Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 5 mai 2026, n° 25/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marmande, 13 février 2025, N° 23/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
05 MAI 2026
PF/LI
— ----------------------
N° RG 25/00228 – N° Portalis DBVO-V-B7J-DKM3
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[J] [B]
[L] [Y]
C/
E.A.R.L. [1]
— ----------------------
Copie certifiée conforme et copie exécutoire
délivrées
le :
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[J] [B]
née le 15 Octobre 1998 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laura CHIAPPINI, avocat au barreau D’AGEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-47001-2025-1281 du 02/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
[L] [Y]
née le 20 Septembre 2003 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laura CHIAPPINI, avocat au barreau D’AGEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-47001-2025-1282 du 02/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
APPELANTES d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARMANDE en date du 13 Février 2025 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 23/00034
d’une part,
ET :
E.A.R.L.LA [2] prise en la personne de son gérant actuellement en exercice, Monsieur [U] [A], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Arnaud PILLOIX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Guillaume CIANCIA, avocat au barreau de MONTAUBAN
INTIMÉE
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Mars 2026 devant la cour composée de :
Président : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Edward BAUGNIET, Secrétaire général du premier président
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 mai 2022, Mmes [J] [B] et [L] [Y] ont été embauchées par l’Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée (EARL) [Localité 5], gérée par M. et Mme [A] et spécialisée dans la culture de fruits à pépin et à noyau, pour un travail saisonnier à durée déterminée, à temps partiel, d’une durée minimale de 5 jours pour des travaux d’éclaircissage de pommiers.
Par courrier du 1er juin 2022 remis en main propre, le gérant a mis fin au contrat de travail des deux salariées, à compter du 3 juin 2022.
Le 2 juin 2022, Mmes [B] et [Y] ont exercé leur droit de grève en contestant leurs conditions de travail.
Par requête du 26 mai 2023, les salariées ont saisi le conseil de prud’hommes de Marmande pour :
— Dire et juger que l’employeur a mis fin de manière anticipée à leurs contrats de travail à durée déterminée
— Condamner l’employeur à leur verser la somme de 1 311,44 euros chacune à titre d’indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ;
— Condamner l’employeur à leur verser la somme de 1 500 euros chacune à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct subi par elles ;
— Dire et juger que l’employeur a mis fin de manière anticipée à leur contrat de travail à durée déterminée en raison de leur volonté d’exercer leur droit de grève ;
— Condamner en conséquence l’employeur à leur verser la somme de 10 993,44 euros correspondant à 6 mois de salaire ;
— Condamner l’employeur à leur verser la somme de 131,14 euros chacune à titre d’indemnité de préavis ;
— Condamner l’employeur à leur verser la somme de 1 500 euros chacune au titre du préjudice subi du fait du non-respect des temps de pause traduisant l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— 2 000 euros au titre d’indemnités qualifiées d’honoraires auprès du conseil des salariés.
