Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 27 juin 2025, n° 24/01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 22 février 2024, N° F20/00632 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1196/25
N° RG 24/01082 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VQR5
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
22 Février 2024
(RG F 20/00632 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Tiffany DHUIEGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. LE GRAND BAIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Krystel SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Avril 2025
FAITS ET PROCEDURE
la société LE GRAND BAIE (l’employeur) exploite à [Localité 4] un bar restaurant sous l’enseigne Le Cambridge. Jusqu’en 2019 son gérant a été le concubin de Mme [F] qu’il a pour le compte de sa société recrutée à temps partiel le 8 décembre 2014 en qualité de serveuse niveau I coefficient 1 selon la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Par requête du 24 juillet 2020 Mme [F] (la salariée) a saisi le conseil de prud’hommes de LILLE d’une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur. Le 25 juin 2021 elle a pris acte de sa rupture avant de déposer une nouvelle requête pour voir qualifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 22 février 2023, le conseil de prud’hommes a joint les affaires, requalifié la prise d’acte en démission, condamné Mme [F] à payer à son ancien employeur une indemnité de procédure de 1000 euros et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [F] a formé appel et déposé au greffe de la cour des conclusions le 27 juillet 2024 par lesquelles elle lui demande de:
— PRONONCER sa classification en agent de maîtrise de niveau IV échelon 1 et la requalification du contrat à temps partiel en temps complet
— CONDAMNER la SARL LE GRAND BAIE à lui verser les sommes suivantes:
' 72 228 € à titre de rappel de salaires de juin 2017 à juin 2020
' 7222 € au titre des congés payés afférents
' 2000 € de dommages et intérêts pour inapplication de la qualification professionnelle
' 10 278 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé
SUBSIDIAIREMENT, à raison d’une requalification du temps partiel en temps plein et de l’application du niveau 1 échelon 1
— CONDAMNER la SARL LE GRAND BAIE à lui verser les sommes suivantes :
' 62 469 € à titre de rappel de salaires de juin 2017 à juin 2020
' 6246 € au titre des congés payés afférents,
' 2000 € à titre de dommages et intérêts pour inapplication de la qualification professionnelle
' 10 278 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
TRES SUBSIDIAIREMENT à raison de l’application de la durée minimale de travail hebdomadaire et de l’application du niveau IV échelon 1
— CONDAMNER la SARL LE GRAND BAIE au paiement des sommes suivantes :
' 45 979 € à titre de rappel de salaire de juin 2017 à juin 2020
' 4597 € au titre des congés payés afférents
' 2000 € à titre de dommages et intérêts pour inapplication de la qualification professionnelle
' 10 278 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : à raison de l’application de la durée minimale de travail hebdomadaire et du niveau 1 échelon 1
— CONDAMNER la SARL LE GRAND BAIE au paiement des sommes suivantes :
' 39 206 € à titre de rappel de salaire de juin 2017 à juin 2020
' 3920 € au titre des congés payés afférents
' 2000 € à titre de dommages et intérêts pour inapplication de la qualification
' 10 278 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— PRONONCER la résiliation du contrat et à défaut
— REQUALIFIER la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— CONDAMNER la SARL LE GRAND BAIE au paiement des sommes suivantes :
2356 € à titre d’indemnité légale de licenciement
3427 € à titre d’indemnité de préavis
342 € à titre de congés payés sur préavis
3500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3038 € à titre de rappel de salaires des mois de juin et juillet 2019 et janvier 2020 à juillet 2020, outre 303 € au titre des congés payés afférents
— DIRE que les sommes porteront intérêts du jour de la demande et capitaliser les intérêts
— CONDAMNER la SARL le GRAND BAIE au paiement de la somme de 8000 € au titre
de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 30 septembre 2024 la société LE GRAND BAIE demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [F] de ses demandes et de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 3500 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Observations liminaires
il n’est pas discuté que dans l’établissement le Cambridge Mme [F] a accompli à titre habituel des fonctions dépassant celles habituellement confiées à une simple serveuse, notamment l’organisation d’événements, la tenue de la comptabilité, les relations avec les tiers et la gestion des problèmes techniques. Les parties s’opposent cependant sur les conséquences à en tirer, l’appelante indiquant en substance que sa gestion s’opérait sous lien de subordination dans le cadre d’un contrat de travail alors que la société LE GRAND BAIE affirme que compte tenu du contexte familial tout lien de subordination doit être exclu.
