Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 20 nov. 2025, n° 24/08340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 juin 2024, N° 21/01662 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/08340 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKCA
[Y] [N]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
— [3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 25 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01662.
APPELANTE
Madame [Y] [N],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[3],
demeurant [Localité 1]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 20 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Le 10 décembre 2020, l’employeur de Mme [Y] [N] a adressé à la [2] (la caisse) une demande de reconnaissance professionnelle d’accident du travail de sa salariée survenu le 1er octobre 2020.
Après une enquête administrative, la caisse a notifiée à Mme [N], par lettre du 3 mars 2021, son refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif 'la preuve de l’accident survenu au temps et lieu du travail n’a pu être établie du fait des contradictions constatées.'
Après rejet de la contestation de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse par décision du 27 avril 2021, Mme [N] en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, lequel, par jugement du 25 juin 2024, a:
— déclaré recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [N] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 27 avril 2021 confirmant la décision de la caisse du 3 mars 2021 du refus de prise en charge de l’accident du 1er octobre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels;
— débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes;
— condamné Mme [N] aux dépens de l’instance.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
— l’agression verbale dont prétend avoir été victime Mme [N], dans le bureau de sa responsable au sujet d’un dysfonctionnement de l’accueil téléphonique, est contestée par l’employeur qui soutient que l’agression vient de cette dernière laquelle a d’ailleurs fait a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour ces faits,
— le témoin des faits dont se prévaut Mme [N], Mme [G], collègue de travail, rapporte qu’elle a été témoin d’une conversation téléphonique entre sa collègue et la directrice,
— l’ensemble de ces déclarations ne corroborent pas la version de Mme [N], de sorte que la matérialité de l’accident n’est pas rapportée ne reposant que sur ses seules déclarations.
Par déclaration électronique du 2 juillet 2024, Mme [N] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 27 avril 2021
et la décision de la caisse du 3 mars 2021,
— reconnaître le caractère professionnel de l’accident ayant entraîné un arrêt de
travail le 1 er octobre 2020,
— dire et juger que l’accident dont elle a été victime sera pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et que la caisse la remplira de ses droits,
— condamner la caisse à lui à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— les premiers juges ont renversé la charge de la preuve dans la mesure où elle bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail, l’accident ayant eu lieu en temps et lieu de travail, ils ont dénaturé les pièces produites aux débats et notamment la déclaration de Mme [G],
— les propos durs et dénigrants de sa manager d’accueil lors d’un entretien informel le 1er octobre 2020 sont à l’origine du choc psychologique qu’elle a subi, ils constituent ainsi une lésion soudaine et brutale médicalement constatée le lendemain, et la présomption d’imputabilité du travail s’applique,
— ni l’employeur, ni la caisse ne renverse cette présomption prévue par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale,
— la commission de recours amiable de la caisse a relevé l’absence de fait générateur 'anormal’ pour refuser la prise en charge du fait accidentel alors que la jurisprudence de la cour de cassation ne l’exige pas,
— le compte rendu d’inspection des représentants de proximité du 19 novembre 2020, le courrier d’avertissement de l’employeur du 30 novembre 2020 et le questionnaire de la caisse adressé à Mme [G] permettent de rapporter la matérialité de deux évenements précis et identifiables: l’altercation avec sa manager d’accueil et la conversation téléphonique longue et houleuse avec la directrice d’agence et donc d’établir un événement précis, soudain et brutal et une altération de son état de santé sur le lieu de travail et aux horaires de travail.
Aux termes de conclusions adressées le 16 septembre 2025 à la cour, la caisse, dispensée de comparaître, demande de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
L’intimée réplique que:
— deux déclarations d’accident du travail lui ont été adressées, l’une par l’employeur le 10 décembre 2020 et l’autre par la salariée le 18 décembre 2020, tout en relevant que le certificat médical initial du 2 octobre 2020 qui annule et remplace l’arrêt de travail mentionne sur la nature des lésions 'anxiété et insommie’ le jour de l’accident alors qu’aucune nuit n’a encore eu lieu,
— au vu de ces déclarations divergentes, des réserves motivées de l’employeur sur l’accident du travail, et de l’ enquête administrative de la caisse, elle estime que la salariée a réagi à la menace d’une sanction disciplinaire, et ce d’autant plus que les lésions invoquées ne sont pas avérées, compte tenu de l’impossibilité flagrante de constater une lésion d’insommie le jour de l’accident,
— les seules déclarations de Mme [N] sont insuffisantes à établir la matérialité de l’accident, l’entretien professionnel et le compte rendu d’inspection des représentants de proximité du 19 novembre 2020 sont des éléments étrangers aux faits survenus le 1er octobre 2020, et ne mentionnent pas un risque psychosocial vis à vis des responsables hiérarchiques,
— le témoignage d’une de ses collègues, Mme [G], ne permet pas de retenir l’existence d’un fait accidentel soudain générateur d’une lésion psychique mais plutôt un contexte de souffrance au travail antérieur au fait du 1er octobre 2020,
— la salariée déclare elle-même qu’elle a évolué pendant de nombreux mois dans un contexte de travail particulièrement pathogène et de ce fait, les lésions étant apparues de manière lente et progressive au cours du travail, le caractère professionnel de cet accident ne peut être retenue.
