Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 23 oct. 2025, n° 23/02899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 25 novembre 2022, N° 2022F00219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SIBON TRANSPORT EXPRESS c/ S.A. CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02899 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDI6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2022 – Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2022F00219
APPELANTS
Monsieur [O] [P]
Né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7] (RDC)
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.R.L. SIBON TRANSPORT EXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 5] France
N° SIRET : 844 608 901
Représentés par Me Alfousseynou SYLLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1233
INTIMEE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 542 097 522
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier BLANC, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Xavier BLANC, Président de chambre
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Solène LORANS, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Xavier BLANC, Président de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par un contrat du 2 juillet 2019, la société CA Consumer Finance a donné en crédit-bail pour une durée de 48 mois à la société Sibon Transports Express (la société STE), qui exerce l’activité de transport routier de personnes, un véhicule de tourisme Peugeot 508 d’une valeur de 27 999 euros TTC, en contrepartie du paiement d’un premier loyer d’un montant de 5 638,99 euros TTC, suivi de 47 loyers d’un montant de 557,17 euros TTC, assurances comprises.
2. Par un acte du même jour, M. [G] [T], gérant de la société STE, s’est rendu caution solidaire du paiement des loyers, dans la limite de 32 744,83 euros et pour la durée de 48 mois.
3. Par deux lettres du 27 juillet 2020, faisant valoir que les loyers étaient demeurés impayés à compter du mois d’avril 2020, la société CA Consumer Finance a notifié à la société STE et à M. [G] [T] la résiliation du contrat et les a mis en demeure de lui restituer le véhicule et de lui payer la somme de 21 556,80 euros.
4. Le 18 juin 2021, la société CA Consumer Finance a assigné aux mêmes fins, devant le tribunal de commerce d’Evry, la société STE et M. [G] [T], lesquels lui ont notamment opposé la force majeure résultant des conséquences de l’épidémie de Covid 19 pour demander la révision du contrat.
5. Par un jugement du 25 novembre 2022, le tribunal a statué comme suit :
« -Dit que le défaut de paiement de la SAS SIBON TRANSPORT EXPRESS n’est pas la conséquence de faits relevant de la force majeure,
— Dit que la déchéance du terme du contrat de crédit-bail concerné a été validement prononcée par la SA CA CONSUMER FINANCE le 27 juillet 2020,
— Condamne solidairement la SAS SIBON TRANSPORT EXPRESS et Monsieur [O] [P] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE Ia somme de 21 556,80 €, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 27 juillet 2020,
— Condamne la SAS SIBON TRANSPORT EXPRESS à restituer le véhicule de marque PEUGEOT modèle 508, immatriculé EW 124 BF à la SA CA CONSUMER FINANCE sous astreinte de I50 € par jour de retard, pour une durée de 60 jours à compter du 8ème jour suivant la signification du présent jugement à intervenir,
— Se réserve la liquidation de l’astreinte,
— Autorise la SA CA CONSUMER FINANCE à faire appréhender le véhicule en quelque lieu et en quelque main qu’il se trouve et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la vente venant en déduction du montant de la créance ;
— Condamne solidairement la SAS SIBON TRANSPORT EXPRESS et Monsieur [O] [P] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamne solidairement la SAS SIBON TRANSPORT EXPRESS et Monsieur [O] [P] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89.67 euros TTC. »
6. Par une déclaration du 3 février 2023, M. [G] [T] et la société STE ont fait appel de ce jugement.
7. Aux termes de leurs uniques conclusions remises au greffe le 12 avril 2023, la société STE et M. [G] [T] demandent à la cour d’appel de :
« Vu les articles 48, 74 et 75 du code de procédure civile,
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu les articles 1218 et 1351, 1351-1 du code civil,
Vu l 'article 1231-1 du code civil,
Vu l 'article 1195 du code civil.
[…] recevoir la société SIBON TRANSPORT et Monsieur [P] en leur demande et l’y déclarer bien fondés
[…]infirmer le jugement du 25 novembre 2022
Et statuant à nouveau :
[…]JUGER que les conditions de la force majeure sont réunies
En conséquence, juger que l’inexécution du contrat de crédit-bail en date du 2 juillet 2019 n’est pas imputable à la SARL SIBON TRANSPORTS EXPRESS, ayant été victime d’événements imprévisibles et irrésistibles, constituant à son égard un cas de force majeure suspendant l’exécution du contrat ;
PRONONCER la révision du contrat de crédit-bail conclu entre la SARL SIBON TRANSPORTS EXPRESS et la société CA CONSUMER FINANCE Département VIAXEL le 2 juillet 2019 ;
Autoriser la poursuite des relations contractuelles initialement convenues entre les parties et permettre à la société SIBON TRANSPORT EXPRESS à se libérer de la dette actuelle s’élevant à la somme de l9.l66€ en 24 mensualités en sus du loyer courant sur le fondement sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et des dispositions de l’article L. 154-41 du code de commerce.
