Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 11 sept. 2025, n° 23/00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 26 janvier 2021, N° 18/01955 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00987 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZLI
AFFAIRE :
S.A.R.L. [15]
C/
M. MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 22]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 26 Janvier 2021 par le Cour d’Appel d’ORLEANS
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/01955
copies exécutoires délivrées à :
Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION [6],
[Adresse 22]
copies certifiées conformes délivrées à :
Monsieur [OO] [GC]
Monsieur [X] [GC]
Monsieur [N] [Y] [OM]
Madame [TU] [TS]
Monsieur [TY] [A] [U]
Monsieur [KU] [KL]
Monsieur [F] [CD] [UM]
Monsieur [N] [W] [E]
Monsieur [XT] [KH] [YJ]
Monsieur [BZ] [H] [KF]
Monsieur [UI] [CG] [AG]
Monsieur [N] [O] [XZ]
Monsieur [KN] [BX] [TN]
Monsieur [KW] [UE] [OR]
Monsieur [YL] [T]
Monsieur [CA] [GM] [OK]
Monsieur [TY] [FY] [W]
Monsieur [I] [Z] [TW]
Monsieur [GE] [Z] [CD]
Monsieur [GV] [CD] [YB]
Monsieur [GE] [GA] [UC]
Monsieur [G] [CD] [B] [CG]
Monsieur [YF] [TP]
Monsieur [OV] [O] [CD]
Monsieur [M] [KP] [GI]
Monsieur [KS] [GG]
Monsieur [YP] [J]
Monsieur [TY] [W] [OZ]
Monsieur [KN] [BW]
Monsieur [V] [L]
Madame [R] [CD] [XV]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 05 JANVIER 2023 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de ORLEANS le 26 JANVIER 2021 a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. [15]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – Me Sophie RISSE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 14
DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
M. MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant non représenté
avisé par signification de la déclaration d’appel remise à personne habilitée le 03 juillet 2023
[Adresse 22] venant aux droits de l'[21]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [KJ] [XR] muni d’un pouvoir
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Monsieur [OO] [GC]
Monsieur [X] [GC]
Monsieur [N] [Y] [OM]
Madame [TU] [TS]
Monsieur [TY] [A] [U]
Monsieur [KU] [KL]
Monsieur [F] [CD] [UM]
Monsieur [N] [W] [E]
Monsieur [XT] [KH] [YJ]
Monsieur [BZ] [H] [KF]
Monsieur [UI] [CG] [AG]
Monsieur [N] [O] [XZ]
Monsieur [KN] [BX] [TN]
Monsieur [KW] [UE] [OR]
Monsieur [YL] [T]
Monsieur [CA] [GM] [OK]
Monsieur [TY] [FY] [W]
Monsieur [I] [Z] [TW]
Monsieur [GE] [Z] [CD]
Monsieur [GV] [CD] [YB]
Monsieur [GE] [GA] [UC]
Monsieur [G] [CD] [B] [CG]
Monsieur [YF] [TP]
Monsieur [OV] [O] [CD]
Monsieur [M] [KP] [GI]
Monsieur [KS] [GG]
Monsieur [YP] [J]
Monsieur [TY] [W] [OZ]
Monsieur [KN] [BW]
Monsieur [V] [L]
Madame [R] [CD] [XV]
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
La société à responsabilité limitée [15], située à [Localité 17] dans le Loiret et gérée par M. [X] [GC] et M. [OO] [GC], exerce une activité de transports routiers.
Elle s’est portée acquéreur des actifs de la société [10], qui avait une filiale au Portugal, et qui a fait l’objet d’un redressement puis d’une liquidation judiciaire. Les gérants de la société [15] ont alors créé la société de droit portugais [13] qui a repris l’activité de la filiale portugaise de la société [10] et a embauché la plupart de ses salariés entre 2008 et 2010.
L'[Adresse 19] a contrôlé la société [15] pour la période allant de 2011 à 2013, et a émis une lettre d’observations du 7 mars 2016 suivie d’une mise en demeure le 6 octobre 2016, d’un montant de 1.101.481 euros dont 137.105 euros de majorations de redressement et 176.178 euros de majorations de retard.
L’Urssaf a constaté l’existence d’un travail dissimulé sur la base d’un procès-verbal réalisé par la gendarmerie nationale clôturé le 19 janvier 2015, relevant que l’activité de la société [12] serait principalement réalisée en France au profit de la société [15] et non au Portugal, indépendamment de toute relation formalisée de sous-traitance, si bien que la société [12] aurait consenti un prêt illicite de main d''uvre à la société [15].
Une information judiciaire a été ouverte qui s’est conclue par le renvoi de M. [X] [GC] et M. [OO] [GC], ès qualités, devant le tribunal correctionnel d’Orléans et par leur condamnation, selon jugement définitif du 30 mai 2017, aux infractions d’exécution d’un travail dissimulé, de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, de prêt de main d''uvre à but lucratif hors du cadre légal de travail temporaire et de fourniture illégale de main d''uvre à but lucratif ' marchandage, commises du 15 janvier 2011 au 17 juin 2014.
La société [15] a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf rejetant implicitement sa contestation formée à l’encontre du redressement, puis a saisi de nouveau le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet prise par la commission de recours amiable le 25 janvier 2017.
Par jugement du 15 mai 2018, notifié par lettre du 15 juin suivant, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans a statué comme suit :
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 0090/2017 et 0209/2017,
Rejette l’ensemble des demandes formées par la société [15],
Confirme la décision rendue par la commission de recours amiable,
Confirme l’intégralité des redressements,
Condamne la société [15] à payer à l’Urssaf les sommes réclamées, soit la somme totale de 1.101.481 euros (788.198 euros de cotisations salariales, 137.105 euros de majorations de redressement et 176.178 euros de majorations de retard),
Rejette tous autres chefs de demande.
La société [15] a interjeté appel de ce jugement le 19 juin 2018.
Par arrêt du 26 janvier 2021, la chambre des affaires de sécurité sociale de la cour d’appel d’Orléans a statué comme suit :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans,
Y ajoutant,
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [15] aux dépens d’appel.
Statuant sur le pourvoi formé par la société [15], la Cour de cassation a, par arrêt du 5 janvier 2023, cassé et annulé, sauf en ce qu’il ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 0090/2017 et 0209/2017, l’arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d’appel d’Orléans et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles, aux motifs suivants :
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches
[']
Vu les articles 11, paragraphe 3, 13, paragraphe 1, et 87, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et l’article 14, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement n° 883/2004 :
4. Selon le premier de ces textes, sous réserve des articles 12 à 16, la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre.
