Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 23/01228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 18 septembre 2023, N° 23/00496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 201 DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/01228 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DUMY
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 18 septembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00496.
APPELANT :
M. [J], [C] [K]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédéric FANFANT de la SELARL Excelegis, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 67), et avocat plaidant Me Alisée RIVAL, du barreau de Paris.
INTIMÉS :
M. [A] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Mme [X] [O] [V] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Fabienne CONQUET-MERAULT, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 42)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M.[A] [M] et Mme [X] [V] épouse [M], propriétaires suivant acte notarié du 4 août 2017 de la parcelle cadastrée AK [Cadastre 3] sise [Adresse 8] à [Localité 7] ont par acte d’huissier de justice délivré le 4 février 2021, fait assigner en bornage, M. [J] [K], propriétaire de la parcelle cadastrée AK [Cadastre 4], contigüe. Par jugement du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a, ordonné une expertise confiée à M. [T] [L] géomètre-expert.
Suivant dépôt du rapport le 4 avril 2022, par jugement contradictoire du 18 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre – pôle de proximité, a :
— adopté les conclusions de M. [T] [L], expert près la cour d’appel de Basse-Terre, telles que formulées dans son rapport daté du 4 avril 2022, en ce qui concerne le bornage des parcelles cadastrées AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 4], sises [Adresse 8] à [Localité 7],
— fixé la limite séparative entre les parcelles cadastrées AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 4], sises [Adresse 8] à [Localité 7], à la ligne définie par les points A et B tels que définis sur le plan joint au rapport d’expertise de M. [T] [L],
— désigné M. [T] [L], expert près la cour d’appel de Basse-Terre, pour procéder au bornage et implanter les bornes,
— dit que l’expert établira un document de division cadastrale et qu’il procédera à la publication auprès du service de la publicité foncière,
— dit que le rapport d’expertise daté du 4 avril 2022 et le plan joint seront annexés à la présente décision,
— ordonné à M. [J] [K] de retirer le portillon fixé sur le mur appartenant à M.[A] [M] et Mme [X] [V] épouse [M] dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut d’exécution dans ce délai, M. [J] [K] sera redevable d’une astreinte fixée provisoirement à 30 euros par jour de retard pendant 3 mois,
— rejeté la demande d’expertise de M. [J] [K],
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens, hormis les frais d’expertise,
— condamné M. [J] [K] à payer à M.[A] [M] et Mme [X] [V] épouse [M] la somme de 1 485,25 euros au titre des frais d’expertise lui incombant,
— condamné M. [J] [K] à payer M.[A] [M] et Mme [X] [V] épouse [M] la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 décembre 2023, M. [K] a interjeté appel de cette décision. Le 18 janvier 2024, M. [M] a constitué avocat et par conclusions du 23 mai 2024 Mme [X] [V] son épouse s’est joint à ce dernier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 3 février 2025 puis l’affaire mise en délibéré au 10 avril 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Sous délibéré la cour, au visa de l’article 954 du code de procédure civile, la cour a invité les parties à faire valoir avant le 8 avril 2025 leurs observations sur le dispositif des conclusions du 22 mars 2024 de M. [K] notamment quant à la demande de retrait ordonné sous astreinte du portillon fixé sur le mur appartenant à M. et Mme [M], laquelle semble avoir été abandonnée par l’appelant.
