Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 18 nov. 2025, n° 25/00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00675 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3EH
O R D O N N A N C E N° 2025 – 690
du 18 Novembre 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [B] [Z]
né le 09 Avril 1991 à [Localité 5] (RUSSE)
de nationalité Russe
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de Madame [R] [J], interprète assermenté en langue russe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Localité 1]
Non représenté,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 17 avril 2023 du Préfet du Bas Rhin portant obligation de quitter le territoire national sans délai à l’encontre de Monsieur [B] [Z],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 12 novembre 2025 de Monsieur [B] [Z], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [B] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 novembre 2025 ;
Vu la requête du préfet des Pyrenees-Orientales en date du 14 novembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 15 Novembre 2025 à 15h50 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [Z] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 novembre 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 17 Novembre 2025 par Monsieur [B] [Z] , du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h56,
Vu les télécopies adressées le 17 Novembre 2025 au préfet des Pyrenees-Orientales, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 18 Novembre 2025 à 09 H 30,
Vu les observations de Monsieur [N] [G], représentant de la préfecture des Pyrénées-Orientales, transmises par courriel le 17 novembre 2025 à 20h30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [4] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
Vu la note d’audience du 18 Novembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 17 Novembre 2025, à 14h56, Monsieur [B] [Z] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 15 Novembre 2025 notifiée à 15h50, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’exception de nullité tirée de la convocation et de l’interpellation déloyale de M. [Z]:
M. [Z] soutient qu’il a été convoqué le 12 novembre 2025 au motif d’une mise à jour de son dossier administratif, sans qu’il n’ait été informé qu’un placement en rétention était possible, estimant dès lors que cette convocation, et l’interpellation qui s’en sont suivies, étaient déloyales.
Cette convocation n’est effectivement pas versée au dossier, mais il ressort de la procédure que M. [Z], assigné à résidence, avec une obligation de signer quotidiennement auprès des services de police, ne s’est pas présenté le 11 novembre 2025; dans son procès verbal d’ audition du 12 novembre 2025 à 16h14, il a reconnu qu’il était venu librement dans le service et qu’il reconnaissait avoir pris connaissance des motifs de sa convocation, à savoir une 'mise à jour de sa situation administrative'. Les questions qui lui ont été posées étaient effectivement relatives à sa situation actuelle en France,et aux démarches accomplies en vue de respecter la décision d’éloignement prise à son encontre, et à l’isue de celle-ci, un arrêté de placement en rétention lui a été notifié. Ce procédé ne saurait être considéré comme déloyal dans la mesure où M. [Z] a bénéficié de plusieurs décisions successives d’assignations à résidence, lesquelles mentionnent explicitement que la décision d’assignation à résidence l’autorise à se maintenir provisoirement sur le territoire francais dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement ' qui peut intervenir à tout moment’ et qu’il lui revenait de se présenter aux autorités consulaires dont il dépend , en vue de la délivrance d’un document de voyage. Il avait en outre adressé plusieurs emails aux services de police pour les informer de sa situation personnelle et notamment de la perte de son logement, de sorte qu’il pouvait légitimement envisager que l’assignation à résidence dont il bénéficiait, à une adresse à laquelle il ne se trouvait plus, pouvait être remise en cause faute de justifier d’une nouvelle adresse ou de démarches effectives qu’il aurait accomplies pour retourner en Russie.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté cette exception de nullité.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de pièce utile:
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Dans le cas d’espèce, la copie du registre actualisé, seule pièce obligatoire expressement évoquée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été jointe à la requête, et M. [Z] ne précise pas quelles autres pièces susceptibles d’être considérées comme utiles n’auraient pas été produites.
Il n’y a donc pas lieu de constater l’irrecevabilité de la requête pour défaut de communication de pièces utiles.
Sur le recours contre l’arrêté de placement en rétention:
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
L’article L. 741-6 du CESEDA exige une décision écrite et motivée du préfet ; le contrôle de la légalité externe de l’acte par le juge ne porte cependant pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence, la décision devant comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).
S’agissant de la prise en compte de la situation personnelle de l’étranger, le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que l’éloignement ne pourra pas être exécuté immédiatement ou que l’intéressé, faute de garanties de représentation, ne peut être assigné à résidence, de sorte que le placement en rétention constitue la seule solution pour assurer le départ de l’étranger. Le juge, pour procéder à un examen de la légalité interne de l’acte, doit se placer à la date à laquelle le préfet a statué. Ce dernier n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
Dans le cas d’espèce, le préfet a motivé sa décision de manière précise, individualisée et circonstanciée en rappelant notamment qu’il avait bénéficié de décisions d’assignations à résidence successives depuis le 15 mai 2024, soit à la fin de sa précédente rétention dministrative, qu’il n’avait pas respecté son obligation quotidienne de pointage, qu’il s’était soustrait à trois mesures d’éloignement précédentes, qu’il était domicilié au Spada de [Localité 3], et ne diposait pas de garanties de représentation suffisantes, et qu’il ne démontait aucune démarche aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement, ni en vue de la délivrance d’un document de voyage.
Il ne peut, au regard de ces éléments, être soutenu que le prefet, à la date à laquelle il a statué, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. [Z], qui a bien été prise en compte.
Il en découle de ce qui précède que l’arrêté de placement en rétention est régulier et il n’y a donc pas lieu de faire droit à la requête en contestation de celui-ci. Il convient cependant de constater que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés , bien qu’ayant visé la requête de M. [Z] en contestation de l’arrêté de placement en rétention et répondu aux moyens soulevés la concernant, a omis, dans le dispositif de sa décision du 15 novembre 2025, de statuer sur cette dernière. La cour, y ajoutant, rejetera donc la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En application des dispositions de l’article L612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Dans le cas d’espèce, M. [Z] s’est soustrait à de précédentes mesures d’éloignement, et les garanties de représentation dont il se prévaut ne sont pas suffisantes pour prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement , puisqu’il a déclaré vouloir rejoindre sa famille à [Localité 6], tout en fournissant sur l’audience une attestation d’hébergement sur [Localité 3]; sa volonté de se conformer à la décision d’éloignement reste en outre très incertaine, puisque bien qu’ayant bénéficié d’une assignation à résidence depuis plusieurs mois, il ne produit qu’une attestation, émanant de l’ambassade de Russie à [Localité 2], mentionnant qu’il s’est présenté le 20 juin 2025 pour récupérer son passeport, sans qu’il ne soit possible de déterminer si ce dernier lui a été effectivement remis, M. [Z] ayant déclaré lors de l’audience qu’il n’avait pu se rendre à [Localité 2], ce qui contredit cette attestation, et qu’il ne disposait pas à ce jour d’un passeport.
Des démarches ont été entreprises auprès du consulat de Russie le 13 novembre 2025, une demande d’audition ayant été formulée aux fins de délivrance d’un laisser-passer,de sorte que l’administration a procédé aux diligences nécessaires à son départ effectif.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de M. [Z] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
REJETONS la fin de non recevoir tirée du défaut de communication de pièces utiles;
CONFIRMONS la décision déférée,
Y ajoutant,
REJETONS la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention du 15 novembre 2025,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Novembre 2025 à 14 H 44.
La greffière, La magistrate déléguée,
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