Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 1er avr. 2025, n° 24/00542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DOMOFINANCE, S.A.R.L. DIRECTCLIM, S.A. DOMOFINANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-2
ARRET N°86
CONTRADICTOIRE
DU 01 AVRIL 2025
N° RG 24/00542 -
N° Portalis
DBV3-V-B7I-WJ4L
AFFAIRE :
[K] [L]
Madame [M] [N] épouse [L]
C/
S.A. DOMOFINANCE
S.A.R.L. DIRECTCLIM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
N° RG : 22/00894
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 01.04.25
à :
Me Mathieu KARM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [K] [L]
né le 20 octobre 1945 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Mathilde BAUDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
Plaidant : Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [M] [N] épouse [L]
née le 20 mai 1951 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Mathilde BAUDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
Plaidant : Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
****************
INTIMÉES
S.A. DOMOFINANCE immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°450 275 490
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040
Plaidant : Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P173
S.A.R.L. DIRECTCLIM
N° SIRET : 502 158 876
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Sonia GAMEIRO de la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000030
Plaidant : Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0524
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2025, Madame Anne THIVELLIER, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation
****************
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2015, Mme [M] [N] épouse [L] et M. [K] [L] ont signé auprès de la SARL Directclim un bon de commande pour l’installation d’une pompe à chaleur avec ballon thermodynamique et des travaux d’isolation, pour un prix total de 25 500 euros TTC.
Le même jour, ils ont souscrit auprès de la société Domofinance un contrat de crédit affecté à l’installation de ce matériel d’un montant de 25 500 euros remboursable en 120 mensualités au taux débiteur fixe de 3,30 % l’an.
Insatisfaits de la rentabilité de leur installation, ils ont fait réaliser une expertise sur investissement le 11 novembre 2020.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 14 mars 2022, M. et Mme [L] ont assigné la société Directclim et la société Domofinance aux fins d’obtenir la nullité de ces contrats et leur indemnisation.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a :
— déclaré M. et Mme [L] irrecevables en leurs demandes de nullité du fait de la prescription,
— dit n’y avoir lieu à examiner la demande reconventionnelle de garantie formée par la société Domofinance par la société Directclim,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [L] aux dépens de l’instance,
— rappelé que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 24 janvier 2024, M. et Mme [L] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2024, M. et Mme [L], appelants, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris purement et simplement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Directclim,
— condamner la société Directclim à procéder, à ses frais, à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin de ce délai de 2 mois,
— condamner la société Directclim à leur restituer la somme de 25 500 euros correspondant au prix de vente du contrat litigieux,
— prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société Domofinance,
— déclarer que la société Domofinance a commis une faute dans le déblocage des fonds à leur préjudice devant entraîner la privation de sa créance de restitution,
— condamner la société Domofinance à leur verser l’intégralité des sommes suivantes’au titre des fautes commises :
— 25 500 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,
— 7' 502,40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu’ils ont payés à la société Domofinance en exécution du prêt souscrit,
— condamner solidairement et en tout état de cause la société Directclim et la société Domofinance à leur verser l’intégralité des sommes suivantes :
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 1 232,42 euros correspondant aux frais de remplacement du circulateur,
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner la société Domofinance à garantir la société Directclim dans le cadre du paiement des sommes qui seront mises à sa charge par la présente juridiction,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société Domofinance,
— condamner la société Domofinance à leur rembourser l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts,
— débouter la société Domofinance et la société Directclim de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
— condamner solidairement la société Directclim et la société Domofinance à supporter les dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 octobre 2024, la société Directclim, intimée, demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondé,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [L] en nullité du contrat conclu avec elle sur le fondement d’irrégularités formelles comme prescrite,
— déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [L] en nullité du contrat conclu avec elle sur le fondement du dol comme prescrite,
— déclarer subsidiairement que M. et Mme [L] ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée,
— déclarer que le dol allégué n’est nullement établi, ni l’absence de cause, et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies,
En conséquence,
— débouter M. et Mme [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— débouter la société Domofinance de ses demandes formulées à son encontre,
En toutes hypothèses,
