Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 22 juil. 2025, n° 22/06482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°250
N° RG 22/06482
N° Portalis DBVL-V-B7G-TIB4
(Réf 1ère instance : 18/01930)
(1)
M. [I] [L]
C/
M. [X] [U]
Me [P] [E]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me FAGE
— Me CHAUDET
— Me PELOIS
— Me PRENEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2025 et tenue en double rapporteur, sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juillet 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Marie-Christine L’HOSTIS, plaidant, avocat au barreau de BREST
Maître [P] [E] es-qualité d’administrateur judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Yves-Marie LE CORFF, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE, intimée sur appel provoqué
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 10 novembre 2006, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère (la banque) a consenti à la SCI Soyari en formation représentée par M. [X] [U] un prêt immobilier de 280 000 euros au taux de 3,75 % l’an remboursable en 264 mensualités.
Suivant acte authentique du 16 novembre 2006, la SCI Soyari a été constituée par M. [X] [U], Mme [K] [N] épouse [U] et M. [I] [L] en vue de l’acquisition au prix de 261 000 euros d’un bien immobilier à usage locatif sis [Adresse 5] à Brest.
Suivant ordonnance du 3 mai 2012, le président du tribunal de grande instance de Brest a désigné Me [P] [E] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Soyari.
Suivant jugement du 20 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Brest a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI Soyari. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 12 octobre 2015 après la vente sur adjudication de son actif immobilier.
Suivant acte d’huissier des 13, 17 et 28 septembre 2018, la banque a assigné M. [X] [U], Mme [K] [N] et M. [I] [L], en qualité d’associés, en paiement devant le tribunal de grande instance de Brest.
Suivant acte d’huissier du 28 octobre 2019, M. [I] [L] a assigné Me [P] [E] en intervention forcée.
Suivant jugement du 22 septembre 2022, le tribunal de grande instance de Brest devenu tribunal judiciaire de Brest a :
— Déclaré M. [X] [U] irrecevable en sa contestation du principe de la créance de la banque.
— Déclaré Mme [K] [N] irrecevable en sa demande de modération de la clause pénale.
— Déclaré irrecevables les demandes de M. [I] [L] et de Mme [K] [N] à l’encontre de M. [X] [U] au titre des sommes réglées ou devant être réglées à la banque et de la perte des loyers.
— Déclaré recevables les demandes de M. [I] [L] et de Mme [K] [N] à l’encontre de M. [X] [U] pour le surplus.
— Déclaré irrecevables les demandes présentées à l’encontre de Me [P] [E].
— Condamné M. [X] [U] à payer à la banque la somme de 57 753,75 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2016.
— Condamné Mme [K] [N] à payer à la banque la somme de 57 753,75 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2016.
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter de la décision.
— Rejeté les demandes de M. [I] [L] et de Mme [K] [N] à l’encontre de M. [X] [U].
— Dit que Mme [K] [N] pourrait s’acquitter du paiement de sa dette par 23 mensualités de 200 euros et une 24e mensualité soldant la dette en principal et intérêts.
— Condamné M. [I] [L] à payer à Me [P] [E] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rejeté les autres demandes.
— Condamné solidairement M. [X] [U] et Mme [K] [N] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
— Ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 9 novembre 2022, M. [I] [L] a interjeté appel et intimé M. [X] [U] et Me [P] [E].
Suivant conclusions du 31 mars 2023, M. [X] [U] a interjeté appel incident. Suivant acte d’huissier du 5 avril 2023, il a assigné la banque en appel provoqué.
En ses dernières conclusions du 23 décembre 2024, M. [I] [L] demande à la cour de :
Vu les articles 1152, 1231-3, 1240, 1241, 1343-5 et 1848 du code civil,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Déclarer irrecevables ses demandes à l’encontre de M. [X] [U] au titre des sommes réglées ou devant être réglées à la banque et de la perte des loyers.
— Déclaré irrecevables ses demandes à l’encontre de Me [P] [E].