Les parties n’ont formulé aucune observation sur ce point.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions du 22 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. [K] sollicite de la cour, de:
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement notamment en ce qu’il a décidé d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [L] le 4 avril 2022 relatif aux bornages des propriétés AK [Cadastre 2] et AK [Cadastre 4] situées lieudit [Adresse 8] en la commune de [Localité 7], de fixer la limite entre les deux parcelles passant par les points A et B tels que figurant sur le plan de l’expert judiciaire et ordonner qu’il soit procédé à la pose de la borne B à 0,16 m du nu du mur litigieux côté [K] et 5,85 cm du point A et désigner M. [L] pour y procéder et de dresser un document de division cadastrale des hypothèques,
Jugeant à nouveau,
— ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira à la cour, avec pour mission de fixer les bornes qui délimitent les parcelles n° AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 4] mais également la parcelle AK [Cadastre 2] dont le propriétaire sera appelé en intervention forcée devant la cour, se rendre sur les lieux du litige, les décrire en leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes, de consulter les titres des parties, s’il en existe et en décrire le contenu en précisant les limites et contenances des parcelles litigieuses, rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées, rechercher tous autres indices notamment de la configuration des lieux et du cadastre et sauf difficultés particulières d’exécution, de proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter compte tenu de ces divers éléments, de dire que pour l’exécution de sa mission l’expert devra prendre connaissance des explications des parties ainsi que de tous documents utiles à son information à charge d’en préciser les sources, entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du code de procédure civile et donner son avis sur le tout,
— fixer le montant de la consignation à verser,
— réserver les dépens jusqu’à la décision rendue au fond,
Subsidiairement,
— condamner solidairement M. et Mme [M] à payer la somme de 3 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient en substance que les limites fixées par l’expert judiciaire sont erronées car d’une part son fils [H] [K] ayant souhaité acquérir en 2012 la parcelle cadastrée AK [Cadastre 3], ils ont pu se rendre compte que la clôture de la parcelle voisine AK [Cadastre 2] empiétait de plus de 30 cm par rapport au plan cadastral du lotissement, d’autre part les mesures résultant du procès-verbal de constat d’huissier dressé à sa demande le 8 juin 2023 montrent que les points de bornage fixés par l’expert sont entre 13 et 43 centimètres plus au nord que leur emplacement résultant du plan cadastral du lotissement, d’où la nécessité d’une contre-expertise.
Dans leurs conclusions du 23 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, M. et Mme [M] demandent à la cour, de :
A titre principal,
— confirmer la décision du 18 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire déposée par M. [L] le 4 avril 2022 relatif aux bornages des propriétés AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 4] situées [Adresse 8] en la commune de [Localité 7],
— fixer la limite entre les deux parcelles passant par les points A et B tels que figurant sur le plan de l’expert judiciaire
— ordonner qu’il soit procédé à la pose de la borne B à 0,16 m du nu du mur litigieux côté [K] et à 5,85 m du point A aux frais partagés des parties et désigner Mr [L] pour y procéder et de dresser un document de division cadastrale des hypothèques aux frais communs par moitié des parties,
— juger que le rapport d’expertise sera annexé à la décision,
— débouter M. [K] de sa demande de contre-expertise,
— condamner M. [K] à retirer le portillon sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir pendant 3 mois à titre provisoire,
— juger que chaque partie conservera à parts égales et ce compris les frais d’expertises qui s’élèvent à la somme de 2 970,50 euros,
— confirmer la décision de condamnation de M. [K] à payer la somme de 1 485,25 euros à M. et Mme [M],
A titre subsidiaire, en cas de contre expertise,
— condamner Mr [K] à verser la provision et la rémunération de l’expert désigné et juger qu’à défaut de consignation dans le délai imparti par la juridiction par Mr [K], il en sera tiré toutes les conséquences que de droit de ce refus ou cette abstention,
En tout état de cause,
— condamner Mr [K] à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [M].
Ils répliquent en substance que les travaux objectifs de l’expert judiciaire qui a reconstitué le parcellaire du lotissement en s’appuyant sur les points de bornage relevés sur le terrain et le plan de bornage de M. [I], qui a retrouvé les limites entre parcelles et les contenances de ces dernières, ne peuvent être contredits par des mesures prises par un huissier de justice qui n’est pas sachant en la matière, M. [K] n’ayant émis aucune réserve lors des opérations d’expertise et la cour ne pouvant suppléer la carence d’une partie. Ils ajoutent que M. [K] a posé un portillon contre le mur privatif édifié sur leur terrain de sorte qu’il porte atteinte à leur droit de propriété.
MOTIFS
En liminaire, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile applicable en la cause, M. [K] n’ayant pas dans ses premières et dernières conclusions du 22 mars 2024, sollicité l’infirmation sur les chefs de demande relatifs à l’enlèvement du portillon fixé sur le mur appartenant à M. et Mme [M] sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant 3 mois, ce passé le délai de deux mois après la signification dudit jugement, ces chefs sont devenus définitifs et la cour n’a pas à statuer sur ces points.
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant à frais communs.
Cette action a pour objet de fixer définitivement la limite séparative entre les fonds concernés et d’assurer par l’implantation de bornes le maintien de la limite ainsi déterminée.
