Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 13 mars 2025, n° 23/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 31 juillet 2023, N° 23/00279;23/355;21/00375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 88
IM -------------
Copie exécutoire délivrée à Me MIKOU
le 14 mars 2025
Copie authentique délivrée à la CPS
le 14 mars 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 mars 2025
N° RG 23/00279 – N° Portalis DBWE-V-B7H-VGE ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 23/355, RG n° 21/00375 en date du 31 juillet 2023 rendu par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 19 septembre 2023 ;
Appelante :
La [2], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 1] ;
ayant conclu ;
Intimée :
La S.A.R.L. [6], inscrite au Rcs de [Localité 7] sous le n° 5682 B, n° Tahiti 349 118, dont le siège social est sis [Adresse 8] ;
Ayant pour avocat la Selarl [9], représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 décembre 2024, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et Mme SZKLARZ, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL [6] (la société) est une société de gardiennage qui emploie 300 salariés.
Elle a été rendue destinataire d’un courrier d’observations de la part de la [2] ([4]) en date du 13 janvier 2021 transmis par lettre recommandée avec accusé de réception et réceptionné le 18 janvier 2021 accompagné en annexe A d’un CD contenant l’ensemble des tableaux préparés par la CPS pour fonder son redressement, lequel s’est avéré vierge. Un CD complet a finalement été transmis par la [4] à la société.
Le redressement proposé par la CPS s’élevait à un montant de 15 981 129 F CFP au titre des cinq années contrôlées (2015 à 2020).
La société qui disposait d’un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations à compter du 18 janvier 2021 a par courrier du 28 janvier 2021 sollicité un délai supplémentaire de 30 jours pour lui permettre de faire valoir ses observations après avoir pris connaissance des éléments volumineux transmis.
Suivant courriel du même jour, la CPS a accordé à la société un délai complémentaire de 15 jours expirant le 19 février 2021 .
Suivant courrier du 19 février 2021, la société a développé ses observations et notamment soulevé la prescription au titre de l’année 2015.
Suivant courrier du 25 mars 2021, la CPS a pris acte d’une partie des observations et y a répliqué.
Le 10 juin 2021, la CPS a émis 44 ordres de recettes pour un montant total de 13 685 833 F CFP avant application de la majoration de retard de 10% soit un total de 14 999 417 F CFP au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 juin 2021 et reçu le 2 juillet 2021, la CPS a mis en demeure la société de lui payer la somme de 14 999 417 F CFP.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 août 2021 et requête déposée au greffe le 2 septembre 2021, la société a fait assigner la CPS devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
Par jugement du 31 juillet 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— annulé les 44 ordres de recettes,
— débouté la [4] de sa demande de condamnation de la société à lui payer la somme de 14 438 363 F CFP correspondant au redressement de cotisations sociales et majorations de retard portant sur la période de juin 2016 à décembre 2019,
— condamné la [4] à payer à la société la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile;
— condamné la [4] aux dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 19 septembre 2023, la CPS a interjeté appel du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 10 juin 2024 la CPS demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— condamner la société à payer à la CPS la somme de 14 438 363 F CFP correspondant au redressement de cotisations sociales et majorations de retard portant sur la période de juin 2016 à décembre 2019,
— condamner la société à payer à la CPS la somme de 200 000 F CFP au titre de ses frais de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir en substance que le redressement est régulier et que les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été respectés. A cette fin, elle rappelle que le contrôleur n’est pas tenu d’octroyer un délai complémentaire de 30 jours et que la société a bénéficié d’un délai supplémentaire de 15 jours qu’elle a mis à profit pour faire valoir ses observations. Elle ajoute qu’elle n’est pas tenue d’indiquer dans le corps de la lettre d’observations le mode de calcul des sommes redressées mais qu’en toute hypothèse, l’intimée a pu en prendre connaissance, l’annexe A reprenant les informations précises tant sur la base réglementaire afférente au taux et assiettes à prendre en compte que sur les méthodes de calcul.
Sur le bien fondé du redressement, elle conteste l’analyse de la société redressée qui affirme que seules les sommes réellement versées aux salariés peuvent servir de base au redressement et affirme qu’en application des articles L 242 -1 et R 242-1 du code de la sécurité sociale le redressement doit porter sur les sommes que l’employeur aurait du verser aux salariés qu’elles aient été ou non réclamées par les salariés pour respecter l’égalité entre employeurs.
