Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 5 juin 2025, n° 23/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 255/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 5 juin 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 5 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00045 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-H7JR
Décision déférée à la cour : 10 octobre 2022 par le tribunal judiciaire
de Strasbourg
APPELANTE :
La S.A.R.L. NATURA CONCEPT prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 4]
représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
INTIMÉE :
La S.A.R.L. ARTISANS COOPÉRATEURS D’ALSACE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 3]
représentée par Me Orlane AUER, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mesdames Murielle ROBERT-NICOUD et Sophie GINDENSPERGER, conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté la SARL Natura Concept de l’intégralité de ses prétentions dirigées à l’encontre de la SARL Artisans coopérateurs d’Alsace (Artcopa) et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a retenu que la société Natura Concept avait conclu un contrat d’architecte le 27 mars 2019 avec la société Artcopa en qualité de maître d’ouvrage fixant les honoraires de la première à la somme de 65 736 euros, et que la convention d’honoraires de maîtrise d’oeuvre, avenant au contrat du 23 mars 2019, du 5 octobre 2020 conclue entre elles prévoyait que les honoraires étaient ramenés 'à un montant forfaitaire de 35 000 euros pour solde de mission du PC obtenu et retiré par la mairie de [Localité 5], ce montant permettant d’honorer le paiement convenu du PC à Natura Concept et étant payable le jour de la signature du contrat de VEFA entre Artcopa et Batigère ou tout autre acquéreur, de même pour le nouveau PC (obtenu)'. Il a considéré que la clause précitée n’était pas potestative, car la réalisation de la condition litigieuse n’était pas à la seule discrétion de la société Artcopa, en ce qu’elle dépendait, en outre, de la volonté d’un tiers, de la survenance d’un événement, à savoir la signature du contrat de vente en l’état futur d’achèvement avec Batigère ou un autre acquéreur, donc d’un tiers au contrat, de sorte qu’elle était valable. Ajoutant qu’il n’était pas allégué qu’un tel contrat de vente en l’état futur d’achèvement avait été signé, il a retenu que les conditions de l’obligation de paiement n’étaient pas réunies en l’état actuel de la procédure et a rejeté la demande.
Il a également retenu que ce contrat étant valable, n’était pas fondée la demande en paiement de la somme de 65 736 euros résultant du contrat initial.
Il a, en outre, considéré, qu’en présence de contrats écrits, la société Natura Concept ne pouvait sérieusement exciper d’un contrat oral qui se substituerait et viendrait en contradiction avec l’accord des parties formalisé dans les écrits précités, et ce, à seule fin d’en contourner les effets.
Enfin, il a rejeté les demandes de dommages-intérêts en l’absence de résistance abusive, de préjudice moral et de manquement commis par la défenderesse.
Le 22 décembre 2022, la société Natura Concept a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été conviées à une séance d’information sur la médiation.
Par ordonnance du 23 août 2023, le magistrat de la mise en état a constaté la production par la société Artcopa des pièces sollicitées concernant le second contrat, et débouté la société Natura Concept de sa demande de communication du contrat de réservation concernant le premier permis de construire entre Artcopa et Batigère maison familiale.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, la procédure a été clôturée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions datées du 30 août 2024, transmises par voie électronique le 2 septembre 2024, la société Natura concept demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— y faisant droit, annuler, infirmer, réformer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande de paiement des honoraires au motif que les conditions de l’obligation de paiement n’étaient pas réunies en l’état actuel de la procédure,
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et subsidiairement pour manquement au devoir de bonne foi et de loyauté,
Et, statuant à nouveau :
— constater la réalisation de la condition mixte,
— à titre principal : condamner la société Artcopa à lui verser la somme de 45 336 euros TTC, outre intérêts légaux à compter du courrier de mise en demeure du 10 mai 2021,
— à titre subsidiaire : condamner la société Artcopa à lui verser la somme de 35 000 euros TTC, outre intérêts légaux à compter du courrier de mise en demeure du 10 mai 2021,
— à titre infiniment subsidiaire : condamner la société Artcopa à lui verser la somme telle que la cour d’appel appréciera, outre intérêts légaux à compter du courrier de mise en demeure du 10 mai 2021,
— en tout état de cause : condamner la société Artcopa à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi pour résistance abusive, et à défaut pour manquement à l’obligation de bonne foi et de loyauté,
— confirmer pour le surplus la décision déférée, en ses dispositions non contraires aux présentes,
— condamner la société Artcopa à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que la société Artcopa avait acquis un lot 11 C d’un éco-quartier de [Localité 5] en vue de la réalisation de six maisons individuelles et d’un local partagé, que son premier projet étant trop coûteux, la ville a proposé la création d’un projet permettant à Batigère maison familiale d’acquérir des biens en vue d’une revente par le biais d’un prêt social location accession et qu’à cet effet, elle a conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la société Artcopa le 19 mars 2019, prévoyant des honoraires de 65 736 euros TTC, dont le paiement était subordonné à la condition mixte de la conclusion du contrat de vente en l’état futur d’achèvement avec la société Batigère maison familiale.
