Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 17 avr. 2025, n° 23/03351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 31 août 2023, N° 21/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/03351
N° Portalis DBVM-V-B7H-L64D
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 AVRIL 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 21/00108)
rendue par le Pole social du TJ d’ANNECY
en date du 31 août 2023
suivant déclaration d’appel du 10 septembre 2023
APPELANT :
M. [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE :
Organisme CPAM DE HAUTE SAVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 février 2025
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme [T] [U], Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, en présence de Mme Chrystel ROHRER, Greffier , , conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 17 avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
La CPAM de Haute-Savoie a pris en charge au titre de la législation professionnelle et sur le fondement d’un certificat médical initial du 22 septembre 2010 un syndrome du canal carpien gauche dont était victime M. [S] [G]. À la date de consolidation fixée au 30 septembre 2011, selon une notification par courrier du 12 août 2011, la caisse a fixé un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8 %, notifié par courrier du 28 février 2012, pour les séquelles d’un syndrome du canal carpien gauche. Par courrier du 5 octobre 2012, la caisse a ensuite notifié un taux de 8 %, dont 3 % pour le taux professionnel, à compter du 1er octobre 2011, pour les séquelles d’un syndrome du canal carpien gauche chez un droitier, avec manque de force et paresthésie de la main gauche.
Par courrier du 17 août 2015, la caisse a notifié un taux d’IPP de 12 %, dont 3 % de taux professionnel, à compter du 25 octobre 2014, pour les séquelles fonctionnelles indemnisables à la suite d’une demande d’aggravation du 25 octobre 2014 d’une maladie professionnelle du 31 août 2009 pour un syndrome du canal carpien gauche chez un droitier, représentées par une diminution de la sensibilité de la main gauche.
Un certificat médical du 5 février 2018 a de nouveau constaté une aggravation des syndromes des canaux carpiens gauche et droit, et la CPAM a notifié par courrier du 16 avril 2018 la prise en charge de cette aggravation au titre d’une rechute de la maladie professionnelle du 22 septembre 2010. La CPAM a notifié par courrier du 11 juin 2018 une consolidation de l’état de santé à la suite de cette rechute à la date du 18 avril 2018.
Un certificat médical pour une deuxième rechute, du 4 juillet 2018, a constaté une récidive du canal carpien gauche et droit (maladie professionnelle du 31 août 2018 pour le côté droit). La CPAM a notifié par courrier du 24 janvier 2019 la prise en charge d’une rechute de la maladie professionnelle du 22 septembre 2010.
Une troisième rechute du 15 novembre 2018 a été également prise en charge par la CPAM, notifiée par courrier du 11 décembre 2018, pour la maladie professionnelle du 22 septembre 2010. La caisse a fixé une date de consolidation au 29 mai 2019, par courrier du 24 mai 2019, puis une expertise du 10 juillet 2019 menée en application de l’article L. 141-1 du code de la Sécurité sociale par le docteur [X] [J] a fixé cette consolidation au 9 juillet 2019.
Dans la suite, la CPAM a notifié par courrier du 24 décembre 2019 un taux d’IPP de 14 %, dont 3 % pour le taux professionnel, à compter du 5 novembre 2019, date d’un certificat médical d’aggravation, pour les séquelles d’un syndrome du canal carpien gauche chez un droitier à type de gêne fonctionnelle et de baisse de la force de préhension. M. [G] a contesté ce taux, mais la commission médicale de recours amiable n’a pas statué.
À la suite d’une requête du 2 mars 2021 de M. [G] contre la CPAM de Haute-Savoie, un jugement avant dire droit du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 23 novembre 2021 a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [H] [L]. L’expert a déposé son rapport du 15 février 2022 le 27 février 2023 (sic) en confirmant le taux d’IPP de 14 %.
Un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 31 août 2023 (N° RG 21/108) a :
— déclaré le recours recevable,
— débouté le requérant de sa demande de contre-exerptise,
— homologué le rapport du docteur [L],
— débouté le requérant de ses demandes,
— condamné M. [G] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 10 septembre 2023, M. [G] a relevé appel de cette décision.
Par courrier du 9 janvier 2025, repris oralement à l’audience devant la cour, [G] demande une réévaluation de son taux d’IPP entre 20 et 25 %.
M. [G] expose avoir été opéré en 2010 d’un syndrome du canal carpien gauche, puis de Dupuytren en 2018, à la suite de quoi il a demandé une augmentation de sa rente. Il reproche le retard de l’expertise du docteur [L], ainsi qu’un commémoratif avec des erreurs et un examen clinique limité aux poignets et aux avant-bras, et il se prévaut d’une expertise personnelle auprès du docteur [R] [O]. Il précise que ce dernier a constaté une différence de moitié de la mobilité des pinces, des doigts et du poignet entre la main droite et la main gauche, une sensibilité et des dysesthésies dans les doigts 2, 3 et 4. Le rapport du docteur [L] ne devrait donc pas être pris en compte, au profit de celui du docteur [O] qui prévoit un taux d’IPP entre 20 et 25 %.