Par jugement contradictoire rendu le 13 février 2025, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud’hommes de Marmande a :
— Débouté Mme [Y] de sa demande de rappel de salaire pour rupture anticipé du contrat de travail et par conséquent de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct ;
— Débouté Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts du droit de grève ;
— Débouté Mme [Y] de sa demande de versement de la somme de 10 993,44 euros qui correspond à six mois de salaire dans la mesure où le complément de salaire de 1 311,44 euros n’est pas dû, ainsi que de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— Débouté Mme [Y] de sa demande d’indemnité pour temps de pauses non respectés ;
— Débouté Mme [Y] de sa demande d’exécution déloyale du contrat de travail ;
— Débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi de 1991 ;
— Débouté la société [1] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [Y] aux entiers dépens ;
— Débouté Mme [B] de sa demande de rappel de salaire pour rupture anticipé du contrat de travail et par conséquent de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct ;
— Débouté Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts du droit de grève ;
— Débouté Mme [B] de sa demande de versement de la somme de 10 993,44 euros qui correspond à six mois de salaire dans la mesure où le complément de salaire de 1 311,44 euros n’est pas dû, ainsi que de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— Débouté Mme [B] de sa demande d’indemnité pour temps de pauses non respectés ;
— Débouté Mme [B] de sa demande d’exécution déloyale du contrat de travail ;
— Débouté Mme [B] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi de 1991 ;
— Débouté la société [1] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [B] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 2025, Mmes [B] et [Y] ont régulièrement déclaré former appel total du jugement en désignant l’EARL [Localité 5] en qualité de partie intimée et en visant les chefs de jugement critiqués qu’elles citent dans leur déclaration d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026 et l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 3 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A) Moyens et prétentions de Mmes [Y] et [B], appelantes
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 12 juin 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, Mmes [Y] et [B] demandent à la cour de :
I – Concernant Madame [L] [Y]
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la sociétéLa [Localité 6] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile;
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— L’a déboutée de sa demande de rappel de salaire pour rupture anticipée du contrat de travail et par conséquent de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct;
— L’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts du droit de grève,
— L’a déboutée de sa demande de versement de la somme de 10 993,44€, qui correspond à 6 mois de salaire dans la mesure où le complément de salaire de 1311,44€ n’est pas du, ainsi que de l’indemnité compensatrice de préavis,
— L’a déboutée de sa demande d’indemnité pour temps de pauses non respectés,
— L’a déboutée de sa demande d’exécution déloyale du contrat de travail,
— L’a déboutée de sa demande au titre de l’article 37 de la loi de 1991,
— L’a condamnée aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que la société [1] a mis fin de manière anticipée à son contrat de travail à durée déterminée ;
— Condamner en conséquence la société [1] à lui verser la somme de 1 11.44 euros à titre d’indemnité pour la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée ;
— Condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct subi par elle ;
— Dire et juger que la société [1] a mis fin de manière anticipée à son contrat de travail à durée déterminée en raison de sa volonté d’exercer son droit de grève ;
— Condamner en conséquence la société [1] à lui verser la somme de 10 993.44 € correspondant à 6 mois de salaire ;
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 131.14 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— Condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 500 € au titre du préjudice subi du fait du non-respect des temps de pause traduisant l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamner la société [1] à lui verser la somme de 5 000 € au titre du préjudice subi du fait des conditions de travail dégradées subies par elle, traduisant l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamner la société [1] à verser la somme de 3000 € au titre de l’article 37 de la loi de 1991, au titre de la procédure de première instance ;
— Condamner la société [1] au paiement de l’intérêt légal, à compter de la saisine pour les sommes revêtant un caractère salarial, à compter de la décision concernant les dommages et intérêts ;
— Condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance ;
— Condamner la société [1] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 37 de la loi de 1991, au titre de la présente procédure d’appel.
