Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 12 nov. 2025, n° 25/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00657 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q25P
O R D O N N A N C E N° 2025 – 672
du 12 Novembre 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [O] [S]
né le 10 Novembre 1996 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [R] [I], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 20 mai 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [O] [S],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 septembre 2025 de Monsieur [O] [S], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 13 septembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 09 octobre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignanchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 07 novembre 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 08 novembre 2025 à 18h54 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 10 Novembre 2025 par Monsieur [O] [S] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 18h19,
Vu les télécopies et courriels adressés le 12 Novembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 12 Novembre 2025 à 10 H 15,
Vu les observations du préfet du Var,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 12 Novembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 10 Novembre 2025, à 18h19, Monsieur [O] [S] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 08 Novembre 2025 notifiée à 18h54, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut du registre actualisé et des pièces utiles
L’article R. 743-2 du code précité dispose : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2'».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du registre actualisé.
Il s’agit dès lors des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
L’appelant soutient que la procédure est irrégulière en raison du défaut de production par le préfet de toutes les pièces utiles. Il précise qu’il manquerait la copie du registre actualisé.
La copie du registre actualisée est produite.
L’appelant soutient que l’intégralité des pièces utiles n’aurait pas été produite car il manquerait le jugement du tribunal correctionnel de Toulon en date du 10 septembre 2025 ainsi que l’arrêt de la cour d’appel du 10 octobre de la même année.
Or, la décision précitée a été notifiée à l’appelant et il ressort de la fiche pénale de l’intéressé qu’il a été écroué suite à sa condamnation par le tribunal judiciaire de Toulon pour des faits de vol avec destruction ou dégradation.
En conséquence de ce qui précède, ce moyen d’irrecevabilité soulevé pour la première fois en cause d’appel doit être rejeté.
Sur le pouvoir renforcé du juge pour le contrôle de la rétention
Force est de constater que ce moyen n’est que de pure forme dans la mesure où l’appelant se contente de reprendre la jurisprudence de la CJUE du 8 novembre 2022 sans plus de précision.
Par ailleurs, après examen minutieux, aucune irrégularité susceptible d’affecter la légalité de la rétention, dont le débat est aujourd’hui prescrit, au regard du droit de l’Union n’a été constatée. Le juge a pleinement exercé son contrôle conformément à la jurisprudence de la CJUE du 8 novembre 2022.
Ce moyen doit dès lors être rejeté comme étant infondé.
Sur le fond
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
, tel que modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025, dispose:
«Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ''.
En l’espèce, l’appelant n’a pas remis de passeport original en cours de validité. Il ne justifie pas non plus de garanties de représentation.
Il résulte de l’examen des pièces de la procédure que la présence de l’appelant sur le territoire national est constitutive d’une menace pour l’ordre public dans la mesure où celui-ci a été placé en détention provisoire le 8 septembre 2025 pour des faits de vol avec destruction ou dégradation. Il a également fait I’objet de plusieurs signalisations dans les fichiers de police, notamment pour des faits d’usage illicite de stupéfiants le 8 août 2024, de détention non autorisée de stupéfiants le 20 mai 2024, de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui du 11 septembre 2022.
La menace à l’ordre public que représente l’appelant a également été caractérisée au demeurant par cette cour dans son ordonnance du 10 octobre 2025.
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée en ce qu’elle a fait droit en son principe à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
En application des dispositions précitées devenues exécutoires entre la formalisation de l’appel et l’audience, la mesure de rétention sera prolongée de 30 jours supplémentaiares à compter du de la fin de la 2ème prolongation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les exceptions d’irrecevabilité soulevées pour la première fois en cause d’appel,
Confirmons la décision déférée en ce qu’elle a fait droit en son principe à la demande de prolongation de la mesure de rétention;
y ajoutant,
Vu les nouvelles dispositions de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , tel que modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025;
Ordonnons le maintien de M. [P] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter de la précédente période de rétention;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Novembre 2025 à 13h15.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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