Infirmation 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 21 nov. 2023, n° 23/00904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 20 mars 2023, N° /00904 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAOD ) c/ S.A. AXA ASSURANCES IARD |
Texte intégral
ARRET N° 497
N° RG 23/00904 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GY5O
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES (FGAOD)
C/
[T]
[I]
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00904 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GY5O
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 20 mars 2023 rendu par le Juge de la mise en état de NIORT.
APPELANTE :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAOD)
[Adresse 9]
[Localité 11]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 10]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Annie BERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 13] (91)
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocatMe Mylène BONNET, avocat au barreau de SAINTES
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 17] (Charente)
[Adresse 8]
[Localité 12]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Un accident de la circulation est survenu le 4 février 2018 sur la RD 732 dans le sens [Localité 12]-[Localité 15], lorsqu’un véhicule Fiat 'Punto’ appartenant à [K] [N] conduit par [C] [F] et dans lequel [B] [M] avait pris place comme passager a entrepris de dépasser sur la voie de gauche un véhicule Mercedes le précédant conduit par [J] [T] et a percuté un véhicule Peugeot 205 roulant en sens inverse assuré auprès de la compagnie Allianz et conduit par [P] [I], lequel a été gravement blessé dans la collision et transporté par hélicoptère au CHU de [Localité 16], avec son pronostic vital engagé et où de multiples factures et lésions ont été constatées.
M. [N], propriétaire du véhicule Fiat, ayant fourni en un premier temps aux enquêteurs une attestation d’assurance à la MACIF, celle-ci, contactée, a fait savoir que le contrat d’assurance avait été transféré antérieurement à l’accident par M. [N] au profit d’un autre véhicule lui appartenant, de sorte qu’elle n’était plus l’assureur de la Fiat 'Punto’ au jour de l’accident.
La compagnie Allianz, assureur du blessé, en a avisé le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), qui lui a répondu qu’il allait se rapprocher de la MACIF, mais qu’Allianz devait elle-même s’adresser à l’assureur du véhicule Mercedes que M. [F] était en train de dépasser au moment de la collision pour lui réclamer la prise en charge du préjudice corporel de M. [I] puisque ce véhicule était lui aussi impliqué dans l’accident.
Il s’est avéré que ce véhicule Mercedes était assuré auprès de la compagnie AXA.
[C] [F], sous la prévention de blessures involontaires et violation grave d’une obligation de sécurité, et [K] [N] pour défaut d’assurance, faux et usage de faux, maintien en circulation d’un véhicule non soumis au contrôle technique et d’un véhicule dont la toile est lisse, ont été convoqués devant le tribunal correctionnel de Saintes.
Avisé en qualité de victime, [P] M. [I] a déclaré se constituer partie civile et a mis en cause :
.la CPAM de Charente-Maritime car il s’agissait pour lui d’un accident de trajet
.le FGAO en raison du refus d’assurance opposé par la MACIF
.la société AXA France Iard, assureur de la Mercedes.
À l’audience, M. [I] a demandé que sa constitution de partie civile soit jugée recevable, que la décision soit déclarée opposable au FGAO et/ou à AXA et que l’affaire soit renvoyée à une audience ultérieure sur intérêts civils.
Le FGAO n’a pas comparu.
La société AXA France Iard a invoqué l’irrecevabilité de son appel en garantie.
Par jugement du 7 février 2019, le tribunal correctionnel de Saintes a
* sur l’action publique
— déclaré [C] [F] coupable des faits qui lui étaient reprochés, et a prononcé à son encontre une peine de 12 mois d’emprisonnement et l’annulation de son permis de conduire
— déclaré [K] [N] coupable des faits qui lui étaient reprochés
* sur l’action civile :
— reçu [P] [I] en sa constitution de partie civile
— renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 3 septembre 2019
— déclaré AXA hors de cause
— déclaré le jugement opposable à la CPAM 17 et au FGAO.
