Infirmation 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 28 nov. 2023, n° 22/01685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez, 21 décembre 2021, N° 21/00748 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01685 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PLSX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 DECEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
N° RG 21/00748
APPELANTE :
CRCAM – CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant,
et par Me Laurent PARDAILLE , avocat plaidant, du barreau de l’Aveyron
INTIME :
Monsieur [G] [F]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Julie BORJA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant,
et par Me Jean-Philippe LAPEYRE, avocat plaidant, du barreau de Toulouse
Ordonnance de clôture du 04 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 octobre 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 10 août 2012, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées (la Banque du Crédit agricole) a consenti à la S.A.R.L Viclem deux prêts :
Un prêt n°70005698975 d’un montant en principal de 15 000 euros, qui est à ce jour soldé,
Un prêt n° 9000569899 d’un montant en principal de 85 000 euros.
Suivant le même acte, M. [G] [F], gérant de la société Viclem, s’est porté caution solidaire dans la limite de 110 500 euros pour le prêt n° 9000569899 couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.
Le 13 décembre 2016, le tribunal de commerce de Rodez a prononcé une procédure de sauvegarde au profit de la société Viclem.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2016, la Banque du Crédit agricole a déclaré sa créance auprès de Me [L] [W], mandataire judicaire de la société Viclem.
Par jugement en date du 9 janvier 2018, le tribunal de commerce de Rodez a arrêté le plan de sauvegarde de la société Viclem.
Selon un décompte en date du 11 mars 2021, la société Viclem restait devoir à la Banque du Crédit agricole la somme de 31 701,01 euros au titre du prêt n°9000569899 d’un montant de 85 000 euros.
Par exploit d’huissier en date du 2 avril 2021, la Banque du Crédit agricole a saisi le tribunal de commerce de Rodez, qui par un jugement en date du 21 décembre 2021, a :
Constaté la validité de la caution concernant le prêt n° 9000569899 d’un montant de 85 000 euros ;
Débouté la Banque du Crédit agricole de toutes ses demandes de condamnation à l’encontre de M. [F] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des parties en cause ;
Condamné la Banque du Crédit agricole aux entiers dépens ;
Liquidé les dépens pour frais de greffe à la somme de 69.59 euros.
Par déclaration du 28 mars 2022, la Banque du Crédit agricole a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 juin 2022, elle demande à la cour de:
Rejetant toutes conclusions contraires,
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Débouté la Banque du Crédit agricole de toutes ses demandes de condamnation à l’encontre de M. [F] ;
Condamné la Banque du Crédit agricole aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
Condamner M. [F] à payer à la Banque du Crédit agricole au titre du prêt n°90005698995 d’un montant en principal de 85 000 euros la somme de 31 701,01 euros, intérêts au taux conventionnel de 3,50 % en sus sur la somme de 30 664,65 euros à compter du 11 mars 2021, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement.
Confirmer le jugement dont appel pour le surplus.
Condamner M. [F] à payer à la Banque du Crédit agricole la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner le même aux entiers dépens.
Au soutien de son appel elle fait principalement valoir que :
En application des dispositions de l’article L.622-28 du code du commerce, un créancier peut parfaitement agir contre la caution aux fins d’obtenir un titre exécutoire à son encontre ;
Si la société Viclem respecte effectivement l’échéancier arrêté par le tribunal dans le plan de sauvegarde, elle est en droit d’obtenir un titre à l’encontre de M. [F] dont elle ne pourra certes pas poursuivre l’exécution.
Dans ses dernières conclusions du 20 septembre 2022, M. [F] demande à la cour de :
Débouter la Banque du Crédit agricole de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Rodez le 21 décembre 2021 en ce qu’il a débouté la Banque du Crédit agricole de toutes ses demandes de condamnation à l’encontre de M. [F],
Condamner la Banque du Crédit agricole à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [F],
Condamner la Banque du Crédit agricole aux entiers dépens.
Il soutient pour l’essentiel que :
Il bénéficie des dispositions du plan de sauvegarde de la société Viclem en application de l’article L.626-11 du code de commerce de sorte que la banque doit être déboutée de sa demande.
L’ordonnance de clôture est en date du 4 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article de L 622-28 du code,'les créanciers bénéficiaires de garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
Or, contrairement à ce que soutient M. [F] et à ce qui a été jugé par le tribunal de commerce de Rodez dans le jugement dont appel, ni le plan d’apurement du passif dont bénéficie la société Viclem, ni les dispositions de l’article L.626-11 du code de commerce, ne s’opposent à ce que l’établissement bancaire puisse obtenir un titre à l’encontre de M. [F] par application des dispositions de L 622-28 du code précité (en ce sens, par exemple, Com., 1er mars 2016, n°14-20.553), étant toutefois précisé que l’exécution forcée de ce titre exécutoire ne peut effectivement être mise en 'uvre le temps durant lequel le plan de sauvegarde est respecté, comme soutenu à bon droit par l’intimé.
Selon décompte en date du 11 mars 2021, la société Viclem restait devoir à la Banque du Crédit agricole au titre du prêt n°9000569899 d’un montant de
85 000 euros, la somme en principal de 30'664,65 euros, outre celle de
943,88 euros au titre des intérêts au taux conventionnel pour la période du 24 avril 2020 au 11 mars 2021, soit une somme totale de 31 701,01 euros.
M. [F] sera en conséquence condamné en sa qualité de caution à payer cette somme à la Banque du Crédit agricole, outre les intérêts au taux contractuel de 3,50 % sur la somme de 30'664,65 euros.
Le jugement sera réformé.
M. [F] qui succombe dans ses demandes en cause d’appel sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la Banque du Crédit agricole la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [G] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées la somme de 31 701,01 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,50 % sur la somme de 30'664,65 euros à compter du 12 mars 2021,
Condamne M. [G] [F] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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