Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 22 mai 2025, n° 24/02580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02580 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI33L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 octobre 2023 – Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 23/03049
APPELANTE
FLOA, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 434 130 423 00446
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
INTIMÉ
Monsieur [H], [I] [G]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 22 mars 2021, la société Floa a consenti à M. [H] [G] un crédit personnel d’un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités de 282,70 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,95 %, le TAEG s’élevant à 5,06 %, soit une mensualité avec assurance de 315,70 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Floa a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 15 octobre 2022, la société Floa a fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 27 octobre 2023, a déclaré la société Floa recevable en son action mais a prononcé la nullité du contrat, a condamné M. [G] à payer à la société Floa la somme de 7 688,84 euros arrêtée au 21 février 2023 et aux dépens et débouté la banque du surplus de ses prétentions.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la nullité du contrat, le juge a retenu que les fonds ayant été débloqués le 30 mars 2021 pour un contrat signé le 22 mars 2021, les dispositions de l’article L. 312-25 du code de la consommation qui interdisaient tout déblocage des fonds dans un délai de 7 jours n’ayant pas été respectées, le décompte des jours devant se faire en conformité avec les dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Il a considéré que pour remettre les parties en l’état antérieur, il convenait de déduire les sommes versées soit 7 311,16 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait prévoir que la somme due ne porterait pas intérêts.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 26 janvier 2024, la société Floa a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 3 avril 2024, la société Floa demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de condamner M. [G] à lui payer la somme de 14 747,36 euros en remboursement du crédit outre les frais et intérêts au taux de 4,946 % à compter de la mise en demeure,
— subsidiairement de prononcer la résiliation du crédit litigieux et de condamner M. [G] au titre des restitutions à lui payer cette même somme,
— en tout état de cause si par impossible la déchéance du droit aux intérêts contractuels devait être prononcée, de limiter cette sanction aux seuls intérêts échus et non payés et d’assortir toute condamnation à paiement des intérêts au taux légal avec la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— d’ordonner dans tous les cas la capitalisation des intérêts,
— de condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens y compris ceux de première instance,
— d’ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Elle soutient qu’il résulte de la lecture de l’historique de compte que l’emprunteur a bénéficié des fonds non pas le 30 mars 2021, mais bien le 31 mars 2021 et qu’en tout état de cause le délai de 7 jours a été respecté.
Elle affirme que la FIPEN a bien été transmise, que la solvabilité a été vérifiée conformément aux dispositions de l’article L. 312-17 du code de la consommation et qu’elle verse la fiche de dialogue aux débats. Elle estime avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles et ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [G] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Elle soutient à titre subsidiaire que la déchéance du droit aux intérêts ayant déjà fait l’objet d’un paiement par le débiteur dépasse le cadre du simple moyen de défense et s’analyse en une demande reconventionnelle, laquelle ne saurait être formulée d’office par le juge, sauf à enfreindre les principes directeurs du procès civil et plus particulièrement les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Elle indique que le juge ne peut pas écarter le taux légal qui doit être appliqué et que seul le juge de l’exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l’exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative. Elle souligne que la cour devrait se livrer à un calcul pour comparer non pas les taux mais les montants.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [G] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par actes des 15 et 18 mars 2024 délivrés à étude et les conclusions par acte du 8 avril 2024 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 18 mars 2025.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 18 mars 2025 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 10 avril 2025.
Le 27 mars 2025, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :
— qu’aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d’information,
— que le document contractuel qui a été présenté au signataire pour recueillir son consentement comprend 14 pages dont une FIPEN qui fait donc partie intégrante de la convention que M. [G] a donc nécessairement visualisée,
— qu’il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 22 mars 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Floa au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté déduction faite des sommes déjà remboursées par lui. Le délai de 7 jours n’est pas un délai de procédure et il commence à courir le jour du contrat. Le contrat a été accepté par l’emprunteur le 22 mars 2021 et le délai de 7 jours expirait donc le 28 mars 2021 à minuit. Il résulte de l’historique de compte que le déblocage des fonds a été effectué le 31 mars 2021. Dès lors aucune nullité n’est encourue. Le jugement doit être infirmé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts, la déchéance du terme et les sommes dues
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions :
— le fichier de preuve qui établit que le 22 mars 2021 à compter de 18 heures 28 minutes et 22 secondes M. [G] a apposé sa signature sur l’offre de crédit comportant un bordereau de rétractation qu’il a au préalable consultée, cette offre étant constituée d’une liasse contractuelle de 14 pages contenant la fiche conseil en assurance et la notice d’information relative à l’assurance, sur la fiche de dialogue, sur la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [G] identifié par un code utilisateur qui lui a été adressé sur le numéro de téléphone portable qu’il a communiqué, s’étant connecté au moyen de son adresse de messagerie électronique déclarée dans la fiche de dialogue,
— les justificatifs de revenu, d’identité et de domicile,
— le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Floa produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 15 octobre 2022 enjoignant à M. [G] de régler l’arriéré de 2 062,83 euros pour le 23 octobre 2022 à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 25 janvier 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Floa se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 2 841,30 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
— 10 738,30 euros au titre du capital restant dû
— 72,24 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 13 651,84 euros majorée des intérêts au taux de 4,946 % comme sollicité par la banque et ce à compter du 25 janvier 2023 sur la seule somme de 13 579,6 euros.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 du code de la consommation et non applicable en l’espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 027,25 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 100 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023.
La cour condamne donc M. [G] à payer ces sommes à la société Floa.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Floa aux dépens de première instance et confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Floa sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Floa conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
Rien ne justifie de passer outre les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la demande de la société Floa recevable et a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne M. [H] [G] à payer à la société Floa les sommes de 13 651,84 euros majorée des intérêts au taux de 4,946 % à compter du 25 janvier 2023 sur la seule somme de 13 579,6 euros au titre du solde du prêt et de 100 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Condamne M. [H] [G] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Floa ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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