5. Selon le deuxième, dans sa rédaction initiale entrée en vigueur le 1er mai 2010, comme dans sa rédaction issue du règlement (UE) n°465/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, entré en vigueur le 28 juin 2012, la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l’État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre, ou à la législation de l’État membre dans lequel l’entreprise ou l’employeur qui l’emploie à son siège ou son domicile, si la personne n’exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l’État membre de résidence.
6. Selon le quatrième, aux fins de l’application de l’article 13, paragraphe 1 du règlement n° 883/2004, une « partie substantielle d’une activité salariée ou non salariée » exercée dans un État membre signifie qu’une part quantitativement importante de l’ensemble des activités du travailleur salarié ou non salarié y est exercée, sans qu’il s’agisse nécessairement de la majeure partie de ses activités. Pour déterminer si une partie substantielle des activités est exercée dans un État membre, il est tenu compte, dans le cas d’une activité salariée, du temps de travail et/ou de la rémunération. Dans le cadre d’une évaluation globale, la réunion de moins de 25 % de ces critères indique qu’une partie substantielle des activités n’est pas exercée dans l’État membre concerné.
7. Il résulte du troisième, qui fixe les dispositions transitoires pour l’application du règlement (CE) n° 883/2004, que lorsque l’application de ce règlement conduit à déterminer une législation de sécurité sociale ne correspondant pas à celle applicable en vertu du titre II du règlement (CE) n° 1408/71 du 14 juin 1971, le travailleur concerné continue d’être soumis à la législation à laquelle il était soumis en vertu de ce dernier règlement, sauf s’il demande que la législation résultant du règlement (CE) n° 883/2004 lui soit appliquée (CJUE, arrêt du 19 mai 2022, INAIL et INPS c/ [16], C-33/21, point 67).
8. Pour dire bien fondé le redressement litigieux, l’arrêt retient qu’il est démontré qu’il existe un lien de subordination entre les salariés de la société portugaise sous-traitante embauchés pour la plupart entre 2008 et 2010 et la société, dans la mesure où la première ne disposait d’aucune autonomie vis-à-vis de la seconde sur le plan économique comme sur le plan de la gouvernance, assurée par les mêmes gérants. Il relève que les transferts de fonds entre les deux sociétés permettaient le financement de manière quasi exclusive du fonctionnement de la société sous-traitante, notamment le paiement des salaires.
9. L’arrêt retient également qu’il n’y a pas lieu de déduire de l’assiette des cotisations les salaires versés au personnel sédentaire de la société sous-traitante basé au Portugal, dans la mesure où ces salariés sont nécessairement occupés dans la même proportion que les chauffeurs à l’activité de la société.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait de le faire, si les salariés exerçaient leur activité dans un ou plusieurs États membres, quel était leur lieu de résidence, s’ils exerçaient une partie substantielle de leur activité dans l’État membre de résidence, ni si la législation de sécurité sociale qu’elle déterminait correspondait à celle applicable en vertu du titre Il du règlement (CE) n° 1408/71 du 14 juin 1971, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Et sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches
[']
Vu l’article 14 du code de procédure civile
12. Il résulte de ce texte que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.
13. Pour dire bien fondé le redressement litigieux, l’arrêt retient qu’il est démontré qu’il existe un lien de subordination entre les salariés de la société portugaise sous-traitante et la société, dans la mesure où la première ne disposait d’aucune autonomie vis-à-vis de la seconde sur le plan économique comme sur le plan de la gouvernance, assurée par les mêmes gérants.
14. En statuant ainsi, sans qu’aient été appelés en la cause les salariés intéressés, alors qu’elle était saisie d’un litige portant sur la qualification des relations de travail liant ces derniers à la société, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
La société [15] a saisi la cour d’appel de Versailles, le 7 avril 2023.
Par arrêt avant dire droit du 10 octobre 2024, la cour d’appel de Versailles a :
Ordonné la réouverture des débats afin que l’Urssaf [Adresse 7] appelle en intervention forcée par voie d’huissier les salariés ci-dessus listés :
M. [OO] [GC]
M. [X] [GC]
M. [N] [Y] [OM]
Mme [TU] [TS]
M. [TY] [K] [U]
M. [KU] [KL]
M. [F] [YD]
M. [N] [W] [E]
M. [XT] [CH] [YJ]
M. [BZ] [H] [KF]
M. [UI] [CG] [AG]
M. [N] [O] [XZ]
M. [KW] [UE] [OR]
M. [KN] [BX] [TN]
M. [YL] [T]
M. [CA] [GM] [OK]
M. [TY] [FY] [W]
M. [I] [C]
M. [GE] [Z] [CD]
M. [GV] [CD] [YB]
M. [GE] [OX]
M. [G] [CD] [B] [CG]
M. [YF] [TP]
M. [OV] [O] [CD]
M. [M] [KP] [GI]
M. [KS] [GG]
M. [YP] [J]
M. [TY] [W] [OZ]
M. [KN] [BW]
M. [V] [L]
Mme [R] [CD] [CH] [UA]]
à l’audience de renvoi du 20 mai 2025 ;
Enjoint à l’Urssaf [8] de faire signifier ses conclusions et pièces à ces derniers ;
Sursis à statuer sur les demandes des parties ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience ;
Réservé les dépens.
Selon ses écritures visées par le greffe soutenues oralement à l’audience, la société [15] demande à la cour de :
A titre principal
Réformer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans ;
Annuler le redressement et la mise en demeure notifiée par l’Urssaf en date du 6 octobre 2016 pour un montant de 1.101.481 euros ;
A titre subsidiaire
Annuler le redressement pour les salariés que l’Urssaf ne justifie pas avoir appelés à la cause et l’enjoindre de procéder à un nouveau calcul du redressement
A titre très subsidiaire
Limiter le montant du redressement à la somme de 341.909 euros et annuler le redressement afférent à la réduction Fillon ;
A titre infiniment subsidiaire
Limiter le montant du redressement lié à l’annulation de la réduction Fillon à la somme de 194.720 euros ;
En tout état de cause
Condamner l'[Adresse 18] au paiement de la somme de 92.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe soutenues oralement à l’audience, l'[20] demande à la cour de :
Débouter la société [15] de son recours et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer en toutes ses disposition le jugement rendu le 15 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans ;
Condamner la société [15] au paiement de l’ensemble des sommes appelées par la mise en demeure du 6 octobre 2016 ;
Rejeter la demande d’annulation de l’exonération des réductions générales de cotisations de la société [15] ;
Rejeter la demande de modulation de l’annulation de l’exonération des cotisations sociales de la société [15] ;
Condamner la société [15] aux entiers dépens.
