Infirmation partielle 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 16 juil. 2025, n° 24/03624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
16/07/2025
ARRÊT N° 25/290
N° RG 24/03624
N° Portalis DBVI-V-B7I-QS24
NA – SC
Décision déférée du 19 Septembre 2024
TJ de [Localité 25]- 22/01916
A. KINOO
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 16/07/2025
à
Me Damien DE LAFORCADE
Me Emmanuelle ASTIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.E.L.A.S. GEO SUD OUEST
[Adresse 18]
[Localité 10]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Céline THAI THONG de la SCP CASANOVA – MAINGOURD – THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
INTIMES
Monsieur [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Hélène LYON-DELANNOY, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [P] [Y], décédé le 28.12.2024
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE COTEAUX SAINT-AGNE BEARN, représenté par son syndic en exercice NEXITY LAMY
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Arnaud MALIK, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
S.A.S. LAMY
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
La résidence des Côteaux, située [Adresse 12] [Localité 19] [Adresse 21] (31), soumise au statut de la copropriété, est composée de cinq volumes, dont la résidence [Adresse 14], constituant le volume n°2.
La résidence [Adresse 14] est gérée par un syndicat des copropriétaires secondaire, dont la société par actions simplifiée (Sas) Lamy, anciennement dénommée Nexity Lamy, est le syndic.
La résidence [Adresse 14] est composée de sept bâtiments.
L’immeuble 7 de la résidence [Adresse 14] était constitué en 1968 de cinq lots n° 500 à 504, correspondant à deux locaux à usage d’habitation (500 et 501 ), et trois locaux à usage de cellier (502 à 504). Les parents de MM.[P] et [H] [Y] étaient propriétaires de l’intégralité de ces lots.
Suivant acte reçu le 12 juin 2020 par Me [G] [J], notaire, M.[N] [V] et Mme [F] [D] ont acquis de MM. [P] et [H] [Y] les lots suivants, au sein de la résidence des Côteaux [Localité 20] Béarn :
— le lot n° 501 : au deuxième niveau de l’immeuble 7, un appartement de type 5 portant le numéro 105 sur le plan de repérage,
— le lot n°502 au niveau inférieur de l’immeuble 7, un cellier portant le numéro 101 sur le plan de repérage,
— le lot n°504 : au niveau inférieur de l’immeuble 7, un cellier portant le numéro 103 sur le plan de repérage,
— le lot n°559 : un emplacement auto portant le numéro 160 sur le plan de repérage.
Les acquéreurs ont déclaré faire leur affaire personnelle de l’impossibilité, au 12 juin 2020, pour les vendeurs, de requérir Me [R], notaire, pour procéder à la publication de l’état descriptif de division modificatif approuvé par l’assemblée générale le 19 décembre 2019.
Cet état descriptif modificatif établi en octobre 2019 par la société Géo Sud- Ouest prévoit la réunion des lots 502 et 504 en un nouveau lot provisoire 588, celui-ci étant lui même divisé en trois nouveaux lots : les lots 589 et 590 à usage de cellier et le lot 591 servant d’accès aux lots 589 et 590.
Le 11 septembre 2020, Me [K] [C], notaire au sein de l’étude de Me [R], a reçu l’état descriptif de division modificatif et le règlement de copropriété.
Par lettres recommandées avec accusé réception des 4 décembre 2020 et 15 février 2021, M. [V] et Mme [D] ont été mis en demeure par le syndicat des copropriétaires de libérer les lots 590 et 591. lIs ont encore été mis en demeure le 20 septembre 2021 de cesser la location de chambres meublées que le syndicat estime contraire à l’article 4 du règlement de copropriété.
