Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 23 janv. 2025, n° 24/04779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 JANVIER 2025
N° 2025/47
Rôle N° RG 24/04779 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4CI
SCI SOUZANNA
C/
[N] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Inès PINNA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 14 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00380.
APPELANTE
SCI SOUZANNA
dont le siège social est [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Steven LAYANI de la SARL UNIT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [N] [E]
né le 10 Août 1953 en TUNISIE,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représenté par Me Inès PINNA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PERRAUT, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,
Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 27 décembre 2014, à effet au 31 décembre 2014, la société civile immobilière (SCI) Souzanna a consenti à monsieur [N] [E], un bail d’habitation pour un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4] (13), moyennant un loyer mensuel de 550 euros, outre 20 euros, à titre de provision sur charges.
Faisant valoir que les loyers n’avaient pas été réglés, la SCI Souzanna a, par acte d’huissier du 4 juillet 2022, a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à M. [E], aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 20 520 euros, au principal.
Le 24 juillet 2022, elle lui faisait également sommation d’avoir à justifier de l’attestation d’assurance, sous le délai d’un mois.
Considérant que les causes du commandement étaient restées infructueuses, la SCI Souzanna, par acte d’huissier en date du 18 février 2021, a fait assigner M. [E], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, qui par ordonnance contradictoire en date du 14 mars 2024, a :
— débouté M. [E] de sa demande aux fins d’annuler l’acte de rétablissement et de prononcer la radiation ;
— déclaré la SCI Souzanna irrecevable en ses demandes à l’encontre de M. [E] ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Souzanna aux entiers dépens de l’instance ;
— rejeté le surplus des demandes des parties.
Selon déclaration reçue au greffe le 12 avril 2024, la SCI Souzanna, a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 17 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Souzanna, sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise, statuant à nouveau :
— constate la recevabilité de l’action ;
— rejette l’ensemble des demandes de M. [E] ;
— constate le défaut d’assurance de M. [E] pour la période antérieure au mois de mars 2023 ;
— condamne M. [E] au paiement de la somme de 46 170 euros, à titre provisionnel ;
— ordonne l’expulsion de M. [E] ;
— condamne M. [E] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’artice 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement de payer, de la saisie conservatoire et de l’assignation.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 18 novembre 2024.
Par dernières conclusions transmises le 29 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E], sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance déférée en toutes ces dispositions, et à défaut qu’elle :
— à titre principal : déboute la SCI Souzanna de ses demandes ;
— à titre subsidiaire: ordonne la compensation de créances réciproque et par conséquent réduise le quantum réclamé à 7 469 euros et lui octroie des délais de grâce ;
— en tout état de cause : déboute la SCI Souzanna de ses demandes et la condamne au paiement de la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner’ ou 'prendre acte', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la recevabilité des conclusion de l’intimé :
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue … (elle) peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Aux termes de l’article 905, 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable en la cause, (le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, étant applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024), le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l’appel :
2° est relatif à une ordonnance de référé ;
L’article 905-2 alinéa 2 du même code, dans sa version applicable en la cause, précise que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant un appel incident ou un appel provoqué.
En application de ces dispositions le point de départ du délai d’un mois imparti à l’intimé pour répliquer n’est pas l’avis de fixation à bref délai mais celui de la notification des conclusions par l’ appelant.
Par ailleurs l’article 43 du décret du 28 décembre 2020, portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, applicable à la présente procédure dispose que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté devant la juridiction du premier degré ou d’appel avant l’expiration d’un délai, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° de la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° de la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Il est constant que le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle a un effet interruptif sur les délais impartis à l’intimé pour conclure et former appel incident à condition que la demande soit déposée au cours des délais mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SCI Souzanna a signifié ses premières conclusions d’appelante le 11 juin 2024. Le point de départ du délai d’un mois, court à compter de ces dernières.
M. [E] a répliqué que le 29 novembre 2024. Or le délai expirait le 11 juillet 2024.
La demande d’aide juridictionnelle a été déposée le 4 novembre 2024 et l’aide juridictionnelle a été octroyé à M. [E] le 18 novembre 2024.
Ainsi les conclusions d’intimé, déposées hors du délai mentionné par l’article précité, sont donc irrecevables. Il en sera de même pour les pièces produites à leur soutien qui seront écartées des débats ainsi que toutes pièces communiquées ultérieurement.
Sur la recevabilité de l’action de la SCI Souzanna
L’article 31 du code de procédure civile énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du même code prévoit que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut d’intérêt à agir.
L’intérêt à agir se définit donc comme une condition de recevabilité de l’action. Il doit être personnel, direct, né, actuel et légitime et s’apprécie à la date de la saisine de la juridiction.
En application de ces dispositions, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, le premier juge avait ordonné une réouverture des débats afin que la SCI Souzanna justifie de sa qualité de propriétaire du bien, objet du présent litige, au vu des éléments évoqué et produit par M. [E], à savoir :
— un procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble ayant adopté une résolution tendant à la saisie immobilière du lot n°91 appartenant à la SCI Souzanna, afin de recouvrer le montant d’une créance ;
— M. [K] [W] indiquait dans sa requête aux fins de désignation d’un administrateur provisoire en date du 29 septembre 2022, que la SCI Souzanna faisait l’objet de plusieurs procédures civiles de saisies et notamment d’une saisie immobilière ;
— M. [O] [W] (ancien gérant) a été condamné pénalement le 26 octobre 2022, les biens saisis dans le cadre de la procédure pénale ayant été confisqué.
Or, cette dernière n’avait produit aucun élément nouveau à l’audience du 18 janvier 2024 et le premier juge avait relevé l’existence d’un doute sérieux quant à la date du relevé de propriété communiqué et le fait que le lot 91 visé par ce relevé avait fait l’objet d’une saisie immobilière. C’est par des motifs pertinents que le premier juge avait relevé qu’aucune pièce ne permettait d’établir avec l’évidence requise en référé, la propriété de la SCI Souzanna sur le bien litigieux.
Devant la cour, la SCI Souzanna produit les mêmes pièces que celles versées aux débats devant le premier juge, soit :
— un relevé de propriété datant du 29 novembre 2022 portant sur le lot 91 de la SCI Souzanna ;
— un procès-verbal de l’assemblée générale de la SCI Souzanna du 11 juillet 2023 nommant M. [K] [W] es qualité de gérant ;
— la parution dans un journal d’annonces légales de la nomination de M. [K] [W] es qualité de gérant de la SCI Souzanna, à compter du 11 juillet 2023, en remplacement de M. [Y] [W] ;
— un extrait Kbis du 14 novembre 2023, désignant M. [K] [W] es qualité de gérant.
La SCI Souzanna ne démontre pas être actuellement propriétaire ou toujours en possession, du bien objet du présent litige. Les éléments invoqués et produits devant le premier juge par M. [E] mettent en exergue une possible saisie du bien, objet du présent litige.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande de la SCI Souzanna se heurte à des contestations sérieuses.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré la SCI Souzanna irrecevable en sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SCI Souzanna à supporter l’intégralité des dépens.
Succombant, la la SCI Souzanna sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens d’appel et sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevable les conclusions et pièces d’intimé déposées le 29 novembre 2024 par M. [E] ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
y ajoutant :
Déboute la SCI Souzanna de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Souzanna à supporter l’intégralité des dépens d’appel.
La greffière La présidente
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