Mme [TU] [TS], M. [GE] [Z] [CD], M. [TY] [S] ont comparu en personne.
M. [OO] [GC], M. [UI] [CG] [AG], cités à domicile, M. [X] [GC], M. [KN] [BW], M. [V] [L], cités à l’étude, M. [YF] [TP], cité par procès-verbal de vaines recherches, M. [N] [Y] [OM], M. [KU] [KL], M. [F] [YD], M. [N] [D], M. [XT] [CH] [YJ], M. [BZ] [H] [KF], M. [N] [O] [XZ], M. [KW] [UE] [OR], M. [KN] [BX] [TN], M. [YL] [T], M. [CA] [GM] [OK], M. [TY] [FY] [W], M. [I] [C], M. [GV] [CD] [YB], M. [GE] [OX], M. [G] [CD] [B] [CG], M. [OV] [O] [CD], M. [M] [KP] [GI], M. [KS] [GG], M. [YP] [J], M. [TY] [W] [OZ], et Mme [R] [CD] [CH] [UA], cités selon les voies internationales, n’ont pas comparu.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
Sur la mise en cause des salariés concernés
Si la société [15], au visa de l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale, conteste que l’Urssaf puisse requalifier le lien de subordination des salariés de la société [12] à leur insu et y voit une cause de nullité du redressement, il ressort de la procédure que l’Urssaf a fait citer l’ensemble des salariés de la société [12] en sorte que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
Sur la loi applicable
La société [15] se prévaut des dispositions des articles 11 et 13 du règlement européen n°883/2004, disant que la personne qui exerce une activité salariée dans un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat membre, et que si elle exerce cette activité entre deux Etats membres, elle est soumise à la législation de l’Etat membre de sa résidence, ou si elle n’exerce pas une partie substantielle de ses activités dans cet Etat, celle de l’Etat membre dans lequel l’entreprise qui l’emploie à son siège. Elle rappelle que la détermination de cette partie substantielle s’entend d’une partie quantitativement importante de ces activités dont le seuil s’établit à 25% en tenant compte du temps de travail et de la rémunération.
Sur cette base, elle fait valoir que les salariés concernés au nombre de 31 dont 24 chauffeurs internationaux, Portugais, résident au Portugal, qu’ils sont entièrement rémunérés par la société [12] implantée au Portugal, que le personnel sédentaire exerce son activité au Portugal, les chauffeurs routiers dans plusieurs pays européens, quoique de manière substantielle, au Portugal.
Elle conclut que l’application de la loi portugaise de sécurité sociale exclut le paiement de cotisations en France, et y voit la cause de l’annulation du redressement.
L’Urssaf fait valoir la lex loci laboris au sens de l’article 13 du règlement européen n°883/2004. Elle soutient que l’activité de la société [12] s’exerçait principalement hors du Portugal où ses salariés avaient leur résidence. Elle souligne que le réel employeur de ces salariés était la société [15], et en déduit que seule la loi française avait vocation à s’appliquer.
La législation européenne
L’article 11 du règlement européen n°883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination de systèmes de sécurité sociale, applicable le 1er mai 2010, pose pour règle générale que « sous réserve des articles 12 à 16 :
a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet Etat membre. »
Son article 13 expose :
« 1. La personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise :
a) à la législation de l’État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre ;
ou
b) si elle n’exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l’État membre de résidence :
i) à la législation de l’État membre dans lequel l’entreprise ou l’employeur a son siège social ou son siège d’exploitation, si cette personne est salariée par une entreprise ou un employeur ».
L’article 14 du règlement (CE) n°987/2009 fixant les modalités d’application du règlement n°883/2004 énonce que :
« 8. Aux fins de l’application de l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, une « partie substantielle d’une activité salariée ou non salariée » exercée dans un État membre signifie qu’une part quantitativement importante de l’ensemble des activités du travailleur salarié ou non salarié y est exercée, sans qu’il s’agisse nécessairement de la majeure partie de ces activités.
Pour déterminer si une partie substantielle des activités est exercée dans un État membre, il est tenu compte des critères indicatifs qui suivent : a) dans le cas d’une activité salariée, le temps de travail et/ou la rémunération ;
(').
Dans le cadre d’une évaluation globale, la réunion de moins de 25 % des critères précités indiquera qu’une partie substantielle des activités n’est pas exercée dans l’État membre concerné. »
Cela étant, l’article 87 du règlement 883/2004, dans son §8, régit ainsi son application :
« Si, en conséquence du présent règlement, une personne est soumise à la législation d’un État membre autre que celui à la législation duquel elle est soumise en vertu du titre II du règlement (CEE) n° 1408/71, cette personne continue d’être soumise à cette dernière législation aussi longtemps que la situation qui a prévalu reste inchangée, mais en tout cas pas plus de dix ans à compter de la date d’application du présent règlement, à moins qu’elle n’introduise une demande en vue d’être soumise à la législation applicable en vertu du présent règlement. »
L’article 13 du règlement n°1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté dit que : « 2. Sous réserve des articles 14 à 17 :
a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre. »
Son article 14 précise :
« 2) La personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation déterminée comme suit :
a) la personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d’une entreprise effectuant, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou batelière et ayant son siège sur le territoire d’un État membre, est soumise à la législation de ce dernier État. Toutefois :
i) la personne occupée par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire d’un État membre autre que celui où elle a son siège est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel cette succursale ou représentation permanente se trouve ;
ii) la personne occupée de manière prépondérante sur le territoire de l’État membre où elle réside est soumise à la législation de cet État, même si l’entreprise qui l’occupe n’a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire ;
b) la personne autre que celle visée au point a) est soumise :
i) à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur ce territoire ou si elle relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différents États membres ;
ii) à la législation de l’État membre sur le territoire duquel l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile, si elle ne réside pas sur le territoire de l’un des États membres où elle exerce son activité. »
Etant observé que ces textes constituent un système complet de règles de conflit de lois dont le but est de fonder l’unicité d’affiliation en évitant le cumul de législations nationales applicables, il en résulte que la règle générale, avant ou après le 1er mai 2010, est l’application de la législation de l’Etat d’exercice de l’activité salariée.
