Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 8 avr. 2026, n° 23/03542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 22 mai 2023, N° 22/00525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, LA SAS [ 1 ] c/ LA CAISSE PRIMAIRE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03542 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T3AM
SAS [1]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2026
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Mai 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de VANNES
Références : 22/00525
****
APPELANTE :
LA SAS [1],
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mathilde BOURGES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 novembre 2021, M. [P] [L], salarié de la SAS [1] (la société) en tant qu’étiqueteur conducteur machine, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’un 'syndrome canalaire bilatéral du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie (EMG). Latéralité droite et gauche'.
Le certificat médical initial, établi le 29 octobre 2021 par le docteur [F], fait état de ces pathologies avec prescription de soins et d’un arrêt de travail initial jusqu’au 10 décembre 2021.
Par deux décisions du 30 mai 2022, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge les maladies 'syndrome du nerf ulnaire gauche’ et 'syndrome du nerf ulnaire droit’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 7 juillet 2022, contestant l’opposabilité de ces décisions, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 2 novembre 2022.
Lors de sa séance du 27 octobre 2022, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal a :
— rejeté les demandes de la société ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 26 mai 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 mai 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 21 janvier 2026, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— de juger que la caisse n’a pas mis en 'uvre ses instructions à son contradictoire en s’abstenant de recueillir ses observations par questionnaires ou par enquête, alors qu’elle y a procédé à l’égard de M. [L] ;
— de juger que la caisse ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de ses décisions de prise en charge au regard du respect des conditions du tableau 57 des maladies professionnelles ;
— en conséquence, de lui juger inopposables les deux décisions de prise en charge des maladies du 29 octobre 2021 déclarées par M. [L] ;
— de mettre les dépens de la présente instance à la charge de la caisse.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 janvier 2026, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris ;
— juger que l’instruction du dossier de M. [L] a été menée de manière régulière et contradictoire à l’égard de la société ;
— confirmer l’opposabilité, à l’égard de la société, des décisions de prise en charge des maladies professionnelles de M. [L] ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle établit dans ses relations avec la société que les conditions médico-administratives du tableau n°57 tenant au délai de prise en charge et à l’exposition au risque sont satisfaites et que les affections présentées par M. [L] bénéficient de la présomption d’imputabilité qui n’est aucunement détruite par l’employeur ;
— confirmer l’opposabilité, à l’égard de la société, des décisions de prise en charge des maladies professionnelles de M. [L] ;
— déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le respect du contradictoire au cours de la procédure d’instruction
La société fait valoir que la caisse ne justifie pas de l’envoi et de la réception d’un questionnaire à son profit pour chacune des maladies déclarées par M. [L] ; qu’elle a refusé d’utiliser le téléservice 'Questionnaire risquepro’ mis en place par la caisse et permettant le suivi des sinistres professionnels par cette interface ; qu’elle a informé la caisse de son refus par courrier du 22 novembre 2019 et sollicité l’envoi des questionnaires par courrier ; que la caisse ne peut opposer l’acceptation des conditions générales d’utilisation le 3 juillet 2019 alors que son courrier de désinscription est postérieur ; que la caisse n’en a pas tenu compte de sorte que celle-ci ne peut se prévaloir de la mise à disposition du questionnaire par l’intermédiaire de ce service ; qu’en tout état de cause, la caisse ne justifie pas de l’acceptation par ses soins de la dernière version des conditions générales d’utilisation ; que la caisse ne peut lui reprocher de n’avoir pas sollicité la transmission du questionnaire par voie papier ; que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire.
La caisse réplique que la société a créé un compte [2] et a accepté les conditions générales d’utilisation le 3 juillet 2019 ; que la société a été invitée à compléter un questionnaire sur la plate-forme de téléservice QRP ; que la société ne s’est pas rapprochée de ses services administratifs pour demander la transmission du questionnaire en format papier ; que suite à son courrier du 27 novembre 2019, la société a été informée que si elle entendait effacer les données d’identification du service QRP, elle devait adresser un mail à l’adresse suivante : [Courriel 1], ce qu’elle n’a pas fait.