Elle soutient avoir réalisé l’ensemble de ses obligations, puisque le permis de construire a été accordé le 15 mars 2019. La ville ayant souhaité, selon délibération du 16 décembre 2019, réduire le projet à quatre maisons individuelles, ses honoraires ont été ramenés à 35 000 euros TTC pour le premier permis de construire. Le contrat de vente en l’état futur d’achèvement a été conclu entre la société Artcopa et la société Batigère maison familiale. Un permis de construire portant sur quatre maisons individuelles a été délivré le 2 septembre 2020.
Elle demande paiement de ses honoraires en soutenant que :
— la société Batigère maison familiale propose à la vente les quatre maisons individuelles qu’elle a conçues,
— sa créance envers la société Artcopa a été reconnue par la société Batigère par courriel du 30 avril 2021,
— la société Artcopa a reconnu l’exigibilité de sa créance, puisqu’un paiement de 20 400 euros est intervenu le 2 août 2021 après mise en demeure du 10 mai 2021, et il est de jurisprudence constante que l’exécution de l’obligation prouve la réalisation du contrat, en l’espèce du contrat de vente en l’état futur d’achèvement avec la société Batigère,
— la société Artcopa n’a jamais nié la réalisation de la condition mixte pour se soustraire à ses obligations,
— elle produit en appel une attestation prouvant la réitération de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement du 29 juin 2021,
— la condition mixte du contrat de maîtrise d’oeuvre conditionne le paiement des honoraires à la signature d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement, lequel résulte du contrat de réservation entre les sociétés Artcopa et Batigère maison familiale, et non pas de l’acte de réitération.
Elle en déduit que, compte tenu de la mauvaise foi de la société Artcopa, elle est en droit de demander paiement de la somme de 65 736 euros TTC, car elle avait accepté de réduire ses honoraires alors même que l’intégralité du travail avait été réalisée dans le cadre du premier permis de construire, subsidiairement celle de 35 000 euros et, à titre infiniment subsidiaire, un montant fixé à juste proportion.
Elle invoque, en outre, la résistance abusive de la société Artcopa qui a toujours reconnu sa dette, mais prétendant à des manquements de sa part qui n’ont jamais été invoqués dans le cadre de la présente procédure celle-ci a refusé de payer alors qu’elle a perçu la somme de 35 000 euros de la commune dans le seul dessein de lui garantir le paiement de ses honoraires dans le cadre du premier permis de construire. Son abus est caractérisé par sa mauvaise foi puisqu’elle ne peut ignorer le bien fondé de la créance. Sa passivité lui a causé de lourds préjudices financier et moral.
A titre subsidiaire, elle demande réparation de son préjudice moral subi pour manquement à l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mai 2024, la société Artisans Coopérateurs d’Alsace demande à la cour de :
— dire et juger la société Natura Concept mal fondée en son appel,
— à titre principal : débouter la société Natura Concept de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et, en conséquence, confirmer le jugement,
— à titre reconventionnel : condamner la société Natura Concept à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des préjudices subis,
— en tout état de cause : débouter l’appelante pour le surplus, et la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux fins que l’intégralité des frais engagés sur les deux instances lui soit remboursée, ainsi qu’aux entiers éventuels frais et dépens de la procédure, y compris de l’incident.
Elle expose s’être portée candidate à l’acquisition du lot 11C, comme la société Natura Concept, et que toutes deux ont accepté de 'travailler à risque’ en étant potentiellement associées financièrement au projet et qu’en raison d’une volonté individuelle, la société Natura Concept a décidé, en phase permis de construire, de lui facturer ce permis. Elle admet avoir, alors, signé la lettre de mission du 19 mars 2019, mais soutient qu’elle contient une condition suspensive, à savoir la signature d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement entre elle-même et la société Batigère maison familiale ou tout autre acquéreur.