II – Concernant Madame [J] [B]
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société [1] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile;
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— L’a déboutée de sa demande de rappel de salaire pour rupture anticipée du contrat de travail et par conséquent de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct;
— L’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts du droit de grève,
— L’a déboutée de sa demande de versement de la somme de 10 993,44€, qui correspond à 6 mois de salaire dans la mesure où le complément de salaire de 1311,44€ n’est pas du, ainsi que de l’indemnité compensatrice de préavis,
— L’a déboutée de sa demande d’indemnité pour temps de pauses non respectés,
— L’a déboutée de sa demande d’exécution déloyale du contrat de travail,
— L’a déboutée de sa demande au titre de l’article 37 de la loi de 1991,
— L’a condamnée aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que la société [1] a mis fin de manière anticipée à son contrat de travail à durée déterminée ;
— Condamner en conséquence la société [1] à lui verser la somme de 1 11.44 euros à titre d’indemnité pour la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée ;
— Condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct subi par elle ;
— Dire et juger que la société [1] a mis fin de manière anticipée à son contrat de travail à durée déterminée en raison de sa volonté d’exercer son droit de grève ;
— Condamner en conséquence la société [1] à lui verser la somme de 10 993.44 € correspondant à 6 mois de salaire ;
— Condamner la société [1] à lui verser la somme de 131.14 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— Condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 500 € au titre du préjudice subi du fait du non-respect des temps de pause traduisant l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamner la société [1] à lui verser la somme de 5 000 € au titre du préjudice subi du fait des conditions de travail dégradées subies par elle, traduisant l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamner la société [1] à verser la somme de 3000 € au titre de l’article 37 de la loi de 1991, au titre de la procédure de première instance ;
— Condamner la société [1] au paiement de l’intérêt légal, à compter de la saisine pour les sommes revêtant un caractère salarial, à compter de la décision concernant les dommages et intérêts ;
— Condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance ;
— Condamner la société [1] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 37 de la loi de 1991, au titre de la présente procédure d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, Mmes [Y] et [B] font valoir que :
1° Sur la rupture du contrat de travail
— la rupture du contrat de travail le 3 juin est en lien direct avec les revendications et l’exercice du droit de grève déclaré le 2 juin
— l’insuffisance professionnelle alléguée par l’employeur n’est pas démontrée
— l’article L1242-7 du code du travail prévoit que le CDD peut ne pas fixer de terme précis lorsqu’il est saisonnier
— le contrat saisonnier a pour terme la saison et ne peut être rompu avant
— l’éclaircissage des fruitiers débute mi mai et se termine fin juin, soit un terme du contrat à fixer au 30 juin 2022,
— elles produisent le procès verbal de constat du 4 avril 2024 d’enregistrement de la conversation du 2 juin 2022
— les attestations produites par l’employeur émanent de sa s’ur et d’une employée et amie du couple [A]
— Elles ont subi un préjudice distinct résultant des 500 km parcourus pour venir effectuer ces missions et du fait de la rupture brutale et soudaine du contrat, qui les a empêchées de retrouver un nouvel emploi.
2° Sur la rupture imputable à l’exercice du droit de grève des salariés
— Leurs conditions de travail se sont détériorées due à une surcharge de travail ; un non-respect des temps de pause quotidien ; une pression à la cadence et une surveillance constante des employeurs ; une absence d’indemnisation d’un jour férié conformément aux dispositions conventionnelles et des sanitaires non-conformes aux normes d’utilisation;
— l’employeur doit être informé suffisamment tôt des revendications donnant lieu à l’exercice du droit de grève
— les contrats de travail des salariées ont été rompus à la suite de la réunion du 1er juin 2022 faisant suite à leurs revendications en concertation avec les autres salariés,
— -l’employeur a pris sa décision de les licencier dès le lendemain de manière ainsi que 3 autres grévistes
— un article de presse est paru le 3 juin 2022 à leurs demande
— l’employeur ne démontre pas que sa décision était justifiée par une raison objective étrangère à l’exercice normal du droit de grève
— les attestations produites par l’employeur sont de complaisance
— elles versent aux débats l’attestation de Mme [F]
3° Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
— Aucune organisation des temps de pause obligatoire n’était mise en place