Personne n’alléguant que les salariés de la société [12] aient introduit une demande de soumission à la législation applicable en vertu du règlement n°883/2004, il convient, en vertu de son article 87, de considérer applicables à ceux engagés depuis le 1er mai 2010, le règlement n°883/2004, et à ceux engagés avant, le règlement n°1408/71.
Vu le registre du personnel de la société [12], M. [OO] [GC], M. [X] [GC], M. [N] [Y] [OM], Mme [TU] [TS], M. [TY] [S], M. [KU] [KL], M. [F] [YD], M. [N] [D], M. [XT] [CH] [YJ], M. [BZ] [H] [KF], M. [UI] [CG] [AG], M. [N] [O] [XZ], M. [KW] [UE] [OR], M. [KN] [BX] [TN], M. [YL] [T] et M. [CA] [GM] [OK] sont soumis à la législation issue du règlement n°1408/71.
M. [TY] [FY] [W] engagé en juin 2010, puis M. [I] [C], M. [GE] [Z] [CD], M. [GV] [CD] [YB], M. [GE] [OX], M. [G] [CD] [B] [CG], M. [YF] [TP], M. [OV] [O] [CD], M. [M] [KP] [GI], M. [KS] [GG], M. [YP] [J], M. [TY] [W] [OZ], M. [KN] [BW], M. [V] [L] et Mme [R] [CD] [CH] [UA] sont soumis à la législation issue du règlement n°883/2004.
Le lieu de l’occupation
En cas d’activité du salarié dans un seul pays de l’Union, le lieu d’exercice de l’activité est le seul critère qui importe.
M. [OO] [GC] et M. [X] [GC], qui sont à la fois gérants de la société [15] et de la société [12] et qui, en cette dernière qualité, sont salariés selon la loi portugaise, doivent être considérés, faute d’éléments suggérant une activité dans plusieurs Etats membres en dépit de leur direction des deux entités, exercer leur activité seulement en France où ils sont établis.
Ensuite, leurs bulletins de paie révélant leur profession sédentaire, il sera considéré que M. [N] [Y] [OM], directeur des services, Mme [TU] [TS] et Mme [R] [CD] [CH] [UA], secrétaires, exerçaient leur activité dans un seul Etat membre : le Portugal, tels que le suggère l’attestation de M. [N] [Y] [OM] et le confirment les allégations de Mme [TU] [TS], même si le premier était également employé de la société [15] jusqu’au 31 décembre 2013 comme le révèle son registre du personnel.
En conséquence, la situation de M. [OO] [GC], M. [X] [GC], M. [N] [Y] [OM] et Mme [TU] [TS] s’appréhende au regard de l’article 13 du règlement n°1408/71, et celle de Mme [R] [CD] [CH] [UA], de l’article 11 du règlement n°883/2004.
Compte tenu de ces éléments, en application de l’article 13 du règlement n°1408/71, M. [OO] [GC], M. [X] [GC] sont soumis à la législation française, et étant observé que l’Urssaf redressa l’ensemble des salaires, congés, primes de Noël, primes et gratifications des grands livres de comptes de la société [12], le redressement est bien fondé en ce qui concerne leurs rémunérations versées au Portugal que vérifient leurs bulletins de paie.
De même, M. [N] [Y] [OM] et Mme [TU] [TS] sont soumis à la loi portugaise, et le redressement est mal fondé en ce qui les concerne, à la mesure des salaires et accessoires perçus, ayant fondé le redressement.
En application de l’article 11 du règlement n°883/2004, Mme [R] [CD] [CH] [UA] est également soumise à la loi portugaise, et le redressement est mal fondé en ce qui la concerne, dans la même mesure.
En revanche, en cas d’activité du salarié dans deux Etats membres au moins, la détermination de la loi applicable est soumise à la règle de conflit précédemment exposée.
Il ressort des listings de la société [15] sur le transfert du personnel ou sur les lieux de prise de service et des bulletins de paie versés aux débats que les 27 autres salariés, tous chauffeurs grand routier ou « motorista de pesados », percevaient la « premio TIR » qui est versée aux travailleurs se déplaçant à l’étranger dans l’exercice de leurs fonctions, et l’attestation de M. [N] [Y] [OM] (« la plupart des chauffeurs faisaient des voyages du Portugal vers la France et revenaient à leur domicile en fin de semaine »), comme les allégations des intervenants comparants se présentant, sauf Mme [TU] [TS], comme chauffeurs entre la France et le Portugal assurant les livraisons de carrelage, corroborent le déplacement fréquent des chauffeurs essentiellement entre la France et le Portugal.
Il convient de considérer qu’exerçant normalement leur activité sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres, ils sont dans le champ de l’article 14 § 1 du règlement n°1408/71 ou de l’article 13 § 1 du règlement n°883/2004, selon leur date d’embauche.
L’employeur
La grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit, dans son arrêt C-610/18 du 16 juillet 2020 que « l’article 14, point 2, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 631/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, ainsi que l’article 13, paragraphe 1, sous b), i), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, doivent être interprétés en ce sens que l’employeur d’un chauffeur routier international, au sens de ces dispositions, est l’entreprise qui exerce l’autorité effective sur ce chauffeur routier, supporte, en fait, la charge salariale correspondante et dispose du pouvoir effectif de le licencier, et non l’entreprise avec laquelle ledit chauffeur routier a conclu un contrat de travail et qui est formellement présentée dans ce contrat comme étant l’employeur de ce même chauffeur. »
Pour rechercher la situation objective dans laquelle se trouve le salarié, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle qu’il convient de tenir compte de la pratique ayant eu cours dans le passé, des circonstances entourant la conclusion des contrats de travail, des caractéristiques et des modalités des activités exercées (arrêt du 4 octobre 2012, Format Urz’dzenia i Monta’e Przemys’owe, C-115/11) et que l’entreprise dont « relève normalement » le travailleur, au sens des dispositions en la cause, est celle sous l’autorité de laquelle il est placé, une telle condition se déduisant de l’ensemble des circonstances de l’occupation en cause (arrêts du 5 décembre 1967, [BT], 19/67, et du 10 février 2000, FTS, C-202/97).
