Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 16 janv. 2025, n° 20/06033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 30 juin 2020, N° 17/00750 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/
PR/FP-D
Rôle N°20/06033
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7PS
[C] [L]
C/
Maître [E] [N] ès qualités de liquidateur de la SARL 3S RESEAU FORMASIS
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 13]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/01/2025
à :
— Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Aix-en-provence en date du 30 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00750.
APPELANTE
Madame [C] [L], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMES
Maître [E] [N] ès qualités de liquidateur de la SARL 3S RESEAU FORMASIS demeurant [Adresse 3]
(16/09/2020 : Signification de la DA et des ccls remise à personne morale),
défaillant
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société 3S SANTE SECURITE SURETE sise au [Adresse 5]), a procédé à la déclaration préalable à l’embauche de Madame [C] [L], reçue par l’URSSAF [Adresse 15] le 6 septembre 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 10 juillet 2017, adressé à [Adresse 7], Mme. [L] a réclamé à Monsieur [G] [W] le règlement des salaires correspondant à la période du mois de mars 2017 au mois de juin 2017 en ces termes:
Monsieur,
Je suis en Contrat à durée Indéterminée pour le poste de Directrice Réseau depuis le 2 octobre 2016.
Malgré mes relances verbales auprès des responsables locaux, je suis toujours dans l’attente du règlement des salaires suivants :
— Mars, avril, mai et juin 2017.
Egalement, je me permets de vous demander de bien vouloir me transmettre les documents suivants qui ne m’ont pas été remis :
— Tous documents d’inscription auprès des organismes sociaux (retraite complémentaire cadres…)
— Les bulletins de salaire de janvier à juin 2017.
J’ai également avancé des règlements pour le compte de votre société : les notes de frais et factures acquittées par mes soins sont en possession de vos collaborateurs à [Localité 16].
Cette situation me provoque un réel préjudice et me mets dans une situation très difficile. Je vous remercie de bien vouloir très rapidement y remédier.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes respectueuses salutations.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé à FORMASIS, [Adresse 2], daté du 1er septembre 2017 Mme [L] a renvoyé le même courrier à M. [W] au motif que le premier courrier recommandé était revenu.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 septembre 2017 M. [W] a répondu à Mme. [L] par un courrier qui se présente comme suit:
Madame,
J’ai bien reçu vos deux courriers et je comprends votre situation. Toutefois je tiens à vous informer que vous ne faites pas parti des effectifs de formasis.
Par ailleurs depuis des mois je demande les documents comptables auprès de Monsieur [O] [F] et de Monsieur [I] [Y], et je n’ai rien eut en retour.
Face à cette situation ou malgré mon instance on m’évitait, j’ai donc démissionné en juillet 2017.
Compte tenu des informations que vous communiquer je vais saisir la justice afin d’ouvrir une enquête sur les dépenses de SS et le fonctionnement pour lesquelles je n’ai rien pas été informé.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
Le directeur,
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 septembre 2017 Mme. [L] a répondu au courrier de M. [W] en ces termes:
Monsieur,
Je vous remercie d’avoir répondu à ma précédente lettre.
Il se trouve que sauf erreur de me part, vous êtes toujours identifié comme le gérant de la SARL 3S qui
m’emploie.
De ce fait, je n’ai pas d’autre interlocuteur auprès de qui manifester mes réclamations.
Je suis désolée d’apprendre que les choses ne se passent pas comme vous le souhaiteriez, mais comprenez me situation : je suis sans revenu depuis le 1ermars 2017 ! Et je m’inquiète pour mes cotisations sociales, retraite complémentaire… Je suis à votre disposition pour discuter de cette situation. (O7 83 17 O4 37)
Cependant il est nécessaire que les choses avancent. Je peux encore attendre quelques jours, mais au-delà de cette période, il sera absolument nécessaire pour moi de me rapprocher des instances de protection des salariés.
Veuillez agréer, Monsieur, mes respectueuses salutations.
