Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 3 juil. 2025, n° 21/16961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 4 novembre 2021, N° 2020/01982 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
Rôle N° RG 21/16961 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPKX
SAS [W]
C/
[Y] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 3/07/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 04 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2020/01982.
APPELANTE
SAS [W], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Thierry CHAREYRE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIME
Monsieur [Y] [X],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Anne-Sophie LEGLUAIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituant Me Nicolas HERZOG de la SELEURL H2O Avocats, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme VINCENT, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [W] est spécialisée dans la conception et la fabrication et la vente de vélos électriques. Elle a développé, à partir de l’année 2017, un projet portant sur la conception et la fabrication d’un vélo électrique « intelligent ''.
A cette fin, elle a fait appel à plusieurs prestataires, et notamment à des professionnels de l’informatique, qui se sont succédés depuis cette date.
Le 25 novembre 2018, M. [Y] [X], en qualité d’entrepreneur individuel, a conclu, à son tour, un contrat avec la société [W], pour la période du 26 novembre 2018 au 29 mars 2019, soit une durée de 4 mois et une semaine, dont l’objet était le suivant : « L’objectif de la mission consiste en du développement Machine Learning, Data Science et Big-Data autour du projet iweech vélo intelligent du client."
Un deuxième contrat a été signé, dans les mêmes termes, pour la période du 1er avril 2019 au 30 avril 2019.
La société [W] s’est régulièrement acquittée des factures que M. [X] lui a adressées avant de cesser ses règlements à compter du mois d’avril 2019.
En l’absence de règlement de ses factures, M. [X] a adressé le 20 mai 2019 une mise en demeure à la société [W] par l’intermédiaire de son conseil, ainsi qu’une seconde le 5 novembre 2019.
Par exploit d’huissier en date du 11 juin 2020, M. [X] a assigné la société [W] devant le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence aux fins de voir celle-ci condamnée à lui régler ses factures pour un montant de 12 000 euros.
Par un jugement du 4 novembre 2021, le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence a rejeté l’exception d’inexécution soulevée par la société [W] et ses demandes reconventionnelles et l’a condamné à payer à M. [X] la somme de 12 000 euros au titre de ses factures impayées, outre intérêts à trois fois le taux d’intérêts légal, ainsi que 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par déclaration en date du 2 décembre 2021, la société [W] a fait appel de ladite décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 et a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 25 février 2022, la SAS [W] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1219 du Code Civil
Vu les dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil
Vu les pièces versées aux débats,
Reformer le Jugement du Tribunal de Commerce de Salon de Provence du 4 novembre 2021 en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
— dit et jugé que la Société [W] est mal fondée en son exception d’inexécution et la déboutée de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
— condamné la Société [W] à payer à M. [Y] [X] la somme de 12 000 euros au titre de factures impayées outre les intérêts à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chaque facture ainsi qu’une indemnité de 40 euros pour chacune des factures impayées.
— condamné la Société [W] à payer à M. [Y] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Et, statuant a nouveau :
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la société [W].
Débouter M. [Y] [X] de ses demandes fins et conclusions,
Condamner M. [Y] [X] à verser à la société [W] la somme de 28 965,60 euros au titre des prestations qu’a dû payer la concluante.
Condamner M. [Y] [X] à verser à la société [W] une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts.
Condamner M. [Y] [X] à verser à la société [W] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner M. [Y] [X] aux dépens, distraits au profit de Maître Jérôme Latil sur son affirmation de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 19 mai 2022, M. [X] demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu’il a jugé [W] mal fondée en son exception d’inexécution.
Confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu’il a condamné [W] à payer à M. [X] une somme de 12 000 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts à trois fois le taux d’intérêts légal, ainsi qu’une indemnité de 40 euros pour chacune des factures impayées.
A titre infiniment subsidiaire,
Confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu’il a débouté [W] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts qui n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant.
En tout état de cause,
Condamner [W] à payer à M. [X] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner [W] aux entiers dépens d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’inexécution
La SAS [W] au visa de l’article 1219 du Code civil, soutient que M. [X] a manqué à ses obligations contractuelles en ne réalisant pas correctement les prestations objets du contrat et qu’elle est donc en droit de se prévaloir de l’exception d’inexécution. Ainsi, elle soutient que son programme présentait des failles techniques importantes dans sa structure et qu’une bonne partie des fonctionnalités qui auraient dû être livrées ne fonctionnaient pas comme l’a attesté le développeur intervenu ultérieurement à sa demande, qui a dû fournir un travail considérable pour remettre à plat le programme informatique.