De ce point de vue, la société [15] dénie la soumission de la société [12] à son égard. Elle explique d’abord s’être rattaché les salariés de la société [10], en 2008, avant de les transférer à la société [12], à sa création, dès le 1er octobre de cette année. Elle souligne que le directeur de la société [12] souhaita, pour des raisons personnelles, continuer à figurer sur son registre du personnel, quoiqu’il soit affilié en même temps auprès de la sécurité sociale portugaise. Elle explique les contacts entre les salariés des deux sociétés par la sous-traitance de la société [12], auprès d’elle, en soulignant, en tout état de cause, l’identité des gérants. Elle explique l’importance du chiffre d’affaires en correspondance par l’échec de son développement au Portugal, en dépit de ses efforts, mais qui n’est cependant pas nul. Elle plaide l’effectivité de son activité au Portugal, sans profit au regard des conditions faites à ses autres sous-traitants et que circonscrivait une convention-cadre. Elle souligne par ailleurs l’indépendance technique des deux sociétés, dont le matériel de traction était propre, quoiqu’elles partageassent leurs données pour les nécessités de leur sauvegarde.
L’Urssaf souligne que la décision pénale touche nécessairement, à travers ses gérants, la société.
Elle estime que les salariés de la société [12] opéraient sous le pouvoir de direction et de sanction de salariés de la partie appelante, qui finançait, via des transferts de fonds, leur charge financière. Elle dénie la preuve de la sous-traitance, ou l’indépendance technique.
Ici, il est acquis que M. [N] [Y] [OM], M. [TY] [S], M. [KU] [KL], M. [F] [YD], M. [N] [D], M. [XT] [CH] [YJ], M. [BZ] [H] [KF], M. [N] [O] [XZ], M. [KW] [UE] [OR], M. [KN] [BX] [TN], M. [YL] [T] et M. [CA] [GM] [OK] ont été employés par la société [15], leurs contrats ayant ensuite été « transférés » à la société [12] après son enregistrement le 25 février 2008, de cette date au 1er avril 2010.
S’il est avéré que ces salariés travaillaient auparavant pour la société [9] qui aurait été, selon l’appelante, la filiale portugaise de la société [10], à [Localité 11], liquidée le 18 janvier 2008, dont elle offrit de reprendre certains actifs, il n’en reste pas moins que les engageant, puis transférant, selon elle, leurs contrats à la société [12] qu’elle fondait dans un temps conjoint, elle choisissait ainsi les salariés officiant finalement à son service, dont certains, au reste demeurèrent ses employés plus de 2 ans.
Par ailleurs, les registres du personnel dévoilent que M. [N] [Y] [OM] était salarié de la société [15], et en même temps de la société [12], notamment de 2011 à 2013. Il est acquis aux débats qu’il dirigeait l’entrepôt situé au Portugal. Vu l’acte notarié du 14 janvier 2011, il recevait procuration sur les comptes et pour représenter la société [12] dans les actes de commerce, mais aussi pour acquérir des biens mobiliers, notamment des véhicules et engager le personnel.
Il est établi, par les avertissements versés aux débats, qu’il avait pouvoir de sanction sur le personnel de la société [15].
Par ailleurs, l’Urssaf constatait que dans la procédure de travail illégal dont le procès-verbal était clôturé le 19 janvier 2015, M. [OO] [GC] déclarait que les instructions de travail sont données aux chauffeurs de la société [12] par les « exploitants [15] » et par M. [OM] « exploitant salarié [15], qui est détaché en permanence au sein du local [12] au Portugal depuis 2008. » Il indiquait que le dépôt à [Localité 11] de la société [15] gérait l’exploitation au Portugal.
M. [H] [GK], chauffeur salarié de l’appelante, a déclaré qu’en cas de difficultés, il contacte soit M. [OM], qui est le chef de dépôt au Portugal, soit « [UG] » [[GO]], responsable du dépôt à [Localité 11], et que ces deux responsables contrôlent son travail, les disques ou les données de la carte conducteur.
De même, Mme [TU] [TS], M. [GE] [Z] [CD], M. [TY] [S], intervenants comparants, ont précisé recevoir leurs instructions de M. [N] [Y] [OM] ou de M. [UG] [GO], salarié de la société [15] en France, et d’ailleurs ancien dirigeant de la société [10] (« on respectait les ordres de M. [GO] en France » « M. [GO] et M. [OM] organisaient les livraisons » M. [GE] [Z] [CD], « [je] recevai[s] des instructions de France de M. [GO] » « M. [OM] recevait des ordres de M. [GO] » Mme [TU] [TS], « M . [OM] nous donnait l’ordre de charger et pour moi les instructions venaient de France et ce monsieur était responsable au Portugal » M. [TY] [S]).
Ces affirmations sont corroborées par l’attestation de M. [GO] confirmant qu’il donnait « les transports à effectuer à Mme [P] ou M. [KU] [OT] qui gérait les véhicules de l’entreprise [12] pour les affrétements de [15]. »
Quoiqu’il précise n’avoir pas contrôlé les véhicules de la société [12], cette affirmation floue ne saurait contredire les témoignages et allégations des chauffeurs et de la secrétaire disant qu’il donnait des instructions.
Si la société [15] prétend avoir agi comme donneur d’ordre dans le cadre d’une sous-traitance, il est néanmoins constant qu’aucun acte de sous-traitance, sauf un contrat-cadre, ne fut jamais conclu si bien, comme le relève l’intimée, qu’il n’y avait nulle tâche précise à effectuer, ni volume de marchandises fixé, en dépit de la constatation faite dans le procès-verbal auquel se réfère l’Urssaf que le contrat de sous-traitance type devait faire mention à titre indicatif du volume de prestations confiées, le donneur d’ordre s’engageant sur un minimum.
Le moyen de la société [15] selon lequel la législation n’impose aucun contrat écrit, est indifférent dans la recherche factuelle de la relation véritable.
Par ailleurs, si la société [15] explique le double engagement de M. [OM] par son souhait de cotiser en France, il n’en reste pas moins son salarié.
Au demeurant, ces mêmes constatations révèlent que les chauffeurs de la société [12], sans exercer d’activité spécifique distincte de celle de l’entreprise supposée d’accueil, utilisaient indifféremment des véhicules de la société [15] ou de la société [12], et l’appelante ne justifie du contraire en démontrant que la société [12] était également propriétaire de véhicules.
