Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 27 juin 2025, n° 24/01082
CPH Lille 22 février 2024
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CA Douai
Infirmation partielle 27 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Fonctions dépassant celles d'une simple serveuse

    La cour a estimé que les fonctions exercées par Mme [F] ne caractérisaient pas un lien de subordination et qu'aucun contrat de travail n'était établi pour les fonctions de gérance.

  • Accepté
    Non-paiement des salaires

    La cour a jugé que la salariée avait droit à des salaires correspondant à une durée de travail de 24 heures hebdomadaires, déduction faite des indemnités journalières.

  • Rejeté
    Absence de volonté de dissimulation de l'employeur

    La cour a constaté qu'aucune volonté de dissimulation n'était avérée et que toutes les rémunérations avaient été assujetties aux cotisations sociales.

  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur justifiaient la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit de la salariée à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification de la rupture.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. b salle 3, 27 juin 2025, n° 24/01082
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/01082
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lille, 22 février 2024, N° F20/00632
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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