Infirmation 15 juin 2023
Rejet 6 juin 2024
Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 15 juin 2023, n° 22/05501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34F
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUIN 2023
N° RG 22/05501 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VMQZ
AFFAIRE :
[U] [I]
…
C/
SYNDICAT COOPERATIF DU [Adresse 12]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 14 Avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 21/01678
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.06.2023
à :
Me Olivier ROUAULT, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 10]
de nationalité belge
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [Z] [P]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 – N° du dossier 000667
APPELANTS
****************
SYNDICAT COOPERATIF DU [Adresse 12] représenté par son président-syndic du conseil syndical,en exercice.
[Adresse 6]
[Localité 5]
UNION DES SYNDICATS DES GRANDES TERRES (USGT)
prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 22379
Ayant pour avocat plaidant Me Laurence GUEGAN-GELINET, au barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Avril 2023, Madame Marietta CHAUMET, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, en présence de Elisa VECCHIE, greffière stagiaire
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [I] et Mme [Z] [P] sont propriétaires indivis d’une place de parking, lot [Cadastre 3], dans l’ensemble immobilier domaine des Grandes Terres [Adresse 13]
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] fonctionne sous le mode coopératif et fait partie d’un ensemble immobilier dénommé le Domaine des Grandes Terres comprenant au total 10 syndicats.
L’Union des Syndicats des Grandes Terres ( l’USGT), gère l’indivision forcée des syndicats résultant du cahier des charges du [Adresse 7], qui comprend notamment, les terrains, immeubles et installations de chaufferie, les équipements de chauffage, les réseaux de distribution d’eau froide, d’électricité et de gaz, ainsi que les bureaux et véhicules à l’usage des dix syndicats lui appartenant. Elle assure les missions d’assistance technique, administrative et comptable dans le cadre d’une convention conclue avec chacun des syndicats coopératifs.
S’agissant du syndicat coopératif du [Adresse 12], la convention d’assistance a été conclue le 11 mars 2010, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par les parties.
Par courriel du 28 février 2021, M. [I] a présenté sa candidature au conseil syndical et a sollicité la communication d’un certain nombre de pièces.
M. [I] a été élu membre du conseil syndical le 1er juin 2021.
Par acte d’huissier de justice délivré le 9 décembre 2021, M. [U] [I] et Mme [Z] [P] ont fait assigner en référé le syndicat coopératif du [Adresse 12] et l’Union des Syndicats des Grandes Terres aux fins d’obtenir principalement la communication des pièces justificatives des frais d’administration et de gestion figurant dans les comptes de gestion, la lettre de mission du commissaire aux comptes, l’inventaire des biens immobiliers et mobiliers du [Adresse 7], les statuts de la commission sport, les conventions avec la mairie et l’imprimeur, la convention de transfert de trésorerie entre le compte du syndicat et l’USGT.