Au cours de la procédure pénale pour travail illégal, les gérants affirmèrent que les données des chauffeurs étaient téléchargées par la société [15], ce que confirmait M. [H] [GK], pour sa carte conducteur et le tachygraphe téléchargés, selon lui, à [Localité 11] ou au Portugal.
M. [GO] déclara que les lettres de voiture de la société [12] étaient déposées à [Localité 11] « pour établir la facturation », et la gendarmerie trouva des lettres de voiture vierges de la société [12], sur le site de [Localité 17], avec un tampon et des cartes de carburant à son nom.
Si la société [15] explique la conservation des données de la société [12] par sa prudence ou de son matériel par l’identité de gérance, cet argument ne saurait emporter la conviction, d’autant que la société [12] n’établissait pas la facturation de ses prestations.
Enfin, il résulte de la proposition de rectification du 16 novembre 2016 de l’administration fiscale, non contestée sous cet aspect que la part du chiffre d’affaires de la société [12] en relation avec la société [15] parvenait à 98,74% en 2011, 97,43% en 2012 et 97,23% en 2013 et il n’est pas précisément contesté que 95% de son activité concernait la société [15], si bien que les employés de la société [12] officiaient presque exclusivement pour l’appelante.
De toute façon, M. [OO] [GC] affirma aux enquêteurs avoir créé la société [12] pour permettre à la société [15] de maintenir son activité du moment que les transports sous-traités à la société [12] étaient plus rentables au kilomètre parcouru et qu’ils ne l’auraient pas été s’ils avaient été réalisés par les salariés de la société [15].
Comme l’a justement retenu le tribunal, il s’en déduit que la société [12] n’avait alors aucune autonomie par rapport à la société [15] et qu’elles étaient en réalité confondues dans une même activité dirigée par l’appelante qui partageait les mêmes gérants, mais au service de ses seuls clients, Mme [TU] [TS] précisant que la recherche d’une clientèle propre à la société [12] défaillit par manque de volonté, peu important au reste, qu’elle fut conclusive des années après la période contrôlée comme le soutient l’appelante, et qu’ainsi, cette intégration systématique conduisit la société [15] à donner des ordres et à contrôler la quantité de travail effectué par les salariés de la société [12] que M. [OM], employé tout à la fois par les sociétés [15] et [12] quoique d’abord pour la première, sanctionnait.
Ces conditions d’occupation obligent à considérer qu’à travers la confusion entretenue entre les deux sociétés, ils officiaient pour le compte de la société [15], qui en réalité réglait leur rémunération, directement issue de la facturation établie par l’appelante, comme le constata l’Urssaf, au regard des kilomètres parcourus, et ainsi au temps passé, fondant pour partie leur rémunération (« ajudas de custo »), et qui, contrairement aux attendus d’un contrat d’entreprise qu’allègue pourtant l’appelante, n’était ni forfaitaire ni anticipée et ne correspondait qu’au coût de la main d''uvre nécessaire à la réalisation de la prestation.
Au surplus, quoique la primauté du droit européen passe l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil (Cour de justice de l’Union européenne, 2 avril 2020 CRPNPAC et Vueling airlines C370/17 et C37/18), il doit être néanmoins constaté que le tribunal correctionnel d’Orléans a déclaré les consorts [GC] ès qualités coupables de s’être soustraits à l’obligation de requérir l’immatriculation de la société [12] au registre du commerce et des sociétés et aux déclarations devant être faites aux organismes sociaux ou à l’administration fiscale, d’avoir eu recours dans ces conditions, sciemment aux services de la société [12], d’avoir mis à la disposition de la société [15] les salariés de la société [12], d’avoir scindé artificiellement l’activité de transport routier en rémunérant à moindre coût les salariés de la société [12] par rapport à leurs collègues employés par la société [15] et réalisant un travail similaire, enfin, d’avoir ainsi éludé les seuils d’effectif imposant la création d’instances représentatives du personnel.
En tout état de cause, il convient de relever que le lien de subordination tel qu’envisagé par le droit européen est démontré.
Dès lors, la société [15], sur laquelle reposait la charge effective des salaires, doit être tenue comme l’employeur réel des salariés de la société [12], qui étaient par ailleurs à sa pleine disposition puisque les activités locales ou de cabotage vers les Pays-Bas dont elle se prévaut étaient marginales, et non la société [12] avec laquelle ces salariés ont contrat de travail et qui est formellement présentée dans ce contrat comme étant l’employeur.
A cet égard, le moyen de la société [15] tiré de la renonciation de l’administration fiscale à corriger la taxe sur la valeur ajoutée résultant de l’activité régulière quoique occulte en France de la société [12] alors que sa proposition de rectification était fondée sur les textes propres à cet impôt, est sans emport.
L’activité prépondérante ou substantielle dans l’Etat de résidence
Compte tenu de ces éléments et en application de l’article 14 du règlement n°1408/71, M. [TY] [S], M. [KU] [KL], M. [F] [YD], M. [N] [D], M. [XT] [CH] [YJ], M. [BZ] [H] [KF], M. [UI] [CG] [AG], M [N] [O] [XZ], M. [KW] [UE] [OR], M. [KN] [BX] [TN], M. [YL] [T] et M. [CA] [GM] [OK], qui exercent normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres et font partie du personnel roulant d’une entreprise effectuant des transports internationaux de marchandises par voie routière, relèvent de la législation de son siège sauf s’ils sont occupés par une succursale ou une représentation permanente sur un autre Etat membre que son siège ou de manière prépondérante sur le territoire de l’État membre où ils résident.
Cela étant, c’est au cotisant de rapporter la preuve que certaines sommes ne sont pas assujetties.
La société [15] ne se prévaut d’aucune succursale ou représentation permanente notamment au Portugal, de laquelle au reste la Cour de justice de l’Union européenne donne une définition singulière et restrictive : au sens de l’article 14, § 2, (a), (i), celles-ci s’entendent d'« une forme d’établissement secondaire présentant un caractère de stabilité et de continuité en vue d’exercer une activité économique effective et disposant, à cette fin, de moyens matériels et humains organisés ainsi que d’une certaine autonomie par rapport à l’établissement principal » (CJUE 2 avril 2020, aff. C-370/17 et C-37/18).
Les salariés concernés, vu leurs adresses sur les bulletins de paie établis par la société [12] et pour certains, vu leurs attestations ou les propos tenus à l’audience du 19 mai 2025, résidaient au Portugal, de 2011 à 2013.