Par requête reçue le 11 octobre 2017 Mme. [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence aux fins notamment de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail du 1er octobre 2016 au 28 juin 2018 et condamner la société 3S RESEAU FORMASIS au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 14 juin 2018, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société 3S SANTE SECURITE SURETE SARL et a désigné Maître [E] [N] en tant que mandataire judiciaire en charg ede la liquidation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 15 juin 2018 Maître [N], ès qualité de liquidateur de la société 3S SANTE SECURITE SURETE SARL, a convoqué Mme. [L] à un entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé le 25 juin 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 28 juin 2018 Maître [N], ès qualité de liquidateur de la société 3S SANTE SECURITE SURETE SARL, a notifié à Mme. [L] son licenciement pour motif économique en ces termes:
Madame,
Par jugement en date du 14 juin 2018 le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire sans poursuite d’activité de la SARL 3S SANTE SECURITE SURETE, [Adresse 4], SIRET: 822181228 APE: 77.40Z.
Ce même jugement m’a désigné en qualité de mandataire judiciaire en charge de la liquidation de SARL 3S SANTE SECURITE SURETE.
Par lettre en date du 15 juin 2018 je vous ai convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le lundi 25 juin 2018 à 10h00 et au cours duquel la situation économique et juridique de la société vous a été présentée ainsi que les mesures d’accompagnement dont notamment le Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP).
Au cours de cet entretien vous m’avez fait part de votre situation et de la saisine du conseil des prud’hommes compétent qui est seul compétent (en l’état de la saisine antérieure à la liquidation judiciaire) à ce jour pour apprécier votre situation juridique et contractuelle.
Toutefois et pour préserver vos éventuels droits à la garantie AGS et suite à l’entretien préalable je suis au regret de vous informer que je suis dans l’obligation de poursuivre un projet de licenciement économique à votre égard.
Concernant les dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail, les mesures visant à votre reclassement interne s’avèrent impossible puisque l’entreprise ne fait pas partie d’un Groupe et n’a ni société mère, ni filiale et l’ensemble des postes est supprimé.
C’est pourquoi, je vous notifie votre licenciement pour le motif économique suivant: cessation définitive de l’activité, du fait du prononcé de la liquidation judiciaire entraînant la suppression de votre poste. (…)
Par jugement du 30 juin 2020 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
DIT et JUGE que l’existence d’un contrat de travail au bénéfice de Madame [C] [L] n’est pas établie, pas plus que le statut de salariée de la Société 3S RESEAU FORMASIS,
DÉBOUTE Madame [C] [L] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [V] [L] aux entiers dépens.
Mme. [L] a interjeté appel de cette décision le 3 juillet 2020.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 10 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme. [L] demande à la cour d’appel de :
INFIRMER le Jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes le 30 juin 2020 dans toutes ses dispositions,
Et par conséquent, statuant à nouveau :
DECLARER l’existence d’un contrat de travail au bénéfice de Madame [C] [L].
CONSTATER que Madame [C] [L] a été salariée de l’entreprise 3S RESEAU FORMASIS du 1er octobre 2016 au 28 juin 2018.
FIXER le salaire mensuel moyen de Madame [L] à la somme de 2.690,46 euros brut.
o Et par conséquent :
FIXER la créance détenue par Madame [C] [L] au passif de la société 3S RESEAU FORMASIS, prise en la personne de son liquidateur judicaire, au titre de rappel de salaire pour non-respect du minima salarial conventionnel à la somme de 2.221,38 euros.
FIXER la créance détenue par Madame [C] [L] au passif de la société 3S RESEAU FORMASIS, prise en la personne de son liquidateur judicaire, au titre de rappel de salaire à la somme de 40.356,90 euros.
FIXER la créance détenue par Madame [C] [L] au passif de la société 3S RESEAU FORMASIS, prise en la personne de son liquidateur judicaire, au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 5.218,92,50 euros.
FIXER la créance détenue par Madame [C] [L] au passif de la société 3S RESEAU FORMASIS, prise en la personne de son liquidateur judicaire, au titre du remboursement des frais professionnels à la somme de 2 852,86 euros.
FIXER la créance détenue par Madame [C] [L] au passif de la société 3S RESEAU FORMASIS, prise en la personne de son liquidateur judicaire, au titre de l’indemnité de licenciement à la somme de 1.121,025 euros.
