Infirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 14 avr. 2026, n° 25/03820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 11 juillet 2025, N° F25/00300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 14 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03820 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXUF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 JUILLET 2025
Tribunal Judiciaire de BEZIERS – N° RG F 25/00300
APPELANTS :
Maître [H] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me CHOL substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
SELARL [1], Société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me CHOL substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me ROMIEUX, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 16 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 juillet 2008, la société [2] a procédé au licenciement pour faute lourde de sa secrétaire comptable, Madame [P] [V] épouse [Z]. A l’issue d’une information judiciaire, Madame [P] [V] épouse [Z] a notamment été déclarée coupable par décision du tribunal correctionnel de Béziers en date du 14 juin 2013 des faits d’abus de confiance.
Monsieur [Y] [Z], son époux, est décédé le [Date décès 1] 2016. Madame [E] [O], sa mère, est décédée le [Date décès 2] 2016.
Madame [P] [V] épouse [Z] est décédée elle même le [Date décès 3] 2017 laissant pour lui succéder Madame [K] [Z], unique enfant du couple [V]-[Z], qui le 17 octobre 2018 a accepté la succession de ses deux parents et de sa grand-mère défunts à concurrence de 1'actif net.
Par jugement en date du 5 novembre 2020, le Conseil de prud’hommes de Béziers a condamné Madame [K] [Z], en qualité d’ayant-droit de Madame [P] [V] épouse [Z], à verser à la société [2] la somme de 513 827,97 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision et exécution provisoire.
Madame [Z] a interjeté appel de ce jugement.
La cour d’appel de Montpellier a par ordonnance en date du 15 janvier 2021 prononcé la radiation de l’affaire pour inexécution du jugement.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2024, la Cour d’appe1 a constaté la péremption de l’instance.
Le 25 avril 2025, la SA [2] a fait assigner Maître [H] [D] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [1], notaire, prise en la personne de son représentant légal en exercice devant le tribunal judiciaire de Béziers, tendant à leur voir ordonner de remettre les actes notariés et les attestations immobilières relatifs aux successions de Monsieur [Y] [Z], Madame [P] [Z] et Madame [E] [O], au besoin sous astreinte.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 11 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a statué en ces termes :
— Enjoignons à Maître [H] [D], notaire et à la SELARL [1] notaire, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à remettre à la Société Anonyme [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice :
— Les actes de notoriété relatifs aux successions de [Y] [Z] décédé le [Date décès 1] 2016, d'[E] [O] décédée le [Date décès 2] 2016, et d'[P] [V] épouse [Z] décédée le [Date décès 3] 2017;
— Les attestations immobilières des biens dépendant des successions susvisées ;
— Disons qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
— Condamnons Maître [H] [D], notaire et à la SELARL [1] notaire, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
— Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
Aux motifs que:
— Le 4 juin 2024, l’avocat de la société [2] s’est rapproché de Maître [H] [D], notaire venant à la succession de Maître [F] [L], pour que ladite créance soit retenue sur les biens et valeurs de la succession des époux [V]-[Z].
— Le 5 août 2024, la société [2] a inscrit une hypothèque légale, en vue d’une éventuelle saisie immobilière, sur la maison de [Localité 2].
— Le demandeur justifie de ce que Maître [H] [D] ne répond pas à ses courriers sollicitant la transmission des actes de notoriété et les attestations immobilières des biens dépendants de la succession de [Y] [Z], [E] [O] et [P] [V] épouse [Z] qui lui sont nécessaires pour initier une procédure de saisie immobilière devant le juge de l’exécution,
— Maître [H] [D], est incontestablement le successeur de Maitre [F] [L],
— Madame [K] [Q] a désigné très clairement Maître [L] comme le notaire chargé de la succession de ses parents défunts (donc chargé des démarches de publicité légale et d’inventaire) et qu’elle entendait élire domicile en l’étude de ce dernier.
— Les successions de monsieur [Z] et de Madame [V] ne sont plus vacantes, le service des domaines de la DGFIP en sa qualité de curateur ayant fait savoir que la cliente de Maître [D] avait accepté la succession du fait de l’actif net.
— La société [2] justifie d’un intérêt légitime à obtenir les documents détenus par un tiers (à savoir l’exécution forcée d’une créance établie par une décision de justice revêtue de l’autorité de la chose jugée et passée en force de chose jugée).