— Rejeté ses demandes à l’encontre de M. [X] [U].
— Prononcé sa condamnation à payer à Me [P] [E] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [X] [U] à lui payer la somme de 110 000 euros à titre de dommages intérêts correspondant aux sommes payées à la banque.
— Le condamner à lui payer la somme de 120 000 euros au titre de son préjudice économique et financier.
— Condamner in solidum M. [X] [U] et Me [P] [E] à lui payer la somme de 221 046 euros au titre de son préjudice économique et financier.
— Les condamner in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
— Condamner Me [P] [E] à lui payer la somme de 30 854,62 euros.
— Condamner in solidum M. [X] [U] et Me [P] [E] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance.
— Les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
— Condamner la banque à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum M. [X] [U] et Me [P] [E] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Avocats du Ponant.
En ses dernières conclusions du 11 décembre 2024, M. [X] [U] demande à la cour de :
Vu l’article 1857 du code civil,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable sa contestation du principe de la créance de la banque.
— Déclaré recevables les demandes de M. [I] [L] et de Mme [K] [N] à son encontre pour le surplus.
— Prononcé sa condamnation à payer à la banque la somme de 57 753,75 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2016.
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter de la décision.
— Prononcé sa condamnation solidairement avec Mme [K] [N] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
— Rejeté les autres demandes.
Statuant à nouveau,
Sur les demandes de la banque,
— Juger que le paiement de la somme de 110 000 euros par M. [I] [L] à la banque doit être imputé sur la dette de la SCI Soyari.
— Fixer la part de la dette mise à sa charge, correspondant à 25 % de la dette de la société, à la somme de 30 253,75 euros.
Sur les demandes de M. [I] [L],
— Déclarer irrecevable la demande de M. [I] [L] non présentée dans ses premières conclusions d’appelant tendant à le voir condamner à lui payer la somme de 221 046 euros au titre d’un prétendu préjudice financier.
— Déclarer irrecevables les demandes de M. [I] [L] car prescrites et en l’absence de préjudice personnel distinct.
— Débouter M. [I] [L] de ses demandes.
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la banque et M. [I] [L] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner in solidum aux dépens.
En ses dernières conclusions du 9 décembre 2024, la banque demande à la cour de :
Vu les articles 1857 et 1858 du code civil,
— Déclarer irrecevable la demande présentée par M. [I] [L] tendant à obtenir la condamnation in solidum de M. [X] [U] et de Me [P] [E] à lui payer la somme de 221 046 euros au titre de son préjudice économique et financier, comme présentée hors délai.
— Confirmer le jugement déféré.
— Débouter M. [X] [U] de ses demandes.
Y ajoutant,
— Condamner M. [X] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
— Le condamner aux dépens de la procédure d’appel.
En ses dernières conclusions du 10 décembre 2024, Me [P] [E] demande à la cour de :
Vu les articles 1240, 1241, 2224 et 2225 du code civil,
Vu les articles 122, 564, 696, 700 et 910-4 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement déféré.
— Rejeter, comme nouvelle en cause d’appel, la demande de M. [I] [L] tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
— Rejeter comme irrecevable, comme non présentée dans les premières conclusions d’appel, la demande de M. [I] [L] tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 221 046 euros au titre de son préjudice économique et financier.
— Débouter M. [I] [L], comme le cas échéant toute autre partie, de toute prétention formulée à son encontre.
En toute hypothèse,
— Condamner M. [I] [L] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
— Le condamner aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Abilitis – Pelois & Amoyel-Vicquelin représentée par Me Sylvie Pelois.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de M. [I] [L] à l’encontre de M. [X] [U].
M. [I] [L] fait valoir qu’il exerce une action personnelle fondée sur les articles 1843-5, 1240 et 1241 du code civil. Il impute à M. [X] [U] une gestion défaillante de la SCI Soyari qui a conduit à sa faillite. Il lui reproche d’avoir négligé de régulariser le 30 octobre 2009 un compromis de vente qui aurait permis une vente dans des conditions satisfaisantes du bien immobilier dont elle était propriétaire et de n’avoir pas donné suite le 19 avril 2013 à sa proposition d’acquérir les droits des autres associés.