FIXER la créance détenue par Madame [C] [L] au passif de la société 3S RESEAU FORMASIS, prise en la personne de son liquidateur judicaire, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis la somme de 8.071,38 euros, outre de 807,138 euros au titre des congés payés sur préavis.
FIXER la créance détenue par Madame [C] [L] au passif de la société 3S RESEAU FORMASIS, prise en la personne de son liquidateur judicaire, au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 20.000 euros.
FIXER la créance détenue par Madame [C] [L] au passif de la société 3S RESEAU FORMASIS, prise en la personne de son liquidateur judicaire, au titre des dommages et intérêts pour non-remise des documents de fin de contrat à la somme de 5.000 euros.
ORDONNER la remise des documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du jugement à intervenir.
ORDONNER la remise des bulletins de salaires actualisés, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du jugement à intervenir.
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte.
DIRE ET JUGER que l’intégralité des sommes allouées à Madame [C] [L], produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation, en application des articles 1231-6 et 1131-7 du Code civil.
DIRE ET JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIRE ET JUGER que l’arrêt à intervenir sera opposable aux AGS de [Localité 13] .
FIXER la créance détenue par Madame [C] [L] au passif de la société 3S RESEAU FORMASIS, prise en la personne de son liquidateur judicaire, au titre de l’article 700 du COC à la somme de 5.000 euros, ainsi que les entiers dépens.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 28 octobre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’UNEDIC – AGS CGEA de Marseille demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement du 30/06/2020, le conseil des prud’hommes d'[Localité 10] et débouter MME A. [U] des fins de son appel et de toutes ses demandes ;
Subsidiairement,
Vu l’Article L1471-1 du code du travail Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 – art. 11.
Juger prescrite toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit plus de deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ;
Juger prescrite toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit plus de douze mois à compter de la notification de la rupture ;
Vu les articles L. 622-21 et suivants du code de commerce :
Constater et fixer les créances de Mme A. [U] en fonction des justificatifs produits ; à défaut la débouter de ses demandes ;
Débouter MME A. [U] de sa demande de rappel de salaire dès lors qu’elle n’était pas à disposition de la société 3S RESEAU FORMASIS alors qu’elle s’occupait à gérer le développement de sa propre société et que la démonstration d’une prestation de travail effective n’est pas établie à l’égard de la société 3S SANTE SECURITE SURETE SARL (astreinte à un horaire précis, remise planning de travail, ordre de mission, compte rendu du salarié')
Débouter MME A. [U] de sa demande de remboursement de ses notes frais faute de tout accord contractuel et dès lors qu’il n’est nullement établi que l’adresse de facturation à [Localité 16] corresponde à celle de la société 3S RESEAU FORMASIS puisque cette adresse est également celle de l’établissement secondaire de sa société dénommée ANOUKIS qui est aussi celle de Monsieur [Y] [I].
Subsidiairement,
Vu les articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile ;
Faire injonction à Madame [L] en application des dispositions de de communiquer ses avis d’imposition sur ses revenus 2016, 2017, et 2018.
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
Débouter l’appelant de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l’article D. 32535 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi ;
Débouter l’appelant de toutes demande de paiement directement formulée contre l’AGS dès lors que l’obligation de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 13] de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-19 du Code du travail ;
Débouter l’appelant de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du CPC, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le cadre de la garantie de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 13] ;
Débouter MME [L] de toute demande contraire.
Par acte d’huissier signifié le 16 septembre 2020 à personne présente au siège social, Mme. [L] a assigné Maître [E] [N], pris en sa qualité de liquidateur de la société 3S RESEAU FORMASIS et a signifié la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant accompagnées des pièces.
Bien que régulièrement avisé de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant suivant acte signifié le 16 septembre 2020 à personne présente au siège social qui mentionne que l’intimé est tenu de constituer avocat, Maître [E] [N], pris en sa qualité de liquidateur de la société 3S SANTE SECURITE SURETE n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Dès lors que Maître [N], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société 3S SANTE SECURITE SURETE SARL n’a pas constitué avocat, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
1. Sur la demande de reconnaissance d’un contrat de travail
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat de travail, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Le contrat apparent résulte en principe d’un écrit mais peut aussi être constitué par la reconnaissance par l’employeur de ce que l’intéressé est son salarié.