Par ordonnance contradictoire rendue le 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré irrecevable Mme [P],
vu l’article 145 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces formulée par M. [I],
— condamné, in solidum, M. [I] et Mme [P] à payer au syndicat coopératif du [Adresse 12] et l’Union des Syndicats des Grandes Terres la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné, in solidum, M. [I] et Mme [P] au paiement des dépens,
— rappelé que l’ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Par déclaration reçue au greffe le 28 août 2022, M. [U] [I] et Mme [Z] [P] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, sauf en ce qu’elle a déclaré Mme [P] irrecevable.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 9 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [U] [I] et Mme [Z] [P] demandent à la cour, au visa des articles 145, subsidiairement 809 et très subsidiairement 835 du code de procédure civile, des articles 26 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 21 de la loi du 10 juillet 1965 de :
'- voir infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— voir condamner in solidum sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir un mois après la date de signification de l’arrêt à intervenir, le Syndicat coopératif du [Adresse 12], représenté par le Président Syndic du conseil syndical et l’Union syndicale des syndicats des Grandes Terres de Marly-Le-Roi pris en la personne de son président à communiquer à M. [U] [I] et à Mme [Z] [P] les pièces suivantes :
— les pièces justificatives des frais d’administration et de gestion figurant dans les comptes de gestion savoir :
— frais de personnel : R1 à R1.4
— frais généraux R2 à R2.7
— du sous-total frais de gestion R3 à R.3.11 (page 7 Comptes de gestion, pièce 11)
— les pièces justificatives de la participation mairie + loges savoir : du chapitre Produits Z.1.10 (contrats et baux passés) (page 11 Comptes de gestion, pièce 11)
outre :
— la lettre de mission du commissaire aux comptes
— la convention avec la Mairie relative au square de [Localité 14]
— la convention avec l’imprimeur concernant la Gazette dite ODC
— les statuts de la Commission Sports, justifiant entre autres un compte bancaire séparé s’élevant à 92 329,22 euros au 31.12.2020
— la convention de transfert de trésorerie entre le compte du syndicat et l’USGT
— l’inventaire des biens mobiliers et immobiliers dont le [Adresse 7] est propriétaire : locaux de l’USGT, loges, espace chaufferie, matériel d’exploitation,
mobilier extérieur(aires de jeux, bancs…)…
— voir rejeter les demandes du Syndicat coopératif du [Adresse 12] et de l’Union syndicale des syndicats des Grandes Terres.
— voir condamner in solidum le Syndicat coopératif du [Adresse 12], représenté par le président Syndic et l’Union syndicale des syndicats des Grandes Terres de Marly-Le-Roi pris en la personne de son président à verser à M. [U] [I] et Mme [Z] [P] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 30 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, le syndicat coopératif du [Adresse 12] et l’Union des Syndicats des Grandes Terres de Marly-le-Roi demandent à la cour, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, 21 de la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 23 mai 2019, pris en application de la loi ELAN du 23 novembre 2018 de :
' – recevoir le syndicat coopératif du [Adresse 12] et l’Union des Syndicats des Grandes Terres de Marly-le-Roi en leurs observations et demandes et l’en déclarer bien fondés.
— donner acte au syndicat coopératif du [Adresse 12] de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de M. [U] [I] et Mme [Z] [P] ;
— déclarer irrecevables en tout cas mal fondés les appelants en l’ensemble de leurs demandes et en tout état de cause les en débouter.
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 14 avril 2022 par le président du tribunal judiciaire de Versailles (N° RG 21/01678 – N° Portalis DB22-W-B7F-QLMA) en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner in solidum M. [U] [I] et Mme [Z] [P] à verser au syndicat coopératif du [Adresse 12] et à l’Union des Syndicats des Grandes Terres de Marly-le-Roi la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum M. [U] [I] et Mme [Z] [P] aux entiers dépens'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023.
Par message adressé en date du 20 avril par RPVA aux conseils des parties, la cour a sollicité des observations relatives aux conséquences de l’absence de critique du chef d’irrecevabilité de Mme [P] dans la déclaration d’appel.
Par note en délibéré du 4 mai 2023, les appelants confirment que la déclaration d’appel ne critique pas ce chef du dispositif.
Par note en délibéré du 25 avril 2023, les intimés indiquent considérer que l’irrecevabilité prononcée à l’encontre de Mme [P] par ordonnance critiquée n’étant pas visée dans la déclaration d’appel, la cour n’est pas saisie de ce chef. Ils ajoutent 'Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 815-3 du Code civil, Mme [P] et M. [I] étant coindivisaires, M. [I] n’a pas qualité pour agir seul, de sorte que les demandes de M. [I] seront déclarées irrecevables'.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la saisine de la cour
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile ' l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel doit mentionner, à peine de nullité de cette déclaration les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la déclaration d’appel régularisée par M. [I] et Mme [P] le 28 août 2022 précise que l’ordonnance est critiquée en ce qu’elle:
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces formulée par M. [I],
— Condamné, in solidum, M. [I] et Mme [P] à payer au syndicat coopératif du [Adresse 12] et l’Union des Syndicats des Grandes Terres la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné, in solidum, M. [I] et Mme [P] au paiement des dépens.
