Infirmation partielle 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 17 avr. 2026, n° 25/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D’APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SM/CV
N° RG 25/00588
N° Portalis DBVD-V-B7J-DXZQ
Décision attaquée :
du 15 mai 2025
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
M. [G] [Q]
C/
S.A.R.L. [1]
— -------------------
copie officieuse + CE
— la SCP [O]
— Me BOUGERET
le 17/04/2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 AVRIL 2026
10 Pages
APPELANT :
Monsieur [G] [Q]
[Adresse 1]
Représenté et plaidant par Me Fabien SECO de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Me Muriel BOUGERET, avocat au barreau d’ORLÉANS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS, greffière
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 06 mars 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL [1] exploite plusieurs agences de travail temporaire, dont celle située [Adresse 3] à [Localité 1] ( Cher), et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 2 janvier 2018, M. [G] [Q] a été engagé par la SARL [2] en qualité de Responsable d’agence junior, statut cadre, niveau H, moyennant un salaire brut mensuel de 2 900 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
En dernier lieu, M. [Q] percevait un salaire brut mensuel de base de 4 006,29 euros, outre des primes sur objectifs.
La convention collective nationale du travail temporaire des salariés permanents s’est appliquée à la relation de travail.
Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL [2] et accordé le droit de poursuivre l’activité jusqu’au 10 mars suivant. A cette date, le juge commissaire a autorisé la SARL [1] à racheter les actifs de la SARL [2], à charge pour elle d’assurer la poursuite des contrats de travail en cours, lesquels lui ont été transférés de plein droit.
Le 31 mars 2023, l’une des salariées de l’agence, Mme [S] [L], s’est plainte auprès du gérant de la SARL [1] d’actes de harcèlement moral et sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, M. [Q].
Le même jour, M. [Q] et la SARL [1] ont signé un formulaire de demande d’homologation de rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [Q], prévoyant que celui-ci percevrait la somme de 6 744,97 euros à titre d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle et que les relations contractuelles prendraient fin le 10 mai 2023.
Le 3 avril 2023, M. [Q] a été placé en arrêt de travail, lequel a été reconduit jusqu’au 26 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 avril 2023, M. [Q] s’est rétracté de sa demande d’homologation de rupture conventionnelle de son contrat de travail, en invoquant des pressions, que l’employeur a contestées par courrier recommandé du 11 avril suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2023, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 7 juillet suivant, et a été mis à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave le 12 juillet 2023.
Le 12 octobre 2023, M. [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section encadrement, d’une action visant à contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail
La SARL [1] s’est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.
Par jugement du 15 mai 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a:
— pris acte de la renonciation par M. [Q] de ses demandes en paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, de repos compensateurs et congés payés afférents et d’indemnité pour travail dissimulé,
— dit que le licenciement repose sur une faute grave,
— débouté le salarié de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné M. [Q] à payer à la SARL [1] la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
Le 12 juin 2025, par la voie électronique, M. [Q] a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES:
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de M. [Q] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 janvier 2026, il sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que son licenciement repose sur une faute grave, l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamné à payer à l’employeur la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il demande ainsi que la cour, statuant à nouveau:
— requalifie la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixe son salaire mensuel brut de référence à 5 307,52 euros,
— condamne la SARL [1] à lui payer les sommes suivantes:
-15 922,56 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 592,25 euros au titre des congés payés afférents,
-7 297,84 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
-31 845,12 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct,
-10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-3 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Il demande en outre qu’il soit ordonné à l’employeur de lui remettre un solde de tout compte et une attestation France Travail conformes et que celui-ci soit condamné aux entiers dépens.