DÉBOUTER la société CA CONSUMER FINANCE Département VIAXEL de l’ensemble ses demandes ;
CONDAMNER la société CA CONSUMER FINANCE Département VIAXEL au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société CA CONSUMER FINANCE Département VIAXEL à payer à Monsieur [P] et la SARL SIBON TRANSPORT EXPRESS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
8. Aux termes de ses uniques conclusions remises au greffe le 30 juin 2023, la société CA Consumer Finance demande à la cour d’appel de :
« Déclarer la SARL SIBON TRANSPORT EXPRESS et Monsieur [O] [P] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appelante,
Déclarer la SA CA CONSUMER FINANCE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Confirmer le jugement entrepris en toute ces dispositions et notamment en ce qu’il a condamné solidairement la SARL SIBON TRANSPORT EXPRESS et Monsieur [O] [P] à la somme de 21.556,80 euros au taux légal à compter du 27 juillet 2020, ordonné la restitution du véhicule immatriculé EW 124 BF et condamné solidairement la SARL SIBON TRANSPORT EXPRESS et Monsieur [O] [P] à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Y ajoutant,
Condamner la SARL SIBON TRANSPORT EXPRESS et Monsieur [O] [P] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement la SARL SIBON TRANSPORT EXPRESS et Monsieur [O] [P] aux dépens de première instance et d’appel. »
9. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 17 juin 2025.
10. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
11. Pour conclure à l’infirmation du jugement et demander à la cour de débouter la société CA Consumer Finance et d’autoriser la poursuite des relations contractuelles, la société STE et M. [G] [T] invoquent, en premier lieu, la force majeure résultant des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus covid 19, qui auraient rendu impossible l’exécution du contrat, et, en second lieu, l’imprévision résultant de ce que ces mêmes mesures auraient rendu cette exécution excessivement onéreuses. Ils demandent en outre l’octroi de délais de paiement pour se libérer, dans le cadre de la poursuite de ces relations contractuelles, de leur dette d’impayés. Ils demandent, enfin, la condamnation de la société CA Consumer Finance au paiement d’une indemnité, pour avoir résilié le contrat de crédit-bail de mauvaise foi.
Sur la force majeure
12. L’article 1218 du code civil dispose :
« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »
13. Le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure. Il en résulte qu’une baisse de chiffre d’affaires consécutive aux mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19 ne peut exonérer le locataire professionnel d’un véhicule du paiement des loyers.
14. En conséquence, la société STE, pas plus que M. [G] [T] en tant que caution, ne peuvent s’exonérer de leur obligation de payer les loyers dus au titre du contrat de crédit-bail du 2 juillet 2019 en invoquant un cas de force majeure résultant des effets des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19 sur l’activité de transport de personnes exercée par la société STE.
15. Au surplus, comme le fait valoir la société CA Consumer Finance, les appelants n’établissent pas que les effets sur l’activité de la société STE de ces mesures gouvernementales auraient empêché celle-ci d’exécuter son obligation de payer les loyers ou, à supposer que tel ait été le cas, que ces effets ne pouvaient être évités par des mesures appropriées.
16. En effet, en premier lieu, les appelants n’établissent pas qu’en conséquence de ces mesures, la société STE aurait été contrainte de cesser totalement son activité de transport personnes, ni même qu’elle aurait été contrainte de la réduire dans des proportions telles que le paiement des loyers aurait été impossible, étant relevé, notamment, que les états financiers des exercices 2020 et 2021, qu’ils versent aux débats, ne permettent pas d’identifier la baisse de chiffre d’affaires qu’aurait subie cette société au cours de cette période, alors même qu’elle a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires supérieur à son chiffre d’affaires de l’exercice 2021.
17. En deuxième lieu, à supposer même que les capacités financières de la société STE ne lui aient pas permis de faire face au paiement des loyers, les appelants ne justifient pas que cette société, dont les état financiers font apparaître qu’elle a bénéficié de subventions au titre du fonds de solidarité mis en 'uvre dans le cadre de la prévention des effets de l’épidémie, n’aurait pas pu bénéficier, en outre, d’autres mesures de soutien, tel un prêt garanti par l’Etat, ou d’une procédure de prévention des difficultés des entreprises prévue par le code de commerce.
18. En troisième lieu, les appelants ne justifient pas que la société STE se serait vu refuser par son crédit-bailleur un report des échéances. A cet égard, sont versés aux débats une lettre du 6 avril 2020 mentionnant comme destinataire « Au cabinet comptable », une lettre du 29 avril 2020 mentionnant comme destinataire « Agence Relations Clients », un courriel du 13 juillet 2020 adressé au vendeur du véhicule, une lettre du 5 août 2020 mentionnant comme destinataire « Au Service Contentieux », une lettre du 10 août 2020 adressée à son service de protection juridique, lequel a ensuite rédigé une lettre du 4 septembre 2020, destiné au service contentieux du crédit-bailleur. Cependant, comme l’a relevé le tribunal, par la production, en pièce n° 7, de trois avis de réception, pour certains illisibles comme l’a soulevé l’intimée dans ses conclusions, sans réaction de la part des appelants, ces derniers ne justifient de l’envoi au crédit-bailleur d’aucune des lettres dont ils font état, ni, plus généralement, d’aucune demande de report des échéances. Enfin, les appelants n’établissent pas, ni même n’allèguent, qu’ils auraient donné suite à la proposition de recherche d’une solution amiable que leur a pourtant adressée l’avocat du crédit-bailleur le 3 décembre 2020.