L’irrecevabilité prononcée à l’encontre de Mme [P] par l’ordonnance déférée n’étant pas visée dans la déclaration d’appel, la cour n’est pas saisie de ce chef de disposition.
En application des dispositions de l’article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et n’examine les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion de celles-ci, à l’exclusion des 'dire et juger’ et des 'constater’ qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens au soutien de celles-ci.
En conséquence, la cour n’est pas saisie d’une nouvelle demande formée par note en délibéré des intimés ne figurant pas dans le dispositif de leur conclusions, tendant à l’irrecevabilité de l’action de M. [I] sur le fondement de l’article 815-3 du code civil, étant précisé que la qualité de copropriétaire de ce dernier, fût-ce en division, n’est pas contestée par les parties.
Mme [P] ayant été déclarée irrecevable à agir par le premier juge, et ce chef de dispositif n’étant pas critiqué en appel, il sera donc considéré qu’elle n’est pas appelante à hauteur de cour.
Sur la demande de communication des pièces
L’appelant sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de communication des pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile au motif que n’était apporté aucun élément sur l’existence d’un éventuel litige pouvant l’opposer au fond aux intimés.
Il expose avoir sollicité à plusieurs reprises la communication des pièces visées par sa deamnde auprès du syndicat coopératif des copropriétaires du [Adresse 12] et avoir reçu en date du 26 juillet 2021 un courriel du directeur des services de gestion de l’USGT, cette dernière ayant été chargée par le syndicat de sous-traiter ses demandes, indiquant qu’il avait déjà pris connaissance de l’ensemble des points concernés.
Il réfute les arguments des intimés selon lesquels il aurait consulté à trois reprises les documents relatifs à sa mission de membre du conseil syndical, faisant valoir que la preuve de ces consultations n’est pas rapportée et que les documents visés dans la pièce produite par les intimés sont distincts de ceux dont il sollicite la production.
Contestant la pertinence des arguments opposés par les intimés, l’appelant expose que:
— l’approbation des comptes de l’USGT lors de l’assemblée générale du 1er juin 2021 ne fait pas obstacle à ses droits légitimes de consulter les documents demandés;
— la lettre de mission de commissaire aux comptes réclamée est celle intervenue antérieurement à l’assemblée générale du 1er juin 2021, alors que celle versée aux débats est datée du 31 janvier 2022;
— l’absence de clôture des comptes ne fait pas obstacle à la communication des pièces sollicitées.
Il soutient que le refus de communiquer les pièces réclamées contrevient aux dispositions de l’article 26 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 21 de la même loi et indique que le respect de ses droits à consultation s’impose d’autant plus que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] ayant le statut juridique particulier d’un syndicat coopératif, la copropriété est gérée directement par le conseil syndical sous sa responsabilité et celle de son président qui en est le syndic et que l’USGT l’émanation de chacun des syndicats coopératifs avec lesquels elle a conclu des contrats d’assistance techniques, administrative et comptable doit se conformer aux prescriptions de ces mêmes textes.
Pour démontrer l’existence d’un motif légitime, M. [I] entend par ailleurs se prévaloir de la lettre du 30 septembre 2022 adressée par le conseil du syndicat coopératif du [Adresse 12] à l’USGT dans laquelle celui-ci sollicite la communication de l’ensemble des pièces comptables permettant de justifier des comptes et des budgets soumis au vote des assemblées générales et de la lettre du 15 décembre 2022 adressée par la nouvelle présidente de ce même syndicat à l’USGT afin de démontrer l’existence d’un éventuel litige.
A titre liminaire, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] indique qu’il estime que les demandes formées par M. [I] concernent l’USGT et s’en rapporte à la décision de la cour.
Les intimés, soutiennent ensuite que M. [I] a pu consulter les pièces comptables et financières du syndicat coopératif du [Adresse 12], notamment lors du rendez-vous du 27 octobre 2021.
Ils font valoir que les pièces justificatives relatives aux frais d’administration et de gestion dont la communication est sollicitée concernent les comptes de l’exercice 2020 et les budgets des exercices 2021 et 2022 ayant été approuvés lors de l’assemblée générale du 1er juin 2021 et certifiés par le commissaires aux comptes.