Elle ajoute, qu’alors qu’était initialement prévue la construction de six maisons avec une hauteur limitée à 7 mètres, la société Artcopa a conçu des bâtiments d’une hauteur de 9 mètres au faîtage et a retiré le permis de construire ayant subi un recours. Le projet a été abandonné et aucun contrat de vente n’a été conclu. La condition suspensive prenant son effet, le contrat conclu avec la société Natura Concept était donc devenu de plein droit caduc, et nul et sans effet, de sorte que la demande ne peut prospérer
Elle ajoute avoir, dans le cadre d’un second projet de construction, limité à quatre logements, conclu un second contrat avec la société Natura Concept prévoyant des honoraires de 20 400 euros TTC, sous la même condition suspensive et que ce contrat a été totalement exécuté, la condition de vente ayant été levée et le versement de ladite somme le 2 août 2021 effectué par ses soins. Elle soutient que les deux projets sont distincts et que le paiement de la somme de 20 400 euros ne vaut pas reconnaissance de la signature du premier contrat pour les six maisons individuelles.
Elle ajoute que la pièce n° 7 produite par la société Natura Concept n’est qu’un engagement unilatéral de sa part de réduire le montant des honoraires sur le premier projet, qu’elle n’a pas signé, outre qu’il ne remet pas en cause la condition suspensive de la signature d’un contrat, qui ne sera jamais signé pour ce premier projet.
Elle indique que, si la société Natura Concept a engagé des démarches pour le premier projet, c’était à sa propre initiative, et qu’elle-même a aussi engagé des frais conséquents.
Enfin, elle conteste toute résistance abusive et reconnaissance de dette. Elle admet qu’un dédommagement avait été recherché auprès de la ville, mais pour compenser les coûts générés pour la société Natura Concept et la société Artcopa par le changement de concept.
A titre reconventionnel, elle soutient que la société Natura Concept savait, dès le départ, qu’il existait deux contrats de mission d’architecte et que son recours était voué à l’échec, tentant de tromper la juridiction en mélangeant les deux contrats de mission distincts pour tenter d’obtenir abusivement ce que l’application stricte des règles de droit lui interdit. Elle soutient en avoir subi un préjudice, cette attitude mettant en cause sa réputation et celle de ses dirigeants et l’obligeant à engager des frais pour sa défense.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater qu’aucun moyen d’annulation du jugement n’est invoqué par la société Natura Concept, de sorte que sa demande sera rejetée.
La société Natura Concept produit un contrat intitulé 'contrat d’architecte pour travaux neufs’ conclu le 27 mars 2019 avec la société Artcopa, précisant que le maître de l’ouvrage envisage de construire un ouvrage à usage d’habitation d’une surface à construire d’environ 600 m², et que les honoraires de l’architecte d’un montant de 65 736 euros lui seront versés en fonction de l’avancement des missions suivantes : PRE (études préliminaires), APS (avant projet sommaire), APD (avant projet définitif), DPC (dossier de demande de permis de construire) et PCG (projet de conception générale).
Il prévoyait également que 'les honoraires relatifs aux phases PRE – APS – APD- DPC sont payable à la signature du contrat de VEFA avec la société Batigère Maison Familiale. Les honoraires de la mission PCG, exécutés après contrat de VEFA, sont payables à réception de facture. L’ensemble des prestations de la mission sont sous réserve de la bonne signature du contrat VEFA avec BMF'.
Les parties conviennent que ce contrat avait été souscrit alors qu’il était prévu la construction de six maisons individuelles et un local partagé. Un permis de construire a bien été délivré le 15 mars 2019.
La société Artcopa produit un second contrat intitulé 'contrat d’architecte pour travaux neufs', qui a été signé le 27 mai 2020.
Il précise que le maître de l’ouvrage envisage de construire un ouvrage à usage d’habitation d’une surface à construire d’environ 385 m², et que les honoraires de l’architecte d’un montant de 20 400 euros lui seront versés en fonction de l’avancement des missions qui sont listées de la même manière que dans le premier contrat.
Ce contrat prévoit que 'les honoraires relatifs aux phases PRE – APS – APD- DPC sont payable à la signature du contrat de VEFA avec la société Batigère Maison Familiale. Les honoraires du permis sont dûs en cas d’utilisation par Artcopa ou tout autre client à qui il serait cédé'.