— les conditions de travail étaient dégradées : surcharge de travail ; non-respect des dispositions conventionnelles ; non-respect des temps de pause ; surveillance et pressions constante ; non-respect des normes d’hygiène ;
— elles produisent un procès verbal de constat dont il ressort du matériel dégradé et un comportement injurieux de l’employeur envers les salariés
B) Moyens et prétentions de la société [1], intimée
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 4 août 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société [1] à la cour de :
Réformer le jugement dont il est interjeté appel en ce qu’il n’a pas jugé irrecevable la pièce adverse n°4 ;
Statuant à nouveau,
Juger irrecevable la pièce adverse n°5 ainsi que les pages 5, 6, 7 et 9 des conclusions adverses dans tous les passages où sont retranscrits des extraits de la pièce adverse n°5;
Confirmer le jugement rendu pour le surplus ;
En conséquence,
— Débouter Mme [B] et Mme [Y] de l’intégralité de leurs demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [B] et Mme [Y] respectivement à la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait valoir :
1° l’irrecevabilité de la pièce n°5 (retranscription de l’enregistrement vocal) dans la mesure où :
— il n’est pas indispensable et les salariées avaient à leur disposition d’autres procédés notamment les attestations des autres salariés présents comme M. [R]. A cette fin, elles ont produit l’attestation de Mme [F] et un article paru dans le journal Sud-Ouest à leur initiative
— ce procédé porte une atteinte disproportionnée à la vie privée du couple [A]
2° Sur l’absence de lien entre la rupture du contrat et la grève
— Sur l’absence de protection attachée au droit de grève : la société n’a appris l’existence de la grève qu’au moment de l’embauche le 2 juin 2022 et non de manière officieuse le 1er juin 2022 comme soutenu
Elle a appris le mouvement de grève, lorsque des salariés, dont les appelantes, se sont présentés dans les vergers, le lendemain au moment de l’embauche, munies de drapeaux et clamant leurs revendications
La chronologie invoquées par les salariées est fausse. Le 1er juin 2022 elle n’avait pas connaissance du mouvement de grève prévu le lendemain. A l’appui, elle verse les attestations de Mme [T], Mme [S], Mme [H] et l’attestation adverse de Mme [F].
Les lettres de rupture ont été remises en main propre le 1er juin soit la veille de l’exercice du droit de grève
L’affirmation selon laquelle Monsieur [A] aurait appris le 1er juin 2022 au soir l’intention de faire grève le lendemain est totalement fausse et contredite par les éléments de preuve produits par ces dernières, notamment l’attestation de Madame [F]
En réalité, la grève du 2 juin 2023 intervient en protestation à la rupture anticipée du CDD des deux salariées et qui leur a été notifiée le 1er juin 2022
— Sur les raisons objectives l’ayant conduite à rompre le contrat de manière anticipée les deux CDD : le travail s’est achevé plus tôt que prévu pour des raisons inhérentes à la production et elle n’était pas satisfaite du travail fourni par les salariées qui se sont emportées à plusieurs reprises, avec agressivité, au sujet de leurs conditions de travail. Elle verse des attestations
— elle a respecté les temps de pause quotidiens et les sanitaires étaient conformes aux normes d’utilisation
3° Sur les conséquences financières de la rupture
— A titre principal, les CDD étaient à terme imprécis et contenaient une durée minimale de 5 jours soit jusqu’au 28 mai 2022. Aucune indemnité n’est due : elle a rompu le CDD avant l’expiration de ce délai et a respecté le préavis de deux jours
— A titre subsidiaire : elles étaient embauchées pour l’éclaircissage des pommiers. Or, la fin de la saison n’est pas le 30 juin mais le 7 juin pour le travail d’éclaircissage au sol et le 10 juin 2022, pour le travail en hauteur.
Aucun lien n’est établi entre la rupture anticipée et le droit de grève : aucune indemnité n’est due
— Sur le préjudice distinct : son existence n’est pas établie et cette demande est redondante avec les demandes en nullité de la rupture et en rupture anticipée du contrat;
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail : aucun préjudice n’est démontré
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la pièce n°5 des salariées
Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Cour de cassation, sociale, 5 novembre 2025 n°24-16.208).
En l’espèce, la pièce litigieuse consiste en un procès-verbal de retranscription d’une conversation entre M. [A] et Mme [A] – gérants de la société [Localité 5] – et quatre salariés, dont les deux appelantes, captée le 2 juin 2022, à l’insu de ces derniers.
Cet enregistrement qui a trait aux conditions de travail des salariés, était indispensable à l’exercice du droit de preuve des appelantes étant donné l’absence d’attestations des autres salariés présents, ce qui sous entend leur réticence à témoigner et ne porte pas atteinte à la vie privée des gérants.