En l’espèce, Mme. [L] soutient avoir été embauchée par la société 3S RESEAU FORMASIS à compter du 1er octobre 2016 en qualité de directrice animation réseau, niveau cadre, sans contrat de travail écrit, moyennant un salaire brut de 1 950 euros par mois.
Elle déclare avoir été payée par chèque les trois premiers mois et les avoir encaissés. Elle prétend que le fait que les montants indiqués sur les bulletins de salaire soient différents que ceux qui ont été encaissés s’explique par une mauvaise gestion de la société par le gérant.
Elle expose qu’à compter du mois de mars 2017 la société a cessé de régler les salaires mais qu’elle a accepté de continuer de travailler car la société rencontrait des difficultés économiques temporaires.
Elle déclare qu’à compter du 1er juillet 2017 son employeur lui a demandé de travailler depuis chez elle.
Elle soutient que M. [W] était parfaitement au courant de l’existence de Mme. [L] en tant que salariée de la société aux motifs que M. [W]:
— l’avait intégrée aux réunions préparatoires à la création de l’entreprise dès le mois de janvier 2016, soit plus de 6 mois avant son embauche par la société;
— lui a donné directement des directives quant à la conduite à tenir concernant la gestion de la société 3S RESEAU FORMASIS;
— lui a transféré le 8 mars 2016 un courriel concernant le contrat d’assurance de la société;
— a échangé des courriels avec elle et la compagne de M. [W], Mme. [A] au sujet des dates à mettre en place pour les formations des formateurs SST en février et mars 2017;
— a été présent, en janvier 2017, à [Localité 17], en présence de Mme. [L], pour signer le contrat de franchise du premier client de la société, la SAS FIRSST;
Elle soutient que la brochure de la société 3S RESEAU FORMASIS spécifie clairement que Mme. [L] faisait partie des effectifs de la société en 2016.
Répliquant aux moyens développés par l’AGS, Mme. [L] conteste avoir été associée de la société ICS SYSTEM mais avoir été salariée en qualité de directrice commerciale et indique ne pas devoir se justifier sur les relations qu’elle entretient avec M. [Y]. Elle déclare ne pas avoir été mise en cause dans l’affaire pénale en cours opposant M. [Y] à M. [W]. Elle argue de ce qu’elle n’actualise jamais ses profils sur les réseaux sociaux et que sur sa page VIADEO de l’époque elle avait indiqué faire partie des effectifs de la société 3S RESEAU FORMASIS.
Elle conclut en disant que le fait que le liquidateur a procédé à son licenciement démontre que l’existence de la relation contractuelle n’est pas contestée.
Au soutien de ses prétentions elle produit notamment les documents suivants:
— trois bulletins de paie à son nom émanant de la SARL 3S pour le mois d’octobre, novembre et décembre 2016,
— des notes de frais qu’elle a établies pour 2016 et 2017,
— l’extrait K-bis de la société 3S SANTE SECURITE SURETE, dont le nom commercial est SARL 3S et le siège social est sis au [Adresse 6],
— divers courriels,
— la brochure de Formasis de 2016,
— la déclaration préalable à l’embauche faite par la société 3S SANTE SECURITE SURETE,
— une carte de visite,
— ses relevés de comptes bancaires de novembre 2016 à mars 2017,
— copie de certains chèques et leurs bordereaux,
— deux attestations de M. [Y],
— l’attestation et un courriel de M. [F],
— les documents de fin de contrat de la SAS ICS SYSTEM.
L’AGS conteste l’existence d’une relation contractuelle et fait valoir que M. [W] a déposé plainte le 12 janvier 2018 à l’encontre de Ms. [F] et [Y] pour abus de confiance, escroquerie et faux en écriture.
