Infirmation 3 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 mai 2025, n° 25/00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 25/00865 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZGM
Copie conforme
délivrée le 03 Mai 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège de Nice en date du 02 mai 2025 à 18h30.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Non représenté
INTIMÉS
Monsieur [V] [C]
né le 07 mai 1996 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Comparant en visio-conférence, assisté de Maître DRIDI Aziza, avocat au barreau de Nice, choisi
MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 3]
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 03 avril 2025 devant Madame Isabelle PERRIN, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée le 03 avril 2025 à 15h32 par Madame Isabelle PERRIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme C arla D’AGOSTINO, greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire pris par le préfet des [Localité 4] le 11 avril 2025 , notifié le 14 avril 2025 à 11h45.
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 avril 2025 par le préfet des [Localité 4] et notifiée le même jour à 10h05.
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [V] [C].
Vu l’appel interjeté, le 03 mai 2025 à 9h35 par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice;
Vu l’ordonnance intervenue le 03 mai 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [V] [C] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 03 mai 2025
A l’audience,
Monsieur l’Avocat Général et le représentant de la préfecture n’ont pas comparu à l’audience.
Monsieur [V] [C] a été entendu, il a notamment déclaré :
Je suis né le 07.05.1996 à [Localité 8] en Arabie saoudite. Je suis de nationalité marocaine. Je laisse la parole à mon avocat. Je n’ai jamais eu l’intention de venir clandestinement ici ni de faire un mariage blanc. Je respecte les lois, je n’ai jamais l’intention de ne pas les respecter. J’étais marié pendant 09 ans. On était au Maroc avant. Nous nous sommes mariés en 2017 au Maroc. Nous avons enregistré le mariage en 2021.
Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel a été formé par le ministère public dans les formes et délais légaux et doit être déclaré recevable.
Sur le fond :
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention dont appel, qui a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention en faisant droit à l’exception de nullité de la mesure d’éloignement soulevée par le conseil du retenu, est motivée comme suit :
' Selon les dispositions de l’article L 141-3 alinéa 2 du CESEDA, en cas de nécessité l’assitance d’un interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de communication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréée par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le nour et la langue utilisée sont indiquée par écrit à l’étranger.
En l’espèce il ressort des pièces du dossier que la notification de la décision d’éloignement en date du 11 avril 2025 a été réalisée le 14 avril 2025 par téléphone. Il n’est cependant pas indiqué la nécessité de recourir à un moyen de télécommunication ou les diligences effectuées pour obtenir la présence physique d’un interprète.
Dès lors que la nécessité de recourir à un moyen de télécommunication n’est pas jsutifiée, et ce alors que l’intéressé n’avoir pu exercer de recours en annulation contre la mesure déloignement dans les délais, ce qui lui porte nécessairement grief, il convient de déclarer la procédure irrégulière et d’ordonner la mainlevée de la mesure'.
Le ministère public soutient, aux termes de sa déclaration d’appel, que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur les irrégularités éventuelles de la notification d’une mesure d’éloignement, ces dernières relevant de la seul compétence du juge administratif.
Le retenu, par la voix de son conseil, soutient par voie d’exception que la mesure d’éloignement est irregulière en ce qu’elle lui a été notifiée par le truchement d’un interprète non physiquement présent mais au moyen d’un moyen de communication téléphonique aucunement justifié, que dès lors la notification des voies de recours à l’encontre de cette mesure ne lui a pas permis d’exercer ceux-ci dans les délais légaux de manière effective, de sorte que le tribunal administratif a rejeté son recours pour forclusion, ce qui lui fait nécessairement grief; il en déduit que lanullité de l’OQTF entraîne de facto l’irrégularité de son placement en rétention et qu’au contraire d ece que soutient le ministère public, la jurisprudence considère que le juge judiciaire statuant sur une requête en prolongation du placement en rétention administrative est compétent pour connaître de la régularité d’une mesure d’éloignement dont les voies de recours n’ont pas été régulièrement notifiées.
SUR QUOI :
Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l’article L. 512-1, III, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile’dans sa version applicable au litige ;
La Cour de Cassation a, dans un arrêt de la 1ere chambre civile du 27 septembre 2017, n°17-10.207, jugé au visa de ces deux textes que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, même si leur illégalité est invoquée dans le cadre d’une contestation devant le juge judiciaire, selon les motifs qu 'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par les deux premiers de ces textes, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique’ […] ; que le législateur a ainsi organisé deux compétences parallèles, exclusives l’une de l’autre'; […] qu’il s’en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention'[…]'.
Le juge des libertés ne pouvait pas en conséquence, sans méconnaître le principe de séparation des pouvoirs, prononcer l’irrégularité de procédure de rétention administrative de [V] [C] au motif que la décision d’éloignement était irrégulière, quand bien même l’irrégularité soulevée portait sur la notification de celle-ci.