Elle affirme que le calcul de la prime d’ancienneté tel qu’il a été opéré par la SARL [6] est erroné en ce qu’il n’applique pas la convention collective de gardiennage du 30 août 2000 pourtant plus favorable au salarié que les textes légaux et que la majoration des heures de dimanche, jours fériés et travail de nuit ne respecte pas plus la convention collective applicable à l’entrepris en ce que la société applique une majoration pour travail du dimanche et jours fériés de 10% depuis le 1er avril 2013 puis de 15 % à compter du 1er septembre 2015 et que la majoration pour travail de nuit a été fixée à 5% à compter du 1er avril 2013 puis à 7,5 % à compter du 1er juillet 2017 puis à 10 % à compter du 1er décembre 2017 alors que la convention collective du gardiennage du 30 août 2000 prévoit une majoration du salaire horaire fixée à 25 %.
Elle indique que les erreurs qu’elle a commises dans le calcul des cotisations ont toutes été corrigées.
Par conclusions régulièrement notifiées le 6 septembre 2024, la société conclut à titre principal à l’infirmation du jugement querellé en ce qu’il a refusé d’annuler les ordres de recettes en raison de l’irrégularité de la procédure de redressement, du non respect du contradictoire et du non respect des droits de la défense et à sa confirmation en ce qu’il a annulé les ordres de recettes sauf à y ajouter certain titres de recettes omis par le jugement. Elle conclut en toute hypothèse au débouté de la CPS et à l’annulation de tous les ordres de recettes émis par la CPS. Elle sollicite l’octroi d’une somme de 850 000 F CFP au titre de ses frais de procédure et la condamnation de la CPS aux dépens.
Elle soutient essentiellement que les 44 avis de redressement ont été émis par la CPS dans le cadre d’une procédure de redressement irrégulière en ce que le courrier d’observations de la CPS ne mentionne pas la date de fin de contrôle contrairement aux dispositions impératives de l’article 20-2 de l’arrêté du 28 septembre 1956 alors que cette date permet de cristalliser le redressement dans la mesure où elle informe l’assujetti de la fin des opérations de contrôle.
Elle ajoute que le redressement a été effectué en violation des droits de la défense dans la mesure où alors que l’annexe A comprenait 221 pages de listing contenant 10 000 lignes de calcul à analyser, la société n’a disposé que d’un délai supplémentaire de 15 jours ce qui rendait impossible l’analyse des 21 pages de tableau, qu’en agissant ainsi la CPS l’a privée d’une garantie substantielle a savoir le droit de présenter des observations avant l’émission des ordres de recettes. Elle expose que le principe du contradictoire a également été violé dans la mesure où les fichiers transmis en format PDF étaient inexploitables et ne permettaient pas de vérifier les méthodes de calcul employées par la CPS, ce qui rend le redressement totalement inintelligible
Elle affirme que la CPS a commis une erreur dans le calcul de la majoration pour ancienneté en ne prenant pas en compte le seul salaire de base mais en y ajoutant les heures complémentaires et supplémentaires, les indemnités de congés payés et les indemnités journalières. Elle expose que la CPS a reconnu son erreur mais n’a procédé à un nouveau calcul que pour certains mois et non pas pour la totalité du redressement.
Sur le bien fondé du redressement, elle fait valoir qu’alors que le calcul de la CPS est émaillé de nombreuses erreurs, l’ensemble des salaires versés aux salariés ont été soumis à cotisations sociales et que l’article 19 de l’arrêté du 28 septembre 1956 dispose que les cotisations des employeurs sont assises sur l’ensemble des rémunérations versées aux travailleurs et que la CPS ne peut réclamer un complément de cotisations sociales que si le salarié réclame et obtient un surplus de rémunération.
Elle ajoute que la jurisprudence sur laquelle s’appuie la CPS est inopérante, l’article R 242-1 du code de la sécurité sociale n’étant pas applicable en Polynésie française.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la procédure de redressement :
Sur la violation de l’article 20-2 de l’arrêté n°1336 IT du 28 septembre 1956 :
Cet article prévoit expressément que la date de fin de contrôle doit être mentionné par la CPS dans son courrier d’observations.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la CPS que la date de fin de contrôle n’est pas mentionnée dans la lettre d’observations.