M. [X] [U] soutient que l’action de M. [I] [L] est irrecevable dès lors qu’il ne justifie d’aucun préjudice personnel distinct de celui de la société et dont il ne serait pas le corollaire.
Selon l’article 1843-5 du code civil, outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants.
M. [I] [L] fait valoir un préjudice financier personnel évalué à 110 000 euros correspondant à la somme qu’il a dû payer à la banque en qualité d’associé de la SCI Soyari. Or l’associé d’une société civile qui désintéresse un créancier social en application de l’article 1857 du code civil paie la dette de la société et non une dette personnelle. Le préjudice allégué ne se distingue pas de celui qui a atteint la société tout entière par la disparition de son actif. La demande est irrecevable en ce qu’elle ne constitue pas un préjudice personnel distinct.
M. [I] [L] fait valoir un préjudice économique personnel évalué à 120 000 euros correspondant à la perte de chance de n’avoir pu se constituer un patrimoine et de percevoir des loyers. Le préjudice allégué ne se distingue pas de celui qui a atteint la société tout entière par la disparition de son actif et l’absence de perception de revenus locatifs. La demande est irrecevable en ce qu’elle ne constitue pas un préjudice personnel distinct.
En revanche, le préjudice lié à l’impossibilité de concrétiser un projet d’achat immobilier ou le préjudice moral lié aux tracas consécutifs à la procédure de recouvrement par la banque constituent des préjudices personnels distincts de celui de la société.
A cet égard, M. [X] [U] soutient que l’action de M. [I] [L] est prescrite. Il fait valoir que celui-ci avait nécessairement connaissance des manquements qu’il lui impute en qualité de gérant à la date à laquelle il a sollicité la désignation d’un administrateur provisoire, soit le 18 avril 2012. Il relève que M. [I] [L] a engagé une action personnelle à son encontre par des conclusions signifiées le 23 avril 2019, soit après l’expiration du délai de prescription quinquennal.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Comme relevé par les premiers juges, M. [I] [L] n’a acquis de manière certaine la connaissance des faits lui permettant d’agir qu’à la date à laquelle la banque a exercé des poursuites à son encontre en application de l’article 1857 du code civil, soit le 16 novembre 2016, puisqu’il impute la cessation des paiements à la faute du gérant. L’action initiée le 23 avril 2019 n’est pas prescrite.
M. [X] [U] fait valoir l’irrecevabilité en cause d’appel de la demande relative au préjudice lié à l’impossibilité de concrétiser un projet d’achat immobilier, ce en application de l’article 910-4 du code de procédure civile. Il indique que cette prétention n’a pas été présentée dans les conclusions prises dans le délai de trois mois après la déclaration d’appel.
M. [I] [L] soutient que la demande n’est pas nouvelle en ce que son préjudice financier serait unique et qu’elle doit s’analyser comme une présentation distincte dans un souci de clarté.
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
M. [I] [L] n’a pas présenté, dans ses conclusions prises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, la demande de réparation relative à l’impossibilité de concrétiser un projet d’achat immobilier, fait antérieur à la procédure d’appel situé entre 2018 et 2021 et qui n’est pas consécutif à l’évolution du litige. La demande est donc irrecevable.
M. [I] [L] fait valoir un préjudice moral consécutif aux poursuites exercées par la banque. Il impute à M. [X] [U] une carence dans ses fonctions de gérant.
M. [X] [U] rétorque que les difficultés de la SCI Soyari sont imputables à la vétusté des appartements demeurés vacants et au fait que celle-ci ne disposait pas des fonds nécessaires pour procéder aux travaux. Il explique qu’il a refusé de régulariser le 30 octobre 2009 un compromis de vente dès lors que le prix proposé était inférieur au prix d’achat.
