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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 19 juin 2025, n° 24/14929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/14929 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BODFR
Ordonnance n° 2025/M
S.A.R.L. EK BEAUSOLEIL prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Yves ROUSSARIE, avocat au barreau de NICE
Appelante
SCI UN EURO prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Robin EVRARD de la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Madame Anne-Laurence CHALBOS, présidente de la Chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier,
Après débats à l’audience du 7 mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 juin 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 4 décembre 2024 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Nice ayant :
— fixé le montant du loyer révisé à hauteur de 120685 euros par an hors charges à compter du 31 octobre 2022,
— condamné la SARL EK Beausoleil au paiement de la différence entre le loyer provisionnel versé et la somme de 120685 euros par an hors charges depuis le 31 octobre 2022,
— débouté la SARL EK Beausoleil de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de ses demandes plus amples ou contraires,
— débouté la SCI Un Euro de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SARL EK Beausoleil d’une part et la SCI Un Euro d’autre part à prendre en charge chacune par moitié les dépens, qui incluent les frais de l’expertise judiciaire,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
Vu l’appel interjeté le 13 décembre 2024 par la SARL EK Beausoleil ;
Vu l’avis adressé le 26 décembre 2024 à l’appelant l’informant de la fixation de l’affaire à bref délai pour l’audience du 24 juin 2025 à 9h00 ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 5 mai 2025 par la SCI Un Euro aux fins d’entendre, vu l’article 526 du code de procédure civile, prononcer la radiation de l’appel, débouter l’appelante de toutes ses demandes, condamner l’appelante aux dépens de l’incident ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 28 avril 2025 par la société EK Beausoleil aux fins d’entendre écarter la radiation de l’affaire ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’ordonnance de roulement de la cour d’appel délègue à chaque président de chambre la compétence du premier président pour statuer sur les demandes fondées sur l’article précité.
La décision dont appel est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
L’intimée expose que l’appelante ne s’est pas acquittée de la somme de 37370 euros due au 31 décembre 2024 au titre de la disposition du jugement condamnant la preneuse au paiement de la différence entre le loyer provisionnel versé et la somme de 120685 euros par an hors charges depuis le 31 octobre 2022.
L’appelante prétend que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La radiation du rôle de l’affaire n’est qu’une faculté pour le président et ne doit pas entraîner une atteinte disproportionnée au droit d’accès de l’appelant à la cour d’appel.
En l’espèce, l’affaire a fait l’objet d’une fixation prioritaire au 24 juin 2025, en raison de l’urgence que semblait présenter l’appel, et les parties ont conclu au fond.
Ces circonstances conduisent à écarter la radiation de l’affaire, afin de conserver la date de plaidoiries initialement fixée, permettant un jugement rapide de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Disons n’y avoir lieu à radiation de l’affaire,
Prononçons la clôture de la procédure,
Renvoyons la cause et les parties à l’audience de plaidoiries du 24 juin 2025 à 9h00, salle 7 Palais Monclar,
Réservons les dépens de l’incident qui suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à [Localité 3], le 19 juin 2025
Le greffier La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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