— condamner solidairement M. et Mme [L] et la société Domofinance au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 juillet 2024, la société Domofinance, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite la demande en nullité formée par M. et Mme [L] sur le fondement d’une irrégularité du bon de commande et sur le fondement du dol et l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme [L] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués et sur les demandes des parties,
— à titre principal, déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes formées par M.et Mme [L] au vu de la prescription quinquennale ; rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,
— à défaut, déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [L] en nullité du contrat conclu avec la société Directclim ; déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. et Mme [L] en nullité du contrat de crédit ; dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées ; débouter M. et Mme [L] de leur demande en nullité du contrat conclu avec la société Directclim, ainsi que de leur demande en nullité du contrat de crédit et de leur demande en restitution des mensualités réglées,
— déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts ; subsidiairement, la rejeter comme infondée,
— subsidiairement, en cas de nullité des contrats, déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [L] visant à la décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter ; condamner, en conséquence, in solidum M. et Mme [L] à régler à la société Domofinance la somme de 25 500 euros en restitution du capital prêté ; débouter M. et Mme [L] de leurs demandes visant à la condamner à leur régler les sommes de 25 500 euros et de 7 502,40 euros qui ne correspondent pas aux sommes qu’ils ont réglées ; limiter la restitution des mensualités réglées aux sommes effectivement réglées par les emprunteurs,
— en tout état de cause, déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [L] visant à la privation de sa créance, ainsi que ses demandes de dommages et intérêts ; à tout le moins, les débouter de leurs demandes,
— très subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [L] d’en justifier ; en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et dire et juger que M. et Mme [L] restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 25 500 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de sa créance, condamner M. et Mme [L] à lui payer la somme de 25 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ; enjoindre à M. et Mme [L] de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez la société Directclim, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, et dire et juger qu’à défaut de restitution, M. et Mme [L] resteront tenus du remboursement / restitution du capital prêté ; subsidiairement, priver M. et Mme [L] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
— dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société Directclim est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas l’emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé ; condamner, en conséquence, la société Directclim à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à lui payer la somme de 25 500 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ; subsidiairement, si la cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, condamner la société Directclim à lui payer la somme de 25 500 euros, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; condamner, par ailleurs, la société Directclim au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats, et donc à lui payer la somme de 4 888,81 euros à ce titre,
— en tout état de cause, condamner la société Directclim à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de M. et Mme [L] ; en conséquence, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque, condamner la société Directclim à lui régler la somme de 30 388,81 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée,
— débouter M. et Mme [L] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— en tout état de cause, condamner in solidum M. et Mme [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Maître [Localité 9] Karm.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 décembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [L]
Le premier juge a déclaré prescrite la demande en nullité du contrat de vente fondée sur :
— les irrégularités formelles du bon de commande aux motifs que le point de départ du délai de prescription a commencé à courir à compter de la signature du contrat le 26 juin 2015, soit plus de cinq ans avant l’assignation,
— le dol aux motifs que le point de départ de l’action en nullité est le jour où le co-contractant a découvert l’erreur qu’il allègue ; que dès la conclusion du contrat et non plusieurs années après, M. et Mme [L] étaient en mesure de s’apercevoir que la rentabilité financière ne constituait pas un engagement contractuel de la société Directclim en l’absence de toute clause contractuelle en ce sens ; que dès le remboursement du prêt et a minima après la première année de remboursement, ils avaient pu s’apercevoir de l’absence de rentabilité et d’autofinancement.
Il a également déclaré prescrite l’action en nullité à l’encontre de la banque aux motifs que :
— le délai de prescription avait commencé à courir à compter de la signature du contrat, soit le 26 juin 2015.
— M. et Mme [L] avaient été informés de l’étendue de leur engagement et notamment du montant des mensualités de remboursement dès le courrier de la société Domofinance du 24 juillet 2015 prévoyant un prélèvement à compter du 5 février 2016 ou dès le début du remboursement des échéances de remboursement intervenu plus de 5 ans avant l’assignation, leur permettant de réaliser l’absence de rentabilité financière et d’autofinancement.
