8 juillet 2022 n’est pas opposable aux appelantes, la somme réclamée par l’intimée limite sa demande d’indemnisation par rapport aux frais de démolition reconstruction de l’immeuble et leur est profitable. La circonstance que la ville de [Localité 8] n’ait jamais eu l’intention de démolir le bâtiment est indifférente puisque la victime est libre de l’utilisation de son indemnité.
Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a fixé la somme due par les sous-traitants à 51 317 euros (102 635*5*20%*62,5%) compte tenu de la faute du donneur d’ordre. Il convient cependant d’y ajouter ainsi que le réclame la société Angevin Entreprise Générale les frais d’expertise qui n’ont pas été pris en compte contrairement à ce que soutiennent les appelantes. Les sociétés Entreprise [O] et Entreprise Vigot seront ainsi condamnées solidairement à payer à l’intimée la somme de 52 977,50 euros (84 764,81*62,5%). Le jugement est infirmé sur le quantum.
III. Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.
Les appelantes qui succombent en appel seront condamnées solidairement à payer une indemnité supplémentaire de 3 000 euros à l’intimée en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés Entreprise [O] et Entreprise Vigot à payer à la société Angevin Entreprise Générale la somme de 51 317,50 euros,
Statuant à nouveau sur ce chef
Condamne solidairement les sociétés Entreprise [O] et Entreprise Vigot à payer à la société Angevin Entreprise Générale la somme de 52 977,50 euros,
Y ajoutant
Condamne solidairement les sociétés Entreprise [O] et Entreprise Vigot à payer une indemnité supplémentaire de 3 000 euros à l’intimée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement les sociétés Entreprise [O] et Entreprise Vigot aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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