Elle conteste les attestations produites par M. [X] sur la qualité de son travail au motif qu’elles ne concernent pas les compétences techniques nécessaires pour le contrat qu’ils avaient conclu, notamment en langage Python. En outre, elle soutient que les prestations n’ont pas été réalisées dans les délais et que sa mission a dû être prolongée pour un résultat négatif.
En réplique, M. [X] soutient que l’appelante ne rapporte pas la preuve de ses affirmations et d’un quelconque manquement de sa part à l’une de ses obligations contractuelles. Il conteste les attestations produites qui ne sont accompagnées d’aucun élément qui démontrerait leur véracité, tout comme les contrats décrivant les missions de M. [O] et de M. [B].
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il a été jugé qu’il appartient alors à celui qui invoque l’exception d’inexécution en alléguant que son cocontractant n’a rempli que partiellement son obligation d’établir cette inexécution (Civ. 1re, 18 déc. 1990, n°89-14.975)
En l’espèce, les parties ont conclu un premier contrat de prestation de service le 25 novembre 2018, et un second contrat identique le 1er avril 2019. Celui-ci avait pour objet le développement par M. [X] du « Machine Learning, Data Science et Big Data autour du projet iweech vélo intelligent du client ». Chacun des contrats avait une durée de 4 mois et il était prévu que le prestataire y consacre 13 jours par mois minimum pour la réalisation de la mission, la rémunération étant fixée à 6 000 euros par mois pour 13 jours.
Il n’est pas contesté que la SAS [W] s’est acquittée des factures émises par M. [X] jusqu’à celle du 1er avril 2019.
Pour justifier de la non-exécution par M. [X] de sa prestation, la société [W] produit un contrat avec la société Sept Lieux (Next mondays) signé le 20 mai 2019, portant sur la fourniture d’un prestataire non salarié et dont l’objet est « l’accomplissement de prestations d’assistance technique » portant sur le développeur « python embarqué ». Elle explique ainsi qu’elle a dû conclure un nouveau contrat avec un autre développeur du fait de la carence de M. [X]. En effet, elle argue du fait que son code est inutilisable sur plusieurs productions et notamment « sur la prédiction embarquée et l’API affairant dans le cloud » alors qu’il s’agit d’un vélo électrique nécessitant par essence un hadware embarqué. Par ailleurs, elle indique que l’Api anti-vol est inutilisable, que l’API Data n’a pas été faite et que le « [Localité 3] » nécessite d’être repris à 80 %.
Ainsi, elle produit une attestation du salarié mis à disposition, M. [O] qui indique qu’il a dû intervenir sur le codage des fonctionnalités intégrées au « brain », qu’il a ainsi constaté qu’il était incomplet et présentait des failles techniques importantes dans sa structure, que sa stabilité était médiocre et qu’il a dû fournir un travail considérable pour remettre à plat le programme. Pour justifier ses dires, M. [O] joint à son attestation l’historique du logiciel de suivi de versions « git », logiciel permettant de gérer le suivi de production des ingénieurs développeurs utilisé par la société [W] où il peut être constaté le nombre de livraisons fournies par le développeur. Il en ressort qu’en trois mois, M. [O] a livré six fois plus que M. [X] durant 4 mois. M. [O] précise que c’est la durée qui lui a fallu pour livrer la première version de production de son logiciel avec les fonctionnalités minimales attendues par la société [W].
La société [W] fournit d’autre part une attestation de M. [B], Data Scientist qui a travaillé avec M. [X] de novembre 2018 à avril 2019 sur le projet iweech et plus précisément sur un modèle de prévision de la dépense énergétique de la batterie. Celui-ci indique qu’il a été constaté au départ de M. [X] que le vélo ne pouvait pas utiliser les jeux de paramètres prévus par M. [X] car des modules « python » étaient nécessaires alors que non prévu initialement par M. [X] et qu’une adaptation conséquente du travail effectué par ce dernier a dû être nécessaire.
Il rajoute qu’à cette évolution fondamentale de l’approche, « a dû s’ajouter la mise en place des branchements dans le cloud, entre les données issues des vélos et l’entraînement des modèles pour un fonctionnement réel, M. [X] n’ayant basé son travail sur un jeu de déplacement de vélo en Chine disponible sur Internet est destiné à tester des modèles, soit sans lien avec les données remontées en réel par les vélos Iweech est donc très loin d’un système devant être en production sous deux mois. » Enfin, il note que l’algorithme de prévision lui-même a dû être revu par ses soins.