Poursuivant l’infirmation du jugement et soutenant que leur action n’est pas prescrite, M. et Mme [L] font valoir, sans distinguer entre l’action en nullité pour manquement aux dispositions du code de la consommation et celle fondée sur le dol et entre l’action en nullité du contrat principal et celle du contrat de prêt, que :
— en application de l’article 2224 du code civil auquel l’action en nullité est soumise, le point de départ de la prescription n’est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à la date à laquelle où le titulaire du droit d’agir les a connus ou aurait dû les connaître,
— dans le cadre d’une action en responsabilité au titre d’un manquement commis par un cocontractant à ses obligations, les faits justifiant d’agir sont d’une part la faute consistant dans le manquement à une obligation et d’autre part le préjudice qui en est résulté ; que dès lors, pour fixer le point de départ d’une action en responsabilité d’un consommateur pour faute de la banque, il convient de déterminer à quel moment le créancier titulaire du droit d’agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi dans toute son ampleur mais encore du fait générateur de responsabilité ; que c’est à la partie qui prétend que la prescription serait acquise de démontrer que les emprunteurs consommateurs auraient eu connaissance du dommage et de la faute,
— s’agissant de la connaissance du dommage qui consiste dans le fait d’avoir été engagés dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses, ils relèvent que l’appréciation de la rentabilité d’une installation censée produire une économie d’énergies sur plusieurs années suppose du recul et qu’en l’espèce, leur craintes d’une absence complète d’autofinancement et de rentabilité de leur installation ne sont nées qu’après plusieurs années de production et après lecture du rapport d’expertise remis le 11 novembre 2020, ce qui les a conduit à saisir un avocat; qu’au surplus, une modification de l’installation a dû être opérée postérieurement à sa mise en service, de sorte que c’est au mieux, au jour de cet événement, datant de moins de 5 ans, que pourrait être fixée la date de leur connaissance effective du dommage dans toute son ampleur ;
— s’agissant de la connaissance du fait générateur consistant dans le fait, pour le banquier, d’avoir commis une faute dans le déblocage des fonds en manquant à son devoir d’information et d’alerte, encore fallait-il, pour avoir connaissance de la matérialité de cette faute, qu’ils aient eu connaissance, au préalable, des faits sur lesquels la banque devait précisément l’alerter ; que tant en droit interne qu’au regard du droit de l’Union européenne, le principe d’effectivité commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat et ce dès sa signature ; qu’ainsi, le point de départ de la prescription s’entend de la connaissance effective des faits et non sur ceux qu’ils auraient pu connaître ; qu’en application de ces principes, aucune prescription ne saurait leur être opposée en ce qu’ils ont légitimement ignoré les faits leur permettant d’agir notamment la faute de la banque et que ce n’est qu’après avoir saisi un avocat que leur attention a été attirée à cet égard ;
— la Cour de cassation a elle-même rappelé que, par principe, dans le cadre des erreurs commises en matière de taux effectif global, le point de départ de la prescription ne pouvait être fixé à la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur qu’à la double condition d’une part que l’emprunteur soit en mesure de déceler par lui-même l’irrégularité affectant l’acte et d’autre part que l’irrégularité ressorte de la seule lecture de l’acte, sans avoir à procéder à des calculs ou des analyses ; que ces deux conditions ne sont pas remplies en l’espèce ;
— la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 janvier 2024 opérant un revirement de jurisprudence, a considéré que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permettait pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat ;
— ils ne pouvaient imaginer que la banque aurait validé des documents entachés d’irrégularités ou entretiendrait un silence dolosif à leur égard alors qu’elle avait la responsabilité de leur signaler ; que dès lors, la signature du contrat ne peut constituer le point de départ du délai de prescription du fait qu’ils n’avaient pas, à cette date, connaissance de l’ensemble des irrégularités, ce que la banque ne démontre pas, en sorte qu’aucune prescription n’est acquise;
— au nom du principe de l’égalité des armes, le contrat étant toujours en cours et la banque pouvant agir pendant la durée du prêt, le consommateur doit pouvoir également remettre en cause la régularité du prêt pendant son exécution, en sorte qu’aucune prescription n’est acquise.