Il reprend le contenu de la plainte dans laquelle M. [W] indique :
— avoir investi 10 000 euros en mars 2016 afin de devenir actionnaire de la société 3S RESEAU FORMASIS en cours de création ;
— être dirigeant lui-même de la société FORMASIS à [Localité 12], son lieu de résidence;
— n’avoir jamais été avisé de la situation de la société 3S RESEAU FORMASIS raison pour laquelle il a décidé en juin 2017 de vérifier la situation financière auprès de l’établissement bancaire détenant les comptes bancaires de la société;
— avoir découvert, par l’établissement bancaire, que la société 3S RESEAUFORMASIS était déficitaire, qu’il n’y avait aucune rentrée comptable et que les deux chèques qu’il avait faits de 5 000 euros n’avais pas été encaissés;
— avoir démissionné de son poste de gérant de la société;
— avoir appris en septembre 2017 l’existence d’une prétendue salariée en la personne de Mme. [L];
— que le mandat que M. [F] prétend avoir reçu de sa part, lui permettant notamment embaucher Mme. [L], est un faux car le seul mandat qu’il avait fait date du mois de février 2016 et avait pour objet de faire les démarches tendant à créer la société.
L’AGS explique que le 24 novembre 2009 Mme. [L] avait également créé avec M. [Y], co-actionnaire de 3S RESEAU FORMASIS, la société ICS SYSTEM, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 17 février 2011. Il prétend que dans le cadre de la procédure collective de cette société Mme. [L] a obtenu des avances AGS pour un montant de 25.542,93 euros en qualité de Direction Business alors même que l’adresse de l’établissement de cette société était identique à son adresse personnelle, raison pour laquelle l’AGS avait dans un premier temps différé le paiement de ses créances salariales.
Elle expose que Mme. [L] avait créé également la société ANOUKIS le 9 juin 2011, dont elle était l’administrateur et dont M. [F], co-actionnaire de 3S RESEAU FORMASIS, était le président. Elle fait valoir que la société ANOUKIS a été placée en liquidation judiciaire le 10 janvier 2017. Elle précise que l’adresse de l’établissement secondaire de la société ANOUKIS était identique à celle de la société 3S RESEAU FORMASIS, elle-même identique à celle de la société ICS SYSTEM à savoir l’adresse personnelle de Mme. [L], elle-même identique à celle de M. [Y].
L’AGS déclare que M. [Y], qui est également partie dans une procédure prud’homale devant le CPH de [Localité 14], se déclare comme habitant à la même adresse que Mme. [L] et indique être domicilié chez elle. Elle ajoute que l’adresse de M. [Y] se confond également avec celle de la société ANOUKIS et de la société 3S RESEAU FORMASIS.
Elle soutient que Mme. [L] est également présidente de la société NET TRADE, immatriculée le 6 mars 2015, société toujours active, qui déclarait en 2017 un chiffre d’affaires de 67.000 euros.
L’AGS déclare que Mme. [L] indique sur son profil Linkedin à jour du 16 juillet 2019 sa qualité de présidente de NET TRADE et sa qualité de directrice de la société ANOUKIS sans jamais évoquer l’existence d’un contrat de travail au sein de la société 3S RESEAU FORMASIS.
L’AGS conclut en disant que les attestations de Ms. [Y] et [F] sont dépourvues de toute valeur probante et s’interroge sur le fait que la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société 3S RESEAU FORMASIS ait été diligentée à l’initiative de Mme [L].
Au soutien de ses prétentions l’AGS verse aux débats notamment les documents suivants:
— le dépôt de plainte de M. [W],
— les extraits du site société.com des sociétés ICS SYSTEM, ANOUKIS et NET TRADE,
— les avances AGS versées à Mme. [L] en qualité de Direction Business dans le cadre de la procédure collective de la société ICS SYSTEM d’un montant de 25 542,93 euros,
— le courrier de l’AGS adressé à Maître [N] indiquant différer le paiement des créances salariales réclamées par Mme [L] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société ICS SYSTEM afin d’étudier sa qualité de salariée,
— le dépôt des comptes BODACC de la société NET TRADE,
— le profil Linkedin de Mme [L],
— le reçu du solde de tout compte, la convocation CPH [Localité 14] et l’extrait compte Nickel de M. [Y],
La cour, après avoir analysé l’ensemble des documents versés aux débats par les parties et plus particulièrement les bulletins de paie, la déclaration préalable à l’embauche et l’extrait K-bis de la société 3S SANTE SECURITE SURETE, considère que la salariée ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail apparent.