Les intimés soutiennent encore que la lettre de mission du commissaire aux comptes a été transmise avec la convocation à l’assemblée générale précitée et qu’elle est par ailleurs versée aux débats par les appelants.
Ils exposent que les comptes de l’exercice 2021 n’étant pas clôturés, ils leur est impossible de transmettre les documents qui n’existent pas et ajoutent que M. [I] pourra en prendre connaissance entre la date de convocation à l’assemblée générale prévue en juin 2022 et sa tenue effective.
S’opposant à la demande de communication de la convention avec la mairie relative au square de [Localité 14], de la convention avec l’imprimeur concernant la gazette dite ODC, des statuts de la commission sports, de la convention de transfert de trésorerie entre le compte du syndicat et l’USGT, l’inventaire des biens mobiliers et immobiliers dont le domaine des Grandes Terres est propriétaire -locaux de l’USGT, loges, espace chaufferie, matériel d’exploitation, mobilier extérieur(aires de jeux, bancs…) – et des pièces justificatives pour la participation mairie+loges, les intimés soutiennent que la convention d’assistance technique administrative et comptable conclue entre L’USGT et les syndicats coopératifs ne prévoit pas de prérogatives spécifiques permettant aux conseillers syndicaux de ces derniers d’intervenir directement auprès de l’Union pour la transmission des documents comptables.
Enfin, ils affirment que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] n’est pas partie aux contrats réclamés qui concernent uniquement l’USGT et ne peuvent de ce fait pas être communiqués à M. [I] qui n’est pas membre de l’Union.
Ils affirment que l’existence d’un éventuel litige au fond n’est pas démontrée par l’appelant faisant valoir que d’une part les courriers des 30 septembre 2022 et 15 décembre 2022 sus-visés n’émanent pas de M. [I] et d’autre part que la non-approbation des comptes lors de l’assemblée générale du 19 mai 2022, dont ils contestent le motif de manque de transparence, ne signifie pas qu’ils revêtent un caractère contestable.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En vertu de l’article 26 du décret du 17 mars 1967 pris en application de la loi du 10 juillet 1965 un ou plusieurs membres du conseil syndical peuvent prendre connaissance et copie, au bureau du syndic, ou au lieu arrêté en accord avec lui, des diverses catégories de documents mentionnés au septième alinéa de l’article 21, de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de l’article 21 alinéa 7 de la loi du 10 juillet 1965, le conseil syndical peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d’une manière générale, à l’administration de la copropriété.
Selon l’article 42 du décret ci-dessus mentionné, le syndic peut, sous sa responsabilité, confier l’exécution de certaines tâches à une union coopérative ou à d’autres prestataires extérieurs.
Il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] est membre de l’Union des Syndicats des Grandes Terres avec laquelle il a conclu un contrat d’assistance technique, administrative et comptable, lui confiant le traitement d’une partie des missions relevant de son syndic.
Cependant, l’exercice des missions ainsi sous-traitées s’effectue sous la responsabilité du syndic qui reste soumis à l’ensemble des obligations découlant, notamment, des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret d’application du 17 mars 1967, parmi lesquelles figure la communication des pièces selon les modalités définies par ces textes.
Ainsi, le fait que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] estime que les demandes formulées par M. [I] concernent exclusivement de l’Union des Syndicats des Grandes Terres et qu’il s’en rapporte à la cour est indifférente au caractère impératif des obligations auxquelles il reste soumis.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du courriel de M. [I] daté du 5 juillet 2021 et de la mise en demeure adressée au président du conseil syndical faisant fonction du syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] en date du 30 août 2021 que l’appelant a formulé plusieurs demandes de communication des pièces justificatives ayant trait à la gestion de la copropriété.
Soutenant que l’appelant a pu prendre connaissance des pièces sollicitées, les intimés versent aux débats la liste des documents qui lui ont été présentés par le président du syndic du [Adresse 12] lors du rendez-vous du 27 octobre 2021.
