Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 4 févr. 2026, n° 25/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset, 17 décembre 2024, N° 23/2176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 04 Février 2026
N° RG 25/00139 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJTV
AG
Arrêt rendu le quatre Février deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal de commerce de Cusset en date du 17 décembre 2024, enregistré sous le n° 23/2176
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société [N]
SARL immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 918 317 959
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Elise BAYET de la SCP LALOY – BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE
ET :
Société YSMC
SAS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 807 872 338
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabien PURSEIGLE de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 09 Décembre 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame GAYTON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 04 Février 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par acte notarié en date du 12 septembre 2022, la SAS YSMC a cédé à la SARL [N] un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie exploité à [Localité 5], [Adresse 4], et connue sous le nom commercial 'Boulangerie Saint-Antoine'.
Parmi le matériel servant à l’exploitation du fonds, figurait notamment un four à sole à gaz évalué à la somme de 16.500 euros.
Considérant que le four précité ne fonctionnait pas correctement, la SARL [N] a assigné la SAS YSMC devant le tribunal de commerce de Cusset aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du tribunal de commerce de Cusset, statuant en matière de référé, en date du 7 février 2023, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [I] [L]. L’expert a déposé son rapport le 28 novembre 2023.
Entre temps, par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2023, la SARL [N] a fait signifier à la SAS YSMC une dénonciation de saisie-conservatoire de créance à hauteur de 16.500 euros.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 9 juin 2023, la SARL [N] a assigné la SAS YSMC devant le tribunal de commerce de Cusset.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2024, le tribunal de commerce de Cusset a :
— déclaré la SARL [N] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en a débouté ;
— enjoint la SARL [N] à faire procéder à la levée de la saisie-conservatoire appliquée le 15 mai 2023 sur les comptes ouverts par la SAS YSMC auprès de la caisse d’épargne Auvergne et Limousin, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement ;
— condamné la SARL [N] à payer et porter à la SAS YSMC la somme de 813,06 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
— débouté la SAS YSMC de sa demande d’indemnisation au titre de dommages-intérêts pour procédure et saisie abusives ;
— condamné la SARL [N] à payer et porter à la SAS YSMC la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL [N] aux entiers dépens et liquidé ces derniers, pour frais de greffe dans la présente instance à la somme de 60,22 euros, TVA comprise ;
— rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
Par déclaration du 19 janvier 2025, la SARL [N] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 2 avril 2025, la SARL [N] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 17 décembre 2024 sauf en ce qu’il a débouté la SAS YSMC de sa demande en dommages intérêts, et statuant à nouveau de :
— condamner la SAS YSMC à lui payer et porter la somme de 17.147,19 euros à titre de restitution du prix de vente, correspondant au coût des réparations du four litigieux ;
— condamner la SAS YSMC à lui payer et porter les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— Surconsommation de gaz : 11.776,25 euros,
— Temps de travail supplémentaire : 8.851,25 euros
— Perte d’exploitation durant le remplacement : 4.785,00 euros,
— Intervention SelecPro : 227,10 euros,
— condamner la SAS YSMC à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAS YSMC.
Au soutien de ses prétentions, la SARL [N] invoque des dispositions de l’article 1641 du Code civil et estime que le four présente des vices cachés, nés antérieurement à la vente, et connus du vendeur. Subsidiairement, elle soulève le défaut de délivrance conforme de la chose, en application combinée des articles 1603 et 1217 du Code civil, rappelant que dans l’acte de cession le four est décrit comme en état de fonctionnement, ce qui n’est pas le cas. Invoquant les dispositions des articles 1644'et 1645 du Code civil, elle s’estime fondée à solliciter la restitution du prix ainsi que des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, notamment ses frais de surconsommation en énergie, de perte d’exploitation et le coût des réparations.