[C] [F] a relevé appel de ce jugement, uniquement du chef du quantum de la peine prononcée.
Le FGAO a écrit ensuite au conseil de M. [I] qu’il allait intervenir pour le compte de qui il appartiendra, et lui verser une provision.
La chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Poitiers, devant laquelle la MACIF était intervenue volontairement, a, par arrêt du 9 novembre 2020
* sur l’action publique :
— confirmé le jugement sur la culpabilité de M. [F]
— infirmé sur la peine
* sur les intérêts civils : confirmé les dispositions civiles du jugement.
Le FGAO a fait assigner par actes des 19, 22 et 23 novembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Niort [P] [I], [C] [F], [K] [N], [J] [T], la société AXA France Iard et la MACIF, aux fins de voir
¿ À titre principal :
Vu les articles 1er de la loi du 5 juillet 1985, L.421-1 et R.421-13 – 2° du code des assurances
— condamner AXA France Iard à garantir intégralement les conséquences de l’accident survenu le 4février 2018 dans lequel le véhicule de son assuré [J] [T] était impliqué
— prononcer en conséquence la mise hors de cause du FGAO
— débouter la compagnie AXA de toutes ses demandes
— condamner M. [I] à lui rembourser la somme de 10.000 euros qu’il a reçue à titre de provision le 29 avril 2021
¿ À titre subsidiaire :
Vu l’article R.421-5 du code des assurances
— dire et juger inopposable au FGAO l’exception de non-assurance opposée par la MACIF
— en conséquence : condamner la MACIF à indemniser intégralement M. [I] des conséquences dommageables de l’accident survenu le 4 février 2018
— prononcer subséquemment la mise hors de cause du Fonds
— débouter la MACIF, M. [F], M. [N] et M. [I] de toutes leurs demandes
¿ en tout état de cause : condamner les défendeurs aux dépens et à lui payer 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] et la société AXA France Iard ont saisi par conclusions du 30 juin 2022 le juge de la mise en état d’un incident tendant
* à titre principal : à voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure sur intérêts civils actuellement pendante devant le tribunal correctionnel
* subsidiairement : mettre hors de cause la compagnie AXA compte-tenu de l’irrecevabilité de l’action du FGAO en raison
— de l’autorité de la chose jugée
— et de l’absence d’intérêt à agir du FGAO
* en tout état de cause :
— débouter le FGAO de sa demande contre AXA
— et le condamner à verser 1.500 euros à AXA en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le FGAO a conclu au rejet de l’incident en s’opposant au sursis sollicité motif pris qu’il a intérêt à agir puisqu’il n’a pas été remboursé de la seconde provision, d’un montant de 10.000 euros, qu’il a versée le 29 avril 2021 ; que la juridiction pénale ne peut ni ne pourra statuer sur la question de l’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans l’accident que lui-même a expressément indiqué au tribunal correctionnel se réserver d’invoquer devant la juridiction civile; et qu’il est habile à saisir la juridiction civile pour lui demander de dire sur quel assureur pèse l’obligation de couverture.
La MACIF a indiqué ne pas s’opposer au sursis à statuer sollicité.
M. [I] a indiqué s’en remettre à justice sur le mérite de l’incident.
Par ordonnance du 20 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Niort a constaté l’absence de subrogation du FGAO dans les droits de [P] [I] et ses ayants-droit à la date de la saisine de la juridiction, a déclaré en conséquence son action irrecevable et l’a condamné aux dépens.
