Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 mai 2025, n° 22/02251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 mars 2022, N° 18/02028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MAI 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02251 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWBJ
Monsieur [W] [H]
c/
MDPH DES PYRENEES ATLANTIQUES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mars 2022 (R.G. n°18/02028) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 05 mai 2022.
APPELANT :
Monsieur [W] [H]
né le 13 Juin 1982
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté bien que régulièrement convoqué
INTIMÉE :
MDPH DES PYRENEES ATLANTIQUES prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – Le 23 décembre 2010, M. [W] [H] a déposé une demande d’allocation adultes handicapés (AAH) et de carte invalidité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (en suivant MDPH) de [Localité 2].
Par une décision du 16 juin 2011, ces demandes ont été rejetées, la MDPH de [Localité 2] lui reconnaissant toutefois la qualité de travailleur handicapé et lui accordant une carte de priorité à échéance du 29 février 2016. Après un premier recours, le tribunal du contentieux et de l’incapacité de Bordeaux a confirmé cette décision.
Le 6 octobre 2014, M. [H] a déposé une nouvelle demande d’AAH, rejetée sur recours gracieux par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (en suivant CDAPH) de [Localité 2] du 27 août 2015.
Le 10 octobre 2017, M. [H] a réitéré sa demande d’AAH en l’accompagnant d’une nouvelle demande de carte mobilité inclusion mention 'priorité’ et 'invalidité’ et d’une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par une décision du 8 mars 2018, la CDAPH de [Localité 2] a refusé d’attribuer l’AAH à M. [H] mais a renouvelé la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, pour la période du 8 mars 2018 au 28 février 2023.
Par une décision du même jour, le conseil départemental lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité’ mais lui a délivré la carte mobilité inclusion mention 'priorité’ à compter du 8 mars 2018 et jusqu’au 21 février 2021.
Le 4 avril 2018, M. [H] a formé un recours gracieux contre la décision de rejet de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité', auprès du Président du conseil départemental.
Par une décision du 4 juin 2018, son recours a été rejeté au motif que le taux d’IPP qui lui a été reconnu est compris entre 50 et 80%, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
2 – Par une requête reçue le 14 août 2018, M. [H] a saisi le tribunal du contentieux et de l’incapacité de Bordeaux d’une contestation contre la décision de la CDAPH de [Localité 2] du 8 mars 2018 rejetant sa demande d’AAH et contre celle du Président du conseil départemental du 4 juin 2018 rejetant sa demande sa demande de carte mobilité inclusion mention 'invalidité'.
La juridiction a ordonné une consultation médicale, qu’elle a confiée au Docteur [U] ; le procès-verbal établi à la suite est en date du 6 mai 2021.
Par jugement du 29 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
'- débouté M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
— dit qu’à la date de la demande, le 5 avril 2017, M. [H] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ne pouvant prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
— dit qu’à la date du 10 octobre 2017, M. [H] présentait un taux d’incapacité inférieur au minimum requis de 80% pour l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens'.
3 – Par lettre recommandée du 5 mai 2022, M. [H] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 28 mars 2024 puis renvoyée au 6 mars 2025 pour être plaidée.
M. [H] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Par un courrier reçu au greffe le 17 février 2025, la MDPH des Pyrénées Atlantiques a sollicité une dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant les dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, les parties ou leur représentant exposent oralement leurs prétentions à l’audience, à moins d’avoir préalablement sollicité et obtenu une dispense de comparution auprès de la cour ou du magistrat chargé d’instruire l’affaire.
En l’espèce, l’appelant a été avisé dans le délai imparti du lieu et du jour de l’audience, dans le respect des dispositions de l’article 937 du code de procédure civile. Pour autant il ne s’y est pas présenté, ne s’est pas fait représenter et n’a sollicité aucune dispense de comparution.
En s’abstenant de comparaître à l’audience, alors qu’il avait été régulièrement avisé de la date de celle-ci, M. [H] a laissé la cour dans l’ignorance des moyens qu’il entendait développer à l’appui de son appel.
Dès lors, le jugement entrepris qui ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public doit être intégralement confirmé.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M.[H], qui succombe, est condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 mars 2022;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] aux dépens de l’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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