19. En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, c’est donc à juste titre de le tribunal a écarté le moyen tiré de l’existence d’un cas de force majeure invoqué par la société STE et M. [G] [T].
Sur l’imprévision
20. L’article 1195 du code civil dispose :
« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. »
21. En l’espèce, si les mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19, invoquées par les appelants, ont pu entraîner une baisse d’activité de la société STE, dans des proportions au demeurant non démontrées, ces mesures n’ont pas eu une incidence sur le montant des loyers dont cette société était débitrice au titre du contrat de crédit-bail, de sorte qu’elles n’ont pas rendu l’exécution de cette obligation plus onéreuse ni, a fortiori, excessivement onéreuse.
22. Au surplus, à supposer qu’il y ait lieu de tenir compte des capacités financières de la société STE pour apprécier le caractère excessivement onéreux des loyers stipulés au contrat, la demande des appelants tendant à la révision du contrat ne pourrait qu’être rejetée, faute pour les appelants de justifier de négociations initiées à la demande de la société STE, ni en tout état de cause, d’une exécution de ses obligations par la société STE au cours de telles négociations.
23. Le moyen tiré de l’imprévision présenté par la société STE et M. [G] [T] sera est également écarté.
Sur la responsabilité de la société CA Consumer Finance
24. Il résulte des motifs énoncés au point 18 que, faute de justifier d’une demande de report des loyers adressée à la société CA Consumer Finance avant le prononcé par celle-ci de la résiliation du contrat de crédit-bail, le 27 juillet 2020, alors que la société STE avait cessé le paiement des loyers à compter du mois d’avril 2020, les appelants n’établissent pas que ce serait de mauvaise foi qu’après avoir adressé une mise en demeure le 3 juillet 2020 à la société STE, que cette dernière ne conteste pas avoir reçu, la société CA Consumer Finance aurait résilié le contrat.
25. C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la résiliation du contrat de crédit-bail est valablement intervenue le 27 juillet 2020 et que la demande d’indemnisation de la société STE et de M. [G] [T] n’est pas fondée.
26. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute la société STE et de M. [G] [T] de leurs demandes tendant à ce soit ordonnée la poursuite des relations contractuelles, ainsi que de leur demande d’indemnisation.
Sur la créance de la société CA Consumer Finance
27. Par la production du contrat de crédit-bail conclu avec la société STE, de l’acte de cautionnement souscrit par M. [G] [T], du procès-verbal de livraison, d’un relevé du comte de la société STE au 27 juillet 2020 et des lettres de mise en demeure des 3 juillet et 27 juillet 2020, la société CA Consumer Finance justifie du principe comme du montant de sa créance envers la société STE pour un montant de 21 556,80 euros, ainsi que de l’engagement de M. [G] [T] de garantir le paiement de cette somme.
28. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il condamne solidairement la société STE et M. [G] [T] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020.
29. La société STE admettant être toujours en possession du véhicule donné à bail, le jugement sera également confirmé en ce qu’il la condamne, sous astreinte dans les termes fixés par le jugement qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, à restituer ce véhicule à la société CA Consumer Finance.
30. Enfin, ni la société STE ni M. [G] n’établissent que leur situation justifierait l’octroi de délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil, étant observé, d’une part, que la société STE fait valoir, dans ses dernières conclusions, qu’elle poursuit son activité en utilisant le véhicule en litige, sans s’être acquittée des loyers depuis le mois d’avril 2020, et que les appelants se bornent à offrir, dans ses mêmes conclusions, un paiement d’un montant de 1 035,96 euros au moyen d’un chèque qu’ils disent produire en pièce n° 9 dans le corps de leurs conclusions, cependant que la pièce n° 9 de leur bordereau de communication de pièces correspond aux états financiers de la société STE pour l’année 2020, qu’aucune autre pièce énumérée dans ce bordereau ne correspond à un chèque et qu’en tout état de cause, un paiement d’un tel montant, qui ne pourrait être effectué au moyen d’un chèque versé aux débats, serait insuffisant pour justifier que les appelants bénéficient des délais de paiement qu’ils demandent. Ils seront, en conséquence, déboutés de cette demande.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
31. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :
— article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
— article 700 :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] »
32. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la société STE et M. [S] aux dépens de la procédure de première instance et ces derniers seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel.
33. En application du second, le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute la société STE et M. [G] [T] de leur demande de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens et en ce qu’il les condamne, à ce titre, à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1 500 euros. En outre, la société STE et M. [S] seront déboutés de leur demande de remboursement de tels frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et ils seront condamnés, à ce titre, à payer à la société CA Consumer Finance la somme complémentaire de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Sibon Transport Express et M. [O] [G] [T] de leur demande de délai de paiement ;
Condamne la société Sibon Transport Express et M. [O] [G] [T] aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute la société Sibon Transport Express et M. [O] [G] [T] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamne, sur ce fondement, à payer à la société CA Consumer Finance la somme complémentaire de 1 500 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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