La société Domofinance, qui poursuit la confirmation du jugement déféré, fait valoir que:
— l’action engagée par M. et Mme [L] est une action en nullité du contrat, nullité sur le fondement de laquelle il entend ensuite engager sa responsabilité, de sorte que les principes relatifs aux actions en responsabilité dont ils font état ne s’appliquent pas à cette action ;
— s’agissant de la prescription de l’action en nullité du contrat de vente fondée sur les irrégularités formelles du bon de commande:
— il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai de prescription est la signature du contrat de prêt car l’acquéreur était alors en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation et de déceler ces irrégularités alléguées sans qu’il puisse opposer le fait qu’il ne connaissait pas la réglementation applicable dès lors que 'nul n’est censé ignorer la loi', sauf à rendre l’action imprescriptible,
— la jurisprudence de la Cour de cassation citée par les appelants (24 janvier 2024) n’est pas applicable à l’espèce, s’agissant de la confirmation d’un acte nul où l’article 1182 du code civil exige pour seule condition une connaissance effective de la cause de nullité, tandis que l’article 2224 du code civil exige du titulaire du droit une connaissance effective ou supposée des faits ; que de même, la jurisprudence alléguée en matière de TEG n’est pas de nature à remettre en cause ces principes dans la mesure où elle admet le report du point de départ du délai de prescription que lorsque l’erreur de TEG n’était pas décelable au moment de la conclusion du contrat car nécessitant une expertise, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— elle en conclut que l’action en nullité du contrat de vente est prescrite et partant celle en nullité du contrat de crédit devant en résulter;
— s’agissant de la prescription de l’action en nullité pour dol, elle fait valoir que:
— s’il est admis que le point de départ de la prescription peut être reportée à compter du jour de la découverte des manoeuvres ou la date à laquelle le contractant a pu déceler le vice allégué, encore faut-il que le requérant justifie des éléments de fait qui induisent qu’il n’a eu connaissance du dol ou n’a été en mesure de le connaître que postérieurement à la conclusion du contrat ;
— en l’espèce, M. et Mme [L], qui soutiennent n’avoir découvert que les économies réalisées n’étaient pas conformes à ce qui leur avait été annoncé que postérieurement à la souscription du prêt n’en justifient pas en ce que le bon de commande ne fait état d’aucune garantie d’économies de même que les autres pièces contractuelles produites et qu’ils ne peuvent donc avoir découvert une différence de rentabilité ; qu’au surplus, ils n’ont émis aucune contestation à réception des factures d’électricité, ce qu’ils n’auraient pas manqué de faire si les économies réalisées n’étaient pas celles escomptées, qu’il n’est pas contesté que les installations sont fonctionnelles et il n’est pas justifié de la rentabilité effective de l’installation, aucune expertise sérieuse n’étant versée aux débats, celle produite étant une analyse théorique ;
— s’agissant de l’action en responsabilité initiée à son encontre, elle fait valoir que:
— cette action n’étant que la conséquence de l’action en nullité du bon de commande, l’irrecevabilité de la demande de nullité des contrats entraîne, par voie de conséquence, l’irrecevabilité de la demande visant à la priver de sa créance en restitution du capital prêté,
— en tout état de cause, cette action est également prescrite ; que le raisonnement des appelants quant à la connaissance du préjudice et du manquement de la banque ne repose sur aucun principe juridique alors que la jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance ; qu’ils ne sont pas fondés à se prévaloir d’une jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne rendue en matière de prescription dans la mesure où elle n’intervient qu’en cas d’application d’un texte issu d’une directive européenne, ce qui n’est pas le cas de l’action en responsabilité de droit commun ;
— le moyen tiré de l’égalité des armes n’est pas davantage fondé dans la mesure où ce principe n’a jamais été reconnu par la CJCE; qu’au surplus, l’application des principes jurisprudentiels en droit interne en matière de prescription ne conduisent pas à une inégalité entre les deux cocontractants du prêt puisque pour chacun, le point de départ résulte de la défaillance du contractant dans l’exécution du contrat ayant généré le préjudice subi par l’autre, relevant que l’emprunteur bénéficie d’un délai plus long que la banque pour agir.