Par conclusions déposées et notifiées le 2 juin 2025, la SAS YSMC, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation en réparation de la procédure abusive et de condamner la SARL [N] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, elle sollicite la condamnation de la SARL [N] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure et saisie abusives, la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance, et la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la SAS YSMC conteste toute responsabilité et rappelle, d’une part que l’acte de cession du fonds de commerce contient une clause exonératoire, et d’autre part, qu’il est impossible, même pour l’expert, de dater les désordres. En ces conditions, elle soutient qu’il n’existe ni vice caché, ni mauvaise foi de sa part. Elle considère que la demande subsidiaire sur le fondement de manquement à l’obligation de délivrance conforme de la chose est impropre au cas d’espèce. Elle s’étonne que l’appelante ait fait délivrer une dénonciation de saisie-conservatoire avant même le dépôt des conclusions de l’expert et sollicite une indemnisation du fait du caractère injutifié de l’immobilisation des sommes saisies. Elle argue de ce que l’appelante s’obstine de manière blâmable à engager des procédures contre elle, commettant ainsi un abus de droit.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de la SARL [N]
Sur la demande au titre des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
Il ressort de ce texte que, pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, il faut que quatre conditions soient réunies : en premier lieu, la chose doit avoir un défaut, en deuxième lieu, ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée, et donc revêtir une certaine gravité, en troisième lieu, il doit être caché et en quatrième et dernier lieu, il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
En l’espèce, le litige porte sur l’acquisition par la SARL [N] d’un four à sole dysfonctionnant. Le four à sole est un équipement permettant de fournir une chaleur homogène grâce à des soles, et est utilisé notamment pour la cuisson du pain et autres produits de boulangerie.
A titre liminaire, si aux termes de l’acte notarié, il est indiqué que 'le cessionnaire prendra le fonds avec tous les éléments corporels et incorporels en dépendant dans l’état où le tout se trouve actuellement sans recours contre le cédant pour quelque cause que ce soit', il convient de rappeler qu’une telle disposition ne fait pas obstacle à l’application de la législation sur les vices cachés.
Il résulte par ailleurs du même acte, en sa page 25, que le cédant déclare qu’à sa connaissance 'aucun matériel ou installation quelconque ne présente de difficultés de fonctionnement'.
Il est établi que le four litigieux dysfonctionne : M. [I] [L], expert judiciaire près la cour d’appel de Riom, a confirmé dans le cadre de sa mission, que sur les cinq soles de cuisson vapeur du four, seules trois sont en état de fonctionnement, ce que les parties admettent.
S’agissant de l’origine de la panne, l’expert l’impute 'initialement à une fuite des électrovannes. Cette fuite non résolue a occasionné une corrosion importante dans le générateur de vapeur, le rendant aujourd’hui partiellement irréparable. Cette fuite a provoqué une obstruction progressive des cannes à buée par du calcaire et créé de l’oxydation par débordement dans le générateur de vapeur qui est en permanence alimenté en eau'.
Ces conclusions sont coroborées par le rapport d’intervention de la société SelecPro, concessionnaire de la marque Bongard, en date du 10 octobre 2022, qui relève également un 'problème de buée'.
Il est ainsi établi que le four présente des défauts de fonctionnement et que ceux-ci sont majeurs dans la mesure où deux soles sur cinq ne fonctionnent plus.
S’agissant de la date d’apparition des défauts, la SAS YSMC soutient que le four était en parfait état de fonctionnement le jour de la vente.
L’expert n’a pu se prononcer sur ce point, indiquant qu’il 'est impossible de déterminer la date d’apparition des fuites avec certitude'. Cependant, il précise qu’en tout état de cause, le défaut est antérieur aux constatations de la société SelecPro, donc au 10 octobre 2022.
Surtout, la SARL [N] verse en procédure le témoignage d’un salarié, [B] [W], également employé auprès de la précédente société, qui atteste que les dysfonctionnements du four datent 'du début de l’année 2022". Ainsi, les exploitants précédents, qui utilisaient quotidiennement ce four, ne pouvaient ignorer ces dysfonctionnements majeurs.La SAS YSMC ne conteste d’ailleurs pas ce point, ni n’apporte d’élément contraire.
Par ailleurs, les sms versés en procédure confirment que la SAS YSMC avait connaissance des dysfonctionnements dans la mesure où, dès le lendemain de la vente, les problèmes de 'cannes à buée’ sont discutés entre le vendeur et l’acheteur. Ainsi M. [V] [S] (représentant légal de la SARL [N]) indique à M. [P] [C] (président de la SAS YSMC) que 'la buée du four ne fonctionne pas'.
En ces conditions, les désordres sont établis, nés antérieurement à la vente, parfaitement connus de la SAS YSMC, et majeurs s’agissant de deux soles dysfonctionnant sur cinq dans le cadre d’une activité de boulangerie.