Il ressort des productions que Mme [F] et le gérant de la société LE GRAND BAIE ont été unis par des liens de concubinage rompus peu de temps avant la saisine de la juridiction prud’homale et que le gérant n’était généralement pas présent dans l’établissement Le Cambridge. Mme [F] était auprès du public identifiée comme étant « la patronne » et elle a admis en avoir été la «gérante de fait». Elle soutient que son concubin était systématiquement présent à l’ouverture de l’établissement le matin mais à supposer cette assertion avérée il ne s’en déduirait pas qu’elle se trouvait sous sa subordination. Elle prétend qu’il décidait seul des jours et des heures d’ouverture et plus généralement de ses horaires de travail mais nulle pièce n’en atteste. Elle déclare lui avoir rendu compte de son activité mais elle ne verse aucun élément corroborant ses dires ; elle ne prouve pas non plus qu’il lui ait donné des ordres et qu’elle était tenue de les exécuter. Il n’apparaît pas, non plus, que son activité se soit inscrite dans le cadre d’un service organisé par son concubin. Après avoir déjà assumé la gestion d’un restaurant dont l’activité a périclité la concluante a pris les rênes du Cambridge ce qui a été décidé d’un commun accord avec son concubin et non imposé par celui-ci. Pour les besoins de ce nouveau commerce Mme [F] a transféré des meubles de son ancien restaurant. Il n’est ni établi ni soutenu qu’une rémunération lui ait été versée au titre de ses tâches de gestion. Le fait qu’elle ait été recrutée par son concubin pour effectuer le service du midi ne signifie pas qu’elle lui était subordonnée dans ses fonctions de gérante, étant observé qu’aucun lien de subordination n’est non plus mis en évidence en ce qui concerne l’emploi de serveuse. Il découle de ce qui précède que n’est pas caractérisée l’existence d’un contrat de travail entre les parties au titre des fonctions de gérance assurées par Mme [F].
LES DEMANDES AU TITRE DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
La demande de rappel de salaires au titre de la reclassification en agent de maîtrise et de dommages-intérêts pour classification incorrecte
pour les raisons venant d’être détaillées ces demandes seront rejetées.
La demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et de paiement du rappel de salaires de juin 2017 au 30 juin 2020
Madame [F] a été embauchée en qualité de serveuse à raison d'1 heure 30 par jour du lundi au samedi soit 9 heures par semaine. Si la loi n’exige pas que les horaires de travail figurent sur le contrat de travail à temps partiel elle impose cependant une répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. En l’espèce, le contrat de travail ne mentionne aucune répartition et il est donc présumé avoir été conclu à temps complet. Cela étant, l’employeur établit que sa concubine connaissait à l’avance la durée de travail convenue (9 heures) et son rythme de travail puisqu’elle était chargée uniquement du service du midi. Elle n’était pas obligée de se tenir en permanence à la disposition de son employeur puisque le reste du temps, voire simultanément, elle était gérante de fait de l’établissement. Les conditions d’une requalification en temps complet ne sont donc pas réunies.
Subsidiairement, Mme [F] se prévaut des dispositions de l’article L 3123-7 du code du travail, applicables au jour de son embauche, prévoyant que le salarié à temps partiel bénéficie d’une durée minimale de travail hebdomadaire de 24 heures. Force est de constater que la société intimée n’a pas recueilli son accord écrit motivé nécessaire à son emploi pour une durée inférieure au seuil précité ce qui cependant n’entraîne pas sa requalification en contrat à temps complet. Il n’en demeure pas moins que la salariée a droit au versement de ses salaires à concurrence de la durée minimale applicable à un temps partiel.
Selon l’article R 4624-31 du code du travail le salarié bénéficie d’un examen de reprise après une absence d’au moins trente jours pour cause de maladie non professionnelle ou d’accident du travail. Dès qu’il a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail l’employeur est tenu de saisir le médecin du travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail et au plus tard dans un délai de huit jours. Cette obligation s’impose dès que le salarié manifeste clairement son souhait de reprendre son poste.
