Désistement 31 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 31 août 2023, n° 22/01960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belfort, 25 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 23/
DESISTEMENT
CE/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE DU 31 AOUT 2023
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
N° de rôle : N° RG 22/01960 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ESWF
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BELFORT
en date du 25 novembre 2022
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Monsieur CERUTTI SALVADOR Benjamin, délégué syndical
INTIMEE
S.A. TELEPERFORMANCE FRANCE, sise [Adresse 1]
Représentée par Me Sandrine ARNAUD, avocat au barreau de BESANCON
Magistrat en charge de la mise en état : Christophe ESTEVE, président de chambre
Greffier : Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
**************
Vu l’appel adressé le 23 décembre 2022 sous pli recommandé avec avis de réception par M. [I] [B] d’un jugement rendu le 25 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Belfort dans le cadre du litige l’opposant à la société par actions simplifiée Teleperformance France,
Vu la constitution d’intimé en date du 30 janvier 2023,
Vu les courriels transmis par l’appelant le 17 mai 2023 au greffe de la cour, aux termes desquels il déclare se désister de son appel et l’intimée déclare accepter ce désistement,
Vu le message transmis le 14 juin 2023 par l’avocat postulant de l’intimée, aux termes duquel celle-ci accepte purement et simplement le désistement d’appel,
Vu les conclusions de désistement transmises par l’appelant sous pli recommandé avec avis de réception adressé le 18 août 2023, aux termes desquelles il demande à la juridiction de :
— acter son désistement d’instance et d’action,
— laisser à la charge de chacune des parties les dépens engagés par elle,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater que Teleperformance renonce au paiement de l’article 700 alloué par jugement du 25 novembre 2022 du conseil de prud’hommes de Belfort en sa formation de départage,
Vu les articles 907, 787, 399, 400, 401 et 405 du code de procédure civile,
SUR CE
Par conclusions adressées au greffe le 18 août 2023, M. [I] [B] s’est désisté sans réserve de son appel, en se désistant d’instance et d’action.
L’intimée n’ayant à cette date pas formé un appel incident ou une demande incidente, le désistement est parfait et a immédiatement produit son effet extinctif, étant observé qu’elle a confirmé par courriel du 7 juin 2023 accepter le désistement d’instance et d’action et par message du 14 juin 2023 accepter purement et simplement le désistement de l’appelant.
Il convient donc de constater le désistement d’appel de M. [I] [B], l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
L’appelant conservera la charge des dépens d’appel en application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord entre les parties.
La demande tendant à voir dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile est sans objet, aucune demande au titre des frais irrépétibles n’ayant été formulée.
Enfin, si par courriel du 16 mai 2023 le conseil de la société Teleperformance a indiqué que celle-ci ne procéderait pas au recouvrement de l’indemnité allouée par le premier juge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et si par courriel du 7 juin 2023 ce même conseil a confirmé qu’un accord avait été trouvé entre les parties tel que présenté par le défenseur syndical représentant l’appelant, pour autant l’intimée n’a pas conclu en ce sens, de sorte que le magistrat en charge de la mise en état ne peut constater qu’elle renonce au paiement de l’indemnité allouée en première instance au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état,
Constatons le désistement d’appel de M. [I] [B], l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Rejetons la demande de l’appelant tendant à voir constater que la société Teleperformance renonce au paiement de l’indemnité allouée par le premier juge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que l’appelant conservera la charge des dépens d’appel, sauf meilleur accord entre les parties ;
Besançon, le 31 août 2023
LE GREFFIER LE MAGISTRAT EN CHARGE
DE LA MISE EN ETAT
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