Infirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 10 déc. 2025, n° 23/18552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 17 août 2023, N° 22/07422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18552 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIROK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Août 2023 – tribunal judiciaire de Créteil 3ème chambre – RG n° 22/07422
APPELANT
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management (précédemment dénommée EQUITIS GESTION SAS), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est au [Adresse 7], et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social au [Adresse 3],
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, société anonyme ayant son siège social au [Adresse 4], immatriculée au registre du comerce et des sociétés de Paris n°552 120 222, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 03 août 2020 soumis aux dispositions du code monétaire et financier
[Adresse 3]
[Localité 5]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Amourdavelly MARDENALOM de l’AARPI ASM Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Madame [G] [Z]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentés par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 370
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 18 avril 2012, M. [W] [K] et Mme [G] [Z] ont acquis un bien immobilier situé au [Localité 10] au moyen de deux prêts consentis par la SA Société générale pour un montant total de 513 200 euros.
Pour sûreté de sa créance, la banque a pris et publié au 3ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8] trois inscriptions hypothécaires sous les références d’enliassement 2012V1234, 2012V1235 et 2012V1236.
Par acte d’huissier du 31 octobre 2022, M. [K] et Mme [Z] ont fait assigner la SA Société générale devant le tribunal judiciaire de Créteil afin, notamment, de voir ordonner la radiation de ces inscriptions.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 août 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a :
ordonné la radiation des inscriptions suivantes, publiées au 3ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8] :
Nature
Date de dépôt
Référence
d’enliassement
Date de l’acte
Privilège de prêteur de deniers
15 mai 2012
2012V1234
18 avril 2012
Privilège du prêteur de deniers
15 mai 2012
2012V1235
18 avril 2012
Hypothèque
conventionnelle
rechargeable
15 mai 2012
2012V1236
18 avril 2012
ordonné que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
rejeté toute autre demande,
rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 17 novembre 2023, le fonds commun de titrisation Castanea (FCT Castanea), venant aux droits de la Société générale en vertu d’un bordereau de cession de créance en date du 3 août 2020, a interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. [W] [K] et de Mme [G] [Z].
Par ordonnance du 6 juin 2024, la cour d’appel de Paris a fait droit à la demande d’arrêt d’exécution provisoire formée par le FCT Castanea.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, le FCT Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion SAS, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits de la Société générale, demande, au visa des articles L. 214-169 et suivants du code monétaire et financier, 2438 du code civil, L. 218-2 du code de la consommation, 2244 du code civil et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
A titre liminaire :
déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par les intimés ;
Sur le fond :
juger le fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion SAS, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits de la Société générale, recevable et bien fondé en ses demandes et son appel ;
En conséquence :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 17 août 2023 en ce qu’il a :
ordonné la radiation des inscriptions publiées au 3ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8], à savoir :
privilège de prêteur de deniers du 15 mai 2012 référencé 2012V1234,
privilège de prêteur de deniers du 15 mai 2012 référencé 2012V1235,
hypothèque conventionnelle rechargeable du 15 mai 2012 référencée 2012V1236,
ordonné que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
rejeté toute autre demande (mais exclusivement lorsqu’il a rejeté les demandes de la Société Générale aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation Castanea),
rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Statuant à nouveau :
juger la créance du fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion SAS, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits de la Société générale, non prescrite ;
juger que le fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion SAS, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits de la Société générale, dispose d’un titre exécutoire couvrant le principal et les accessoires des créances ;
valider les inscriptions publiées au 3ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8], à savoir :
privilège de prêteur de deniers du 15 mai 2012 référencé 2012V1234,