En effet, la salariée dit avoir été embauchée par la société 3S RESEAU FORMASIS alors que la déclaration préalable à l’embauche a été faite par la société 3S SANTE SECURITE SURETE et que les bulletins de paie ont été établis par la SARL 3S, soit le nom commercial de la société 3S SANTE SECURITE SURETE suivant le K-bis versé aux débats.
Dès lors, faute d’écrit et d’apparence de contrat de travail, la cour dit qu’il appartient à Mme. [L] de rapporter la preuve du contrat de travail qu’elle allègue.
La cour précise à titre liminaire que l’action de Mme. [L] tend à faire reconnaître sa qualité de salariée de la société 3S RESEAU FORMASIS alors que la société ayant procédé à la déclaration préalable à l’embauche n’est pas cette société et que Maître [N] n’est pas le liquidateur de cette société mais celui de la société 3S SANTE SECURITE SURETE.
La cour relève que Mme. [L] prétend avoir été rémunérée, par chèque, par la société 3S SANTE SECURITE SURETE aux mois d’octobre, novembre et décembre 2016.
L’analyse de ces trois bulletins démontre que le net à payer indiqué sur les bulletins de paie est d’un montant de 1 486,69 euros alors que les montants indiqués sur les chèques, les bordereaux et les relevés bancaires sont différents.
En effet, elle justifie avoir encaissé plusieurs chèques pour les montants suivants:
— 1 590, 88 euros le 28 octobre 2016,
— 1 500 euros le 24 novembre 2016,
— 1 635,32 euros, décomposé en trois chèques d’un montant de 1 500 euros, 57 euros et 78,32 euros, le 21 décembre 2016,
— 1589 euros, décomposé en deux chèques d’un montant de 1 500 euros et 89 euros, le 30 janvier 2017 et
— 1 500 euros le 8 mars 2017.
Par ailleurs, la cour observe que la valeur probante de ces bulletins de paie est très limitée compte tenu des échanges de courriels que Mme. [L] produit aux débats.
En effet, Mme. [L] produit un courriel qu’elle prétend avoir envoyé à M. [F] le 2 septembre 2020 qui se présente comme suit:
Coucou [O],
J’espère que tu vas bien.
Ma banque vient de me faire parvenir les copies des 5 chèques de 35. Cela va apporter la preuve qui manquait.
Juste une petite précision, j’ai dit à l’avocate que le montant des chèques était de 1 500 euros net car c’était ce sur quoi on s’était entendu. Mais comme les 3 bulletins de salaire sont d’un montant inférieurs de quelques euros, je lui ai dit qu’i| me semblait que c’était parce qu’avec ton logiciel, tu n’avais pas réussi à tomber sur le chiffre de 1 500 euros tout rond. Tu m’avais alors dit que tu rattraperais les quelques euros (régul) sur les futurs bulletins de salaire lorsque tu aurais le bon logiciel ou lorsque le service administratif de [G] [T] les élaborerait.
Ai-je bien raison '
Merci,
A très bientôt,
[C]
Elle produit également la réponse que M. [F] a fait dans les termes suivants:
oui tout à fait, le comptable de [W] n’ayant pas réagi j’ai finalement fait des BL sur un outil obsolète de manière temporaire pour que tu ais un document de justification, en attente que son cabinet comptable qui devait gérer les deux sociétés (à la demande du gérant) se bouge. J’ai arrêté de les faire en début d’année car la loi imposait à ce moment là d’avoir un logiciel de paye connecté aux organismes sociaux pour transferts automatiques.
Il a toujours été question dans l’organisation de la société que ce soit la banque (CIC) et le cabinet comptable de [W] qui gère les affaires de la société
as tu passé un bon été '
bonne soirée
Au vu de ce qui précède, la cour considère que Mme. [L] ne justifie pas avoir reçu de salaire de la part de la société 3S RESEAU FORMASIS en contrepartie de la réalisation d’un travail.
La cour observe que pour justifier de l’existence d’un lien de subordination Mme. [L] produit deux attestations de M. [Y] et des courriels échangés en 2016 et 2017.