Pour statuer ainsi il a retenu, en substance,
— que même si elle était invoquée à titre subsidiaire, la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir du FGAO devait être examinée préalablement à toute autre demande puisqu’elle a pour effet si elle est accueillie d’emporter le rejet de l’action sans examen au fond
— que pour saisir directement la juridiction civile, le Fonds devait se trouver subrogé dans les droits de la victime à la date de sa saisine, ce dont il ne justifiait par aucune pièce probante établissant sa prise en charge totale ou partielle de provisions ; qu’il ressortait plutôt des productions que le FGAO avait invité la victime à réclamer réparation auprès des assureurs des véhicules en cause ;
— qu’aucune quittance subrogative d’indemnisation provisionnelle n’était produite
— que l’article L.421-5 du code des assurances ne permettait au FGAO que d’intervenir volontairement dans l’instance opposant la victime d’un accident ou ses ayants-droit d’une part, et les responsables ou leurs assureurs d’autre part, alors qu’en l’espèce, aucune instance n’était mise en oeuvre devant la juridiction civile par la victime, qui demandait réparation devant la juridiction pénale
— que l’action était ainsi irrecevable.
Le FGAO a relevé appel le 17 avril 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 6 septembre 2023 par le FGAO
* le 28 juin 2023 par [J] [T] et la société AXA France Iard
* le 2 octobre 2023 par [P] [I].
Le FGAO demande à la cour de réformer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau -de juger recevable son action devant le tribunal judiciaire de Niort :
— d’ordonner en conséquence le renvoi de la cause et des parties devant cette juridiction afin qu’elle statue sur le fond du débat
— et de condamner in solidum M. [F], M. [I], la compagnie AXA et M. [T] aux dépens ainsi qu’à lui payer 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique agir en vertu de la subrogation légale attachée au versement des provisions qu’il a servies à la victime [P] [I].
Il indique qu’il n’a nul besoin de produire une quittance subrogative ; que le paiement est un fait juridique qui se prouve par tout moyen ; qu’il justifie au moyen de sa pièce n°14 de ses deux paiements respectivement de 5.000 euros le 29 octobre 2019 et de 10.000 euros le 29 avril 2021.
Il soutient qu’en sa qualité de créancier subrogé, il a un intérêt à agir direct, légitime et certain au sens de l’article 31 du code de procédure civile .
Il qualifie de digressions les développements de M. [I], en indiquant qu’ils n’ont pas leur place dans le cadre de cet incident et que la juridiction du fond en connaîtra.
Il exclut au visa des articles L.421-1 et R.421-1 du code des assurances de pouvoir être condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure, et considère que de telles condamnations devront nécessairement être prononcées à l’encontre de M. [F].
[J] [T] et la société AXA France Iard demandent à la cour
¿ à titre principal : de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée
¿ à titre subsidiaire : de déclarer l’action du FGAO irrecevable à leur encontre en raison de l’autorité de la chose jugée et de l’absence d’intérêt à agir du Fonds
¿ en tout état de cause :
— de débouter le FGAO de toutes ses demandes dirigées à leur encontre
— de le condamner aux dépens
— et à leur verser 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils maintiennent que le FGAO ne justifie pas des paiements dont il argue, la copie d’écran qu’il produit n’étant pas selon eux probante du règlement effectif entre les mains de M. [I].
Ils soutiennent que l’intérêt à agir n’est qu’éventuel lorsque le préjudice dont il est demandé réparation n’est pas actuel et certain, et font valoir que tel est le cas en l’espèce pour le FGAO, qui ne peut prétendre être subrogé dans les droits de la victime qu’en vertu soit d’une décision judiciaire exécutoire, soit d’une transaction conclue avec son assentiment, alors qu’en l’espèce la dette du responsable n’a pas encore été déterminée devant la juridiction pénale où la victime a choisi de la faire reconnaître et fixer.
Ils font aussi valoir que nul ne plaidant par procureur, le FGAO est irrecevable à demander la condamnation des conducteurs de véhicules impliqués dans l’accident, ce que seule la victime peut faire, et qu’il ne peut solliciter autre chose que sa mise hors de cause.
Ils considèrent que l’action du Fonds est dépourvue de fondement puisqu’il indique lui-même avoir versé des provisions de son plein gré. pour le compte de qui il appartiendra.