Comme relevé par les premiers juges, les associés n’ignoraient pas l’état de vétusté du bien immobilier appartenant à la SCI Soyari empêchant la mise en location et l’absence de trésorerie. Cet élément ressort notamment du rapport de fin de mission établi par Me [P] [E] le 10 septembre 2013. M. [I] [L] ne peut donc imputer particulièrement à M. [X] [U] une faute de gestion ou autre alors qu’en l’absence de revenus locatifs suffisants, la faillite était inéluctable sauf pour les associés à voter les mesures adéquates. Le refus par M. [I] [L] de régulariser le 30 octobre 2009 un compromis de vente au prix de 224 500 euros ne peut être considéré comme fautif alors que la déchéance du terme n’a été prononcée par la banque que le 10 octobre 2011. Il n’est pas démontré par M. [I] [L] que les poursuites exercées par la banque seraient la conséquence de la carence de M. [X] [U] dans ses fonctions de gérant ou d’associé. La demande de réparation au titre du préjudice moral ne peut prospérer.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [I] [L] à l’encontre de M. [X] [U].
Sur les demandes de M. [I] [L] à l’encontre de Me [P] [E].
M. [I] [L] conclut à la recevabilité de son action. Il considère que le délai de prescription a commencé à courir à la date à laquelle son préjudice s’est matérialisé, la date des poursuites exercées par la banque, et non à compter de la fin de mission de la mandataire judiciaire. Il ajoute qu’il n’existait aucun préjudice avant la date de la vente du bien immobilier sur adjudication à un prix nettement inférieur au marché dans un contexte de liquidation judiciaire.
Me [P] [E] rappelle que sa mission s’est achevée le 10 septembre 2013 et que les faits qui lui sont reprochés étaient connus des associés à cette date. Elle conclut à la prescription de l’action.
Les premiers juges doivent être approuvés en ce qu’ils ont considéré que l’action de M. [I] [L] à l’encontre de Me [P] [E] était effectivement prescrite. Il reproche à la mandataire judiciaire d’être restée inactive pendant près d’un an après sa désignation et d’avoir dissimulé aux associés tant les nouvelles poursuites exercées par la banque le 18 avril 2013 que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Les faits reprochés, l’absence de diligences pour la vente du bien immobilier dans de meilleures conditions et le défaut d’information, étaient connus ou auraient dû être connus de M. [I] [L] à la date à laquelle Me [P] [E] a achevé sa mission. Il lui incombait d’entamer une action dans le délai de cinq ans de l’article 2224 du code civil. L’action engagée par assignation du 28 octobre 2019 est tardive.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de M. [I] [L] à l’encontre de Me [P] [E].
Sur les demandes de M. [X] [U] à l’encontre de la banque.
M. [X] [U] conteste l’imputation de la somme payée par M. [I] [L] dans le cadre d’un protocole d’accord conclu avec la banque le 29 novembre 2019. Il soutient que la somme de 110 000 euros qu’il a payée doit venir en déduction des sommes dues par la SCI Soyari, soit 231 015,01 euros, et qu’il ne saurait être tenu qu’au paiement de 25 % du reliquat, soit 30 253,75 euros.
La banque objecte à bon droit que les associés d’une société civile ne sont pas tenus in solidum au paiement des dettes sociales et que le paiement réalisé par M. [I] [L] ne peut en aucun cas être imputé sur les quotes-parts des sommes dues par les autres associés.
En effet, selon l’article 1857 du code civil, les associés répondent indéfiniment à l’égard des tiers des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social. M. [I] [L] a acquitté la dette sociale à proportion de ce dont il était tenu, soit 50 %. M. [X] [U] ne peut se prévaloir du paiement réalisé par ce dernier pour voir diminuer sa propre obligation.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
9
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M. [I] [L], partie succombante à titre principal, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevable en cause d’appel la demande de réparation de M. [I] [L] relative à l’impossibilité de concrétiser un projet d’achat immobilier.
Confirme le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Brest.
Condamne M. [I] [L] aux dépens de la procédure d’appel.
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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