2 ) Ceux de la SARL [1]:
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 février 2026, poursuivant la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, sauf en ce qu’il a limité à la somme de 300 euros l’indemnité de procédure mise à la charge du salarié, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de:
— condamner M. [Q] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
xxxx
La clôture de la procédure est intervenue le 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1) Sur la contestation du licenciement et les demandes financières subséquentes:
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et est trop longue pour être intégralement reproduite, est ainsi rédigée :
'Monsieur,
(…) Lors de l’entretien préalable du 7 juillet 2023 ( …) nous vous avons exposé les motifs qui nous ont conduits à envisager votre licenciement pour faute grave.
Nous vous rappelons que ces motifs sont les suivants:
Notre société a repris le 11 mars 2023 les actifs et contrats de travail de la société [2], dont votre contrat de travail conclu le 2 janvier 2018.
Le vendredi 31 mars 2023, Madame [L], chargée de recrutement, s’est plainte auprès de la direction, notamment sur la base d’échanges par sms avec son supérieur hiérarchique direct et responsable de l’agence [Localité 1], soit vous-même, de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral et/ou sexuel dont vous seriez l’auteur.
Précisément, Madame [L] a indiqué que vous l’aviez mise à l’écart de la vie de l’agence de [Localité 1] en ne lui adressant plus la parole que de manière dégradante ou offensante, de sorte qu’elle se ' rendait régulièrement au travail avec la boule au ventre', et a imputé votre attitude à son refus d’accepter vos avances dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle.
Dès cette date, nous vous en avons informé en sollicitant votre réaction, tandis qu’au regard de notre obligation de sécurité à l’égard du personnel de cette agence, nous entendions prendre une mesure urgente d’éloignement pour éviter tout contact entre victime et harceleur présumé, et ainsi préserver l’état de santé des salariés.
A cette occasion, tout en reconnaissant que notre société n’était pas responsable de cette situation, vous avez curieusement exigé la justification par des ' détails’ ou écrits des faits dénoncés, sans contester être l’auteur des sms échangés avec Madame [L]. Vous avez ensuite confirmé votre intention manifestée dès le 23 mars 2023 auprès de Monsieur [Z] [X], notre chargé de développement, de ne pas travailler au sein de notre société si Madame [L] était maintenue dans l’effectif, en signant une demande d’homologation d’une rupture conventionnelle de votre contrat de travail envisagée le 10 mai 2023.
Par un revirement surprenant, vous nous avez adressé une lettre en date du 4 avril 2023 pour faire valoir votre droit à rétractation, en application de l’article L. 1237-13 du Code du Travail, en y joignant un arrêt de travail vous concernant daté au lundi 3 avril 2023 jusqu’au 14 avril suivant. Cet arrêt de travail a finalement été prolongé jusqu’au vendredi 26 mai 2023.
Par LRAR du 11 avril 2023, nous avons pris note de votre rétractation relevant de votre droit le plus strict, avons démenti toute forme de pression pour vous contraindre à signer la demande d’homologation d’une rupture conventionnelle de votre contrat, et vous avons informé non seulement que nous n’étions pas tenus de justifier des écrits en notre possession sur les faits dénoncés par Madame [L] mais également du fait qu’une enquête interne avait été diligentée, conformément aux obligations de notre société.
Après audition du personnel de l’agence de [Localité 1], le 21 avril 2023 des trois salariées dont Madame [L] sur convocations du 18 avril 2023, puis vous-même le 30 mai 2023 soit à l’issue de votre arrêt de travail et sur convocation en date du 26 mai 2023, un rapport clôturant l’enquête interne a été établi le 20 juin 2023 et vous a été transmis le 26 juin suivant dès lors que vous aviez été mis en cause.
Or, il résulte de ce rapport d’enquête interne sur le harcèlement dénoncé, que le harcèlement sexuel n’a pas été retenu à votre encontre, mais que vous avez été l’auteur de faits fautifs constitutifs d’un harcèlement moral caractérisé au sens de l’article L. 1152-1 du Code du Travail à l’encontre de Madame [L], que nous vous reprochons.