Le 21 juillet 2025, Maître [H] [D] et la SELARL [1] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a:
— Enjoint à Maître [H] [D], notaire et à la SELARL [1] notaire, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à remettre à la Société Anonyme [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice : Les actes de notoriété relatifs aux successions de [Y] [Z] décédé le [Date décès 1] 2016, d'[E] [O] décédée le [Date décès 2] 2016, et d'[P] [V] épouse [Z] décédée le [Date décès 3] 2017 ; Les attestations immobilières des biens dépendant des successions susvisées. – Condamné Maitre [H] [D], notaire et à la SELARL [1] notaire, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance.
Selon avis du 09 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 février 2026 à 14h00 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 12 novembre 2025 par Maître [H] [D] et la SELARL [1] notaire ;
Vu les conclusions notifiées le 27 octobre 2025 par la SA [2] ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 février 2026;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Maître [H] [D] et la SELARL [1] demandent à la cour de :
— Réformer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a enjoint au notaire de communiquer à [2] les actes de notoriété relatifs aux successions de [Y] [Z], [E] [O] et [P] [V] ainsi que les attestations immobilières des successions susvisées et en ce qu’elle l’a condamné aux dépens.
— La confirmer en ce qu’elle a débouté [2] de sa demande d’astreinte et de toutes autres demandes.
Ce faisant
Tenant l’absence de mandat donné par Madame [K] [Z] pour procéder aux opérations de liquidation des successions
— Constater que le notaire n’a rédigé ni acte de notoriété ni attestation immobilière
— Juger que la communication de pièces inexistantes est impossible
— Juger n’y a voir lieu au prononcé d’une quelconque astreinte
— Débouter la société [2] de ses demandes
A titre subsidiaire :
Vu l’article 8 du Décret du 28 décembre 2023
— Juger que [2] n’a aucun droit dans les successions de Monsieur [Y] [Z], [E] [O] et [P] [V],
— Juger que la demande de communication de pièce se heurte au secret professionnel,
— Débouter la société [2] de ses demandes,
En tout etat
— Condamner la société [2] à payer à Maître [D] et à la SELARL [1] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Ils exposent que :
— Maitre [D] est le successeur de Maître [L], mais aucun mandat n’a été donné à Maître [L] pour procéder aux opérations de liquidation des successions.
En tant que successeur Maître [D] a constaté qu’aucun acte de notoriété et aucune attestation immobilière n’a été rédigée. L’intervention de Maître [L] s’est limitée à une simple consultation.
— Les actes de notoriété et les attestations immobilières n’ont jamais été rédigés par le notaire puisqu’on ne l’a pas saisi pour le faire.
Les informations obtenues par le notaire auprès du BODACC tendent cependant à démontrer que les successions sont toujours déclarées vacantes. Il existe une impossibilité matérielle de déférer à une injonction de communication d’actes inexistants.
— Aucune raison ne justifie la levée du secret professionnel alors que [2] n’a aucun droit à revendiquer dans les successions concernées.
— Tout comme [2], le service des impôts a écrit à Maître [L] en pensant, par erreur, que le notaire était chargé des successions.
Les appelant exposent que Madame [Z] peut être considérée comme ayant accepté purement et simplement la succession par application des dispositions de l’article 790 du code civil puisque la double publicité prévue par l’article 1335 du Code de procédure civile (publicité locale auprès d’un journal d’annonces légales, qui est faite à l’initiative de l’héritier et déclaration suivie, dans un délai de deux mois, du dépôt de l’inventaire de la succession établi) n’a pas été réalisée. L’interrogation du BODACC ne fait apparaître aucune inscription de cette déclaration.