En conséquence, la Cour déclare recevable la pièce n°5 des appelantes ; le jugement étant complété de ce chef.
II – Sur la rupture anticipée des contrats de travail
L’article L1242-7 du code du travail dispose que : " Le contrat de travail à durée déter-minée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu’il est conclu dans l’un des cas suivants : 4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ".
L’article L1242-2 du même code dispose que : " Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur (…)
L’article L 1243-4 alinéa 1 du code du travail dispose que : 'La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.'
La cour rappelle que le contrat TESA n’a aucune incidence sur la qualification du contrat, il s’agit d’un simple outil déclaratif.
Au cas présent, les salariées ont été engagées le 23 mai 2022 par contrat pour l’éclaircissage des pommiers pour une durée minimale de 5 jours.
Il s’agit donc d’un terme imprécis car lié à la fin de l’achèvement des travaux.
En matière agricole, la fin de la saison en matière d’éclaircissage de pommiers intervient après la chute physiologique de juin et se termine généralement fin juin début juillet.
Le terme du contrat doit par conséquent être fixé au 30 juin 2022.
Or, les termes contenus dans l’enregistrement vocal produit confirme la volonté des employeurs de mettre fin au contrat de manière anticipée.
La Cour rappelle que la lettre de rupture datée du 1er juin 2022, et remise en main propre le même jour, fixe la rupture anticipée des contrats de travail au 3 juin 2022.
En conséquence, les salariées peuvent prétendre au salaire correspondant à la période de travail initialement convenue entre les parties, soit jusqu’au 30 juin 2022.
Il est également établi par les fiches de paye versées aux débats que les salariées peuvent prétendre à une indemnité de congés-payés égale à 10% de cette somme.
Par arrêt infirmatif, l’EARL [Localité 5] est condamnée à payer 1 311,44 euros de dommages-intérêts à chacune des salariées, outre 131,14 euros d’indemnité de congés-payés à chacune.
III – Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
L’indemnité accordée au titre de l’article L1242-4 du code du travail a pour objet de réparer la perte de salaire résultant de la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée.
Les appelantes sollicitent la somme de 1 500 euros chacune en raison du préjudice moral en invoquant un déplacement de 500 km et des difficultés de reclassement à venir.
Il leur appartient d’établir l’existence d’un préjudice distinct résultant des circonstances de la rupture.
Le déplacement invoqué a été effectué dans le cadre de l’exécution normale du contrat. Il n’est donc pas une conséquence de la rupture anticipée et leur allégation selon laquelle elles n’auraient pas accepté ce déplacement si elles avaient eu connaissance de la rupture présente un caractère purement hypothétique.
Quant à la difficulté de reclassement, celle-ci est générale et déjà réparée en partie par l’indemnité allouée.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté les salariées de ce chef.
IV – Sur la demande en nullité de la rupture du contrat de travail consécutive à l’exercice du droit de grève
Selon l’article L. 2511-1 du code du travail, l’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde, et ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l’article L. 1132-2.
Aux termes de l’article L. 1332-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de l’exercice normal du droit de grève.
Pour bénéficier de la protection attachée au droit de grève, encore faut-il que l’employeur soit informé des revendications en temps et en heure, soit avant le début de la grève ou tout du moins concomitamment au début de celle-ci. (Cass. soc., 30 juin 2015, n° 14-11.077)
L’employeur déclare dans ses conclusions avoir été informé du mouvement de grève par les salariés « clamant leurs revendications » et « agitant des drapeaux » le 2 juin au moment de l’embauche. Ses déclarations sont corroborées par l’attestation de Mme [F] : « … plus tard dans la journée (du 1er juin), nous nous sommes retrouvés avec les collègues pour en discuter et nous sommes tombés d’accord pour faire grève dès le lendemain. Nous avons annoncé à nos employeurs avant l’heure de l’embauche que nous nous mettions en grève (…) ».
