Infirmation partielle 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 2 févr. 2023, n° 21/04444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04444 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHZ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 février 2021 – Juge des contentieux de la protection d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 11-19-002095
APPELANT
Monsieur [C]-[B] [U]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 9] (60)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Gabriel LEBRUN, avocat au barreau de PARIS
assisté de Me Noureddine NAANAI, avocat au barreau de SENLIS, toque : 160
INTIMÉE
La société BNP PARIBAS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 662 042 449 00014
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon convention en date du 29 janvier 2011, M. [C]-[B] [U] a ouvert auprès de la société BNP Paribas un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] en son agence située à [Localité 8].
Le 29 juin 2018, un chèque d’un montant de 40 000 euros, tiré sur le compte de la société S.A.S. AMC Construction, domiciliée au [Adresse 5] ouvert à la société Crédit Agricole Brie-Picardie le 27 juin 2018, a été remis au crédit sur le compte de M. [U].
Le même jour le compte a été débité de ce même montant suite à des virements de 3 000 euros, 6 000 euros, 3 000 euros et quatre virements de 7 000 euros.
Le chèque est ensuite revenu impayé et le compte s’est retrouvé débiteur.
La société BNP Paribas a clôturé le compte et par acte du 6 décembre 2019, elle a fait assigner M. [U] devant le tribunal d’instance d’Evry, devenu juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, en paiement du solde du compte lequel par jugement contradictoire du 2 février 2021, a condamné M. [U] à payer la somme de 39 546,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018 outre 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, rejetant le surplus des demandes.
Le premier juge a retenu que le chèque avait été régulièrement encaissé dès lors que la banque n’était pas tenue de vérifier la conformité de la signature de l’endosseur puisqu’elle n’était pas surchargée et que le numéro du compte était conforme. Il a considéré que les virements avaient été effectués à partir de son site en ligne avec les numéros de code de M. [U] et que celui-ci s’était rendu coupable d’une grave négligence puisqu’il avait reconnu avoir laissé tous ses mots de passe et identifiants sur son téléphone déclaré volé et qu’il n’avait pas porté plainte ni dénoncé les faits à la police ou la banque avant début 2020 alors que les faits dataient de fin juin 2018.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 8 mars 2021, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 7 juin 2021, M. [U] demande à la cour de le recevoir en ses demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées, d’infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— de dire que la société BNP Paribas a commis une faute grave dans l’exécution de ses obligations contractuelles entraînant un préjudice important pour lui,
— de débouter la société BNP Paribas de toutes ses demandes fins et conclusions,
— subsidiairement, de condamner la société BNP Paribas à lui payer une somme de 39 546,96 euros au titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018 correspondant à la réparation de son préjudice,
— dans tous les cas, de condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que le banquier est tenu de vérifier la régularité du chèque et notamment l’authenticité de la signature de l’endos et de relever les anomalies apparentes s’agissant d’un montant très inhabituel, que la signature de l’émetteur du chèque et celle de l’endosseur sont identiques ce qui aurait dû attirer l’attention de la banque et que la mention du numéro du compte ne la dispensait pas d’analyser cette signature.
Il précise avoir été victime d’un vol au cours duquel son téléphone portable a été dérobé, lequel contenait ses identifiants et mots de passe de sorte qu’une personne malveillante a pu avoir accès à son numéro de compte et l’inscrire sur le chèque sans son autorisation mais que le voleur aurait tout de même pu avoir accès à ce type d’information d’une autre manière frauduleuse, que le dépôt du chèque a eu lieu le lendemain du vol de sorte qu’il n’a pas eu le temps ni la possibilité de prendre les dispositions nécessaires.
Il ajoute que l’importance des virements aurait également dû attirer l’attention de la banque laquelle doit non seulement détecter les anomalies matérielles mais aussi les anomalies intellectuelles et a un devoir de vigilance. Il ajoute que les bénéficiaires des virements ne faisaient pas partie de sa liste de bénéficiaires.
A titre subsidiaire, il soutient que même s’il avait immédiatement porté plainte lors de la découverte du vol, ceci n’aurait rien changé dans la mesure où l’encaissement du chèque et les virements ont eu lieu immédiatement et explique qu’il espérait retrouver son téléphone.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2021, la société BNP Paribas demande à la cour de la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et de les déclarer bien fondées, de juger qu’elle rapporte la preuve de l’authentification des opérations bancaires contestées et du comportement fautif de M. [U], qu’elle n’a commis aucune faute susceptible de voir engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de celui-ci et en conséquence de déclarer l’appel non fondé, de débouter M. [U] de toutes ses demandes, de confirmer le jugement et de condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Arfeuillere.
Elle fait valoir que le numéro de compte figurant au dos du chèque, elle n’avait pas à vérifier la signature, le chèque ne comportant pas de surcharge ni rature, que pour accéder à des services en ligne de la banque, le client doit renseigner son numéro client et son code secret et qu’il ne doit en aucun cas communiquer à un tiers ses informations personnelles et confidentielles, qu’il était lui-même le bénéficiaire de l’un des virements de 7 000 euros, qu’il a réagi très tardivement et qu’il a donc commis des fautes qui sont à l’origine de son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience le 6 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 131-19 du code monétaire et financier dispose que : « L’endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée, dite allonge. Il doit être signé par l’endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit ». La banque est tenue de relever les anomalies apparentes qu’elles soient matérielles (retouches, surcharges sur documents bancaires) ou intellectuelles, lorsque certains éléments laissent penser à une opération illicite.