En effet, Madame [S] [L] a indiqué qu’au mois d’octobre 2022 puis fin janvier 2023, alors que vous lui aviez, comme ses collègues, octroyé une prime, vous l’avez ' systématiquement mise de côté, à l’écart sans raison’ et vous lui avez reproché son ' manque de reconnaissance à plusieurs reprises'.
Madame [T] [J] a confirmé votre mise à l’écart de Madame [L], notamment à l’occasion du versement le 2 février 2023 de la prime attribuée fin janvier 2023 en indiquant que:
— le 6 février 2023 à 14 heures, vous avez ' essayé de créer un conflit en disant à [S] ' il y a un gros problème, [T] râle car tu as eu la même prime', ce qui était faux', vous avez ' décidé d’agir comme si elle ( [S] [L]) n’était plus là, en l’ignorant et en négligeant son travail; elle n’était plus informée de rien', en ajoutant ' Plus aucune communication entre les deux, au point que [G] me demandait de faire le travail de [S] pour la mettre en défaut et la virer'.
— à la suite d’une rencontre le 9 février 2023 avec un représentant de notre société, vous avez 'répété aux filles’ que vous deviez ' faire un choix entre [S] et [R] ( d’une autre agence)', que le choix ' était vite fait’ car [S] ne passe jamais d’appels’ et 'ne rapporte pas d’argent comme ça elle pourra garder son gosse'.
Madame [J] précise que ' ces propos fusaient et se répétaient sur un ton méprisant, dès que Madame [L] quittait l’agence', que vos ' propos et votre comportement enfantin à l’égard de [S] continuaient’ en donnant un exemple: ' ta tête va sauter'.
Madame [F] [W] confirme de son côté vos propos, à l’occasion de ' plusieurs clashs’ suivant le 27 janvier 2023, tandis que vous ne vouliez plus parler à Madame [L] car elle’ne faisait pas son travail'.
Madame [W] a en outre, fait état de déclarations contradictoires, à savoir que devant elle et Madame [J], vous avez déclaré que ' l’effectif de [Localité 1] était trop important', que Madame [S] [L] allait sauter', pour ensuite déclarer à Madame [L] ' fais pas la tête, t’inquiète, tu ne pars pas', conduisant une déstabilisation de cette dernière.
Madame [W] a également 'trouvé bizarre’ que vous ayez ' mis votre démission sur la table’ alors que Monsieur [X] devait, selon elle, annoncer le 28 mars 2023 le départ de Madame [L].
Enfin, Madame [L] a terminé son audition en précisant:
— qu’avertie comme ses collègues du rachat en mars 2023 de l’entreprise par le Groupe [1], vous lui avez répété ' ta tête va sauter', pour lui affirmer qu’elle ne serait ' pas gardée après la reprise d’activité', de sorte que la salariée ' allait au travail la boule au ventre'.
— qu’après le rachat de [3] par [1] ' il ( vous) a continué à dénigré mon travail auprès de mon nouvel employeur en précisant chaque jour que ma tête allait sauter selon son bon vouloir’ pour ajouter ' Plusieurs fois, il m’est arrivé de pleurer lorsque je sortais du travail dans ma voiture avant d’aller chercher mon fils, de sorte qu’elle était ' prête à une rupture conventionnelle de mon contrat car je n’en pouvais plus psychologiquement'.
Cette situation est confirmée par ses collègues de l’agence de [Localité 1].
A l’évidence, après avoir mis à l’écart Madame [L], vous avez exercé sur elle de manière répétée des pressions avérées, par votre comportement associé à des propos dégradants et humiliants pour que Madame [L] quitte l’entreprise, ce qui l’a destabilisé quant à son devenir professionnel et a porté atteinte à son état de santé.
Ni votre mode de communication à l’égard des salariées placées sous votre responsabilité, notamment Madame [L], ni votre appréciation de la qualité de son travail que vous avez considéré comme insuffisant sans pour autant avoir pris des mesures adéquates en conséquence, ni même votre ancienneté, ne justifiaient en votre qualité de supérieur hiérarchique et directeur de l’agence, les pressions que vous avez exercées sur elle avant même le rachat de la société [2] par notre société.