A l’audience, M. [G] a également reproché à la CPAM une réception des conclusions de celle-ci le 24 janvier 2025 au lieu du 16 décembre 2024 comme prévu, et demande que son opposition à une contre-expertise du docteur [O] ne soit pas retenue, sa demande de réévaluation du taux d’IPP étant raisonnable au vu de ses soins en ostéopathie, kinésithérapie et acupuncture.
Par conclusions du 22 janvier 2025, la CPAM de Haute-Savoie, dispensée de comparution à l’audience, demande :
— la confirmation du jugement,
— le débouté des demandes de l’appelant.
La CPAM fait valoir que son service médical a apprécié les séquelles conformément aux dispositions de l’article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale et du barème applicable, tant lors de la fixation d’un taux de 5 % que par la suite lorsque le taux a été porté à 9 puis 11 %, ainsi que l’a confirmé le docteur [L] désigné par le tribunal. Elle souligne que le taux professionnel de 3 % n’est pas contesté.
La caisse s’oppose à une contre-expertise et demande l’homologation du rapport du docteur [L], expert compétent et connu sur la région, qui a examiné l’assuré, a repris ses antécédents, examiné les pièces fournies et détaillé le parcours médical de M. [G]. Elle ajoute que rien n’est à reprocher à l’expert, que la communication du rapport à la juridiction plus d’un an après sa rédaction ne remet pas en cause sa validité, et la caisse s’interroge sur la pertinence d’un rapport produit après l’expertise et non dans les premières pièces du dossier.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée par le juge du fond à la date de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments relatifs à l’évolution postérieure à ladite consolidation (Civ. 2, 21 juin 2012, 11-20.323 ; 9 juillet 2015, 14-18.827 ; 4 mai 2017, 16-15.876 ; 15 février 2018, 17-12.558).
En l’espèce, M. [G] ne précise pas les points qu’il reproche exactement dans le rapport du docteur [L] quant à son commémoratif.
Ensuite, il convient de rappeler que le taux d’IPP litigieux doit être déterminé à la date du certificat d’aggravation de l’état de santé de M. [G] pris en compte, soit le 5 décembre 2019.
À ce sujet, le docteur [L] a procédé à son examen clinique le 15 février 2022 et a rappelé dans sa discussion l’historique du dossier médical pour donner dans la suite son avis à la date de l’aggravation, et confirmer la pertinence du taux médical de 11 % et également du taux professionnel de 3 %. Il a également souligné qu’une part de l’aggravation de l’état fonctionnel de la main gauche relève de séquelles d’une maladie de Dupuytren qui n’a pas été déclarée comme maladie professionnelle, de même qu’un syndrome du canal carpien à droite.
Le docteur [O] a procédé à son examen clinique le 16 mai 2023, ce qui peut expliquer les éventuelles différences notées par l’appelant dans l’évaluation de la mobilité de ses poignets, de ses doigts ou des pinces. Il convient de souligner ici que l’appelant ne produit pas au débat le rapport du service médical de la caisse ayant conduit à la fixation d’un taux médical de 11 % afin de permettre une comparaison des mesures réalisées avec celles effectuées à la fin de l’année 2019. Par ailleurs, le docteur [O] ne se situe pas clairement à la date du 5 décembre 2019 lorsqu’il conclut sa discussion, un taux de 20 à 25 % étant proposé après le rappel des plaintes de M. [G] et le résultat de son examen clinique mené en 2023. Le médecin n’aborde pas la part dans l’aggravation de l’état fonctionnel de la main relevant d’une maladie de Dupuytren qui ne fait pas partie de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, comme l’a soulevé le docteur [L]. Enfin, le docteur [O] ne précise pas les éléments du barème qui justifieraient la fourchette de taux qu’il indique.
M. [G] n’a pas produit un rapport d’expert lors de la réalisation des opérations expertales, afin qu’il puisse être contradictoirement débattu devant le docteur [L] qui avait été désigné à cette fin, mais postérieurement à ces opérations, ce qui ne permet pas de justifier dans la présente affaire que soit ordonnée une nouvelle expertise.
Ainsi, en l’absence de meilleurs éléments et en sachant que le taux socioprofessionnel n’est pas contesté, l’appréciation des premiers juges apparaît légitime sur le fondement du rapport du docteur [L] et le jugement critiqué sera confirmé.
M. [G] supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 31 août 2023 (N° RG 21/108),
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [G] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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