Ainsi, la décision déférée sera infirmée et la responsabilité de la SAS YSMC engagée en application des dispositions de l’article 1641 du code civil.
Sur les demandes indemnitaires
En application de l’article 1644 du code civil, 'dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'. L’article 1645 du même code précise que 'si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur'.
En l’espèce, la SARL [N] sollicite la somme de 17.147,19 euros au titre de la restitution d’une partie de la vente du fonds. Elle verse un devis de réparation établi le 19 octobre 2022.
Aux termes de l’expertise précitée, 'le remplacement du générateur de vapeur, des cannes à buée, des électrovannes, et des pièces induites par le remplacement du bloc générateur sont nécessaires pour remettre en service le four'.
Pourtant, le devis fourni inclut des travaux non visés par l’expert et dont le montant total dépasse même la valeur d’achat du four.
En ces conditions, et en l’absence de tout autre élément, seules sont justifiés les réparations suivantes :
— appareil buée 10. 20 V2 soudé = 11.835, 20 euros
— arrivé buée étage 1 = 713,70 euros
— arrivé buée étage 3 = 742,30 euros
— main-d''uvre = 1.136 euros
— déplacement = 65 euros,
soit un total de 14.492,20 euros, étant rappelé que les autres soles sont en état de fonctionnement.
Dans ces conditions, la SAS YSMC sera condamnée à payer à la SARL [N] la somme de 14.492,20 euros au titre de la restitution d’une partie du prix.
De la même manière, la SARL [N] justifie d’un préjudice financier par la production d’une facture, émise par la société SelecPro, numérotée 31993 en date du 10 octobre 2022 suite à leur dépannage pour un moment de 227,10 euros.
La SAS YSMC sera ainsi condamnée à payer à la SARL [N] la somme de 227,10 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
La SARL [N] formule par ailleurs des demandes en dommages-intérêts au titre de la surconsommation d’énergie du four, au titre des frais liés au travail supplémentaire rendu nécessaire par le fait que le four ne fonctionnait pas dans sa totalité et au titre de la perte d’exploitation.
Elle procède cependant uniquement par allégations, ne démontre pas ces postes de préjudices ni leur lien de causalité, et ne verse aucune pièce au succès de ses prétentions.
Devant l’expert, la SARL [N] avait d’ailleurs précisé qu’elle n’avait pas subi de perte d’exploitation. Elle allègue désormais qu’un cabinet d’expertise comptable a chiffré sa perte de marge brute mais elle ne le verse pas en procédure.
S’agissant de la consommation d’énergie, la SARL [N] ne verse aucune pièce permettant de l’évaluer ou de la chiffrer, tout comme s’agissant de la demande formulée au titre du 'temps de travail supplémentaire’ dans la mesure où elle communique aucune donnée chiffrée.
Dès lors, la SARL [N] n’établit pas ces préjudices et sera déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes de la SAS YSMC
S’agissant de la main levée de la saisie-conservatoire
La SAS YSMC indique que postérieurement au jugement de première instance, la saisie conservatoire a été levée et ne formule plus de demande sur ce fondement.
S’agissant des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts
La SAS YSMC est condamnée par le présent arrêt au paiment de la restitution d’une partie du prix du four et au paiement de dommages-intérêts.
Elle n’apparait dès lors plus fondée à solliciter une quelconque indemnisation au titre du préjudice d’immobilisation des sommes saisies et sera déboutée de cette demande.
Par ailleurs, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif ou dans les cas de mauvaise foi.
Dans la mesure où la cour fait droit aux demandes de la SARL [N], même partiellement, la demande de la SAS YSMC à ce titre sera nécessairement rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
La SAS YSMC, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, la cour infirmant ainsi la décision déférée et y ajoutant.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit notamment que 'le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations'.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL [N] les frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Pour ces raisons, la décision déférée sera infirmée et la SAS YSMC condamnée à payer à la SARL [N] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cusset en date du 17 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS YSMC à payer à la SARL [N] la somme de 14.492,20 euros au titre de la restitution d’une partie du prix four acquis le 12 septembre 2022 ;
Condamne la SAS YSMC à payer à la SARL [N] la somme de 227,10 euros à titre de dommages et inétêts en réparation de son préjudice financier ;
Condamne la SAS YSMC à payer à la SARL [N] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne la SAS YSMC aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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