Lors de votre audition, vous avez reconnu avoir tenu à l’égard de Madame [L] les propos dégradants et humiliants sur le fait ' qu’elle ne ramène pas d’argent', qu''elle ne faisait pas son travail’ et qu'' elle pourra garder son gosse', étant précisé que vous saviez que Madame [L] élève son enfant seule.
Vous avez également reconnu avoir souhaité le départ de Madame [L]. A cet égard, l’ex-dirigeant de la société [2] nous a confirmé vos intentions dès le 9 février 2023, soit avant même la journée du 28 mars 2023 au cours de laquelle ce départ n’a même pas été annoncé par notre chargé de développement Monsieur [X].
Lors de votre audition, vous avez en outre affirmé que le harcèlement dénoncé le 31 mars 2023 à votre encontre par Madame [L] aurait été consécutif à sa connaissance le 28 mars 2023 de son éviction du ' projet de fusion’ par notre société, ce qui est faux, d’autant que l’intéressée fait toujours partie à ce jour de notre effectif.
Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien préalable du 7 juillet 2023 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à votre sujet.
En effet, à cette occasion, vous avez reconnu avoir ' manqué de respect plusieurs fois’ envers Madame [L], précisant ' je ne lui parlais plus et ne la considérais plus'.
Lorsque j’ai attiré votre attention sur l’ambiance délétère au sein de l’agence, générée par votre comportement et vos propos à l’encontre de Madame [L], vous avez répondu: ' j’en conviens, j’aurais dû agir autrement', ajoutant ' j’aurais du essayer d’apaiser les choses mais quand on me manque de respect, ce n’est pas à moi de présenter des excuses'.
Or, l’absence du moindre élément susceptible de justifier un manque de respect de Madame [L] à votre égard, ne saurait en tout état de cause contredire les faits de harcèlement moral dont vous avez été l’auteur à l’encontre de cette salariée de l’agence.
Pour terminer, vous avez encore déclaré ' je précise que je n’ai rien contre la société [1] et Monsieur [U]'.
Ainsi, les pressions répétées que vous avez exercées, par votre comportement et vos propos à l’encontre de Madame [L], salariée placée sous votre responsabilité, pour qu’elle quitte l’entreprise, constitutifs d’un harcèlement moral et de nature à créer une ambiance délétère au sein de l’agence de [Localité 1], sont inadmissibles de surcroît de la part d’un Directeur d’agence.
Ce harcèlement moral a gravement porté atteinte à l’organisation comme au bon fonctionnement de l’agence, et plus généralement de notre société.
En conséquence, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave'.
M. [Q], réfutant tout acte de harcèlement moral ou sexuel, conteste la réalité des faits qui lui sont reprochés, invoque un complot organisé par Mme [L] pour garder son emploi dans un contexte de projet de fusion entre deux agences en suite du rachat de la SARL [2] par la SARL [1], et se prévaut d’une décision rendue par la présente cour le 12 février 2021, qui fait apparaître que cette salariée a déjà attesté contre M. [V] dans un autre litige alors que celui-ci était accusé de harcèlement sexuel, ce qui aurait grandement inspiré ses propres dénonciations.
Il insiste sur le fait que ses rapports avec Mme [L] ont toujours été cordiaux, que les témoignages des deux collègues de celle-ci, qui entretenaient avec elle des relations amicales, sont de pure complaisance et ce surtout que l’employeur, en les convoquant pour recueillir leurs témoignages sur l’attitude de M. [Q] qui venait de lui être dénoncée, leur a indiqué le motif de leur audition ce qui leur a permis, selon lui, de se concerter sur la nature de leurs futures déclarations si bien que l’enquête interne qui a été diligentée n’est ni objective ni crédible. Il ajoute que la SARL [1] a fait pression sur lui le 31 mars 2023 afin qu’il signe le formulaire de demande d’homologation de rupture conventionnelle et qu’il quitte l’entreprise avant même la réalisation de l’enquête interne.