Ils rappellent que l’action du Fonds est subsidiaire, relèvent qu’il est dit que la compagnie Allianz a commencé à indemniser son assuré victime de l’accident, et ils affirment que c’est seulement au terme de la procédure d’indemnisation de M. [I] et à l’issue du règlement définitif des indemnités que le FGAO pourrait éventuellement solliciter le remboursement des sommes qu’il aurait versées en application de l’article L.421-3 du code des assurances.
À titre subsidiaire, ils invoquent l’irrecevabilité de l’action du FGAO en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement sur intérêts civils rendu le 7 février 2019 par le tribunal correctionnel de Saintes, en ce que cette décision, confirmée par la cour d’appel, a tranché la question du débiteur de l’indemnisation de la victime, en rejetant la demande du FGAO tendant à être mis hors de cause et en confirmant le jugement en ce qu’il avait été déclaré opposable au FGAO, ce qui veut dire qu’il est définitivement jugé que le Fonds a l’obligation de prendre en charge l’indemnisation de la victime.
[P] [I] demande à la cour :
¿ à titre principal : de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée
¿ à titre subsidiaire : de statuer ce qu’il appartiendra sur la recevabilité des assignations délivrées par le FGAO devant le tribunal judiciaire de Niort
¿ en tout état de cause :
— de débouter le FGAO de toutes ses demandes dirigées à son encontre
— de le condamner aux dépens
— et à lui verser 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il relate ses contacts avec le FGAO.
Il indique avoir reçu de celui-ci une provision de 5.000 euros après le jugement pénal.
Il déclare trouver curieux que le Fonds se soit borné à soutenir devant la chambre des appels correctionnels qu’AXA avait été mise hors de cause à bon droit par le tribunal correctionnel, et estime qu’il a tiré de cette instance d’appel un prétexte procédural pour mettre en cause la MACIF alors que la juridiction répressive n’avait évidemment pas à se prononcer sur le bien fondé ou non d’une mise en cause de la MACIF, ce que la cour a dit.
Il indique avoir effectivement reçu du FGAO une seconde provision, d’un montant de 10.000 euros, après la reddition de l’arrêt du 9 novembre 2020.
Il précise que le Fonds lui a indiqué lui verser ces sommes pour le compte de qui il appartiendra.
Il déclare s’en remettre à prudence de justice en indiquant que peu lui importe de qui émane l’indemnisation à laquelle il a droit, pourvu qu’il la perçoive le plus vite possible.
Il précise adhérer toutefois à l’essentiel de l’argumentation développée par M. [T] et la société AXA France Iard.
L’ordonnance de clôture est en date du 18 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
[P] [I] a été blessé le 4 février 2018 dans un accident de la circulation survenu lorsqu’un véhicule qui en dépassait un autre est venu percuter le sien dans sa file de circulation, et il n’a reçu aucune offre d’indemnisation ni a fortiori aucune indemnisation de la part de la MACIF qui avait assuré le véhicule venu le percuter non plus que d’AXA qui est l’assureur du véhicule en cours de dépassement.
La seule indemnisation qui lui a été versée émane du FGAO, qui lui a versé deux sommes respectivement de 5.000 et 10.000 euros à titre de provision en lui indiquant le faire pour le compte de qui il appartiendra.
Contrairement à ce qu’a considéré le juge de la mise en état, la réalité des deux paiements opérés par le FGAO au profit de M. [I] est établie.
Le paiement est un fait juridique qui se prouve par tout moyen, et auquel ne s’applique pas le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuves à lui-même.
L’article 1342-8 du code civil dispose au demeurant que le paiement se prouve par tout moyen.
Le FGAO verse aux débats en pièce 14 un tirage de relevé intitulé DÉTAILS RÈGLEMENTS ……[I] [P]' recensant en deux lignes
*CORPOREL PROVISION… 29/04/2021 10.000 VIREMENT
*CORPOREL PROVISION… 29/10/2019 5.000 CHÈQUE N° Chèque 0219241
Ces éléments détaillés et circonstanciés, non suspects, rapprochés de l’aveu judiciaire fait dans ses conclusions par M. [I] qu’il a reçu du FGAO une provision de 5.000 euros en 2019 et une seconde de 10.000 euros après l’arrêt de novembre 2020, rapportent suffisamment la preuve de la réalité des deux paiements, totalisant 15.000 euros, dont argue le FGAO.