privilège de prêteur de deniers du 15 mai 2012 référencé 2012V1235,
hypothèque conventionnelle rechargeable du 15 mai 2012 référencée 2012V1236
rejeter toute demande contraire ;
débouter M. [K] et Mme [Z] de leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner in solidum M. [K] et Mme [Z] à payer au FCT Castanea la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction auprès de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, M. [K] et Mme [Z] demandent, au visa des articles 9 et 122 du code de procédure civile, L. 214-169 du code monétaire et financier, L. 137-2 et L. 132-1 du code de la consommation et 2435 et 2438 du code civil, à la cour de :
A titre liminaire :
déclarer l’intégralité des demandes, fins et conclusions du FCT Castanea irrecevables au motif qu’il ne vient pas valablement aux droits de la Société générale,
A titre principal :
déclarer prescrite l’action en recouvrement des échéances impayées et du capital restant dû constatés dans l’acte authentique du 18 avril 2012 qui ont été consentis par le FCT Castanea venant aux droits de la Société Générale,
constater que le FCT Castanea ne produit pas un contrat écrit lisible et expurgé de toute clause abusive,
confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a ordonné la radiation des inscriptions, publiées au 3ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8], qui suivent :
Nature
Date de dépôt
Référence d’enliassement
Date de l’acte
Privilège de prêteur de deniers
15 mai 2012
2012V1234
18 avril 2012
Privilège du prêteur de deniers
15 mai 2012
2012V1235
18 avril 2012
Hypothèque conventionnelle rechargeable
15 mai 2012
2012V1236
18 avril 2012
A titre subsidiaire :
ordonner la radiation de l’inscription 2012V1236 publiée au 3ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8],
condamner le FCT Castanea au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025 et l’audience fixée au 28 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la qualité à agir du FCT Castanea
Le FCT Castanea fait valoir, au visa des articles L. 214-169 V-3°, L. 214-172 al.6, L. 214-172 alinéa 3 et D. 214-227 du code monétaire et financier, que la cession de créance emporte transfert des accessoires, correspondant notamment aux sûretés hypothécaires. Ce transfert est opposable aux tiers sans qu’aucune formalité ne soit requise, autre que la remise du bordereau de cession de créance. Par ailleurs, le débiteur doit être informé de tout changement de l’entité chargée du recouvrement. Or, le FCT fait valoir que la Société générale a cédé un portefeuille de créances comprenant celle qu’elle détenait sur M. [K] et Mme [Z] par bordereau en date du 3 août 2020. Ces derniers ayant été régulièrement informés du changement de créancier et de la désignation d’un recouvreur, le fonds soutient qu’il vient régulièrement aux droits de la Société générale et que sa qualité, comme son intérêt à agir, sont justifiés.
Par ailleurs, le FCT fait valoir que le bordereau de la cession de créances litigieuse comporte l’ensemble des éléments nécessaires à l’identification de la créance détenue à l’encontre de M. [K] et de Mme [Z] dont il poursuit le recouvrement. En effet, les dispositions du code monétaire et financier relatives au contenu du bordereau de cession de créance ne prévoient aucune mention obligatoire et se contentent de lister des éléments susceptibles de permettre l’individualisation des créances. Il s’agit par exemple de l’indication du débiteur, du type d’acte dont les créances sont issues, ou encore de leur montant, à savoir de critères alternatifs et non cumulatifs, dont la mention est régulière et suffisante dès lors qu’elle permet d’identifier avec certitude l’objet de la cession. Or, le fonds fait valoir qu’il a acquis trois créances que la Société générale détenait sur M. [K] et Mme [Z], correspondant à deux prêts et au solde du compte bancaire sur lequel étaient prélevées les échéances des prêts et figurant sur le bordereau de cession comme trois lignes distinctes. En outre, la créance au titre du compte courant est étrangère à l’instance et puisque les débiteurs n’apportent la preuve d’aucun autre concours financier, seules les deux créances correspondant aux prêts constituent l’objet des présentes demandes de paiement.
M. [K] et Mme [Z] font valoir, au visa des articles L. 214-169 du code monétaire et financier, 9 et 122 du code de procédure civile, que le FCT Castanea ne démontre pas sa qualité à agir en tant que cessionnaire des créances détenues par la Société générale à leur encontre. En effet, le bordereau de cession et les contrats de prêt ne présentent aucune référence commune et aucun élément d’identification ne permet de les éclairer à propos des lignes prétendument cédées. Ils relèvent que les références des prêts mentionnées dans le bordereau sont reprises dans les documents de la banque, mais non dans le corps de l’acte authentique des prêts. Ils ajoutent que les décomptes établis dans le cadre de la présente procédure ne sont pas probants en vertu du principe selon lequel 'nul ne peut se constituer de preuve à soi-même’ puisqu’ils émanent du recouvreur désigné par le créancier.