La SARL [1] conteste avoir exercé sur l’appelant la moindre pression, réplique que le comportement de Mme [L] est sans incidence sur la responsabilité de M. [Q] et qu’elle a mis en oeuvre une enquête rapidement afin de satisfaire à son obligation de sécurité et dans des conditions de parfaite impartialité.
Il résulte de l’examen de l’ensemble des pièces du dossier qu’aucun élément ne corrobore les déclarations de Mmes [O] et [W], collègues de Mme [L] dont les liens d’amitié avec elle ne sont pas discutés, ainsi que les attestations les confirmant, selon lesquelles l’appelant aurait adopté à l’égard de Mme [L] un discours volontairement ambigu et lui aurait fait des avances.
Au contraire, les SMS produits par le salarié, alors que l’employeur, qui a affirmé avoir eu connaissance de ceux que M. [Q] aurait envoyés de manière déplacée à Mme [L], ne les verse pas aux débats, montrent que le ton utilisé par l’appelant, même s’il peut parfois marquer un manque de distance de la part d’un directeur d’agence s’adressant à une salariée placée sous ses ordres, est toujours courtois sans qu’il soit possible d’y lire des sous-entendus de nature sexuelle.
Cependant, il ressort du compte-rendu de son audition réalisée dans le cadre de l’enquête interne diligentée par l’employeur, signé de sa main et établi le 30 mai 2023 lorsque revevant de son arrêt maladie, il a repris son poste, que M. [Q], qui met en cause la chronologie des faits ayant précédé cette enquête, a lui-même admis avoir mis à l’écart Mme [L] en indiquant expressément ' je me suis disputé plusieurs fois avec elle, d’où cette mise à l’écart’ et en expliquant qu’il 'ne lui parlait plus 'et ' ne la considérait plus'. Il a également reconnu lors de cette audition avoir tenu devant les autres salariées des propos dégradants sur Mme [L], en disant ' [S] ne ramène pas d’argent, elle ne fait pas son travail, elle va pouvoir garder son gosse', sans discuter qu’il n’ignorait pas que cette salariée élevait son enfant seule.
Il se trouve ainsi établi, sans qu’il puisse être prétendu que ces propos on été sortis de leur contexte ou mis bout à bout, que M. [Q] a, à plusieurs reprises, adopté envers Mme [L] une attitude méprisante visant à la dénigrer et à la mettre à l’écart, et en tout état de cause volontairement vexatoire, qui ne pouvait se justifier par son pouvoir de direction, que la salariée ait ou non, ainsi qu’il le prétend, communiqué au sujet du montant de la prime qu’elle avait perçue en dépit de la discrétion qu’il attendait de sa part sur ce sujet.
Cette pratique managériale était incompatible avec ses fonctions de directeur d’agence, ce dont il a lui-même convenu puisqu’il a reconnu lors de son audition qu’il aurait dû agir autrement et 'essayer d’apaiser les choses ' avec cette salariée placée sous son autorité.
Ces faits ne sont donc pas simplement révélateurs de conflits et de tensions entre Mme [L] et M. [Q] ainsi que celui-ci tente de le soutenir en invoquant une jurisprudence de la présente cour, mais caractérisent au contraire le harcèlement moral qui lui a été reproché par l’employeur.
Ledit harcèlement constituant un manquement rendant immédiatement impossible la poursuite de la relation de travail, le licenciement pour faute grave est fondé ainsi que l’a exactement dit le conseil de prud’hommes.
Par suite, M. [Q] doit être, par voie confirmative, débouté de sa contestation et de ses demandes en paiement d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct:
Vu l’article 1231-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Même lorsqu’il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
En l’espèce, M. [Q] sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral, distinct de la perte de son emploi, que lui aurait causé la SARL [1] en raison des circonstances de la rupture de son contrat de travail.
