Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 5 nov. 2024, n° 23/01919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 27 avril 2023, N° 2023F278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
05/11/2024
ARRÊT N° 395
N° RG 23/01919 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PPDR
AC IMM
Décision déférée du 27 Avril 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2023F278)
M THEVENET
[E] [H]
C/
S.E.L.A.R.L. [4]
MP PG COMMERCIAL
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 9] (CANADA)
Représentée par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. [4] prise en la personne de Maître [T] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Odile DUBURQUE, avocat au barreau de TOULOUSE
En présence de :
MP PG COMMERCIAL
Cour d’Appel
Place du Salin
31068 TOULOUSE CEDEX 7
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport et S.MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffière, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffière de chambre
Exposé des faits et procédure :
La SAS [6] au capital de 1500 €, ayant son siège à Cornebarrieu, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse le 18 juillet 2016. Elle avait pour dirigeante de droit Madame [E] [H] et pour activité le transport routier de personnes au moyen de véhicules n’excédant pas neuf places, conducteur compris, ainsi que la location de véhicules de tourisme et des services des parcs de stationnement.
Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS [6] sur la déclaration de cessation des paiements de sa gérante le 23 décembre 2019.
Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 9 janvier 2020 et a désigné la Selarl [4] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 4 août 2020, le tribunal de commerce a mis fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal a reporté la date de cessation des paiements au 31 mai 2019,date de l’arrêt de l’activité de la société.
Par exploit du 9 janvier 2023, la Selarl [4] a fait assigner Madame [E] [H] devant le tribunal de commerce de Toulouse en responsabilité pour insuffisance d’actif et sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 159.193,95 €, outre 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
A l’appui de ses prétentions, le mandataire liquidateur faisait valoir que Madame [H] avait laissé perdurer des comptes courants d’associés débiteurs, et n’avait pas déclaré la cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
Par jugement du 27 avril 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a:
Déclaré recevable l’action en responsabilité pour insuffisances d’actifs a l’égard de Madame [H],
— Condamné Madame [H] à payer à la Selarl [4], prise en la personne de Maitre [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], la somme de 50.000 € au titre de sa responsabilité pour cette insuffisance d’actifs,
— Condamné Madame [H], gérante de droit de la société [6], à payer à la Selarl [4] ès qualités, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Condamné Madame [H] aux entiers dépens,
Par déclaration en date du 26 mai 2023, Madame [H] a relevé appel de ce jugement.
La clôture est intervenue le 13 mai 2024
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 20 août 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Madame [E] [H] demandant, au visa des articles L651-2 et suivants du code de commerce de :
— Réformer en son intégralité le jugement prononcé le 27 avril 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il l’a condamnée à payer à la Selarl [4], ès qualité,
— la somme de 50.000 € au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif,
— la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— Constater que le jugement précité ne démontre pas que Madame [H] a commis une faute de gestion ayant contribué à une insuffisance d’actif de la société [6],
Par conséquent,
— Condamner la Selarl [4] à lui verser à Madame la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 27 novembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Selarl [4] en sa qualité de liquidateur de la société [6] demandant au visa des articles L651-2 alinéa 1 et L651-4 alinéa 1 du Code de Commerce, de
— Rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et à tout le moins mal fondées,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 27 avril 2023 en ce qu’il a :
— Condamné Madame [H] à lui payer la somme de 50.000 € au titre de sa responsabilité pour cette insuffisance d’actifs,
Le confirmer pour le surplus,
En conséquence,
Et statuant à nouveau,
— Déclarer que l’action en responsabilité pour insuffisances d’actifs à l’égard de Madame [H] de la part de [4] ès qualités est recevable,
— Condamner Madame [E] [H], gérante de droit de la société [6], à payer à [4] en qualité de liquidateur de la société [6], la somme de 159.193,95 €, montant de l’insuffisance d’actifs,
— Condamner Madame [E] [H] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de la première instance et de l’instance d’appel,
— Condamner Madame [E] [H] aux entiers dépens de la première instance et de l’instance d’appel.
Par avis communiqué aux parties par le RPVA le 19 janvier 2024, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a retenu la responsabilité de Madame [H] dans l’insuffisance d’actif mais son infirmation sur le montant de la condamnation prononcée et sollicité que la gérante soit condamnée au paiement de la somme de 65.644,41 € au titre de sa responsabilité pour l’insuffisance d’actifs de sa société en liquidation.
Motifs
Selon l’article L 651-2 du Code de commerce, 'lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de I’insuffisance d’actif ne peut être engagée'.
Il appartient au liquidateur qui poursuit la responsabilité du dirigeant sur ce fondement d’établir l’existence d’une insuffisance d’actif, d’une faute de gestion imputable au dirigeant, antérieure à l’ouverture de la procédure et distincte d’une simple négligence, ainsi que d’un lien de causalité entre la faute et l’insuffisance alléguée.
— sur l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif s’apprécie au jour où la cour statue. En l’espèce au vu du rapport du liquidateur, le passif déclaré s’élève à 163 669, 68 euros et les actifs recouvrés à 4475, 73 €.
