Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 24 juin 2025, n° 24/05292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 avril 2024, N° 24/01020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2025
N°2025/386
Rôle N° RG 24/05292 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5YV
[V] [B]
C/
[Adresse 10]
[7]
Copie exécutoire délivrée
le : 24 juin 2025
à :
— Me Denis MARTINEZ , avocat au barreau de MARSEILLE
— MDPH 13
— [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 12] en date du 05 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/01020.
APPELANTE
Madame [V] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005938 du 21/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]), demeurant [Adresse 3]
non comparante
représentée par Me Denis MARTINEZ , avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
[Adresse 10], demeurant [Adresse 2]
non comparante
[7], demeurant [Adresse 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Mylène URBON , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [V] [B], née le 6 novembre 1968, a sollicité, le 22 avril 2022, le bénéfice de l’allocation adulte handicapé auprès de la [Adresse 11] ([13]).
Le 20 septembre 2022, la [9] a rejeté la demande en reconnaissant à Madame [V] [B] un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Le 17 novembre 2022, Madame [V] [B] a exercé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté le 4 avril 2023.
Le 26 mai 2023, Madame [V] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement réputé contradictoire du 5 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
reçu le recours de Madame [V] [B] ;
dit que Mme [V] [B] présentait à la date impartie pour statuer du 22 avril 2022 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi ;
laissé les dépens à la charge de Madame [V] [B] à l’exclusion des frais de consultation médicale qui incomberaient à la [8];
Les premiers juges se sont fondés sur le rapport de consultation médicale du docteur [R] et ont estimé qu’aucune restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi n’était caractérisée.
Le 23 avril 2024, Madame [V] [B] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2024, la [13] et la [5] n’ont pas comparu à l’audience du 20 mai 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaître sur le fondement de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, Madame [V] [B], dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, demande l’infirmation du jugement et à la cour de lui accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé à compter du 22 avril 2022.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que:
la condition médicale tenant au taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % est satisfaite;
elle n’a pas d’activité professionnelle au regard de son handicap;
MOTIFS
Sur la demande d’octroi de l’allocation adulte handicapé présentée par Madame [V] [B]
Il convient de rappeler que l’allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79% sous réserve que, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lui soit reconnue.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que 'la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.144-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.'
La situation de Madame [V] [B] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 22 avril 2022, ce qui fait obstacle à ce que des éléments postérieurs puissent être pris en compte.
L’évaluation du taux d’incapacité de Madame [V] [B] au 22 avril 2022 (taux compris entre 50 et 79%) n’est pas discutée par l’appelante.
Il résulte des pièces médicales de la procédure et du rapport de consultation médicale du docteur [R], médecin commis par les premiers juges, que Madame [V] [B] souffre d’un diabète insulinodépendant et d’une rétinopathie diabétique sévère avec une acuité visuelle de 1,5/10 et 2/10 respectivement pour l''il gauche et l’oeil droit. Le praticien souligne que la pathologie de Madame [V] [B] est sévère, irréversible, et que l’intéressée ne peut bénéficier d’aucun traitement utile. Il en tire la conclusion que Madame [V] [B] est très handicapée par ses problèmes visuels , est incapable de déplacer seule, et demeure très limitée dans les activités ménagères.
En revanche, le praticien ne s’est pas directement prononcé sur l’existence d’une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi. Il a simplement relevé qu’une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi aurait pu être reconnue à Mme [V] [B] si elle avait exercé une activité professionnelle antérieure.
Pour autant, le certificat médical joint à la demande présentée à la [13] évoque explicitement l’existence d’une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi au regard du retentissement de la pathologie de l’appelante sur l’aptitude et le maintien dans l’emploi.
Cette analyse est d’ailleurs confirmée par le bilan ophtalmologique destiné à la [13] qui souligne que :
le champ visuel binoculaire n’est pas normal;
la vision des couleurs n’est pas normale;
la sensibilité au faible contraste n’est pas normale;
Madame [V] [B] a besoin de l’aide d’une tierce personne pour lire, écrire, utiliser le téléphone et les appareils de communication, réaliser les déplacements extérieurs;
Mme [V] [B] rencontre des difficultés pour reconnaître les visages à 1 m, réaliser les gestes de la vie quotidienne, se déplacer à l’intérieur ;
Madame [V] [B] n’est pas en capacité de faire preuve d’adresse gestuelle;
Madame [V] [B] a besoin d’aides techniques spécialisées;
Le certificat médical du docteur [J], s’il est daté du 22 avril 2025, reprend l’historique de la pathologie de Madame [V] [B] depuis la première consultation avec ce praticien en novembre 2020. Ce dernier confirme la gravité de l’état de l’appelante et l’évolution défavorable de sa pathologie en dépit de multiples opérations chirurgicales infructueuses subies sur les deux yeux. Ce constat est également partagé par le docteur [Y], cardiologue.
Si le médecin consultant et les premiers juges ont fait grief à Madame [V] [B] de n’avoir pas exercé d’activité professionnelle, l’état de l’intéressée doit être apprécié au 22 avril 2022, ce qui rend la motivation de leur analyse peu pertinente.
La cour motivera sa décision autrement et estime au contraire, au regard de l’analyse réalisée ci-dessus, que les pièces médicales de la procédure témoignent de l’existence d’une restriction substantielle et durable dans l’accès l’emploi au regard de l’importance de la perte de l’acuité visuelle et de ses conséquences puisque Madame [V] [B] n’est pas en mesure d’accomplir les actes les plus élémentaires de la vie professionnelle et doit être assistée à cette occasion par une tierce-personne ce qui rend difficile un aménagement pérenne de poste. De plus, l’absence d’études de Madame [V] [B] et son âge à la date de la demande l’empêchent de mettre en valeur d’éventuelles potentialités d’adaptation. La restriction ainsi relevée ne peut donc pas être surmontée par des capacités acquises et mobilisables.
En conséquence, la cour en tire la conclusion selon laquelle, à la date de la demande,Madame [V] [B] justifiait d’une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
C’est pourquoi, il convient, par voie d’infirmation du jugement, d’accorder à Madame [V] [B] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé pour 5 ans, la restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi de Madame [V] [B] n’étant pas susceptible d’évolution favorable au cours de la période d’attribution, à savoir à compter du 1er mai 2022, soit le premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande en vertu des dispositions combinées des articles R.821-5 alinéa 2 et R.821-7 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
La [13] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens à l’exclusion des frais de consultation médicale qui incomberont à la [8].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 5 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Madame [V] [B] présente à la date du 22 avril 2022 une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi,
Accorde à Madame [V] [B] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé pour un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% assorti d’une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi pour une durée de 5 ans à compter du 1er mai 2022,
Condamne la [13] aux dépens à l’exclusion des frais de consultation médicale qui incomberont à la [8].
Le greffier, La présidente,
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