Il fait valoir à cet égard que l’employeur l’a contraint à rompre son contrat de travail avant même de déclencher une enquête interne, puis a mis en oeuvre ladite enquête de manière non objective et partiale et enfin, n’a pas tiré les conséquences qui s’imposaient alors que le rapport d’enquête interne présentait des contradictions entre les déclarations de Mme [L] et celles de Mmes [W] et [J].
S’agissant de la signature du formulaire de demande d’homologation de rupture conventionnelle de son contrat de travail, il avance que le 31 mars 2023, soit le jour-même des dénonciations de Mme [L], il a été convoqué par le gérant de la société au siège social de celle-ci, situé à [Localité 2], pour s’entretenir avec lui sur les faits dont il était accusé, et que lors de cet entretien, il a été menacé d’un licenciement pour faute grave s’il refusait de signer le formulaire de rupture, de sorte qu’il l’a accepté dans un premier temps sous la peur et la menace, avant de se rétracter le 4 avril suivant. Il ajoute que la chronologie des faits montre qu’il n’a pas pu être convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle rupture conventionnelle et qu’il est invraisemblable que comme le soutient l’employeur, il se soit présenté à [Localité 2] à 15h30 , ait ensuite émis le souhait d’une rupture amiable et que le document ait pu être établi et signé le jour-même, ce qui confirme que l’employeur avait décidé de le lui faire signer avant son arrivée.
La SARL [1] conteste avoir convoqué M. [Q] le 31 mars 2023 ni demandé à ce stade qu’il s’explique sur les faits qui lui étaient imputés, et encore moins avoir exercé sur lui de pressions pour qu’il quitte l’entreprise. Elle soutient à cet égard que c’est lui qui a demandé à formaliser en urgence une convention de rupture conventionnelle dès lors qu’informé des accusations de Mme [L], il n’a plus souhaité reprendre son poste à l’agence de [Localité 1].
Aux termes de l’article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties et est soumise à des dispositions destinées à garantir la liberté de consentement des parties.
Si la chronologie des faits atteste d’une certaine précipitation dans la signature du formulaire de demande d’homologation de rupture conventionnelle, puisqu’elle a été établie le 31 mars 2023, soit le même jour que les dénonciations de Mme [L], M. [Q] n’établit pas qu’il ait dû la signer sous la pression de l’employeur et qu’elle n’ait pas été formalisée à son initiative. Le courrier de rétractation qu’il a envoyé le 3 avril suivant à la SARL [1] ne suffit en effet pas à le démontrer et ce alors qu’au contraire, l’employeur a immédiatement contesté la contrainte alléguée et produit le témoignage de M. [B], qui confirme qu’alors que se tenait un entretien le 31 mars 2023 entre M. [Q] et le gérant de la société, il a été appelé au téléphone afin d’établir le document Cerfa, ce qu’il a immédiatement fait, M. [Q] le signant alors sans réticence dans un contexte dépourvu de tensions. C’est enfin vainement que l’appelant soutient que les documents n’ont pas pu être établis rapidement puisqu’il suffit à cette fin de renseigner valablement sur internet le document Cerfa dédié, ce qu’était en mesure de faire M. [B] en sa qualité de Responsable Administratif et Financier.
Par ailleurs, il ressort de ce qui précède que M. [Q] a été entendu comme les autres salariées dans le cadre de l’enquête interne diligentée par la SARL [1], qu’il a pu ainsi s’expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés, et qu’il en a reconnu certains en signant le compte-rendu de son audition. C’est donc inexactement qu’il prétend que l’employeur n’a pas tiré les conséquences des résultats de l’enquête dès lors qu’il admettait lui-même la mise à l’écart et le dénigrement de la salariée placée sous sa subordination, peu important que les auditions des autres salariées entendues n’aient pas été exactement concordantes avec celle de Mme [L].