Cela étant, la Cour de justice de l’Union européenne donne pour méthodologie de tenir compte du sens habituel des termes dans le langage courant.
Or, la notion de prépondérance s’entend d’une activité prééminente relativement à toute autre.
De ce point de vue, la société [15] soumet à la cour le tableau récapitulatif du détail des lieux de prise de service dont les données et la pertinence, même dans sa synthèse des trois années considérées, ne sont pas critiquées et qui est la seule pièce versée aux débats permettant de l’appréhender précisément, globalement corroborée par les attestations des salariés concernés, d’où il ressort que les chauffeurs, sauf M. [KU] [KL], M. [F] [YD], prenaient certes leur service au Portugal dans une proportion allant de 27 à 33%, mais le prenaient néanmoins majoritairement en France et non au Portugal.
Dès lors, il convient de dire que M. [TY] [S], M. [N] [D], M. [XT] [CH] [YJ], M. [BZ] [H] [KF], M. [UI] [CG] [AG], M. [N] [O] [XZ], M. [KW] [UE] [OR], M. [KN] [BX] [TN], M. [YL] [T] et M. [CA] [GM] [OK] relèvent de la législation française faute d’être de manière prépondérante occupés dans leur pays de résidence.
En revanche, sans contestation de ces données, la preuve est suffisamment rapportée que M. [KU] [KL] et M. [F] [YD], qui prenaient leur service au Portugal dans une proportion de 98 et 92%, étaient occupés de manière prépondérante dans leur pays de résidence, et ils doivent être soumis à la loi portugaise de sécurité sociale.
Enfin, compte tenu des éléments susdits et en application de l’article 13 du règlement européen n°883/2004, M. [TY] [FY] [W], M. [I] [C], M. [GE] [Z] [CD], M. [GV] [CD] [YB], M. [GE] [OX], M. [G] [CD] [B] [CG], M. [YF] [TP], M. [OV] [O] [CD], M. [M] [KP] [GI], M. [KS] [GG], M. [YP] [J], M [TY] [W] [OZ], M. [KN] [BW] et M. [V] [L] relèvent de la législation de leur Etat de résidence s’ils y exercent une partie substantielle de leur activité mesurée à l’aune de leur temps de travail et de leur rémunération, qui, si cette partie devait être moindre du quart au Portugal, ne serait vérifiée.
Le critère de la rémunération doit s’appréhender dans la personne qui en est le payeur final et ainsi au travers de la société [15] en tant qu’employeur réel des salariés concernés qui en supporte le coût économique.
Le critère de l’activité du salarié sera analysé au regard des données, non contestées, du tableau récapitulatif des pays de prise de service de chaque chauffeur.
Il s’y lit que M. [G] [CD] [B] [CG], M. [M] [KP] [GI], M. [KS] [GG], M . [TY] [W] [OZ] ont une activité moindre de 25% au Portugal.
Par ailleurs, M. [I] [C], à lire le détail de ses activités, a en réalité une activité moindre de 25% puisque certains jours sont comptés double alors que le temps de travail d’un jour ne saurait dépasser la journée.
Pour les autres, il doit être considéré, dans l’évaluation globale des deux critères considérés de la rémunération et du temps de travail, que M. [TY] [FY] [W] a une activité substantielle au Portugal.
En revanche, M. [GE] [OX] et M. [GE] [Z] [CD] n’ont pas une activité substantielle au Portugal.
Aucune donnée n’étant produite pour M. [GV] [CD] [YB], M. [YF] [TP], M. [OV] [O] [CD], M. [YP] [J], M. [KN] [BW] et M. [V] [L], la société [15] ne démontre pas qu’ils entrent dans le champ de l’article 13, 1, a, d’une activité substantielle dans le pays de résidence.
Dès lors, leur situation s’appréhende dans le champ de l’article 13,1, b, et ils relèvent de la législation de l’Etat membre dans lequel l’entreprise a son siège. L’employeur réel étant la société [15], il s’agit donc de la législation française.
Le redressement
La base
C’est à juste titre que la société [15] relève que le redressement ne pouvait s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société [12] et la base du redressement doit être ajustée seulement aux salaires et accessoires versés aux employés de la société [12] soumis à la législation de sécurité sociale française, et donc aux salaires de M. [OO] [GC], M. [X] [GC], M. [TY] [S], M. [N] [D], M. [XT] [CH] [YJ], M. [BZ] [H] [KF], M. [UI] [CG] [AG], M. [N] [O] [XZ], M. [KW] [UE] [OR], M. [KN] [BX] [TN], M. [YL] [T], M. [CA] [GM] [OK], M. [G] [CD] [B] [CG], M. [M] [KP] [GI], M. [KS] [GG], M. [TY] [W] [OZ], M. [I] [C], M. [GE] [OX], M. [GE] [Z] [CD], M. [GV] [CD] [YB], M. [YF] [TP], M. [OV] [O] [CD], M. [YP] [J], M. [KN] [BW] et M. [V] [L], à l’exclusion des autres.
Ensuite, la lettre d’observations du 7 mars 2016 a déterminé la base de redressement à l’aune de l’avantage résultant de l’emploi des salariés de la société [12] pour les besoins de la société [15] calculé par comparaison de la moyenne de la rémunération perçue par les chauffeurs de la société [15] à celle des chauffeurs de la société portugaise.
A cet égard, la société [15] plaide l’exclusion des frais professionnels constitués par l’indemnité de casse-croûte, l’indemnité de repas et l’indemnité de découcher, de la base de calcul de la moyenne des rémunérations des chauffeurs employés par la société [15] du motif qu’ils ne sont pas soumis à charges sociales.
Cependant, ces données sont seulement considérées pour déterminer l’avantage économique résultant de l’emploi de chauffeurs soumis à d’autres conditions d’emploi et de rémunération établis au Portugal, sans tenir compte de l’assujettissement de ces sommes aux charges sociales, et il ne saurait être prétendu qu’elles l’auraient été du moment que les structures de rémunérations diffèrent d’un pays à l’autre, si bien que ces indemnités dont le paiement dérive de la loi française ne se retrouvent pas, même en équivalence, dans la paie des chauffeurs dépendant d’une autre législation.
La base ne saurait supporter la réfaction sollicitée de 27,70%, de ce motif et il convient, au contraire, qu’elle reste intègre pour être signifiante.