Si M. [X] critique ces attestations au motif qu’elles ne sont accompagnées d’aucun élément qui démontreraient leur véracité, force est de constater qu’il ne formule aucune critique sur les constatations techniques de ces développeurs, ou même sur le nombre de livraisons (commit) effectué par M. [O] en comparaison des siennes, inexistantes au mois d’avril 2019. Par ailleurs, il ne produit aucune pièce permettant de contester ces attestations et de justifier de la réalité de l’exécution de ses prestations alors qu’il en demande le paiement.
Les attestations de ses anciens clients indiquant qu’il leur a donné satisfaction sont sans incidence sur le litige et sur la réalité des prestations qu’il a pu effectuées pour la société [W].
En outre, il apparaît que les attestations produites sont précises et circonstanciées et ne peuvent être qualifiées de complaisance d’autant que M. [O] n’est pas un salarié de la société [W] et que M. [B] ne l’était pas non plus en 2019. Elles corroborent par ailleurs, le fait que la société [W] a dû conclure tout de suite après l’intervention de M. [X], un contrat avec la société Sept lieux qui porte sur le même objet, pour continuer voire refaire le travail de M. [X] qui n’avait pas été réalisé au bout des 4 premiers mois, ni même du 5ème mois. Ainsi, la société [W] rapporte la preuve que M. [X] n’a pas réalisé la prestation prévue par le contrat ou tout du moins de manière très partielle et incomplète, cette inexécution étant suffisamment grave pour justifier le non-paiement des factures émises.
La demande en paiement de M. [X] sera donc rejetée et le jugement infirmé.
Sur les demandes de dommages et intérêts de la société [W]
La SAS [W] fait valoir qu’elle a subi un préjudice car elle a dû faire reprendre l’intégralité du travail par un autre prestataire pour un montant de 28 965,60 euros.
Elle sollicite en outre, des dommages et intérêts au visa de l’article 1231-6 du code civil du fait du retard dans l’exécution.
M. [X] soutient que s’il devait être considéré que la société [W] était bien fondée en son exception d’inexécution, elle ne justifie pas d’un préjudice actuel, direct et certain en lien avec les fautes qu’elle lui reproche. Ainsi, selon lui, les pièces produites ne permettent pas d’appréhender les prestations fournies par la société Nextmonday dont elle demande le paiement des factures.
En outre, il fait valoir que le remboursement des prestations facturées à Nextmonday outre le non-paiement de ses propres factures, entraînerait pour la société [W] qu’elle bénéficierait gratuitement de ses prestations.
L’article 1231-2 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
L’article 1231-6 du même code prévoit que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, la SAS [W] justifie par des pièces comptables avoir payé à la société Sept lieux la somme de 16 539 euros HT, et la somme de 8 700 euros à M. [O] directement. Or, il ressort du contrat tripartite que la rémunération de la société Sept Lieux était fixée à titre journalier. Dès lors, aucun élément ne permet de déterminer que les sommes versées à M. [O] l’ont été dans le cadre de ce contrat ou pour des prestations supplémentaires distinctes.
De même, comme le relève à juste titre M. [X], les sommes payées à la société Sept Lieux correspondent au travail que n’a pas effectué celui-ci et dont la société [W] ne s’est pas acquittée. Or, elle ne justifie pas que le fait d’engager un autre développeur pour le même travail ait eu un surcoût par rapport au prix qu’aurait facturé M. [X] s’il avait exécuté intégralement la prestation.
Enfin, si la société [W] a pu subir un retard lié aux démarches nécessaires pour rechercher un autre développeur, il apparaît qu’elle ne justifie pas avoir subi un préjudice notamment commercial de ce fait. En effet, elle ne produit aucun document prouvant que la commercialisation de son produit ait été retardée du fait de l’inexécution de sa prestation par M. [X].
En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [X].
M. [X] sera condamné à payer à la société [W] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 4 novembre 2021 en ce qu’il a débouté la SAS [W] de ses demandes de dommages et intérêts, mais l’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit que la SAS [W] est fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution à l’égard de M. [Y] [X] ;
Déboute M. [Y] [X] de sa demande en paiement à l’égard de la SAS [W] ;
Condamne M. [Y] [X] à payer à la SAS [W] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [Y] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Me Emmanuelle Plan, avocate.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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