Dans la mesure où la société Natura Concept indique que la ville avait, en décembre 2019, réduit le projet de six à quatre logements, il résulte de la date de souscription dudit contrat qu’il a été signé pour la construction de ces quatre logements.
Après avoir signé un contrat de réservation le 25 juin 2020 pour un ensemble immobilier en cours de construction comprenant quatre maisons, la société Batigère Maison familiale a souscrit un acte de vente en l’état futur d’achèvement le 29 juin 2021 avec la société civile immobilière de construction Vente Harmonie portant sur quatre maisons à édifier sur ledit terrain.
La société Natura Concept admet avoir été payée de la somme de 20 400 euros TTC.
Il résulte de la lecture de ces deux contrats d’architecte et du fait qu’ils correspondaient à deux missions différentes à la suite du changement de projet, que le paiement de cette somme de 20 400 euros en exécution du second contrat ne peut valoir reconnaissance d’une quelconque créance au titre du premier contrat.
S’agissant du premier contrat, il est constant que la société Natura Concept a effectué les démarches destinées à obtenir le premier permis de construire.
Toutefois, comme le soutient la société Artcopa, ce premier contrat était soumis à une condition suspensive de signature d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement avec la société Batigère Maison familiale ou tout autre société qui se porterait acquéreur du projet. En effet, une telle condition figure à la clause prévoyant que les honoraires relatifs aux missions exécutées par la société Natura Concept jusqu’au stade 'DPC’ ( demande de permis de construire) 'sont payable à la signature du contrat de VEFA avec la société Batigère Maison Familiale. (…) L’ensemble des prestations de la mission sont sous réserve de la bonne signature du contrat VEFA avec BMF.'
Il est constant que le contrat de vente en l’état futur d’achèvement n’a pas été signé pour ledit projet, compte tenu de l’abandon du projet de construction de six maisons et un local partagé.
Aucun projet de construction, pas même un contrat de réservation, n’ayant été réalisé à la suite de ce premier permis de construire, aucun honoraire n’est dès lors dû au titre du premier contrat.
La note d’honoraires d’un montant de 35 000 euros ainsi que le document intitulé 'convention d’honoraires maîtrise d’oeuvre avenant au contrat du 23 mars 2019' ont été émis par la société Natura Concept seule, sans l’accord de la société Artcopa.
Le courriel de la société Batigère maison familiale du 30 avril 2021 ne contient aucune reconnaissance de la dette de la société Artcopa.
De même, le courriel de M. [U] du 31 juillet 2021 ne contient aucune reconnaissance de dette. En effet, il indique que la note d’honoraires pour le premier permis de construire n’est pas recevable et que ces frais étaient sous réserve du montage de l’opération.
Le fait d’ajouter ne pas être opposé au principe d’un dédommagement qui devra être équitable, 'car nos deux sociétés ont travaillé à risque’ et qui ne devra pas 'obérer la rentabilité de l’opération en cours’ ne peut s’analyser de manière non équivoque comme une reconnaissance de devoir une somme à ce titre, ce d’autant qu’il ajoute 'nous (…) dans quelques semaines (…) seront plus à même d’analyser la question du dédommagement du premier permis de construire'.
La société Artcopa n’étant pas tenue au paiement d’une quelconque somme au titre du premier contrat, il en résulte que les demandes de la société Natura Concept ne sont pas fondées, y compris celles présentées au titre d’un préjudice moral, le jugement étant confirmé en ce qu’il les a rejetées et, y ajoutant, la demande présentée à titre infiniment subsidiaire le sera également.
La demande reconventionnelle de la société Artcopa sera également rejetée, dans la mesure où elle ne démontre aucune faute de la part de la société Natura Concept, ni avoir subi le préjudice qu’elle invoque.
Succombant, la société Natura Concept supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d’appel.
Elle sera condamnée à payer à la société Artcopa la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejette la demande tendant à annuler le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 octobre 2022 ;
Confirme ledit jugement ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de la SARL Natura Concept tendant à la condamnation de la SARL Artisans coopérateurs d’Alsace à lui verser la somme telle que la cour d’appel appréciera, outre intérêts légaux à compter du courrier de mise en demeure du 10 mai 2021 ;
Rejette la demande reconventionnelle de la SARL Artisans coopérateurs d’Alsace ;
Condamne la société Natura Concept aux dépens d’appel ;
Condamne la société Natura Concept à payer à la SARL Artisans coopérateurs d’Alsace la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Natura Concept au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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