La société Directclim, qui conclut également à l’irrecevabilité des demandes en raison de leur prescription, fait valoir que:
— s’agissant de l’action en nullité sur le fondement d’irrégularités formelles du contrat de vente, le délai de prescription court à compter de la signature du contrat ; que le moyen relatif à la connaissance des irrégularités formelles du bon de commande ne peut permettre le report du point de départ de prescription dès lors que 'nul n’est censé ignorer la loi’ et sauf à rendre les actions imprescriptibles; que dès la signature du contrat, M. et Mme [L] étaient en mesure de connaître le moyen de droit qu’ils allèguent ; qu’elle reprend la motivation du premier juge;
— s’agissant de l’action en nullité fondée sur le dol, les appelants ne justifient pas avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats et susceptibles de générer le report du point de départ du délai de prescription ; que le bon de commande ne comporte aucun engagement contractuel de sa part de nature à leur laisser penser que l’installation aurait une rentabilité spécifique, ce qui ne résulte pas davantage de l’expertise produite, laquelle a été demandée en raison d’une insatisfaction de leur part, de sorte que la prétendue absence de rendement était connue avant cette expertise comme l’a justement relevé le premier juge ; qu’elle ajoute que ce constat est corroboré par l’absence de tout courrier de contestation à l’issue de l’installation à même d’étayer la survenance de faits postérieurs générant le constat d’une tromperie ; que ce n’est que 7 ans plus tard, dans le contexte d’un contentieux spécifique en la matière, qu’un premier courrier a été adressé, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a jugé l’action irrecevable.
Sur ce,
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
* Sur les demandes d’annulation des contrats de vente et de prêt fondées sur un manquement aux dispositions du code de la consommation
Le point de départ du délai de prescription d’une action commence à courir à compter du moment où son auteur a pris connaissance des faits, ou a décelé les erreurs lui permettant de l’exercer.
Au vu du fondement de la demande en nullité du contrat, à savoir le non-respect des prescriptions de l’article L.121-23 du code de la consommation dans sa version alors applicable, le point de départ de la prescription est la date de l’acte argué de nullité sauf à ce que M. et Mme [L] démontrent qu’ils étaient dans l’impossibilité d’agir et qu’ils ignoraient l’existence de leurs droits.
M. et Mme [L] ne sauraient, pour administrer une telle preuve et solliciter un report du point de départ de la prescription à la date à laquelle ils ont consulté un avocat, faire valoir leur ignorance alors même que nul n’est censé ignorer la loi et que les irrégularités formelles invoquées, à les supposer avérées, étaient visibles par les intéressés à la date de conclusion du contrat, étant ajouté que la reproduction des dispositions applicables au verso du bon de commande, si elle ne permet pas de rapporter la preuve de la connaissance effective par l’acquéreur des irrégularités formelles entachant le bon de commande, avait néanmoins pour conséquence de rendre ces irrégularités décelables au moment de la signature du bon de commande.
En outre, retenir leur argumentation reviendrait à voir repousser le point de départ du délai de prescription à une date décidée à leur seule convenance, à savoir celle à laquelle ils ont pu avoir une connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme qu’ils invoquent. En effet, le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c’est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence, de sorte que le fait que la banque ne les aurait pas alertés sur les irrégularités formelles du contrat est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription.
Par ailleurs, c’est en vain que M. et Mme [L] invoquent la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne pour échapper à la prescription quinquennale. En effet, la règle nationale de prescription de l’action est conforme aux principes européens d’effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que d’une part, elle ne fait courir le délai à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits ; d’autre part en ce qu’elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre efficacement.
De la même manière, M. et Mme [L] ne peuvent utilement invoquer la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux erreurs commises en matière de taux effectif global selon laquelle le point de départ de la prescription quinquennale doit être reporté lorsque l’erreur n’était point décelable lors de la conclusion du contrat, puisque précisément, en l’espèce, ces derniers étaient en mesure de déceler lors de la conclusion du contrat de vente litigieux les irrégularités entachant, selon leurs dires, le bon de commande, sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux, ces erreurs résultant du seul constat que certaines mentions prévues par le code de la consommation n’apparaissaient pas sur le bon de commande.
