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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 7 oct. 2025, n° 25/05972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/05972 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XOSX
Du 07 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE
LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [V] [N]
né le 05 Avril 1995 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au LRA de [Localité 4]
non comparant représenté par Me Sabine LAMIRAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 07/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEMANDEUR
ET :
PRÉFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 – absent à l’audience
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 2.10.2025 à Monsieur [V] [N] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 2.10.2025 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 2.10.2025 à 11h à Monsieur [N] ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention par Monsieur [V] [N] reçue le 6.10.2025 à 9h35 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 5.10.2025 à 9h07 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 6.10.2025 à 17h22, Monsieur [V] [N] a relevé appel de l’ordonnance prononcée en sa présence par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 6.10.2025 à 14h, qui lui a été notifiée le même jour à 14h , a ordonné la jonction des procédures, a déclaré irrecevable la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [V] [N] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [N] pour une durée de vingt-six jours.
Dans sa déclaration d’appel, il indique faire appel de la décision pour pouvoir présenter tous les justificatifs nécessaires sur sa situation administrative.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
SUR CE,
Par une décision postérieure à l’appel interjeté par le retenu à l’encontre de l’ordonnance du premier juge, Monsieur [N] a été assigné à résidence pour assurer l’exécution de son obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la requête en prolongation de la rétention est devenue sans objet, et il s’en déduit que l’appel est également devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE l’appel sans objet
Fait à [Localité 5], le 7 octobre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Nicoleta JORNEA, Greffière placée
La Greffière placée , La Première présidente de chambre,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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