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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ord. sur requete, 22 oct. 2025, n° 25/00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 25/11691 (Fond)
Ordonnance n°25/00659
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
Nous, Gwenael KEROMES, Présidente de la Chambre 3-2 de la Cour d’appel d’Aix- en-Provence, agissant par délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE,
Vu la requête tendant à être autorisé à assigner à jour fixe, les faits y exposés, les pièces et conclusions à l’appui, présentées par :
la SCP Charles TOLLINCHI – Karine BUJOLI-TOLLINCHI, avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE, prise en la personne de Maître Charles TOLLINCHI, avocat postulant
et Maître Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant,
pour le compte de :
La société PATRIMMO COMMERCE,
société civile de placement immobilier, au capital de 760.000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 534 477 948, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;
ainsi que la SCP Charles TOLLINCHI – Karine BUJOLI-TOLLINCHI, avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE, prise en la personne de Maître Charles TOLLINCHI, avocat postulant
et le cabinet LABI AVOCATS pris en la personne de Maître Henri LABI, Avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
pour le compte de :
La société LA CATHEDRALE SAINTE MARIE LA MAJEURE,
Société par actions simplifiée, au capital de 3.801.000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 531 808 525, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
Vu les dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile
Attendu que le péril prévu par l’article 917 du CPC est établi, il convient de faire droit à la requête aux fins d’autorisation à assigner à jour fixe ;
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS à assigner à jour fixe les intimés.
DISONS que l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/11691, sera fixée et appelée à l’audience de plaidoirie du :
MERCREDI 11 FEVRIER 2026 à 8 H 40
salle 7 Palais Monclar
DISONS que la copie de l’assignation devra être remise avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration d’appel sera déclarée caduque.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire au vu de sa seule minute conformément aux dispositions de l’article 495 du code de procédure civile.
FAIT à [Localité 4], le 22/10/2025
La Présidente
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