Enfin, ils ne peuvent pas davantage invoquer la jurisprudence de la Cour de cassation issue de son arrêt du 24 janvier 2024 relative à la confirmation d’un acte nul par application de l’article 1182 du code civil qui juge désormais que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions, puisque l’article 1182 exige une connaissance effective de la cause de nullité (' en connaissance de la cause de nullité'), tandis que l’article 2224 du code civil applicable à l’espèce, n’exige du titulaire du droit qu’une connaissance effective ou supposée des faits.
Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite la demande de nullité des contrats de vente et de crédit affecté fondée sur les irrégularités entachant le bon de commande, motif pris de ce qu’elle a été formée par assignations délivrées le 14 mars 2022, soit plus de cinq ans après la signature du bon de commande litigieux intervenue le 26 juin 2015.
* Sur les demandes d’annulation des contrats fondées sur le dol
En application de l’article 1304 du code civil dans sa version applicable au contrat, la prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert les manoeuvres ou la réticence dolosive qu’il dénonce.
Il incombe au requérant de justifier des éléments de fait qui induisent qu’il n’a eu connaissance du dol ou n’a été en mesure de le connaître que postérieurement à la souscription du contrat.
S’agissant du dol relatif à l’absence d’autofinancement et à sa rentabilité financière, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle M. et Mme [L] ont compris que tel ne serait pas le cas. Ces derniers soutiennent qu’ils n’ont eu conscience de cette absence de rentabilité qu’à la suite du dépôt du rapport d’expertise, qui doit ainsi, selon eux, fonder le point de départ du délai de prescription.
Ce rapport, amiable et non contradictoire, dont l’établissement résulte de la seule volonté des appelants, ne peut avoir force probante en ce qu’il n’est corroboré par aucun autre élément du dossier.
Il ne peut en outre constituer le point de départ de la prescription, alors même que dès avant l’établissement de ce rapport d’expertise M. et Mme [L] avaient nécessairement connaissance de la moindre rentabilité qu’ils invoquent ; qu’ils ne produisent aucune facture d’énergie permettant de comparer l’évolution de leur consommation d’énergie et déterminer notamment qu’ils auraient pu avoir connaissance d’une rentabilité insuffisante seulement après plusieurs années d’utilisation de l’installation ; que le rapport lui-même ne fait référence à aucune facture des appelants mais se fonde sur des suppositions quant à la facture annuelle énergétique moyenne qu’elle retient à hauteur de 2 500 euros TTC et quant à la répartition des cette dépense entre eau et chauffage, sans s’appuyer sur des données effectives de la situation de M. et Mme [L].
Au surplus, il convient de relever que les interventions survenues postérieurement à l’installation du matériel (remplacement du thermostat en décembre 2018 et remplacement du circulateur en janvier 2021) ne sauraient avoir pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription à ces dates, ces réparations ne suffisant pas à établir le défaut de rentabilité de l’installation.
M. et Mme [L], qui n’ont d’ailleurs émis aucune contestation à réception de leurs factures d’énergie, défaillent donc à rapporter la preuve d’une découverte postérieure au contrat d’une discordance entre la rentabilité promise et la rentabilité effective de leur installation, étant observé que le bon de commande et l’ensemble des pièces contractuelles ne comportent aucun engagement contractuel de la venderesse concernant la rentabilité de l’installation acquise ni aucune garantie de revenus ou d’autofinancement.
Partant, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de nullité des contrats sur le fondement du dol.
* Sur la recevabilité de l’action en responsabilité dirigée contre la banque
Le point de départ du délai de prescription, régi par l’article 2224 du code civil, de l’action en responsabilité dirigée contre la société Domofinance se situe au jour de la commission de la faute prétendue, à savoir en l’espèce le déblocage des fonds en exécution d’un contrat comportant des irrégularités formelles sans que ce point de départ puisse être reporté à la date à laquelle les appelants ont eu connaissance, par la consultation d’un avocat, de la faute qu’il reproche à la banque alors qu’ils étaient en mesure de connaître les irrégularités du bon de commande pour les motifs ci-dessus indiqués.