— :-:-:-
Par actes du 21 avril 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [N] [V] et Mme [F] [D] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir leur condamnation à :
— faire procéder à la remise en l’état des parties communes correspondant au lot 591,
— remettre en l’état le cellier afin qu’il soit conforme à la destination telle que définie et prévue dans le règlement de copropriété,
— cesser de louer leur appartement dans des conditions contraires au règlement de la copropriété,
— verser 1.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la location non conforme au règlement de copropriété,
— payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Par actes des 27 janvier 2023 et 1er , 6 et 15 février 2023, M. [V] et Mme [D] ont fait appeler en cause:
— la société d’exercice libéral par actions simplifiées (Selas) Géo Sud Ouest, qui a établi le projet d’état descriptif de division modificatif soumis à l’assemblée générale des copropriétaires le 19 décembre 2019,
— MM. [H] et [P] [Y], leurs vendeurs,
— et la Sas Lamy, anciennement dénommée Nexity Lamy, syndic en exercice du [Adresse 24] .
Le 17 janvier 2024, la société Lamy a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident sollicitant sa mise hors de cause au motif que l’action intentée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de l’indivision [V] [D] est prescrite, sur le fondement de la prescription acquisitive, de sorte que ces derniers n’ont pas intérêt à agir à son encontre.
Par conclusions du 15 mars 2024, la société Géo Sud Ouest s’est associée à cette demande, en soulevant par ailleurs une prescription de l’action pour absence de contestation du procès-verbal d’assemblée générale du 19 décembre 2019 dans le délai de deux mois.
Le juge de la mise en état a renvoyé ces incidents devant la formation de jugement.
Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— constaté que la fin de non recevoir tirée de la prescription de la contestation de l’état descriptif de division modificatif établi en octobre 2019 est sans objet,
— rejeté la fin de non recevoir soulevée à l’encontre de la demande du syndicat. des copropriétaires tendant à la condamnation de M. [V] et Mme [D] à remettre en état le lot n°591,
— rejeté les fins de non recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir de M. [V] et Mme [D],
— condamné in solidum M. [N] [V], Mme [F] [D], M. [P] [Y], M. [H] [Y], la société Nexity Lamy et la Selas Géo Sud Ouest aux dépens de l’incident,
— condamné in solidum M. [N] [V], Mme [F] [D], M. [P] [Y], M. [H] [Y], la société Nexity Lamy et la Selas Géo Sud Ouest à verser au [Adresse 22] [Adresse 17] représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande sur ce fondement,
— ordonné le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 21 novembre 2024 avec injonction de conclure péremptoire au cabinet Arcanthe, à peine de clôture partielle.
— :-:-:-
Par deux déclarations des 5 et 18 novembre 2024, la société Lamy ayant été omise de la première déclaration, la société Géo Sud Ouest a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Selon avis du 13 novembre 2024, l’affaire a été fixée à bref délai selon les modalités des articles 904-1 et 906 du code de procédure civile.
M.[P] [Y] est décédé le 28 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mai 2025, la Selas Géo Sud Ouest, appelante, demande à la cour, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et de l’article 2272 du code civil, de :
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
* dit que la décision était prononcée par 'le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, prononcée par mise à dispositions au greffe',
* constaté que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la contestation de l’état descriptif de division modificatif établi en octobre 2019 est sans objet,
* rejeté la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de M. [V] et Mme [D] à remettre en été le lot n° 591
* rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir de M. [V] et Mme [D],
* condamné in solidum M. [N] [V], Mme [F] [D], M. [P] [Y], M. [H] [Y], la société Nexity Lamy et la Selas Géo Sud Ouest aux dépens de l’incident,
* condamné in solidum M. [N] [V], Mme [F] [D], M. [P] [Y], M. [H] [Y], la société Nexity Lamy et la Selas Géo Sud Ouest à verser au [Adresse 22] [Adresse 16] représenté par son syndic en exercice la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté toute autre demande sur ce fondement,
* ordonné le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 21 novembre 2024 avec injonction de conclure péremptoire au cabinet Arcanthe, à peine de clôture partielle,