Ainsi, sa restauration, pour tenir compte de l’avantage économique, dans la proportion de 1,3824 n’est pas critiquable.
Le surplus n’étant pas disputé, il appartient à l’Urssaf d’appliquer ce coefficient aux seuls salaires des employés concernés et non à la totalité de la masse salariale comme elle le fit.
En conséquence, le redressement du 6 octobre 2016 sera annulé à proportion de la masse salariale concernant M. [N] [Y] [OM], Mme [TU] [TS], Mme [R] [CD] [CH] [UA], M. [KU] [KL], M. [F] [YD] et M. [TY] [FY] [W], qui fut incluse, après application du coefficient de 1,3824, à la base ayant servi au calcul des cotisations omises.
Il n’y a lieu néanmoins d’annuler la mise en demeure comme le demande l’appelante, qui n’est entachée d’aucune irrégularité propre, quoique les sommes justement appelées soient moindres que celles exprimées.
La réduction Fillon
La forme
Au visa du procès-verbal constatant le travail dissimulé transmis au parquet, la lettre d’observations a annulé les réductions Fillon dans la proportion de 239.776 euros.
L’article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans ses versions issues des lois de financement des 17 décembre 2008 et 21 décembre 2011, dit que le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur est subordonné au respect par l’employeur des dispositions des articles L.8221-1 et L.8221-2 du code du travail.
Il est précisé que lorsque l’infraction définie aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L.8271-7 à L.8271-12, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d’un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L.3232-3 du même code.
Au visa de la circulaire interministérielle DSS 2009-124 du 15 mai 2009, la société [15] subordonne la validité du redressement à la transmission de l’identité des salariés pour lesquels l’infraction est relevée et du nombre d’heures de travail dissimulé.
Cependant, la circulaire ne l’énonce pas, et le moyen manque en fait. Au demeurant, comme l’observe l’Urssaf, la circulaire n’est pas de nature à conférer un droit à l’assuré social.
Si l’appelante considère aussi que le caractère contradictoire inhérent à la procédure de redressement fut bafoué, il n’en reste pas moins que le redressement ayant été appliqué à l’ensemble de la masse salariale de la société [12] de 2011 à 2013 selon la méthode déjà décrite déterminant l’avantage économique obtenu, la société [15], qui en est la société mère et dont les gérants sont identiques, connaissait les données exactes ayant motivé le redressement.
Il ne saurait y avoir eu violation du principe du contradictoire.
L’excès
La société [15] se prévaut des dispositions nouvelles de l’article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale applicables aux procédures de contrôle en cours.
L’article L.133-4-2 susdit exprime, dans sa version issue de la loi du 24 décembre 2019 que « III.-Par dérogation aux I et II du présent article et sauf lorsque les faits concernent un mineur soumis à l’obligation scolaire ou une personne vulnérable ou dépendante mentionnés respectivement aux premier et deuxième alinéas de l’article L.8224-2 du code du travail [ou quand les faits de travail dissimulé sont commis en bande organisée par ajout de la loi du 24 décembre 2020], lorsque la dissimulation d’activité ou de salarié résulte uniquement de l’application du II de l’article L.8221-6 du code du travail ou qu’elle représente une proportion limitée de l’activité ou des salariés régulièrement déclarés, l’annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle.
Dans ce cas, la proportion des réductions et exonérations annulées est égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations, soumises à cotisations de sécurité sociale, versées à l’ensemble du personnel par l’employeur, sur la période concernée, dans la limite de 100 %.
IV.-Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles la dissimulation peut, au regard des obligations mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, être considérée comme limitée pour l’application du III du présent article, sans que la proportion de l’activité dissimulée puisse excéder 10 % de l’activité. [Le plafond de la dissimulation partielle de salariés s’apprécie au regard de l’activité par ajout de la loi du 24 décembre 2020].
V.-Le III est applicable au donneur d’ordre. »
Conformément au III de l’article 21 de la loi du 24 décembre 2019, ces dispositions s’appliquent à toute annulation de réductions ou d’exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions n’ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable sur demande expresse du cotisant et sur présentation de justificatifs probants.
Etant précisé que la société [15] ne sollicite aucune réfaction pour l’année 2011 dont l’annulation est déjà cantonnée, l’article L.8221-6 du code du travail, dans sa version issue de la loi du 21 décembre 2011 indique : « II. – L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5.
Le donneur d’ordre qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d’emploi salarié a été établie. »
C’est à tort que l’Urssaf se prévaut de la version antérieure de cet article ainsi libellée : « dans ce cas, il n’y a dissimulation d’emploi salarié que s’il est établi que le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement à l’accomplissement de l’une des formalités prévues aux articles L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et l’article L.3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie », qui n’était plus applicable dès le 1er janvier 2012, si bien que son moyen manque en droit du moment que la société [15] sollicite ce cantonnement qu’à compter de 2012.
Cela étant, la condition d’une dissimulation d’activité ou de salarié résultant uniquement de l’application du II de l’article L.8221-6 du code du travail n’est pas satisfaite puisque les consorts [GC] ont été également condamnés pour délit de marchandage et prêt illicite de main d''uvre.
La société [15] ne critiquant autrement l’annulation de la réduction Fillon, il convient de la valider.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de la société à responsabilité limitée [15] d’annulation du redressement du 6 octobre 2016 à proportion de la masse salariale concernant M. [N] [Y] [OM], Mme [TU] [TS], Mme [R] [CD] [CH] [UA], M. [KU] [KL], M. [F] [YD] et M. [TY] [FY] [W] ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Annule le redressement du 6 octobre 2016 à proportion de la masse salariale concernant M. [N] [Y] [OM], Mme [TU] [TS], Mme [R] [CD] [CH] [UA], M. [KU] [KL], M. [F] [YD] et M. [TY] [FY] [W] ;
Enjoint à l’Urssaf [Adresse 7] d’exclure de la base du redressement, les salaires et leurs accessoires de M. [N] [Y] [OM], Mme [TU] [TS], Mme [R] [CD] [CH] [UA], M. [KU] [KL], M. [F] [YD] et M. [TY] [FY] [W] y ayant été intégrés ;
Condamne la société à responsabilité limitée [15] à régler les causes du redressement dans cette mesure ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à chaque partie qui les a engagés.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 118/97 du 2 décembre 1996 portant modification et mise à jour du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 631/2004 du 31 mars 2004
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (UE) 465/2012 du 22 mai 2012
- LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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