Si la signature de M. [I] apposée sur le registre des documents consultés établit qu’il a effectivement pu en prendre connaissance, force est de constater qu’il s’agit de relevés de compte de la BNP Paribas, d’ouverture de compte courant et du livret A, ainsi que des gazettes relatives à la mise en place des comptes séparés des syndicats et du contrat d’assistance technique, administrative et comptable, pièces distinctes de celles dont la communication est sollicitée par l’ appelant.
Il sera par ailleurs relevé que c’est à juste titre que M. [I] fait valoir que l’approbation des comptes relatifs aux pièces dont il sollicite la communication lors de l’assemblée générale du 1er juin 2021 et leur certification par le commissaire aux comptes, ne font pas obstacle à sa demande, dès lors qu’aucune disposition dans ce sens n’est prévue par les textes susvisés.
De même, la circonstance que les comptes de l’exercice 2021 n’aient pas fait l’objet de clôture à la date de la demande initiale, est indifférente à la légitimité que tient M. [I] des dispositions précitées d’obtenir la communication des pièces justificatives relatives aux frais d’administration et de gestion figurant dans ces comptes, s’agissant de surcroît de postes de charges habituelles, ayant fait l’objet de prévisions actualisées( pièce 11 de l’appelant).
Les intimés produisent aux débats la lettre de commissaire aux comptes datée du 31 janvier 2022 et portant sur la mission exercée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
L’appelant sollicitant la communication de la lettre de mission effectuée antérieurement à l’assemblée générale du 1er juin 2021, la pièce ci-dessus mentionnée ne répond pas à cette demande.
Selon le contrat d’assistance technique, administrative et comptable conclu entre L’USGT et le syndicat coopératif des copropriétaires du [Adresse 12] en date du 11 mars 2010 et versé aux débats, l’USGT se voit confier, notamment, les prestations suivantes:
— la tenue de la comptabilité du syndicat des copropriétaire,
— la tenue des comptes individuels des copropriétaires,
— les appels de provisions, l’établissement des budgets prévisionnels et la répartition des charges entre les copropriétaires,
— l’établissement des comptes de charges, de l’état des dettes et des créances,
— préparation des contrats de travail, établissement des bulletins de paie, déclaration aux organismes fiscaux et sociaux des personnels spécifiques particuliers au syndicat, gardiens, ouvriers et employés d’immeubles.
Pour justifier leur refus de communiquer les pièces sollicitées, les intimés arguent que la convention sus-visée ne prévoit pas de prérogatives spécifiques permettant aux conseillers syndicaux du syndicat coopératif d’intervenir directement auprès de l’USGT pour la transmission des documents comptables qui, pour certains d’entre eux, concernent par ailleurs uniquement l’USGT.
S’il n’est pas contesté en effet, que le contrat d’assistance ne prévoit pas explicitement que les conseillers syndicaux des syndicats membres de l’USGT puissent user d’une telle faculté, il ressort des termes des articles 26 du décret du 17 mars 1967 et 21 alinéa 7 de la loi du 10 juillet 1965 qu’un membre du conseil syndical peut prendre connaissance 'de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d’une manière générale, à l’administration de la copropriété'.
Or, les prestations d’assistance technique et comptable exercées pour le compte du syndicat des copropriétaires partie au contrat, telles que définies dans la convention d’assistance, supposent que l’USGT détienne des pièces justificatives, notamment comptables, relatives à l’administration de la copropriété concernée et qu’elle soit en mesure de les communiquer en application des dispositions précitées.
Ainsi, il y lieu de constater que la convention avec l’imprimeur de la Gazette, les statuts de la commission sports, les pièces relatives à la participation mairie+loges et la convention de transfert de trésorerie entre le compte du syndicat du square de [9] constituent des pièces justificatives des mouvements comptables enregistrés dans les comptes de la copropriété concernée et partant, de l’administration de celle-ci.
