Confirmation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 nov. 2025, n° 25/02237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02237 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLBH
Copie conforme
délivrée le 20 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 novembre 2025 à 12H28.
APPELANT
Monsieur [T] [G] [E]
né le 28 mars 1990 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
Non comparant
Représenté par Maître Maeva LAURENS,
Avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie.
INTIMÉE
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître CHENIGUER Rachid, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 novembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 à 17h40,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 octobre 2025 par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 21 octobre 2025 à 9h19 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 octobre 2025 par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 21 octobre 2025 à 9h19 ;
Vu l’ordonnance du 19 novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [T] [G] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 19 novembre 2025 à 15H19 par Monsieur [T] [G] [E] ;
Monsieur [T] [G] [E] ne comparaît pas.
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 21 octobre 2025 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire, avec transmission le 24 octobre de l’audition administrative, de la copie de la mesure d’éloignement, de la fiche d’empreintes biométriques et des photographies de M. [E], et a relancé les autorités consulaires le 17 novembre 2025.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration dans la communication de tous les éléments en sa possession de nature à favoriser l’identification et l’éloignement du retenu, celui-ci ne saurait lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l’Algérie et la France, sur lequel il n’appartient d’ailleurs pas à l’autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques et ne constitue pas un moyen sérieux.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera écarté.
2) – Sur les conditions de rétention indigne
L’appelant fait valoir que ses conditions de rétention sont telles qu’il a contracté une infection au niveau du pied qui le fait énormément souffrir et que cette infection, par les pieds, démontre l’état d’insalubrité dans lequel les retenus et plus particulièrement lui-même sont dans l’obligation de vivre depuis maintenant trente jours.
Pour autant l’intéressé ne procède que par affirmations et ne justifie ni de son état de santé ni d’un éventuel lien de causalité entre la pathologie alléguée et ses conditions de rétention. Pas davantage le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté établi à l’issue de sa quatrième visite au centre de rétention administrative du [Localité 5] du 9 au 12 septembre 2024, et versé au dossier, n’est de nature à corroborer les dires de M. [E].
Les conditions d’une deuxième prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-4 du CESEDA il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 19 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [G] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 20 novembre 2025
À
— PREFET DANS BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 20 novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [G] [E]
né le 28 Mars 1990 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Redressement ·
- Mise en demeure ·
- Vente de véhicules ·
- Montant ·
- Contrôle ·
- Contribution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Demande ·
- Repos compensateur ·
- Employeur ·
- Dommages-intérêts ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Etablissement public ·
- Chômage ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Omission de statuer ·
- Dominique ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Paiement ·
- Résultat d'exploitation ·
- Commerce
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Jugement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Commandement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Réclamation ·
- Facture ·
- Forfait ·
- Prélèvement social ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Recours ·
- Contrôle fiscal ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Pays ·
- Espagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Loi applicable ·
- Virement ·
- Dommage ·
- Règlement
- Maladie professionnelle ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Gauche ·
- Indemnité compensatrice ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Capacité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Chef d'équipe ·
- Accident du travail ·
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Temps partiel ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Reclassement ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Etats membres ·
- Consommateur ·
- Fiche ·
- Portugal ·
- Version ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assurances facultatives ·
- Consommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Orange ·
- Travail ·
- Caractère ·
- Propos ·
- Procédure disciplinaire ·
- Entretien ·
- Cause
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Virement ·
- Chèque ·
- Signature ·
- Banque ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Vérification ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.