Et a ainsi débouté la société Géo Sud Ouest de ses demandes tendant à voir :
* juger l’action exercée par le syndicat des copropriétaires prescrite,
* juger en conséquence les appels en garantie exercés à l’encontre de la société Géo Sud Ouest sans objet,
* rejeter toutes demandes dirigées contre la société Géo Sud Ouest,
* condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Et, en conséquence, statuant à nouveau,
— rectifier l’erreur matérielle entachant le dispositif du jugement rendu le 19 septembre 2024, remplaçant la mention 'le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire’ par 'la formation de jugement, statuant publiquement, par jugement contradictoire',
— juger l’action exercée par le syndicat des copropriétaires prescrite,
— juger en conséquence les appels en garantie exercés à l’encontre de la société Géo Sud Ouest sans objet,
— rejeter toutes demandes dirigées contre la société Géo Sud Ouest,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Géo Sud Ouest soulève la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires. Elle invoque en premier lieu la prescription acquisitive bénéficiant à M.[V] et Mme [D], les consorts [Y] ayant été propriétaires de tous les lots de l’immeuble depuis 1968, cette prescription s’appliquant à la partie commune spéciale que constitue l’accès aux deux celliers. Elle fait valoir en second lieu l’absence de contestation dans le délai de deux mois du procès-verbal d’assemblée générale du 19 décembre 2019, en indiquant que l’assemblée générale, dans sa résolution 25, a avalisé l’état descriptif de division modificatif.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2025, M. [N] [V] et Mme [F] [D], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, de :
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté les fins de non recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir de M. [V] et Mme [D],
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
* dit que le juge de la mise en état a statué publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
* constaté que la fin de non recevoir tirée de la prescription de la contestation de l’état descriptif de division modificatif établi en octobre 2019 est sans objet,
* rejeté la fin de non recevoir soulevée à l’encontre de la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de M. [V] et Mme [D] à remettre en état le lot 591,
* condamné in solidum M. [V], Mme [D], M. [P] [Y], M. [H] [Y], la société Lamy et la société Géo Sud Ouest au paiement d’une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— juger irrecevable l’action exercée par le [Adresse 23] à l’encontre de M. [V] et Mme [D] en ce qui concerne la remise en état des parties communes du lot 591,
— débouter l’ensemble des parties des demandes formées à l’encontre de M. [V] et Mme [D],
— condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M.[V] et Mme [D] soutiennent que le syndicat des copropriétaires est dépourvu d’intérêt à agir pour obtenir la remise en état de parties communes, dès lors que les consorts [Y] sont propriétaires de tous les lots de l’immeuble 7 depuis plus de 30 ans, et qu’en toute hypothèse le procès-verbal d’assemblée générale du 19 décembre 2019 validant la modification des lots proposée par la société Géo Sud Ouest n’a pas été contesté dans le délai de deux mois.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2025, M. [H] [Y], intimé et appelant à titre incident, seul héritier de son frère [P] [Y], demande à la cour, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et des articles 2261 et 2272 du code civil, de :
— juger que M. [H] [W] [Y] reprend la procédure au nom et pour le compte de son défunt frère, M. [P] [Y],
— infirmer la décision du 19 septembre 2024,
Et statuer de nouveau,
— juger irrecevable comme prescrite l’action du [Adresse 23] à l’encontre de M. [V] et Mme [D] sur la remise en état des parties communes correspondant au lot n°591,
— constater l’absence de contestation du PV d’AG en date du 19 décembre 2019 dans le délai de deux mois,
— juger en conséquence, irrecevable l’action en contestation du syndicat des copropriétaires de la résidence Côteaux [Localité 20] Béarn à l’encontre de l’état descriptif de division modificatif établi en octobre 2019,
— juger en conséquence l’appel en garantie exercé à l’encontre de M. [H] [Y] sans objet,
— rejeter l’ensemble des demandes dirigées contre M. [H] [Y],
En tout état de cause,
— condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement tout succombant aux entiers dépens.