Sur les deux attestations de M. [Y]
S’agissant de la première attestation, la cour note qu’elle date du 1er octobre 2016, qu’elle est faite sur un papier à en-tête du réseau FORMASIS, une référence chiffrée et qu’elle émane de M. [Y] se présentant comme responsable des opérations de la société 3S RESEAU FORMASIS et attestant que Mme. [L] lui est rattachée hiérarchiquement. La cour observe également que l’attestation est faite à [Localité 16].
La seconde attestation, faite selon le même modèle, date du 1er juillet 2017, contient également une référence chiffrée et émane de la même personne se présentant comme ayant la même qualité et demandant à Mme. [L] d’exercer ses fonctions sur le lieu suivant à son domicile: [Adresse 8]. Cette attestation a été également faite à [Localité 16].
La cour note que l’en-tête de ces deux attestations ne mentionne pas la société 3S SANTE SECURITE SURETE ayant procédé à la déclaration préalable à l’embauche de Mme. [L].
Elle relève également que ces attestations n’émanent pas de M. [W] alors que Mme [L], dans le courrier recommandé avec accusé de réception daté du 18 septembre 2017 qu’elle a adressé à M. [W], indique que le gérant de la société était M. [W] et non M. [Y].
Par ailleurs, elle ne produit pas de document probant permettant de corroborer que M. [Y] occupait le poste de responsable des opérations de la société 3S RESEAU FORMASIS et qu’il était son supérieur hiérarchique.
Enfin, la cour relève que les deux attestations ont été faites à [Localité 16], lieu de résidence de Mme. [L] et M. [Y] alors que le siège social figurant sur le K-bis et la déclaration préalable à l’embauche versés aux débats par Mme. [L] est à [Localité 11].
La cour considère que ces documents ne permettent pas à Mme. [L] de justifier qu’elle était liée par un lien de subordination avec la société 3S RESEAU FORMASIS.
Sur les courriels versés aux débats
La cour observe que si Mme. [L] prétend avoir reçu des ordres et des directives de la part de M. [W], en sa qualité de gérant de la société 3S RESEAU FORMASIS, le premier courriel que Mme. [L] produit aux débats n’émane pas de ce dernier mais de M. [E] [J], que ceux relatifs à la formation des formateurs SST émanent d’une personne s’appelant Mme. [A] et les autres courriels correspondent à des échanges entre Mme. [L], M. [F] et M. [R].
Si le nom de M. [W] est cité à plusieurs reprises dans ces échanges, la cour note que M. [W] n’a adressé aucun courriel à Mme. [L] et n’a donné, par conséquent, aucun ordre ni directive.
Sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner si Mme. [L] a réalisé une prestation de travail pour le compte de la société 3S RESEAU FORMASIS, la cour dit que Mme. [L] échoue à démontrer avoir travaillé pour le compte de cette société et plus largement de la société 3S SANTE SECURITE SURETE et avoir été sous la subordination d’un dirigeant de ces sociétés lui ayant donné des ordres et des directives.
La cour considère que la lettre de notification de licenciement émanant de Maître [N] ne saurait démontrer l’existence d’un contrat de travail dès lors que le mandataire judiciaire indique lui-même dans le courrier que la juridiction prudhommale était la seule pouvant apprécier la situation juridique et contractuelle de Mme. [L].
Au vu de ce qui précède, la cour dit que Mme. [L] ne justifie pas qu’elle a exécuté un travail sous l’autorité de la société 3S RESEAU FORMASIS qui aurait eu le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner ses manquements.
Le contrat de travail allégué n’est donc pas établi.
En conséquence, la cour dit que la demande de reconnaissance d’un contrat de travail n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée et en ce qu’il a rejeté les autres demandes de Mme [L].
2. Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme. [L] aux dépens de première instance.
La cour condamne Mme. [L], succombant, aux dépens d’appel.
Par conséquent, la demande formée par Mme. [L] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 30 juin 2020 par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions;
CONDAMNE Mme. [L] aux dépens d’appel;
REJETTE la demande formée par Mme. [L] au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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