Par conséquent, il ressort de ces éléments que la décision du mouvement de grève a été prise à la suite d’une discussion entre les salariés le 1er juin et que son annonce a été faite le lendemain 2 juin, ce qui démontre que le 1er juin, jour de la remise en main propre de la lettre de rupture des CDD, l’employeur n’en était pas informé.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les griefs invoqués par l’employeur à l’encontre des salariées pour justifier sa décision et sont dès lors inopérants.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté les salariées de leurs prétentions au titre de la nullité du licenciement.
V – Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
Aux termes de l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Les salariées allèguent sans en justifier plusieurs griefs (surcharge de travail, non respect de la convention collective, surveillance et pression constante, insultes, sanitaires non conformes, comportement agressif) parmi lesquels, le non-respect des temps de pause.
L’article 3121-16 du code du travail, selon lequel : « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives » s’applique.
L’employeur doit donc garantir 20 minutes de pause après 6 heures de travail consécutives, démontrer qu’il a organisé le travail de manière à permettre les pauses et qu’il a effectivement respecté cette obligation.
L’article L3171-4 du code du travail dispose que : " En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. "
En l’espèce, l’employeur ne produit aucun document tels que plannings, consignes écrites, organisation des équipes (rotation des pauses), affichage des horaires et pauses… ni aucun système de suivi du temps de travail, tels que pointeuse, feuilles de temps signées… mais uniquement deux attestations émanant de Mme [T] et Mme [S], salariées, qui ne suffisant pas à rapporter la preuve de la réalité et de la systématicité des pauses.
En conséquence, la cour constate que l’employeur ne rapporte pas la preuve du respect des temps de pause obligatoires.
Seul le non-respect des temps de pause étant établi, la cour infirme le jugement et condamne l’employeur à payer à chacune des appelantes la somme de 250 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
V – Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’EARL La Massane, qui succombe principalement en appel, est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Le conseil de Mme [Y] et de Mme [B], bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, ne justifie pas avoir renoncé à la part contributive de l’État à ce titre ni d’avoir effectué des diligences particulières.
En conséquence, la cour confirme le jugement et les déboute de leurs demandes au titre de l’indemnité de procédure.
La cour rappelle que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation et que les sommes allouées à titre indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DECLARE recevable la pièce n°5 de Mme [L] [Y] et Mme [J] [B],
INFIRME le jugement rendu le 13 février 2025 par le conseil de prud’hommes de Marmande sauf en ce qu’il a :
— Débouté Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts du droit de grève
— Débouté Mme [Y] de sa demande de versement de la somme de 10 993,44 euros qui correspond à six mois de salaire dans la mesure où le complément de salaire de 1 311,44 euros n’est pas dû, ainsi que de l’indemnité compensatrice de préavis
— Débouté Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts du droit de grève
— Débouté Mme [B] de sa demande de versement de la somme de 10 993,44 euros qui correspond à six mois de salaire dans la mesure où le complément de salaire de 1 311,44 euros n’est pas dû, ainsi que de l’indemnité compensatrice de préavis
— Débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi de 1991
— Débouté Mme [B] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi de 1991
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAME l’EARL [Adresse 3] [Localité 6] à payer à Mme [L] [Y] et à Mme [J] [B], chacune, la somme de 1 311,44 euros de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat de travail saisonnier à durée déterminée outre 131,14 euros d’indemnité de congés-payés, à chacune,
CONDAMNE l’EARL [Adresse 3] [Localité 6] à payer à Mme [L] [Y] et à Mme [J] [B], chacune, la somme de 250 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
DEBOUTE Mme [L] [Y] et Mme [J] [B] de leurs demandes au titre des frais non répétibles de procédure,
CONDAMNE l’EARL [Localité 5] aux entiers dépens, de première instance et d’appel,
DEBOUTE l’EARL [Adresse 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation, et que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de présidente, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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