La carence des intimés dans la transmission des pièces justificatives qui leur incombe en vertu des textes sus-visés caractérise en elle-même l’existence d’un litige en germe, de sorte que la circonstance que les courriers valant mise en demeure adressés à l’USGT les 30 septembre et 15 décembre 2022 émanent respectivement du conseil syndical et de la présidente du syndicat est sans incidence sur l’existence d’un motif légitime à la demande formée par l’appelant.
Il découle de ce qui précède que le défaut de transmission de ces pièces à M. [I] en sa qualité de membre de conseil syndical en violation des dispositions de loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 est susceptible de fonder une action en responsabilité à l’encontre des intimés.
Dès lors il y a lieu de considérer que l’appelant justifie de l’existence d’un motif légitime à sa demande de communication des pièces qui sera ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent arrêt sans qu’il soit justifié le prononcé d’une astreinte, étant par ailleurs observé que la convention avec la mairie relative au square de [Localité 14] et l’inventaire des biens mobiliers et immobiliers dont le domaine des Grandes Terres est propriétaire ne sont pas des documents qui relèvent de l’administration de la copropriété du [Adresse 12].
L’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication des pièces.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles et il sera dit que le syndicat coopératif des copropriétaires du [Adresse 12] et l’USGT seront condamnés in solidum aux dépens de première instance.
Parties perdantes, le syndicat coopératif des copropriétaires du [Adresse 12] et l’USGT ne sauraient en outre prétendre à l’allocation de frais irrépétibles à hauteur d’appel et doivent en outre supporter in solidum les dépens d’appel.
L’équité commande par ailleurs à les condamner in solidum à verser à M. [I] une indemnité de procédure de 2 000 euros tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance critiquée du 14 avril 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne au syndicat coopératif des copropriétaires du [Adresse 12] et à l’Union des Syndicats des Grandes Terres à communiquer à M. [I] les pièces suivantes:
— les pièces justificatives des frais d’administration et de gestion figurant dans les comptes de gestion à savoir :
— frais de personnel : R1 à R1.4;
— frais généraux R2 à R2.7;
— du sous-total frais de gestion R3 à R.3.11 (page 7 comptes de gestion des résultats des exercices 2019 et 2020, budgets prévisionnels 2020-2021-2022);
— les pièces justificatives de la participation mairie + loges savoir : du chapitre Produits Z.1.10 (contrats et baux passés) (page 11 comptes de gestion des résultats des exercices 2019 et 2020, budgets prévisionnels 2020-2021-2022);
— la lettre de mission du commissaire aux comptes effectuée antérieurement à l’assemblée générale du 1er juin 2021;
— la convention avec l’imprimeur concernant la Gazette;
— les statuts de la Commission Sports;
— la convention de transfert de trésorerie entre le compte du syndicat et l’USGT .
dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt ;
Rejette le surplus des demandes,
Condamne in solidum le syndicat coopératif des copropriétaires du [Adresse 12] et l’Union des Syndicats des Grandes Terres à verser à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel,
Condamne in solidum le syndicat coopératif des copropriétaires du [Adresse 12] et l’Union des Syndicats des Grandes Terres aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compte courant ·
- Associé ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Actif ·
- Veuve ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Libye ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- République ·
- Fait ·
- Information
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Veuve ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Réserve ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Injonction de payer ·
- Signification ·
- Saisie des rémunérations ·
- Acte ·
- Monétaire et financier ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Rémunération
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Indemnité d'assurance ·
- Liquidateur ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Société générale ·
- Sinistre ·
- Créanciers ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de grève ·
- Contrat de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur ·
- Éclaircissage ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Salaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Commande ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Contrat d'entreprise ·
- Facture ·
- Dépens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Site ·
- Retard ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Vacation ·
- Faute grave ·
- Licenciement pour faute ·
- Travail ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Plan de redressement ·
- Lettre simple ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Redressement
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Four ·
- Titre ·
- Demande ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Boulangerie ·
- Réparation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Expert
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Permis de construire ·
- Contrat de vente ·
- Signature ·
- En l'état ·
- Alsace ·
- Artisan ·
- Architecte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.