Par suite, M. [Q] est mal fondé à invoquer que les circonstances de la rupture attestent du comportement fautif adopté par l’employeur à son égard, de sorte que sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct ne peut prospérer.
Le jugement querellé est donc également confirmé de ce chef.
3) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l’article 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La bonne foi étant toujours présumée, il appartient au salarié qui invoque la mauvaise foi de l’employeur de la démontrer.
En l’espèce, M. [Q] réclame la somme de 10 000 euros en réparation de l’exécution prétenduement déloyale du contrat de travail, la SARL [1] ayant selon lui, d’une part, procédé à la radiation de sa mutuelle en dépit de la portabilité de celle-ci et ce alors qu’il venait d’engager des soins dentaires coûteux, et d’autre part, diffusé dans le cadre professionnel son numéro de portable personnel, par ailleurs mentionné sur une carte de visite professionnelle, sans obtenir son accord préalable.
Il produit à cet égard le refus de prendre en charge des soins dentaires réalisés le 4 août 2023 que lui a opposé la mutuelle [4] au motif que son contrat de mutuelle serait résilié depuis le 1er août 2023, un devis de soins établi à une date qui n’est pas précisée pour un montant de 4875 euros, ainsi qu’une carte de visite professionnelle sur laquelle apparaît son numéro de portable personnel et un justificatif du paiement par l’employeur de ses factures de téléphone.
La SARL [1] s’oppose à cette demande, en mettant en avant que M. [Q] n’a jamais été radié du contrat de mutuelle à son initiative, qu’au contraire, sa radiation n’est intervenue qu’à compter du 1er janvier 2024, de sorte qu’il a pu bénéficier de la portabilité de la mutuelle à compter du 12 juillet et jusqu’à ce qu’il retrouve un nouvel emploi le 1er septembre 2023. Elle ajoute que l’affirmation de M. [Q] selon laquelle ses données personnelles auraient été diffusées sans son autorisation n’est pas sérieuse.
Il résulte de la pièce 40 de l’employeur que M. [Q] n’a été radié que le 1er janvier 2024 de la mutuelle [4] dont il bénéficiait au sein de la SARL [1] et que la portabilité de ce contrat lui a donc été garantie conformément à l’article 918-8 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, les SMS que lui-même produit pour démontrer qu’il entretenait des relations cordiales avec Mme [L] établissent que l’appelant communiquait lui-même avec son téléphone portable personnel dans le cadre de ses fonctions de responsable d’agence de sorte qu’il ne peut prétendre que ses données personnelles étaient utilisées dans le cadre professionnel sans son accord, étant observé qu’aucun élément n’établit par ailleurs que l’employeur se soit servi de sa carte de visite, sur laquelle était mentionné son numéro de téléphone, après son licenciement.
Par suite, le salarié échoue à établir que la SARL [1] a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution de son contrat de travail si bien que la demande indemnitaire qu’il forme de ce chef ne peut prospérer.
Il en est donc débouté par confirmation du jugement déféré.
4) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, la demande visant à la remise d’un solde de tout compte et d’une attestation France Travail conformes n’est pas fondée et le salarié en sera débouté par confirmation de la décision critiquée.
Celle-ci est par ailleurs confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
M. [Q], succombant devant la cour, est condamné aux dépens d’appel et débouté en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure.
En équité, l’employeur gardera ses frais irrépétibles à sa charge. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [Q] à payer à la SARL [1] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et celle-ci est également déboutée de ses demandes d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré, SAUF en ce qu’il a condamné M. [G] [Q] à payer à la SARL [1] la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure ;
STATUANT À NOUVEAU DU CHEF INFIRME et AJOUTANT :
DÉBOUTE la SARL [1] de ses demandes d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE M. [Q] aux dépens d’appel et le déboute de sa propre demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme MAGIS, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS C. VIOCHE
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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