L’article L.421-3 du code des assurances dispose que le FGAO est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident, et qu’il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
L’article 706-11 du code de procédure pénale dispose en son premier alinéa que le Fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations, à la charge desdites personnes.
Le FGAO, qui démontre la réalité des paiements qu’il a opérés au profit de la victime de l’accident, est subrogé à due concurrence dans les droits de celle-ci et n’a pas à produire un instrumentum distinct actant la subrogation, tel une quittance subrogative.
Il justifie à ce titre d’un intérêt direct, actuel et certain.
L’ordonnance, qui l’a déclaré irrecevable en son action pour des motifs contraires, sera en cela infirmée.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée par la société AXA France Iard de l’autorité de chose jugée s’attachant à l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Poitiers du 9 novembre 2020 qui a confirmé le chef de décision du tribunal correctionnel l’ayant, sur l’action civile, mise hors de cause, il n’est pas vrai, comme elle le prétend, que l’instance sur intérêts civils pendante devant la juridiction pénale ait pour objet de faire trancher la question de l’obligation à indemnisation des assureurs des véhicules impliqués ou susceptibles d’être qualifiés d’impliqués, non plus que la question de l’obligation, subsidiaire, du FGAO.
AXA dénature cet arrêt rendu au contradictoire de MM. [F] et [I], de la MACIF, d’AXA, du FGAO et opposable à la CPAM 17, en affirmant qu’il aurait tranché la question du débiteur de l’indemnisation de la victime et qu’il aurait jugé que la charge de cette indemnisation incombait au Fonds, alors que la cour n’était, pas plus que le tribunal correctionnel, saisie d’une telle demande, et qu’elle n’a rien jugé ni dit de tel.
L’énonciation du jugement correctionnel, confirmée par la cour, qu’il était 'commun au FGAO', dont la société AXA France Iard se prévaut, n’a d’autre portée que de tirer la conséquence de la présence du Fonds comme partie à cette instance.
Si cette énonciation a pour effet de conférer l’autorité de chose jugée à l’égard du Fonds au chef de décision ayant déclaré [K] [N], le propriétaire de la Fiat 'Punto’ venue percuter l’automobile de M. [I], coupable de défaut d’assurance, elle ne signifie ni n’implique qu’il serait définitivement jugé à l’égard du FGAO que celui-ci est tenu de prendre en charge l’indemnisation de la victime.
De même, la mise hors de cause de la société AXA France Iard confirmée par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Poitiers dans son arrêt du 9 novembre 2020 n’a pas la portée que lui prête cette compagnie d’assurance.
L’arrêt énonce expressément :
'En application de l’article 388-1 du code de procédure pénale, lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive saisie de poursuite pour homicide ou blessure involontaire.
Seul l’assureur du prévenu ou de la personne civilement responsable peut intervenir ou être mis en cause en tant qu’assureur de responsabilité devant la juridiction répressive saisie pour homicide ou blessure involontaire.
Dès lors l’intervention de l’assureur d’un tiers, fût-il un conducteur d’un véhicule impliqué, n’est pas recevable.
La compagnie d’assurance AXA, mise en cause par [P] [I], est l’assureur du véhicule du témoin Monsieur [T] qui, au moment des faits était le (conducteur) du véhicule que [C] [F] cherchait à dépasser. Assureur d’un tiers à l’accident, son intervention est irrecevable et il convient en conséquence de confirmer la décision du tribunal qui l’a déclaré hors de cause'.