En l’espèce, au moyen de courriers recommandés expédiés les 7 août et 11 septembre 2019 Mme [F] a informé son employeur qu’elle souhaitait reprendre son travail suite à son arrêt-maladie du 31 mai 2019 prolongé jusqu’au 2 août 2019. Elle justifie en outre s’être présentée au Cambridge le 5 août 2019 et avoir été éconduite par l’employeur. Elle établit s’être par la suite tenue à sa disposition jusqu’au 30 juin 2020. La société intimée ne justifie d’aucune démarche d’organisation de la visite de reprise et elle n’a versé aucun salaire. Elle est donc tenue de payer à Mme [F] ses salaires sur la base de 24 heures hebdomadaires déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale n’apparaissant pas avoir été directement été versées à l’employeur.
Il s’ensuit qu’au titre de ses fonctions de serveuse l’intéressée a droit :
— d’une part au différentiel entre les sommes perçues du 1er juin 2017 au 5 août 2019 et les rémunérations dues à hauteur de 24 heures hebdomadaires
— d’autre part aux rémunérations correspondant à une durée de travail de 24 heures hebdomadaires dues entre le 5 août 2019 et le 30 juin 2020
le tout déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale payées à la salariée par la sécurité sociale.
Vu les éléments versés aux débats sa créance à titre de salaires sera chiffrée à la somme de 29 441 euros augmentée de l’indemnité de congés payés afférente. Le surplus de la demande sera rejeté.
La demande d’indemnité pour travail dissimulé
il ressort des bulletins de paie que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales et n’est donc caractérisée aucune volonté de l’employeur d’échapper à ses obligations en la matière. Par ailleurs, aucune heure effectivement travaillée n’est restée impayée et il a correctement classé la salariée dans la grille conventionnelle. Il sera ajouté qu’à elle seule l’absence de délivrance de tous les bulletins de paie durant la suspension du contrat et même avant, à une époque coïncidant avec la rupture du concubinage, ne s’analyse pas, vu le contexte particulier de l’affaire, en un acte intentionnel de dissimulation d’emploi salarié au sens de l’article L 8221-5 du code du travail. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même soutenu que l’emploi n’ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l’employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L’article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l’indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l’employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui présentement n’est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée.
LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
la prise d’acte a immédiatement rompu le contrat de travail et il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de résiliation. Il est de règle qu’une prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque l’employeur a commis des manquements à ses obligations rendant impossible le maintien de la relation contractuelle. À défaut elle produit les effets d’une démission.
En l’espèce, la salariée a motivé la prise d’acte par:
— l’absence de paiement des salaires
— la classification du poste ne correspondant pas aux fonctions exercées
— l’absence de remise des bulletins de paie de juillet 2020 à juin 2021
— des violences et des menaces de la part du gérant
— l’absence de visite de reprise et le placement forcé en congés payés.
Il vient d’être indiqué qu’ayant été clairement informé et à plusieurs reprises de la volonté de la salariée de reprendre le travail l’employeur n’a pas fait le nécessaire pour organiser la visite de reprise auprès de la médecine du travail, ce qui a eu pour conséquence de la priver durablement de revenu et de la laisser dans l’incertitude sur le devenir de la relation contractuelle. Compte tenu de sa gravité et de sa persistance ce manquement empêchait à lui seul la poursuite du contrat de travail sans qu’il y ait lieu d’étudier les autres griefs. La prise d’acte produira donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les conséquences financières
à titre d’indemnité compensatrice de préavis l’appelante a droit à deux mois de salaires et à une indemnité de licenciement sur la base de sa classification de serveuse et d’une durée de travail de 24 heures hebdomadaires. Il lui sera alloué les sommes mentionnées dans le dispositif du présent arrêt.
Compte tenu des effectifs de l’entreprise inférieurs à 11, de l’ancienneté de Mme [F] (6 ans complets), de son salaire mensuel brut, de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi, de son âge (52 ans) et de l’absence de justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de lui allouer 1800 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d’emploi injustifiée. Le surplus de sa demande sera rejeté.
Les frais de procédure
il n’est pas inéquitable de condamner l’employeur au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de reclassification en agent de maîtrise et d’indemnité pour travail dissimulé
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DIT que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société LE GRAND BAIE à payer à Mme [F] les sommes suivantes:
— '29 441 € de salaires du 1er juin 2017 au 30 juin 2020
'2944 € d’indemnité compensatrice de congés payés
— '2178 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
'218 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— '1787 € à titre d’indemnité de licenciement
'1800 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
'500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les intérêts au taux légal courront à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires et de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes pour les créances salariales
AUTORISE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
DEBOUTE Mme [F] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société LE GRAND BAIE aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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