M.[Y] soutient que l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de M.[V] et Mme [D] est irrecevable comme prescrite. Il fait valoir qu’un copropriétaire peut acquérir par prescription une partie commune, et que les celliers constituant les lots 502 et 504, appartenant à sa famille depuis 1968, ont été réunis dès l’origine, avant même la livraison de l’immeuble. Il invoque également l’absence de contestation du procès verbal d’assemblée générale du 19 décembre 2019 dans le délai de deux mois. Il conclut que l’appel en garantie exercé à son encontre est sans objet.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2025, la Sas Lamy, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 2261 et 2272 du code civil et de la loi du 10 juillet 1965, de :
— infirmer la décision du 19 septembre 2024 dont il est interjeté appel,
Par conséquent, statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable car prescrite l’action du [Adresse 24] à l’encontre de M. [N] [V] et de Mme [F] [D] sur la remise en état des parties communes correspondant au lot n° 591,
— déclarer que les consorts [O] ou toute autre partie n’ont aucun intérêt à agir contre la société Lamy,
— condamner tout succombant à verser à la société Lamy la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
La société Lamy soutient que l’action du syndicat des copropriétaires tendant à la remise en état des parties communes est irrecevable car prescrite, de sorte que les consorts [O] n’ont aucun intérêt à agir contre la société Lamy. Elle soutient que la prescription acquisitive par usucapion est acquise, l’annexion des parties communes litigieuses existant dès 1968 et l’existence d’une possession publique et à titre de propriétaire pendant plus de trente ans étant établie. Elle indique qu’est également acquise la prescription relative à la contestation de l’assemblée générale du 19 décembre 2019, qui a voté l’approbation et l’autorisation de l’état descriptif de division modificatif en son intégralité, en soulignant qu’à cette date l’immeuble 7 était encore détenu par les consorts [Y].
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2025, le [Adresse 24], représenté par son syndic en exercice la société Lamy, intimé, demande à la cour au visa de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 2261 du code civil et des dispositions de la loi [Localité 15], de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 septembre 2024 dont appel et notamment en ce qu’il a :
* constaté que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la contestation de l’état descriptif de division modificatif établi en octobre 2019 est sans objet,
* rejeté la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de M. [V] et Mme [D] à remettre en état le lot n°591,
* rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir de M. [V] et Mme [D],
* condamné in solidum M. [N] [V], Mme [F] [D], M. [P] [Y], M. [H] [Y], la société Nexity Lamy et la Selas Géo Sud Ouest aux dépens de l’incident,
* condamné in solidum M. [N] [V], Mme [F] [D], M. [P] [Y], M. [H] [Y], la société Nexity Lamy et la Selas Géo Sud Ouest à verser au [Adresse 22] [Adresse 16] représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté toute autre demande sur ce fondement,
* ordonné le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 21 novembre 2024,
— rejeter toutes conclusions contraires comme étant infondées juridiquement,
— débouter les société Géo Sud Ouest, Nexity Lamy, les consorts [O] et M. [H] [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
— rectifier l’erreur matérielle entachant le dispositif du jugement rendu le 19 septembre 2024 mentionnant que : 'Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe’ inscrite au dispositif du jugement rendu en la remplaçant par la mention suivante : 'La formation de jugement, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe',
— condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux paiement des entiers frais et dépens de l’appel.
Le syndicat des copropriétaires soutient que les deux nouveaux lots 590 et 591 correspondent à des parties communes générales, sur lesquelles M.[V] et Mme [D] ont entrepris des travaux non autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires. Il conteste l’acquisition d’une prescription acquisitive, et l’existence d’une possession paisible et non équivoque de ces parties communes, en faisant valoir que tous les copropriétaires règlent depuis l’origine les charges afférentes à ces parties communes. Il conteste d’autre part que l’assemblée générale du 19 décembre 2019 ait approuvé la création d’un lot 591, qui ne fait l’objet d’aucune des résolutions soumises aux copropriétaires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du même jour.
MOTIFS
* Remarque liminaire
Le tribunal a constaté que la fin de non recevoir tirée de la prescription de la contestation de l’état descriptif de division modificatif établi en octobre 2019 est sans objet, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires ne conteste pas cet état descriptif de division modificatif.
