Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 18 mars 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 mars 2025, N° 25/00146;25/00642 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 MARS 2025
(n°146, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00146 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5VX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/00642
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 13 Mars 2025
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, Présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [D] [T] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 24 février 1985 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences site [Localité 2]
comparant / assisté de Me Cécile CHAUMEAU, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE DE [Localité 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme DE CHOISEUL , avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 31 mars 2023 par décision du préfet et la mesure a été transformée en programme de soins le 8 janvier 2024.
Par requête du 21 février 2025, Monsieur [T] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour solliciter la mainlevée des soins contraints dont il fait l’objet.
Par ordonnance du 4 mars 2025, le juge a ordonné le maintien des soins sous contrainte sous la forme d’un programme de soins.
L’intéressé a interjeté appel de cette ordonnance le 6 mars 2025.
Le certificat médical de situation du 11 mars 2025 suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2025. L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil.
L’avocat de M. [T] soutient que l’arrêté du 30 juillet 2024 n’est pas au dossier et que cet arrêté comme celui du 29 janvier 2025 n’ont pas été notifiés. Par ailleurs, la tutelle a été levée en octobre 2025 et il n’est pas établi que le trouble à l’ordre public est caractérisé.
Le ministère public relève que l’intéressé souhaite surtout ne plus être soigné, alors que le certificat médical de situation évoque un risque de décompensation en cas d’arrêt du traitement. Il conclut à la confirmation de l’ordonnance.
Au cours des débats de l’audience, la présidente a lu la décision du 30 juillet 2024, qui est présente dans les pièces de la procédure, ainsi que les éléments faisant état des circonstances de notification de cette décision et de celle du 29 janvier 2025. Le conseil de M. [T] a indiqué s’en rapporter sur ces deux moyens.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur la production et les notifications des décisions de poursuite des programmes de soins.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
— le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission, ainsi que des raisons qui la motivent ;
— dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s’il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
Il ne suffit pas que le patient ait été informé du « projet » de décision et mis à même de faire valoir ses observations, il appartient au juge de vérifier qu’il a été informé de la ou des décisions prises au titre du maintien en soins psychiatrique sans consentement (1re Civ., 25 mai 2023 pourvoi n° R 22-12.108). Le défaut de notification régulière est une irrégularité, laquelle n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, ce qui n’est pas le cas s’il résulte de la procédure que la personne a été informée de la nécessité d’un maintien de la mesure et a pu formuler des observations par tout moyen adapté et de manière appropriée à son état (1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-22.499 1re Civ., 4 décembre 2024, pourvoi n° 24-14.482).
En l’espèce, la préfecture a bien communiqué l’arrêté pris le 30 juillet 2024 maintenant la mesure de soins sous contrainte de M. [T], ainsi que les éléments relatifs aux notifications des arrêtés des 30 janvier 2024, 30 juillet 2024 et 29 janvier 2024.
Il est exact que les circonstances de ces notifications par des personnes qui ont signé ces notifications ne sont pas précisées, les cases pré-imprimées n’étant pas remplies, ce qui est de nature à constituer une irrégularité de la procédure.
Toutefois, M. [T] ne démontre aucune atteinte à ses droits, alors même qu’il a été informé de la nécessité d’un maintien de la mesure de programme de soins et a pu formuler ses observations, étant précisé que chacun des certificats médicaux fait mention de sa contestation de la poursuite de la mesure.
Sur la réunion des conditions de poursuite de la mesure au titre de l’article L.3213-1 du code de la santé publique
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [T] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public (1re Civ., 29 mars 2023, pourvoi n° 22-11.302).
Dans le cas d’une transformation d’un programme de soins en hospitalisation complète sur le fondement de l’article L. 3211-11 du même code, transformation qui s’explique par le fait que le programme de soins ne permet plus de dispenser les soins adaptés, il n’est pas nécessaire de constater que la personne a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public (1re Civ., 15 octobre 2014, pourvoi n° 13-12.220, et 10 février 2016, pourvoi n°14-29.521).
Les pièces du dossier de M.[T] permettent d’établir que :
— Les troubles psychiatriques sont établis par l’ensemble des certificats médicaux et ne sont contesté que par l’intéressé lui-même,
— La décision de mainlevée de la mesure de tutelle du 28 janvier 2025, fondée notamment sur une expertise du 10 décembre 2024 relevant des « troubles psychotiques chroniques qui, sans traitement, l’empêchent d’appréhender normalement la réalité », ne retient pas une absence de pathologie mais souligne que cette pathologie est stabilisée grâce au traitement en indiquant que " il ressort tant du rapport d’expertise médicale que de l’audition de la mandataire judiciaire la protection des majeurs que M. [D] [T] est à la date de l’audience « stabilisé ». Il prend régulièrement l’injection de Zypadhera, une fois par mois. Tout comme il suit régulièrement son traitement ".
— L’absence de consentement résulte des certificats et de l’ensemble des déclarations de l’intéressé qui a encore indiqué à l’audience qu’il y avait une erreur de diagnostic et qu’il n’était pas malade, comme le relève également le certificat de situation du 11 mars 2025.
— Ce certificat médical de situation du 11 mars 2025 relève qu’il est « indispensable que l’intéressé poursuive l’injection mensuelle au risque d’une nouvelle décompensation avec de lourdes conséquences (risque d’expulsion de son logement) ».
— Le risque de trouble grave à la sûreté des personnes et à l’ordre public a été caractérisé au commencement de la mesure en raison d’un comportement grave et réitéré de harcèlement, les voisins ayant déposé plainte pour divers tapages et cris, décrivant une situation infernale les privant de sommeil, des hurlements et des injures.
Il est ainsi établi que seul le suivi dans le cadre ambulatoire permet de stabiliser les troubles psychiques et de contenir les troubles à l’ordre public, dans un contexte où M. [T] affirme qu’il n’est pas malade et où l’anosognosie est établie médicalement. Les éléments décrits par les certificats médicaux, auxquels renvoient les décisions préfectorales, permettent de caractériser des troubles compromettant la sûreté des personnes et portant atteinte de façon grave à l’ordre public
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies et qu’il y a lieu d’adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge pour confirmer l’ordonnance critiquée qui rejette la demande de mainlevée du programme de soins.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 18 MARS 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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