Ainsi, tout au contraire de ce que soutient la société AXA France Iard, sa 'mise hors de cause’ ne constitue pas une décision sur le fond ayant jugé qu’elle ne serait pas tenue d’indemniser le préjudice de [P] [I] mais, très explicitement, une décision sur la seule recevabilité tirant les conséquences de ce que, n’étant pas l’assureur du prévenu ou de la personne civilement responsable, AXA n’avait pas qualité pour défendre à l’action sur intérêt civil devant la juridiction répressive, quand bien même elle serait l’assureur d’un tiers conducteur d’un véhicule susceptible d’être jugé impliqué dans l’accident.
Le fait que le FGAO a demandé à la chambre des appels correctionnels de confirmer, et pour cette raison, la mise hors de cause d’AXA dans l’instance, est sans incidence sur ce constat, et d’ailleurs parfaitement cohérent.
Le moyen tiré de l’autorité de chose jugée opposé à l’action du FGAO sera donc rejeté.
S’agissant du moyen d’irrecevabilité de l’action du FGAO tiré du principe selon lequel nul ne plaide par procureur, il est opposé de façon inopérante au Fonds, dont l’action introduite devant le tribunal judiciaire a pour objet de voir trancher la question de savoir si les compagnies MACIF et AXA, ou l’une d’elles, doivent garantir les conséquences de l’accident pour la victime à laquelle il a lui-même versé pour le compte de qui il appartiendra des fonds dont il n’entend pas supporter la charge définitive et dont il poursuit la restitution.
Le caractère subsidiaire de l’obligation du FGAO ne peut avoir pour effet de lui interdire de saisir la juridiction civile pour faire trancher cette question, alors qu’il a versé une provision pour le compte de qui il appartiendra à la victime, que celle-ci a fait le choix d’exercer son action civile devant la juridiction répressive et que ladite juridiction répressive n’est pas compétente pour trancher cette question.
L’introduction même d’une telle action n’est pas subordonnée à l’existence d’une décision définitive fixant l’indemnisation du préjudice de la victime.
Au demeurant, la société AXA France Iard et son assuré M. [T] n’arguaient dans l’incident dont ils ont saisi le juge de la mise en état qu’à titre subsidiaire d’irrecevabilité l’action du FGAO devant le tribunal judiciaire, sollicitant à titre principal qu’il ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure sur intérêts civils pendante devant le tribunal correctionnel.
Ainsi, l’incident sera, par infirmation de l’ordonnance entreprise, rejeté.
La cour n’est pas saisie subsidiairement du chef de la demande de sursis à statuer qui constituait le chef principal d’incident en première instance, et sur lequel il n’a pas été statué.
Comme sollicité par le FGAO, il est en tant que de besoin précisé que le sens du présent arrêt, infirmant une décision qui avait jugé irrecevable l’action du demandeur, implique que le tribunal judiciaire de Niort demeure saisi de la cause opposant les parties sur l’assignation introductive d’instance des 19, 22 et 23 novembre 2021.
La société AXA France Iard et M. [T], qui succombent devant la cour, supporteront les dépens d’appel.
La société AXA France Iard versera en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 2.000 euros au FGAO.
M. [I] ne peut qu’être débouté de la demande d’indemnité de procédure qu’il formule à l’encontre du seul FGAO, lequel ne succombe aucunement.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
dans les limites de l’appel :
INFIRME l’ordonnance entreprise, rendue le 20 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Niort
statuant à nouveau :
DÉCLARE l’action du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) recevable
PRÉCISE en tant que de besoin que le tribunal judiciaire de Niort demeure saisi de la cause opposant les parties sur l’assignation introductive d’instance des 19, 22 et 23 novembre 2021.
CONDAMNE in solidum la SA AXA France Iard et M. [J] [T] aux dépens d’appel
CONDAMNE la SA AXA France Iard à verser 2.000 euros au FGAO en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE M. [P] [I] de sa demande d’indemnité de procédure formulée à l’encontre du FGAO
ACCORDE à la Selarl Lexavoué et à Me Mylène BONNET, avocats, le bénéfice de la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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