En application des dispositions de l’article 32 du code procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 122 de ce code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est de jurisprudence constante en application des dispositions de l’article L. 214-169 du code monétaire et financier qu’un extrait d’acte de cession de créances établi par un officier ministériel est suffisant pour établir la réalité du transport certain de la créance et la qualité du nouveau créancier. Par ailleurs, la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité (article L. 214-169 V-3° du code monétaire et financier).
Pour justifier de sa qualité à agir, le fonds commun de titrisation Castanea représenté par la société MCS et associés, verse aux débats (pièce n° 3), un extrait de l’acte de cession notarié du 3 août 2020 aux termes duquel la Société générale lui a cédé un portefeuille de créances parmi lesquelles, ainsi qu’il est mentionné dans l’extrait de l’annexe portant liste des créances cédées, trois créances détenues à l’encontre de M. [K] et de Mme [Z] ainsi libellées :
Les débiteurs cédés ([W] et [G] [K]) sont clairement identifiés, comme le numéro de référence du dossier (colonne « File reference ») et celui des créances (colonne « Loan ID »).
En effet, les numéros des deux créances correspondant aux deux prêts immobiliers, objets du litige, figurent également dans les deux tableaux d’amortissement des prêts et sont reprises dans les courriers de mise en demeure ainsi que dans le commandement de payer en date du 2 janvier 2024.
Il apparaît au vu de ces éléments que le fonds commun de titrisation Castanea justifie venir aux droits de la Société générale au titre des deux créances susvisées détenues sur M. [K] et Mme [Z], les sûretés hypothécaires prises en garantie des emprunts immobiliers consentis par la Société générale constituant l’un des accessoires de la créance cédée.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’appelant et du défaut d’identification de la créance cédée soulevée par M. [K] et Mme [Z].
Sur la prescription de la créance issue de l’acte notarié du 18 avril 2012
Le FCT Castanea fait valoir, au visa des articles L. 218-2 du code de la consommation et 2244 du code civil, que les créances n’étant pas prescrites, il n’y a pas lieu de radier les garanties hypothécaires y afférentes. Le fonds soutient que l’action des professionnels en matière de fourniture de biens ou de services aux consommateurs se prescrit par deux ans. Concernant les emprunts, ce délai commence à courir à compter de chaque échéance pour le paiement de mensualités et de la déchéance du terme pour le paiement du capital restant dû. Par ailleurs, le délai de prescription peut être interrompu par une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée, ainsi que par un commandement aux fins de saisie-vente. Or, il a signifié aux débiteurs un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 2 janvier 2024, de sorte que la prescription des échéances restées impayées depuis le 2 janvier 2022 a été interrompue. En outre, faute de réaction des emprunteurs à la mise en demeure reçue le 12 janvier 2024, la déchéance du terme des prêts a été prononcée le 1er mars 2024. Il apparaît donc que les échéances impayées postérieures au 2 janvier 2022 ne sont pas prescrites, le délai de prescription ayant été interrompu, de même que la dette correspondant au capital restant dû, celle-ci étant exigible depuis le 1er mars 2024 seulement, ce que l’ordonnance du 6 juin 2024 relative à la suspension de l’exécution provisoire a justement constaté. Il ajoute avoir retiré de ses décomptes, les échéances prescrites et échues antérieures au 2 janvier 2022.
M. [K] et Mme [Z] font valoir, au visa des articles L. 218-2 du code de la consommation (article L. 137-2 ancien), 2435 et 2438 du code civil, que les créances litigieuses sont prescrites depuis plusieurs années. En effet, ils ont cessé d’honorer les échéances des prêts durant l’année 2016, de sorte que l’action de la banque est prescrite, le délai de deux ans étant écoulé. En conséquence, le titre exécutoire dont elle se prévaut est éteint et les inscriptions hypothécaires litigieuses doivent être radiées.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la cour n’est saisie d’aucune demande en paiement du FCT Castanea, venant aux droits de la Société générale, sur le fondement de l’acte authentique de vente dressé par Me [J] [E], notaire associée au [Localité 10] le 18 avril 2012, revêtu de la formule exécutoire, aux termes duquel M. [W] [K] et Mme [G] [Z] ont acquis un bien immobilier situé au [Localité 10] au moyen de deux prêts immobiliers consentis aux termes de cet acte par la Société générale pour un montant total de 513 200 euros.
M. [K] et Mme [Z] soulèvent toutefois la prescription de la créance garantie, de nature à entraîner l’extinction des inscriptions hypothécaires, dont ils sollicitent la radiation.