La SA [2] demande à la cour de :
— Débouter Monsieur [H] [D] et la société [1], notaire, de l’ensemble de leurs demandes,
— Confirmer l’ordonnance de référé du 11 juillet 2025 en ce qu’elle a :
o Enjoint à Maître [H] [D], notaire et à la SELARL [1] notaire, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à remettre à la Société Anonyme [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice :
. Les actes de notoriété relatifs aux successions de [Y] [Z] décédé le [Date décès 1] 2016, d'[E] [O] décédée le [Date décès 2] 2016, et d'[P] [V] épouse [Z] décédée le [Date décès 3] 2017;
. Les attestations immobilières des biens dépendant des successions susvisées;
o Condamne Maître [H] [D], notaire et à la SELARL [1] notaire, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
o Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
— Reformer l’ordonnance du 11 juillet dont appel en ce qu’elle a :
o Rejeté toute demande plus ample ou contraire, en ce compris la demande d’astreinte ,'
Statuant à nouveau,
— Condamner Monsieur [H] [D] et la société [1], notaire, à produire les actes de notoriété relatifs aux successions de [Y] [Z] décédé le [Date décès 1] 2016, d'[E] [O] décédée le [Date décès 2] 2016, et d'[P] [V] épouse [Z] décédée le [Date décès 3] 2017, et les attestations immobilières des biens dépendant des successions susvisées ,laisser l’accès à la société [2] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [H] [D] et la société [1], à payer à la société [2] la somme de 4.000 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner Monsieur [H] [D] et la société [1], aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de la SCP Habeas Avocats & conseils,
Elle expose que l’acceptation des successions comportant les biens immobiliers sis à [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 1], et à [Adresse 4], cadastrée section [Cadastre 2], n’est pas publiée au service de la publicité foncière, ce qui fait obstacle à la saisie de ces biens en exécution du jugement du Conseil de prud’hommes de Béziers du 5 novembre 2020.
Maître [F] [L], à la suite de la procédure devant le Conseil des prud’hommes de Béziers, a été désigné par le conseil de [K] [Z] comme notaire en charge de la succession de Madame [P] [Z].
Il ressort de plus de la déclaration d’acceptation des successions à concurrence de l’actif net de [K] [Z], que Maître [L] y est clairement désigné comme le notaire en charge des successions chez lequel elle élit domicile. Pour pouvoir conseiller [K] [Z], Maître [F] [L] n’a pu qu’être en charge des successions en question. Il en a évalué l’actif et le passif pour en déduire qu’il fallait qu’elle y renonce. Pour en arriver à cette déduction, il a dû recenser les héritiers, et donc établir un acte de notoriété.
Maître [H] [D] n’a jamais démenti être en charge du règlement des successions en réponse à ses trois courriers recommandés.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces :
La société [2] fonde son action sur l’article 23 de la loi du 25 Ventôse de l’an XI qui dispose que les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.
En l’espèce, s’il résulte des pièces produites, à savoir :
— le courrier de [K] [Z] en date du 17 octobre 2018, par laquelle celle ci entend accepter les successions à concurrence de l’actif net,
— le courrier de Maître Annovazzy, conseil de Madame [Z] en date du 18 septembre 2018,
que Madame [Z] a entendu désigner Maître [L] pour régler les successions, reste à prouver que mandat a bien été donné au notaire pour ce faire, ce qui est contesté par les appelants qui admettent néanmoins être les successeurs de Maître [L].
Selon ordonnance du 20 octobre 2023, la succession de [Y] [R] [Z] a été déclarée vacante, le directeur départemental des finances publiques ayant été déclaré curateur de la succession.
Par mail adressé à Maître [L], le curateur a informé le notaire le 29 mai 2024 de ce qu’il demandait à être déchargé de ces successions en raison de l’acceptation à concurrence de l’actif net de la part de Madame [K] [Z].
Ces documents démontrent qu’aucun règlement de succession n’est intervenu du fait de Maître [L] avant le 29 mai 2024 et aucune des parties n’est en mesure d’informer la cour sur les formalités accomplies par le curateur désigné ou par Madame [Z] postérieurement à cette date.
Il en résulte que la demande tendant à la condamnation de Maître [H] [D] ou de la société [1] à produire les actes sollicités se heurte à l’absence de preuve de ce qu’ils ont été établis par les appelants en exécution d’un mandat donné par l’héritière.
La décision du premier juge doit en conséquence être infirmée et statuant à nouveau, il convient de rejeter les demandes de la société [2].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société [2], qui succombe au principal en son recours, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser une somme de 2 000 euros à Maître [H] [D] et la SELARL [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme la décision en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette toutes les demandes de la société [2],
Y ajoutant,
Condamne la société [2] aux dépens et à payer à Maître [H] [D] et la SELARL [1] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La Présidente
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