Sur ce :
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
'II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire'.
Par courrier du 16 février 2022, réceptionné par la société le 18 février 2022, la caisse a informé la société que :
— une déclaration de maladie professionnelle établie par M. [P] [L] lui est parvenue pour la maladie (syndrome canalaire du nerf ulnaire) ;
— des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie ;
— pour cette raison, il lui est demandé de compléter, sous 30 jours, un questionnaire qui est à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr.
Dans un encart situé en fin de lettre, il est mentionné :
' Je ne peux pas me connecter au site « questionnaires-risquepro.ameli.fr».
Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour accéder à la consultation du dossier en ligne. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 36 79. '
Il résulte de l’historique de consultation du dossier (pièce n°5 de la caisse) que la société a bien créé un compte sur l’interface le 1er janvier 2019 pour le Siret [XXXXXXXXXX01] et a accepté la première version des conditions générales d’utilisation le 3 juillet 2019.
Il est établi que par courrier du 22 novembre 2019 réceptionné par la caisse le 28 novembre 2019, la société l’avait informée qu’elle n’était pas en mesure de bénéficier du téléservice compte tenu de son organisation et lui a demandé de :
— prendre acte qu’elle n’accepte pas d’avoir accès au téléservice pour l’ensemble des services qui pourraient être proposés, il n’est donc pas nécessaire de lui créer un compte,
— faire procéder, le cas échéant, à la désinscription de tous les collaborateurs de notre société qui auraient déjà répondu aux sollicitations de votre caisse,
— poursuivre, à compter du 1er décembre 2019, l’envoi par la voie postale de vos courriers/questionnaires se rapportant aux accidents du travail et maladies professionnelles à l’adresse suivante :
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Localité 3].
Le directeur de la caisse lui avait répondu par courrier du 22 janvier 2020, réceptionné par la société le 27 janvier 2020, en ces termes :
'Si malgré ces avantages vous souhaitez toujours effacer les données d’identification du service liées à votre ou vos SIRET et ne plus pouvoir y accéder, cela est possible. Je vous invite dans ce cas à nous adresser un mail à l’adresse suivante :
[Courriel 1] spécifiant pour quel SIRET vous souhaitez la suppression de vos données d’identification. Vous pouvez également, si vous le préférez, simplement supprimer les SIRET associés à votre compte en cliquant sur la corbeille en face de chaque SIRET'.
La société ne justifie pas avoir suivi la procédure indiquée de sorte que nonobstant la question de la mise à jour des conditions générales d’utilisation, la caisse était fondée à considérer que le compte [2] de la société était actif.
En outre, la société, qui était informée de la procédure d’instruction en cours, des délais et de la possibilité de prendre contact avec les services administratifs de la caisse en cas de difficulté, même pour un motif autre que celui d’une difficulté de connexion au site, ne démontre pas avoir pris attache avec ceux-ci ni sollicité l’envoi d’un questionnaire au format papier.
Ainsi, en justifiant avoir mis à la disposition de la société sur l’interface [2] un questionnaire à destination de la celle-ci le 16 février 2022 et lui avoir adressé une relance le 3 mars 2022, la caisse a satisfait aux obligations prescrites par l’article R. 461-9 précité.
La société fait valoir en dernier lieu que la caisse ne peut se prévaloir des seules allégations de l’assuré pour considérer que les conditions de prise en charge des deux maladies sont remplies. Il demeure cependant que dans le cadre de cette procédure, alors qu’elle a eu accès à l’entier dossier de la caisse, elle ne discute aucune des conditions du tableau n°57. En tout état de cause, il résulte suffisamment de la déclaration de maladie professionnelle, du colloque médico-administratif, du certificat médical initial et du questionnaire renseigné par l’assuré que les conditions du tableau sont réunies pour chacune des maladies.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé et il sera ajouté que les décisions de prise en charge contestées sont opposables à la société.
2 – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 22 mai 2023 du pôle social de [Localité 4] (RG 22/00525) dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉCLARE opposables à la SAS [1] les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies déclarées par M. [P] [L] le 23 novembre 2021 ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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