— la salariée aurait pu dans ce contexte de stress au travail sollicitée la reconnaissance d’une maladie professionnelle et non au titre d’un accident du travail,
— le certificat médical rectifié établi par le docteur [T] précisant ' anxiété et insommie ( S/anxio dépressif réactionnel) ne précise pas le lien entre le syndrome anxio-dépressif et le fait allégué du 1er octobre 2020.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l’accident allégué par Mme [N]
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle.
Cette définition suppose l’existence d’un fait circonstancié, marqué par son caractère soudain. Lorsqu’un événement soudain imputable au travail a déclenché un processus psychologique maladif, la qualification d’accident du travail peut être retenue.
L’article précité édicte une présomption d’imputabilité en faveur de l’assuré mais il appartient à la victime d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident et de sa survenue aux temps et lieu de travail.
A ce titre, les seules affirmations de l’assuré sont insuffisantes, lorsqu’elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail du 10 octobre 2020 établi par l’employeur ne porte aucune indication sur la nature de l’accident et des lésions portant seulement les mentions suivantes : 'la date le 1er octobre 2020 à 11h, le lieu de l’accident: lieu de travail habituel: activité de la victime : activité téléphonique et back office déclaration faite par la victime suite à la demande de la salarié par courrier réceptionné le 2 décembre 2020'.
Un premier certificat médical du 2 octobre 2020 est dressé par le docteur [T] le 2 octobre 2020 mentionnant ' anxiété et insommie'.
Un deuxième certificat médical du même médecin annule et remplace celui susvisé et mentionne ' anxiété et insommie ( S anxio dépressif réactionnel)', joint à la déclaration établie par Mme [N] le 18 . décembe 2020 portant les mentions suivantes:
' Date : 01.10.2020; Heure:' entre 10H30 et 11H30; Lieu de I’accident: lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l’accicient: activité téléphonique + back office
Nature de l’accident: choc psychologique violent suite à entretien avec la hiérarchie au cours desquels des propos et des attitudes trés dures ont été tenus et exercés à mon endroit: cris, refus de dialogue, reus de prendre en compie la situation et mes arguments, propos inquiétants; Nature des lésions .lésions psychiques'.
Tout d’abord, les deux certificats médicaux susvisés ne mentionnent pas de lien entre les lésions et le travail de Mme [N].
Puis, la cour relève, au vu de la chronologie des évenements relayés aussi bien par la lettre de la salariée du 19 novembre 2020, le questionnaire de la caisse remplie par ses soins ainsi que la lettre de sanction de l’employeur du 30 novembre 2020 que:
— le 30 septembre 2020, un premier échange tendu a eu lieu entre Mme [N] et sa directrice d’agence, cette dernière lui reprochant le non suivi de procédure lors de réclamations de demandeur d’emploi,
— le 1er octobre 2020, un deuxième entretien a eu lieu avec le manager d’accueil en raison des récriminations de la salariée sur le dyfonctionnement du nombre d’appel téléphonique sur son poste de travail, et le même jour un appel téléphonique avec la directrice d’agence pendant plus de 50 minutes,
— le 30 novembre 2020, une sanction disciplinaire de l’employeur a été notifiée à la salariée au motif de son comportement agressif vis à vis de sa hiérarchie.
Ces éléments démontrent l’existence de tensions entre la salariée et sa hiérarchie au titre des conditions de travail et des relations professionnelles. Cependant, il n’est pas démontré que la supérieure hiérarchique de l’appelante ait eu une attitude agressive et menaçante envers la salariée déclenchant chez elle une lésion médicalement objectivée.
De plus, contrairement à ce que soutient Mme [N], le témoignage de Mme [O] ne corrobore pas sa version des faits dans la mesure où elle n’a pas été témoin des échanges entre elle et sa hiérarchie mais relate l’angoisse de cette dernière au vu d’un changement de ses conditions de travail.
Par ailleurs, ni l’entretien professionnel de Mme [N] de 2017, ni le compte rendu d’inspection des représentants de proximité du 19 novembre 2020 ne viennent démontrer le fait accidentel allégué.
Dés lors, le fait que les lésions décrites dans les certificats médicaux susvisés soient concordantes avec les déclarations de Mme [N] est insuffisant à établir la matérialité de l’accident puisque les éléments exposés ne caractérisent pas un évenement soudain en lien avec l’entretien avec sa hiérarchie le 1er octobre 2020.
La preuve de la matérialité de l’accident du travail allégué par Mme [N] survenu le 1er octobre 2020 n’étant pas rapportée, le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [N], qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d’appel.
Il convient de rejeter la demande de Mme [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 25 juin 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Rejette la demande de Mme [Y] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [N] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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