Il ressort de l’article 2438 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au litige, que la radiation (de l’inscription d’une hypothèque) doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l’inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu’elle l’a été en vertu d’un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits d’hypothèque sont effacés par les voies légales.
Il a été jugé que la durée de la prescription de la créance fondée sur un acte notarié est déterminée par la nature de la créance et que la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n’a pas pour effet de modifier cette durée (Cass. Chambre mixte, 26 mai 2006, n° 03-16.800).
S’agissant de la prescription des échéances impayées, il ressort des dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il est de jurisprudence désormais constante que : 'à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.' (1ère Civ. 11 février 2016, n° 14-22.938, 14-28.383, 14-27.143 et 14-29.539).
Il ressort des dispositions de l’article 2244 du code civil que :
'Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.'
En application de ces dispositions, il a été jugé que :
'Le commandement aux fins de saisie-vente, qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’il tend à recouvrer.' (Cass. 2ème Civ.,13 mai 2015, n° 14-16.025).
En l’espèce, le FCT Castanea a fait signifier à M. [K] et Mme [Z] un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 2 janvier 2024 portant sur les échéances échues et impayées à compter du 2 janvier 2022 (pièce n° 9), étant relevé que le FCT indique dans ses écritures avoir renoncé à se prévaloir des échéances impayées antérieures à cette date, 'celles-ci étant manifestement prescrites.'
Les échéances impayées du 2 janvier 2022 au 1er mars 2024 ne sont donc pas prescrites, chacun de leur délai de prescription respectif ayant été interrompu par la signification du commandement de payer aux fins de saisie vente du 2 janvier 2024.
S’agissant du capital restant dû ainsi qu’indiqué, il est de jurisprudence constante que l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
En l’espèce, la déchéance du terme a été prononcée par la société MCS et associés en qualité de recouvreur du FCT Castanea par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2024 (pièce n° 12), de sorte que la créance de l’appelant à ce titre n’est pas prescrite.
Force est de constater par ailleurs que le FCT Castanea a produit, à la demande de la cour dans le cadre de sa note en délibéré du 19 novembre 2025, une copie lisible de l’acte notarié de prêts du 18 avril 2012.
Il est également constant que l’accessoire suit le sort du principal, de sorte que le FCT Castanea dispose d’un titre exécutoire pour le paiement des intérêts.
Enfin les développements des intimés dans le corps de leurs écritures sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et la capitalisation des intérêts sont inopérants en l’absence de toute demande en paiement de sa créance par le FCT Castanea, étant de surcroît relevé que les intimés ne formulent aucune demande à ce titre dans le dispositif de leurs écritures.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu’il a ordonné la radiation des inscriptions suivantes, publiées au 3ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8] :
Nature
Date de dépôt
Référence d’enliassement
Date de l’acte
Privilège de prêteur de deniers
15 mai 2012
2012V1234
18 avril 2012
Privilège du prêteur de deniers
15 mai 2012
2012V1235
18 avril 2012
Hypothèque conventionnelle rechargeable
15 mai 2012
2012V1236
18 avril 2012
Au regard des développements qui précèdent déboutant M. [K] et Mme [Z] de leur demande de radiation totale comme partielle des inscriptions hypothécaires précitées, la demande du FCT Castanea tendant à voir déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de radiation partielle des inscriptions hypothécaires est sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les intimés seront donc condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [W] [K] et Mme [G] [Z] seront condamnés in solidum à payer au fonds commun de titrisation Castanea la somme de 1 000 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par M. [W] [K] et Mme [G] [Z] tendant à voir déclarer le fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion SAS, représentée par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la Société générale, irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 17 août 2023 ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée ;
DÉBOUTE M. [W] [K] et Mme [G] [Z] de leur demande de radiation des inscriptions suivantes, publiées au 3ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8] :
Nature
Date de dépôt
Référence d’enliassement
Date de l’acte
Privilège de prêteur de deniers
15 mai 2012
2012V1234
18 avril 2012
Privilège du prêteur de deniers
15 mai 2012
2012V1235
18 avril 2012
Hypothèque conventionnelle rechargeable
15 mai 2012
2012V1236
18 avril 2012
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [W] [K] et Mme [G] [Z] à payer au fonds commun de titrisation Castanea la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [K] et Mme [G] [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
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