En outre, la prescription ne saurait être écartée dès lors que ce mécanisme juridique ne porte pas atteinte au principe de l’égalité des armes dans la mesure où les obligations dont l’emprunteur est créancier à l’égard du banquier dispensateur de crédit s’éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l’emprunteur s’échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu’elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d’opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d’exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle.
Au cas d’espèce, les contrats de vente et de crédit affecté ayant été signés le 26 juin 2015 et le déblocage des fonds étant nécessairement intervenu peu de temps après la réception par la banque de la fiche de réception des travaux et demande de déblocage des fonds signée par les emprunteurs le 23 juillet 2015, soit en tout état de cause, plus de 5 ans avant la délivrance de l’assignation intervenue le 14 mars 2022.
En conséquence, l’action en responsabilité, et subséquemment les demandes en indemnisation des préjudices de M. et Mme [L], sont irrecevables comme prescrites.
Le jugement déféré, en ce qu’il a déclaré les actions en nullité de M. et Mme [L] irrecevables car prescrites mérite ainsi confirmation.
Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts
M. et Mme [L] demandent à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts aux motifs que :
— la banque a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde prévus par l’article L. 312-14 du code de la consommation,
— dans l’hypothèse où elle n’apporterait pas la preuve que le crédit ait été distribué par un professionnel qualifié, compétent donc formé, dont la société Directclim est responsable en application des dispositions des articles L. 546-1, L. 311-8 et D. 311-4-3 du code de la consommation,
— la banque ne justifie pas de la consultation du FICP.
La société Domofinance conclut à l’irrecevabilité de cette demande sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile s’agissant d’une prétention nouvelle de même que sur le fondement de l’article L. 110-4 du code de commerce et par l’article 2224 du code civil en ce que formée plus de 5 ans après la conclusion du prêt, elle est prescrite.
Sur ce,
Les appelants sollicitent pour la première fois en cause d’appel, la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque.
Il ne s’agit pas d’une demande visant à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait en application de l’article 564 du code de procédure civile. Elle ne tend pas aux mêmes fins que les prétentions soumises au premier juge qui étaient l’annulation des contrats de vente et de prêt (article 565 du code de procédure civile) et elle n’en constitue ni l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire (article 566 du code de procédure civile).
L’article 567 du même code rend les demandes reconventionnelles recevables en cause d’appel mais encore faut-il qu’elles respectent l’exigence du lien suffisant avec les prétentions originaires posée par l’article 70 du code de procédure civile.
En l’absence de toute demande en paiement formée par le prêteur au titre de l’exécution du contrat de crédit, la demande de déchéance du droit aux intérêts constitue non pas un moyen de défense, mais une demande nouvelle tendant à la restitution d’intérêts trop perçus et ne peut être qualifiée de demande reconventionnelle se rattachant par un lien suffisant aux demandes de la partie adverse, puisque précisément la banque ne demande pas de condamnation à payer le crédit et se borne à demander en cas d’annulation ou de résolution à récupérer le seul capital.
En conséquence, la demande sera jugée irrecevable comme nouvelle, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen d’irrecevabilité soulevé par la banque et tiré de la prescription, la demande ayant été présentée plus de 5 ans après la signature du contrat.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [L], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant confirmées. Ils sont donc déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Ils sont condamnés in solidum à payer à la société Domofinance et à la société Directclim la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, les dispositions du jugement critiqué étant infirmées sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu’il a débouté la société Domofinance et la société Directclim de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Y ajoutant et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Domofinance formée par M. et Mme [L] ;
Condamne in solidum Mme [M] [N] épouse [L] et M. [K] [L] à payer à la société Domofinance et la société Directclim chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [M] [N] épouse [L] et M. [K] [L] aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés par Me Karm, pour ceux qui le concernent, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame NISI Bénédicte, greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière en pré-affectation, Le Président,
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