Au cas présent, il ressort du rapport d’expertise judiciaire contradictoire de M. [L], géomètre-expert que :
— selon les titres notariés produits, M. et Mme [M] sont propriétaires de la parcelle de forme rectangulaire cadastrée AK [Cadastre 3] d’une contenance de 8a 24ca, M. [K] de la parcelle en forme de 'L renversé’ cadastrée AK [Cadastre 4] d’une superficie de 13a25ca,
— la limite litigieuse de ces terrains, en appliquant le relevé de l’état des lieux et le plan de division du lotissement établi en1979 par le cabinet [I] passe par les points A et F,
— le mur de clôture litigieux se trouve à 0,16m à l’intérieur du terrain AK [Cadastre 3] dans sa partie Est au point B et à cheval sur la limite entre les parcelles AK [Cadastre 4] et AK [Cadastre 3] dans sa partie Ouest au point A,
— il n’existe pas d’empiétement puisque ce mur se trouve au départ (point A) en bonne place sur la mitoyenneté et ensuite en totalité sur la parcelle AK [Cadastre 3] appartenant à M. et Mme [M],
— la parcelle AK [Cadastre 3] mesure 824m² comme indiqué sur l’acte de propriété de M. et Mme [M], la parcelle AK [Cadastre 4] mesure 1342m², soit plus de 17m² de plus qu’indiqué sur l’acte de M. [K] du fait de la position de la clôture Ouest de la propriété [K] qui se trouve trop à l’Ouest par rapport à sa position théorique,
— la limite séparative des deux fonds peut être rétablie par les points A et B tels que A est l’axe Ouest du mur litigieux et B se trouve à 16cm au Nord du mur litigieux en partant du nu du mur et tel que la distance AB = 15,85m.
Ce rapport d’expertise judiciaire est parfaitement clair et argumenté, l’expert ayant fait une analyse complète des documents topographiques qui lui ont été remis relatifs aux limites des propriétés en cause notamment les titres de propriété et le plan de division du lotissement [I] établi en 1979.
Aussi, contrairement à ce que soutient M. [K], les mesures prises le 8 juin 2023 par M. [B] [Y], clerc habilité aux constats de la SCP Dallier-Arbouzov commissaires de justice associés, depuis la parcelle de M. [K] avec 'un triple décamètre à ruban’ et de façon non contradictoire sont-elles insuffisantes à démontrer que les limites calculées par M. [L] expert judiciaire, qui a confronté le plan de division [I] à la configuration des lieux, reconstitué le parcellaire du lotissement, recherché les points de bornage entre lots et dressé état des lieux, sont inexactes. A ce sujet, l’attestation établie par M. [H] [K], fils de l’appelant, sans aucun document technique justifiant ses dires sur la superficie de la parcelle AK [Cadastre 3] par rapport à celle AK [Cadastre 2] – non concernée par le présent litige- est sans emport, les conclusions tirées des simples mesures prises par le procès-verbal de constat précité ne pouvant remettre en cause les calculs concordants et contradictoires de l’expert désigné.
Ce faisant, c’est à raison que les travaux d’expertise judiciaire, sérieux et documentés de M. [L], géomètre-expert, non contrariés par des éléments techniques contraires dirimants, ont été entérinés par le premier juge. M. [K] échoue à démontrer son argumentaire et la nécessité d’une nouvelle mesure d’instruction.
Dès lors, rejetant les demandes injustifiées de M. [K], le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a adopté les conclusions du rapport d’expertise [L] du 4 avril 2022 concernant le bornage et la limite séparative des parcelles cadastrées AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 4] sises à [Adresse 8] [Localité 7] et ordonné consécutivement la pose des bornes et le partage des frais.
Les dispositions des chefs des frais irrépétibles et des dépens prises par le premier juge seront confirmées. M. [K], qui succombe en son appel, conservera à sa charge les dépens de la procédure. Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à ce titre au paiement de 3000 euros, les circonstances de la cause commandant de faire droit à la demande des intimés, contraints d’exposer des frais irrépétibles devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour
— confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement ;
Y ajoutant,
— déboute M. [J] [K] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamne M. [J] [K] au paiement des entiers dépens d’appel ;
— condamne M. [J] [K] à payer à M. [A] [M] et à Mme [X] [V] épouse [M] la somme totale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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