L’insuffisance d’actif s’établit donc à la somme de 159 193, 95 €.
— sur les fautes reprochées à Madame [H]
Le liquidateur reproche en premier lieu à Madame [H] de n’avoir pas remboursé son compte courant débiteur de 19 239 €, ni enjoint à M.[P] ancien dirigeant de rembourser le sien, débiteur de 12 330 € à la date de l’ouverture de la procédure collective et en second lieu de ne pas avoir déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
En application de l’article L227-12 du Code de Commerce, l’interdiction faite aux dirigeants d’une SA de se faire consentir un découvert en compte courant par la société s’applique, au président et aux dirigeants de la SAS.
Sans contester le maintien de la situation de débit de son compte courant d’associé jusqu’à l’ouverture de la procédure collective, Madame [H] soutient qu’elle attendait la restitution d’un véhicule DIAC, ayant fait l’objet d’une saisie, pour rembourser son compte courant d’associé.
Mais d’une part, il n’existe aucun lien entre le débit du compte courant et la restitution du véhicule et d’autre part, alors que le véhicule a été restitué en novembre 2019 selon les propres affirmations de la dirigeante, le compte courant est demeuré débiteur jusqu’à l’ouverture de la procédure le 9 janvier 2020.
C’est donc de façon fautive que Madame [H] a maintenu cette situation de débit de son compte courant. Exerçant de son propre aveu la profession de comptable, elle ne pouvait ignorer l’interdiction issue des textes susvisés. Ce manquement caractérise donc une faute excédant la simple négligence. Il a privé la société d’actifs qui auraient dû lui revenir et a ainsi contribué à l’insuffisance d’actif.
En revanche, si le débit du compte courant de Monsieur [P], précédent dirigeant, constitue une faute imputable à ce dernier, il ne peut être imputé à Madame [H].
Le liquidateur reproche en second lieu à Madame [H] de ne pas avoir déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
Sur la requête du liquidateur, le tribunal a par jugement du 27 mai 2021, fixé la date de cessation des paiements au 31 mai 2019.
L’omission de déclarer dans le délai de 45 jours s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou, comme c’est le cas en l’espèce, dans le jugement qui a reporté cette date. C’est donc vainement que Madame [H] conteste dans le cadre de la présente instance la date retenue par le jugement du 27 mai 2021.
La déclaration de cessation des paiements intervenue le 23 décembre 2019, soit près de 7 mois après la date de cessation des paiements retenue par le tribunal caractérise une faute excédant la simple négligence, En effet, au 31 mai 2019, le passif échu impayé s’élevait à 50 705 € et l’actif disponible à 180 €. Exerçant la profession de comptable, Madame [H] ne pouvait ignorer, ni l’état de cessation des paiements qui était manifeste, ni son obligation de le déclarer, ni les conséquences résultant de ce défaut de déclaration, sur la situation de la société.
Sur ce point, le tribunal a retenu à juste titre que ce retard a permis l’apparition de dettes nouvelles sans apparition concomitantes de ressources nouvelles et le liquidateur justifie du passif contracté à compter de la date de cessation des paiements et jusqu’à l’ouverture de la procédure à l’égard de l’Urssaf, de Malakoff [10], de la société [8], de [7] ainsi que de deux amendes routières, pour un montant total de 33 985, 41 €.
En revanche, aucun des éléments versés aux débats ne permet d’évaluer la part du passif bancaire né postérieurement au délai de 45 jours suivant la cessation des paiements. Il n’y a donc pas lieu, comme le demande le liquidateur de retenir que l’intégralité du passif contracté auprès de la [5] est imputable à l’omission de déclarer l’état de cessation des paiements.
— sur le montant de la condamnation
Le liquidateur sollicite dans le cadre de son appel incident que la condamnation de Madame [H] soit fixée au montant total de l’insuffisance d’actif soit la somme de 159 193, 95 €.
Pour fixer le montant de la contribution du dirigeant à l’insuffisance d’actif, il convient de prendre en compte, le nombre et la gravité des fautes de gestion retenues contre lui, l’état de son patrimoine, ainsi que, le cas échéant, les efforts qu’il a réalisé pour redresser la situation.
En l’espèce, le tribunal a retenu à juste titre que le liquidateur ne produisait aucun élément relatif aux facultés contributives de Madame [H], laquelle indique vivre désormais au Canada sans préciser quelles sont ses ressources.
Au regard de la gravité des deux fautes de gestion retenues et du montant de l’insuffisance d’actif en lien causal avec ces manquements, c’est de façon pertinente, par une juste application du principe de proportionnalité que les premiers juges ont fixé à 50 000 euros la contribution de Madame [E] [H] à l’insuffisance d’actif et l’ont condamnée au paiement de cette somme.
Le jugement sera intégralement confirmé.
Partie perdante, Madame [H] supportera les dépens d’appel et devra indemniser le liquidateur ès qualités des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits en cause d’appel.
Par ces motifs
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— Condamne Madame [H] au dépens d’appel,
— Condamne Madame [H] à payer à la Selarl [4] ès qualités la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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