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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 19 févr. 2026, n° 23/01909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 19/02/2026
N° de MINUTE :
N° RG 23/01909 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U3TQ
Jugement (N° 22/10724) rendu le 13 Février 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANTE
SA Créatis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [K] [Y] [P]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] – de nationalité Française
[Adresse 2] [Localité 4]
[Adresse 3] Portugal
Défaillant
Madame [X] [B] [C]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Localité 6] Portugal
Défaillante
DÉBATS à l’audience publique du 12 novembre 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 février 2026 après prorogation du délibéré du 12 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 octobre 2025
— PROCÉDURE:
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 2023, la SA CREATIS a interjeté appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 février 2023 intervenu dans le cadre d’un litige afférent à un contrat de crédit à la consommation et où la SA CREATIS avait la qualité de demanderesse et où M. [K] [Y] [P] et Mme [X] [B] [C] avaient quant à eux la qualité de défendeurs.
Vu les dernières conclusions de la SA CREATIS en date du 10 juillet 2023, et tendant à voir:
— Recevoir la S.A. CREATIS en son appel, la déclarer bien fondée.
— Réformer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 13 février 2023 en ce qu’il a débouté la SA CREATIS de sa demande au titre du solde du regroupement de crédits n° 28961000099683, en ce qu’il a débouté la SA CREATIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné la SA CREATIS au paiement des dépens.
Et statuant à nouveau :
Vu les anciens articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur version applicable la cause,
Vu l’ancien article 1134 du Code Civil dans sa version applicable en la cause,
Vu l’article 1315 du Code Civil devenu l’article 1353 du même Code,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
— Débouter Monsieur [K] [Y] [P] et Madame [X] [B] [C] de l’intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions.
— Constater, dire et juger que Monsieur [K] [Y] [P] et Madame [X] [B] [C] ont expressément reconnu avoir bien pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédits aux consommateurs qui leur avait été remise par la S.A. CREATIS conformément aux dispositions prévues à l’article L.311-6 du Code de la Consommation (dans sa version applicable en la cause) préalablement à la souscription définitive de l’offre de crédit.
— Constater, dire et juger que la S.A. CREATIS verse aux débats une copie de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédits aux consommateurs remise à Monsieur [K] [Y] [P] et Madame [X] [B] [C] Née [U] préalablement à la souscription définitive de l’offre de prêt personnel de regroupement de crédits.
— Constater, dire et juger que certes la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédits aux consommateurs versée aux débats par la S.A. CREATIS n’est pas signée par Monsieur [K] [Y] [P] et Madame [X] [B] [C], mais qu’en revanche ladite fiche renferme incontestablement des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit par Monsieur [K] [Y] [P] et Madame [X] [B] [C] Monsieur et notamment le type de crédit (en l’occurrence Regroupement de crédits), le montant du crédit de 43.500,00 euros, la durée du contrat de crédit (120 mois), le montant des échéances mensuelles de remboursement (505,52 euros, hors assurance facultative), le montant total dû (60 662,42 euros, hors assurance facultative et hors intérêts intercalaires) ou encore le taux débiteur fixe (7,02 %) et le TAEG (9,14 %).
— Constater, dire et juger que la S.A. CREATIS prend soin de verser aux débats en cause d’appel la copie de la liasse contractuelle intégrale [intitulée « Dossier de Financement »] envoyée à Monsieur [K] [Y] [P] et Madame [X] [B] [C] et que ladite liasse contractuelle comprend incontestablement en ses pages 11/36 à 14/36 du Dossier de Financement la fiche d’information précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.
— Constater, dire et juger que la S.A. CREATIS justifie avoir scrupuleusement respecté son obligation de consultation du FICP tant à l’égard de Monsieur [K] [Y] [P] qu’à l’égard de Madame [X] [B] [C] préalablement à la conclusion définitive du contrat de prêt personnel de regroupement de crédits litigieux conformément aux dispositions de l’ancien article L.311-9 du Code de la Consommation (dans sa version applicable en la cause).
— Par conséquent, condamner solidairement Monsieur [K] [Y] [P] et Madame [X] [B] [C] à payer à la S.A. CREATIS la somme en principal de 9.177,14 euros se décomposant de la façon suivante :
' Capital 7.756,96 euros
' Intérêts arrêtés au 18/01/2022 445,93 euros
' Assurance 335,69 euros
' Indemnité légale de 8 % 620,56 euros
' Intérêts contentieux au taux de 7,02 % l’an courus
et à courir à compter du 19/01/2022
et jusqu’au jour du plus complet règlement MEMOIRE
— Condamner solidairement Monsieur [K] [Y] [P] et Madame [X] [B] [C] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner in solidum Monsieur [K] [Y] [P] et Madame [X] [B] [C] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profitde Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
En ce qui les concerne les intimés, M. [K] [Y] [P] et Mme [X] [B] [C] n’ont pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
S’agissant des intimés, M. [K] [Y] [P] et Mme [X] [B] [C] il s’agit de ressortissants portugais domiciliés à [Localité 7] au Portugal.
Les actes de procédures devaient donc leur être signifiés conformément au règles en vigueur au sein de l’Union européenne s’agissant de diligences devant être accomplies dans un autre Etat membre.
Or, s’agissant de l’exigence de la signification de la déclaration d’appel aux intimés, n’a été remis au greffe de la cour que l’acte de transmission de la demande de signification dans un Etat membre.
En revanche l’objectivité commande de constater que n’a été remis au greffe de la cour aucun retour par la SA CREATIS de cet acte. Cela constitue une exigence procédurale incontournable qui du reste conditionne la qualification exacte de l’arrêt à intervenir.
Or, en application des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Il convient dès lors, à raison du défaut de diligence de l’appelante susévoqué, de prononcer la radiation du rôle de la cour de la procédure d’appel d’appel inscrite au répertoire général sous le n°23/01909.
L’affaire ne pourra être réinscrite au rôle de la cour que lorsqu’aura été dûment remis au greffe par la SA CREATIS un retour de l’acte de transmission de la demande de signification de la déclaration d’appel aux intimés dans un Etat membre.
PAR CES MOTIFS,
— Prononce la radiation du rôle de la cour de la procédure d’appel d’appel inscrite au répertoire général sous le n°23/01909,
— Dit que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle de la cour que lorsqu’aura été dûment remis au greffe par la SA CREATIS un retour de l’acte de transmission de la demande de signification de la déclaration d’appel aux intimés dans un Etat membre.
Le greffier
Le président
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