Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 13 mars 2025, n° 23/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 7 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/178
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 13 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00235 – N° Portalis DBVW-V-B7H-H7TC
Décision déférée à la Cour : 07 Décembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[6] ([8])
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
INTIME :
Monsieur [I] [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et M. LAETHIER, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur opposition formée par M. [I] [T] [R] (et non [O] comme mentionné au jugement qui sera rectifié de ce chef) contre une contrainte émise par la [7] ([8]) pour un montant de 10 658,05 euros en paiement de cotisations au titre des années 2017 et 2018, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 7 décembre 2022, a :
— déclaré l’opposition recevable ;
— déclaré la contrainte régulière en la forme ;
— constaté que les sommes réclamées sont infondées ;
— annulé la contrainte ;
— condamné la [8] à payer au requérant la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les dépens ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a d’abord retenu, sur la régularité de la contrainte, que la contrainte était suffisamment précise pour être régulière au regard de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, malgré une référence inexacte une mise en demeure du 8 juin 2019 et non à celle du 25 juin 2019, seule produite, alors que la différence de montant entre la mise en demeure et celui de la contrainte, moindre, résultait d’un nouveau calcul sur la base du revenu déclaré, et alors par ailleurs que la différence entre le montant de la contrainte et celui de la somme réclamée par l’huissier significateur, plus élevée, s’expliquait par les frais de celui-ci.
Mais le tribunal a ensuite retenu, sur le bien-fondé de la contrainte, que la [8] n’expliquait pas comment des cotisations pouvaient être dues alors que l’intéressé n’exerçait plus de profession libérale au cours des années 201e et 2018, ainsi qu’en témoignaient ses avis d’imposition ne mentionnant pas de bénéfices non commerciaux.
Cette décision a été notifiée le 20 décembre 2022 à la [8], qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 10 janvier 2023.
L’appelante, par conclusions enregistrées le 26 mars 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la contrainte régulière en la forme ;
— l’infirmer pour le surplus ;
— valider la contrainte pour un montant réduit à 1 710 euros, arrêté au 7 juin 2019 ;
— condamner M. [J] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux frais de recouvrement conformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
— le débouter de ses demandes.
L’appelante, qui ne développe aucun moyen au soutien de la régularité de la contrainte, fait valoir qu’il appartenait à M. [T] [R], initialement affilié en qualité de secrétaire à domicile au statut d’auto-entrepreneur, puis de consultant exerçant en libéral, de prouver sa radiation, tout en précisant que si celui-ci apparaissait toujours affilié sur le portail [9] en 2021, sa radiation a finalement été enregistrée au 1er septembre 2017, prenant effet le premier jour du trimestre suivant, conformément aux statuts de la [8] et à l’article R. 643-1 du code de la sécurité sociale. L’appelant ajoute que le seul fait qu’il ait été salarié au 1er janvier 2017 ne signifie pas qu’il avait cessé son activité libérale le même jour, alors qu’il pouvait démontrer l’absence de revenus tirés de cette activité en produisant sa déclaration fiscale 2035, que pourtant il ne communique pas, de sorte qu’il reste redevable de cotisations jusqu’au 30 septembre 2017.
M. [J] [R], par conclusions du 6 novembre 2023 portant appel incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il déclare l’opposition recevable, constaté que les sommes réclamées sont infondées, annulé la contrainte, condamné la [8] à lui payer 1 000 euros et à payer les dépens, rejeté toute demande plus ample ou contraire, et ordonné l’exécution provisoire ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la contrainte régulière en la forme ;
— déclarer la contrainte nulle ;
— en conséquence débouter la [8] de ses demandes ;
— la condamner à lui payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’intimé soutient d’abord que la signification de la contrainte, la contrainte elle-même, et la mise en demeure à laquelle celle-ci se réfère, portent des montants différents sans qu’une explication en soit fournie, cette confusion rendant la contrainte nulle.
Sur la non-redevabilité des montants réclamés, il objecte qu’il n’était plus affilié depuis le 1er septembre 2017, et non depuis le 30 septembre, et qu’il ne peut donc être redevable de cotisations pour une période postérieure. Il précise qu’il avait cessé son activité libérale le 1er janvier 2017 et n’avait déclaré aucun [5] au titre de la même année, et qu’il n’est ainsi redevable d’aucune des cotisations réclamées
À l’audience du 9 janvier 2025, les parties étaient dispensées de comparaître. Il est renvoyé à leurs écritures pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la contrainte
Adoptant les motifs par lesquels le tribunal a exactement que la contrainte était régulière, la cour confirmera le jugement de ce chef.
Sur la dette de cotisations
La contrainte litigieuse portait initialement sur les cotisations et accessoires réclamés au titre des années 2017 et 2018, mais, après prise en compte par la [8] de la radiation demandée par M. [R] à effet du 1er octobre 2017, seules restent en litige les cotisations réclamées au titre des neuf premiers mois de la même année 2017.
L’assiette de ces cotisations est constituée de bénéfices non-commerciaux ([5]) perçus par M. [T] [R] pendant cette période, ce qu’il conteste en affirmant qu’il avait cessé d’en percevoir, tandis que la [8] l’affirme, alléguant qu’il lui avait déclaré au titre de l’année 2017 un revenu de 5 750 euros et en reprochant à M. [R] de ne pas démontrer qu’il n’avait pas perçu de [5] pendant cette période, alors qu’il le pourrait en produisant aux débats le formulaire n° 2035 qui sert à les déclarer à l’administration fiscale.
La [8] n’apporte aucun justificatif du fait que M. [T] [R] lui aurait déclaré avoir perçu des [5] au cours de l’année 2017.
Au contraire, les avis d’impositions versé aux débats montrent que M. [T] [R] a déclaré avoir perçu en 2016 des [5] à hauteur de 5 516 euros, mais qu’il n’en a pas déclaré pour l’année 2017, ni au demeurant pour l’année 2018.
Si effectivement M. [T] [R] n’apporte pas de preuve supplémentaire de l’absence de [5], ne produisant pas de formulaire n° 2035, la [8] n’explique pas pourquoi il aurait rempli ce formulaire spécial à la déclaration des [5] si effectivement il n’en avait pas perçu et n’avait donc pas à en déclarer, aucun texte n’imposant dans ce cas de compléter une déclaration de [5] uniquement pour déclarer qu’il n’y a pas de [5] à déclarer.
Par ailleurs, le fait que M. [T] [R] ait perçu de tels revenus au cours des années précédentes n’induit pas qu’il ait continué au cours de l’année 2017, ni le fait qu’il ait tardé à demander sa radiation et que celle-ci n’ait pu prendre effet que le 1er octobre 2107.
Dès lors, la [8] n’apporte pas la preuve, qui lui incombait, de l’existence des revenus sur lesquels sont assises les cotisations litigieuses.
En conséquence, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a annulé la contrainte et débouté la [8] de ses demandes.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Rectifie le jugement rendu entre les parties le 7 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en y remplaçant chaque occurrence du nom [O] par le nom [R] ;
Confirme le jugement ainsi rectifié :
Déboute la [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande de condamnation aux frais de recouvrement ;
La condamne à payer à M. [I] [J] [R] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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