Il résulte de l’historique de compte produit que le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] ouvert par M. [U] dans les livres de la société BNP Paribas depuis de nombreuses années présentait des mouvements réguliers mais ne portant que sur de très faibles montants, les opérations en crédits étant constituées de son salaire d’un montant généralement inférieur à 1 000 euros, de virements de pôle emploi et de virements de Mme [N] [L] pour 30 euros par mois. Ses dépenses n’étaient constituées que par des paiements effectués par carte bancaire pour des montants généralement inférieurs à 50 euros et hormis les virements litigieux, son compte n’a jamais été émetteur du moindre virement. Il était régulièrement faiblement débiteur ce qui entraînait la facturation de frais de la part de la banque et de commissions d’interventions. Il n’avait droit à aucun découvert.
Dès lors l’encaissement d’un chèque de 40 000 euros émis par une société privée constituait non seulement un événement inhabituel, mais dans le cas de M. [U] un événement pouvant être qualifié d’absolument extraordinaire et inédit, lequel ne pouvait donc qu’attirer l’attention de la banque et lui imposait du fait de son devoir de vigilance, une vérification plus poussée des éléments apparents dudit chèque.
Le fait que le numéro de compte de M. [U] figure au dos n’était pas de nature à la dispenser de cette vérification, le rôle de cette mention étant de permettre l’identification du compte à créditer mais non la sincérité de la signature qui doit aussi y être apposée et ne dispense en outre en aucun cas la banque de son devoir de vérification de cette signature. En outre le numéro de compte bancaire d’une personne ne fait pas partie des éléments confidentiels à ne jamais transmettre, apparaît sur tous les chèques qui sont remis par lui à ses créanciers et sur les relevés d’identité bancaire qui sont réclamés par de nombreuses administrations et établissements. Il s’agit donc d’un élément d’information qui circule sans faute du détenteur du compte, entre de très nombreuses mains, sans que l’on puisse exiger du titulaire qu’il ait le moindre contrôle sur cette circulation.
La signature de l’endosseur est donc un élément déterminant de l’accord du titulaire du chèque pour l’encaissement et la banque se doit de vérifier la conformité de cette signature avec celle qu’elle détient, d’autant que le chèque est d’un montant très important et parfaitement inhabituel ce qu’elle n’a pas fait. Elle aurait d’ailleurs été bien en peine de le faire puisque le compte ayant été ouvert alors que M. [U] était mineur, elle ne disposait pas d’un exemplaire de sa signature mais uniquement d’un exemplaire de la signature de sa mère et qu’elle ne démontre pas avoir demandé à M. [U] à sa majorité d’en déposer une. En tout état de cause, la signature de l’endosseur n’était pas celle de la mère de M. [U] et ne lui ressemblait en aucune manière et le premier juge a relevé sans être contredit qu’elle n’était pas non plus celle de M. [U] telle qu’elle résultait de documents par lui fournis. La cour ne peut que constater que la société BNP Paribas est curieusement taisante dans ses écritures sur les vérifications par elle effectuées lors de cet encaissement et paraît de fait ne pas en avoir fait du tout puisqu’elle se borne à soutenir que dès lors que le numéro du compte apparaissait, elle n’avait pas à vérifier cette signature et ne met l’accent que sur les circonstances des virements.
M. [U] fait en outre justement observer que la signature du tiré qui était une société tierce et la signature de l’endos qui lui est attribuée étaient quasi identiques ce qui ne pouvait manquer de surprendre la banque et l’amener à questionner M. [U] à ce sujet en le contactant ce qu’elle n’a pas fait.
Elle a donc accepté de créditer immédiatement ce chèque sur le compte de M. [U] sans faire de vérifications suffisantes ce qui constitue une faute.
Or c’est parce qu’elle a accepté de créditer ce chèque en le portant immédiatement au crédit du compte de M. [U] et en laissant donc la possibilité de débiter le compte d’un montant équivalent sans en isoler la provision sur un compte d’attente, que le compte a présenté un solde créditeur permettant la réalisation des virements pour des montants d’un total cumulé atteignant 40 000 euros.
S’agissant de ces virements, l’article L. 133-23 du code monétaire et financier dispose que « lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement ».
Force est de constater que M. [U] reconnaît s’être rendu coupable d’une négligence grave puisqu’il avait mis dans son téléphone volé la veille, les codes secrets qui ont permis les virements réalisés en ligne.
Toutefois, si la banque avait vérifié le chèque avant de l’encaisser, le compte n’aurait pas permis les virements et M. [U] n’aurait eu à supporter que les frais induits par le rejet systématique des virements.
La cour observe que l’hypothèse de la complicité de M. [U] dans cette opération n’a pas été retenue par la société BNP Paribas, puisqu’elle ne justifie pas avoir déposé plainte à son encontre.
Il y a donc lieu de retenir que la banque et M. [U] ont chacun commis une faute sans laquelle le dommage n’aurait pu survenir et il y a donc lieu d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant de retenir un partage de responsabilité et partant de condamner M. [U] à ne rembourser à société BNP Paribas personal finance que la moitié du solde débiteur soit la somme de 19 773,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018.
Sur les autres demandes
Au regard de ce qui précède, il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [U] aux dépens de première instance et la société BNP Paribas devra supporter la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [C]-[B] [U] aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [C]-[B] [U] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de'19 773,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018 ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour aucune des parties.
La greffière La présidente
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