Toutefois, l’intimée n’explique pas en quoi cette omission lui a causé un grief alors que le premier juge a valablement constaté qu’en situant la date de fin de contrôle à la date de transmission du courrier d’observations, les opérations de redressement ont bien été interrompues au plus tard à cette date et que la société a pu faire valoir ses observations.
Ce moyen doit être rejeté.
Sur l’atteinte aux droit de la défense :
La société reproche à la CPS de ne lui avoir accordé qu’un délai supplémentaire de 15 jours pour faire valoir ses observations alors qu’elle avait sollicité un délai d’un mois.
Toutefois l’octroi d’un délai supplémentaire n’est qu’une simple faculté et la [5] n’est nullement tenue d’y faire droit.
En outre, en présentant ses observations qui ont abouti à une modification du redressement, la SARL [6] démontre qu’elle a pu effectivement exercer ses droits dans des conditions normales.
Ce moyen doit également être rejeté.
Sur le respect du contradictoire :
La société fait enfin reproche à la CPS de lui avoir transmis des fichiers au format PDF inexploitables quant aux calculs opérés.
Il est à noter que le courrier d’observations de la CPS détaille bien les quatre anomalies constatées, rappelle la réglementation applicable et renvoie à l’annexe A pour le calcul du salaire servant de base au calcul de la prime d’ancienneté.
Là encore l’intimée a pu faire valoir ses arguments en défense puisqu’elle a contesté la méthode de calcul employée par la CPS sur le salaire sur lequel est assis le calcul de la prime d’ancienneté.
Ce moyen doit être rejeté.
Sur le bien fondé du redressement :
Aux termes des dispositions de l’article 19 de l’arrêté n°1336 IT du 28 septembre 1956 portant organisation et fonctionnement de la [3] issue de la loi du pays n°2016-1 du 14 janvier 2016 dans sa version applicable au litige 'les cotisations des employeurs et des travailleurs sont assises sur l’ensemble des rémunérations versées aux travailleurs dans la limite des plafonds réglementaires.'
Il résulte de ce texte qu’aucune cotisation sociale n’est due sur les sommes non versées aux salariés. Seul le salarié peut faire la demande de versement d’une somme supplémentaire à quel que titre que ce soit . En l’absence de réclamation du salarié, la CPS ne peut asseoir son redressement sur des sommes qui n’ont pas été effectivement versées au salarié.
En effet, il n’existe en Polynésie française aucun texte équivalent aux dispositions de l’article R 242-1 du code de la sécurité sociale lequel vient définir le montant minimal des rémunérations à prendre en compte pour le calcul des cotisations sociales.
En conséquence, seules les rémunérations effectivement versées au salarié peuvent servir de base au redressement.
Le redressement opéré par la CPS porte sur l’assujettissement à cotisations sociales de sommes qui n’ont jamais été versées aux salariés : erreur dans le calcul de la prime d’ancienneté et surplus de majoration au titre des heures de dimanche, de jours fériés et heures de nuit.
Il n’est pas contesté que la SARL [6] a déclaré l’ensemble des salaires payés aux salariés et que ces salaires ont été soumis à cotisations sociales .Dès lors, le redressement opéré par la CPS est irrégulier.
Le jugement entrepris doit être confirmé sauf à y ajouter les ordres de recettes qui ont été omis.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile :
La CPS qui succombe doit être condamnée aux dépens. Par ailleurs l’équité commande d’allouer à la SARL [6] la somme de 300 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 31 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Annule les ordres de recettes émis par la [3] à l’encontre de la SARL [6] sous les références suivantes :
— Ordre de recette n°21193643 émis le 10 juin 2021 pour un montant de 591 199 F CFP au titre du mois d’octobre 2017,
— Ordre de recette n°21193647 émis le 10 juin 2021 pour un montant de 651 688 F CFP au titre du mois de novembre 2017,
— Ordre de recette n°21193648 émis le 10 juin 2021 pour un montant de 581 458 F CFP au titre du mois de décembre 2017 ;
Condamne la [3] à payer à la SARL [6] la somme de 300 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne la [3] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Selarl [9].
Prononcé à [Localité 7], le 13 mars 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : I. MARTINEZ
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