M.[Y], appelant à titre incident, qui conclut à l’infirmation de la décision du 19 septembre 2024, maintient devant la cour sa demande tendant à ce que soit déclarée 'irrecevable l’action en contestation du [Adresse 24] à l’encontre de l’état descriptif de division modificatif établi en octobre 2019", sans l’expliciter davantage.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a constaté que cette fin de non recevoir est sans objet.
* Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de contestation dans le délai de deux mois de l’assemblée générale du 19 décembre 2019
Lors de l’assemblée générale du 19 décembre 2019, à laquelle ont été convoqués l’ensemble des vingt-huit copropriétaires de la résidence [Adresse 14], composée de sept bâtiments, et non pas seulement MM.[P] et [H] [Y], propriétaires des lots privatifs composant l’immeuble 7 de la résidence [Adresse 14], ont été adoptées les résolutions suivantes:
— une résolution n°24: 'approbation et régularisation des travaux réalisés sur les lots 500 et 503, propriétés de la succession [Y]' ('raccordement de la salle de bains sur les canalisations communes de la copropriété, transformation du cellier en chambre, par suite augmentation de la partie privative desdits lots'),
— une résolution n°25: 'approbation et régularisation des travaux réalisés sur le lot 501 – succession [Y]' ('raccordement de la salle de bains sur les canalisations communes de la copropriété; augmentation de la partie privative dudit lot par la création de deux chambres avec annexion des combles'),
— une résolution n°26: 'autorisation à donner à la succession [Y] de désigner Me [R], notaire, pour établir, à ses frais exclusifs, l’état descriptif de division – règlement de copropriété modificatif',
— une résolution n°27 : 'autorisation à donner à la succession [Y], copropriétaire du lot n° 500 – appartement n°104 pour effectuer les travaux de réaménagement de l’appartement selon projet joint'.
La société Géo Sud Ouest soutient que l’action du syndicat des copropriétaires est prescrite, par application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, en l’absence de contestation dans le délai de deux mois du procès-verbal d’assemblée générale du 19 décembre 2019, l’assemblée générale ayant avalisé, dans sa résolution 25, l’état descriptif de division modificatif.
M.[V] et Mme [D], M.[Y] et la société Lamy soutiennent de même que l’assemblée générale a approuvé l’état descriptif de division modificatif en son intégralité.
Le tribunal a déjà relevé qu’aucune de ces résolutions n’a pour objet l’approbation des modifications envisagées pour les anciens lots 502 et 504, mais uniquement celles concernant les lots 500, 501 et 503. Or les nouveaux lots 590 et 591 dont le syndicat des copropriétaires demande la remise en état procèdent de la division du lot provisoire 588, réunissant notamment les anciens lots 502 et 504.
Ni la résolution 25, qui ne concerne que l’appartement du deuxième étage qui allait être acquis par M.[V] et Mme [D], avec annexion des combles, ni la résolution 26, qui donne mandat à un copropriétaire pour saisir un notaire des modifications de l’état descriptif de division autorisées par les deux résolutions précédentes, n’approuvent une quelconque modification de l’état descriptif concernant les deux celliers constituant les lots 502 et 504 du rez-de-chaussée, portant les numéros 101 et 103 sur le plan de repérage, ni concernant les espaces adjacents non allotis. De telles modifications n’ont pas été soumises à l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [13].
Le tribunal a donc conclu à juste titre que l’absence de contestation de cette assemblée générale est insusceptible de constituer une cause d’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires tenant à la restitution de parties communes du rez-de-chaussée.
A titre surabondant il est rappelé que les actions en revendication immobilières sont imprescriptibles par application de l’article 2227 du code civil, consacrant la jurisprudence antérieure.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir opposée au syndicat des copropriétaires pour le motif de l’absence de contestation de l’assemblée générale du 19 décembre 2019.