Dès lors, l’ordonnance querellée doit être infirmée en toutes ses dispositions.
Sur la prolongation du placement en rétention
Le ministère public soutient, aux termes de sa déclaration d’appel, que la personne retenue ne dispose aucune garantie de représentation effective sur le territoire et qu’à ce titre, sa compagne victime de violences conjugales a dénoncé un mariage blanc, et représente en outre une menace de trouble grave à l’ordre public en ce qu’il a été très récemment condamné et incarcéré pour violences conjugales. Il sollicite en conséquence qu’il soit fait droit à la requête du préfet de prolongation de la rétention.
Le conseil du retenu conteste pour sa part la régularité du placement en rétention. Il soutient d’une part que le préfet n’a aucunement tenu compte, en son arrêté de placement en rétention, de la situation individuelle de l’intéressé, dans la mesure où il n’est nullement indiqué qu’il est venu en France de manière régulière bénéficiant d’un visa de longue durée toujours valide, qu’il dispose d’un passeport en cours de validité remis au greffe, qu’il dispose d’une attestation d’hébergement et travaillait à Monaco, de sorte qu’il dispose de garanties de représentation. Il est soutenu, d’autre part, que son recours effectué bien avant la saisine en prolongation de la rétention ne figure pas au registre. Il est observé enfin que l’intéressé souhaite quitter le territoire français mais qu’il a besoin de pouvoir rassembler pour ce faire ses effets personnels.
SUR QUOI :
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 731-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’Article L742-1 du CESEDA dispose que Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’Article L742-3 du CESEDA dispose que Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
L’article R743-2 du CESEDA ajoute qu'"A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre".
En vertu de l’article L. 731-1 du même code l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’intéressé a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 11 avril 2025, soit moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
Il a par ailleurs été condamé le 7 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de six mois d’emprisonnement avec maintien en détention, interdiction d’entrer en relation avec son épouse et de paraître au domicile de cette dernière pendant deux ans et est sorti de détention le 28 avril 2025.
Il ne dispose plus en conséquence de la possibilité de retourner au domicile de cette dernière et l’attestation d’hébergement qu’il produit établie par [U] [P] à [Localité 7] à compter du 30 avril 2025 apparaît insuffisante. Son épouse a par ailleurs déclaré aux enquêteurs qu’il lui qu’il lui avait demandé d’attendre, pour déposer plainte et entamer la procédure de divorce, qu’il obtienne son titre de séjour et entame les démarches aux fins d’obtenir la nationalité française, de sorte qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine.
Pour motiver l’arrêté de placement en rétention, le préfet des [Localité 4], qui ne doit prendre en considération que les éléments à lui soumis à la date de sa décision, a motivé son arrêt au regard de la mesure d’éloignement dont [V] [C] a fait l’objet, le fait qu’il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local effectué à son habitation principale puisque l’adresse qu’il a communiquée était celle de sa conjointe sur laquelle il a commis les violences, pour lesquelles il a été condamné notamment à une interdiction d’y paraitre, et qu’il n’a communiqué aucun renseignement complémentaire permettant d’établir sa situation personnelle et administrative à l’occasion du receuil d’observations du 14 avril 2025.
Il s’ensuit que le préfet a fait une juste appréciation de la situation personnelle du retenu quant à ses garanties de représentation.
Il s’évince en outre de ce qui précède que son comportement représente une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public et que les diligences aux fins d’éloignement (plusieurs demandes de routing) ont été régulièrement effectuées, et que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignementdans les délais. La présente procédure étant introduite pour une première prolongation et par ailleurs, l’intéressé ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant.
Enfin, si le conseil du retenu fait valoir que le registre de rétention n’est pas actualisé en ce qu’il ne comporte pas la mention du recours effectué par le retenu devant le tribunal administratif bien avant la saisine en prolongation de sa rétention, il n’en tire aucune conséquence juridique.
En conséquence, il y a lieu de maintenir [V] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l’appel recevable ;
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés de de la détention en date du 2 mai 2025;
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [V] [C]
né le 07 mai 1996 à [Localité 8] (ARABIE SAOUDITE)
de nationalité Marocaine
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 2 mai 2025, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [V] [C].
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 28 mai 2025;
Rappelons à Monsieur [V] [C] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, présidente,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 03 Mai 2025
À
— Monsieur [V] [C]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le Procureur Général
— Monsieur le Préfet des [Localité 4]
— Maître DRIDI Aziza
N° RG : N° RG 25/00865 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZGM
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [V] [C]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 03 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le contre l’ordonnance rendue le par le Juge des libertés et de la détention du :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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