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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 20 mai 2025, n° 24/04472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 mars 2024, N° 20/02759 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 3 ], CPAM 13 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RENVOI
DU 20 MAI 2025
N°2025/288
Rôle N° RG 24/04472 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3CA
[K] [P]
C/
S.A.R.L. [3]
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Fabien ARRIVAT avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 26 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02759.
APPELANTE
Madame [K] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ayant Me Fabien ARRIVAT avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
CPAM 13, demeurant [Localité 2]
représenté par Mme [O] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 20 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête du 5 novembre 2020, Mme [K] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour voir reconnaître que l’accident dont elle a été victime le 4 août 2014 et qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [3].
Par jugement contradictoire du 26 mars 2024, le pôle social a :
— déclaré le recours de Mme [P] recevable mais mal fondé,
— rejeté les demandes de sursis à statuer de la SARL [3],
— débouté la SARL [3] de sa demande tendant à contester le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [P],
— débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [P] à verser à la SARL [3] la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [P] aux dépens.
Par déclaration électronique du 8 avril 2024, Mme [P] a relevé appel du jugement.
A l’audience du 18 mars 2025, la SARL [3], pourtant régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée dont elle a signé l’accusé réception, n’a pas comparu.
L’appelante et la CPAM des Bouches-du-Rhône ont soutenu à l’oral le contenu de leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
Par courrier du 18 mars 2025, le conseil de la SARL [3] a adressé à la cour ses conclusions.
Puis par courrier du 24 mars 2025, le conseil de la SARL [3] a exposé avoir cru, par erreur, que le dossier était appelé à une audience ultérieure et a sollicité de la cour la réouverture des débats afin de lui permettre d’intervenir dans la défense des intérêts de sa cliente.
MOTIVATION
A titre exceptionnel, au regard du caractère particulier de l’affaire, et dans un souci de bonne administration de la justice, la cour rouvre les débats à l’audience du mardi 9 septembre 2025 à 9 heures afin que les parties puissent échanger contradictoirement leurs écritures et pièces et, si elles le souhaitent, plaider l’affaire à l’audience.
Les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 9 septembre 2025 à 9 heures afin que les parties puissent échanger contradictoirement leurs écritures et pièces et, si elles le souhaitent, plaider l’affaire à l’audience,
Réserve les demandes.
La greffière La présidente
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