* Sur la prescription acquisitive invoquée par M.[V] et Mme [D]
La comparaison du plan de repérage visé par le titre de propriété de M.[V] et Mme [D], figurant les emplacements des celliers 101 et 103 constituant les lots de copropriété 502 et [Cadastre 8], et du plan annexé à l’état descriptif de division modificatif établi par la société Géo Sud Ouest en octobre 2019, établit que les nouveaux lots 590 et 591 correspondent à d’anciennes parties communes, ce qui n’est au demeurant pas contesté par les parties à l’instance.
Le syndicat des copropriétaires a donc manifestement intérêt à agir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, pour demander restitution de ces lots qu’il considère toujours comme des parties communes.
Pour contester la recevabilité de l’action en restitution exercée par le syndicat des copropriétaires, la société Géo Sud Ouest soutient que M.[V] et Mme [D], en joignant la possession de leurs auteurs à la leur, ont acquis par prescription la propriété de ces parties communes spéciales.
La société Lamy, M.[V] et Mme [D] et M.[Y] considèrent de même que l’action du syndicat des copropriétaires est prescrite, du fait de l’usucapion invoquée.
Le débat sur l’acquisition par usucapion de ces anciennes parties communes, qualifiées de parties communes spéciales par la société Géo Sud Ouest, ou de parties communes générales par le syndicat des copropriétaires, est un débat de fond qui relève du juge du fond saisi des demandes du syndicat des copropriétaires. La prescription acquisitive opposée au syndicat des copropriétaires n’est pas assimilable à une prescription extinctive de l’action du syndicat, qui constitue seule une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, relevant de la compétence de la juridiction de la mise en état par application de l’article 789 du même code. En ce qu’elle tend à la reconnaissance d’un droit réel immobilier au profit de celui qui l’invoque, la prescription acquisitive est un moyen de fond, et non une fin de non recevoir qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
Les parties sont donc renvoyées devant le juge du fond pour la poursuite du débat sur ce point, qui ne constitue pas une question de fond dont dépend une fin de non recevoir, au sens de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024.
Le dispositif du jugement est précisé en ce sens.
* Recevabilité des appels en garantie
Dès lors que l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de M.[V] et Mme [D] n’est pas prescrite, les acquéreurs conservent un intérêt à appeler en garantie le vendeur, le géomètre et le syndic.
Les fins de non recevoir opposées à M.[V] et Mme [D], soulevées par M.[Y], la société Géo Sud Ouest et la société Lamy sont donc rejetées.
Le jugement est confirmé sur ce point.
* Rectification d’erreur matérielle
La décision rendue le tribunal judiciaire de Toulouse comporte une erreur matérielle en ce qu’elle indique, dans son disposif:
'Le juqe de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe'.
En effet, le jugement a été rendu par la formation de jugement du tribunal judiciaire, satuant sur renvoi du juge de la mise en état, par application de la faculté de renvoi prévue par l’article 789 du code de procédure civile.
Le jugement est rectifié en ce sens.
* Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement sur les dépens de l’incident et la somme allouée au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles de première instance sont confirmées.
La société Géo Sud Ouest, la société Lamy, M.[V] et Mme [D] et M.[Y] doivent également supporter les dépens d’appel, et régler au syndicat des copropriétaires une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions, sauf à préciser que le débat sur l’usucapion invoquée relève du juge saisi de l’action au fond, et sauf à rectifier l’erreur matérielle qu’il comporte;
Statuant sur ces points et y ajoutant,
Renvoie les parties devant le juge du fond pour débattre du moyen de fond tiré de l’usucapion;
Dit que la phrase suivante du dispositif du jugement du 19 septembre 2024:
'Le juqe de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,'
Doit être remplacée par la phrase suivante:
'Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,'
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié, et notifiée comme le jugement;
Condamne in solidum la société Géo Sud Ouest, la société Lamy, M.[N] [V] et Mme [F] [D] et M.[H] [Y] aux dépens d’appel;
Condamne in solidum la société Géo Sud Ouest, la société Lamy, M.[V] et Mme [D] et M.[Y] à payer au [Adresse 24] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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