Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 21 janv. 2025, n° 23/00846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
21/01/2025
ARRÊT N°30
N° RG 23/00846 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PJU2
MN AC
Décision déférée du 03 Février 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
( 22/00926)
Madame GAUMET
[H], [K], [D] [M]
[V] [U] épouse [M]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Confirmation
Grosse délivrée
le
à
Me Emmanuelle DESSART
Me Emmanuel GIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [H], [K], [D] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [V] [U] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat plaidant au barreau d’ALBI et par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocate postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
prise la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et M. NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
Suivant acte authentique du 27 octobre 2017, [H] [M] et [V] [U] épouse [M] ont acquis en indivision, à concurrence de 50%, la pleine propriété d’un immeuble sis [Adresse 1]. L’autre moitié de l’immeuble a été acquise par [F] [O] et [P] [C] à concurrence de 25% chacun.
Cet immeuble a été acquis au prix 325 000 euros aux fins de location par chambres à destination d’étudiants.
Pour financer l’acquisition puis la rénovation du bien, les 4 acquéreurs ont souscrit, par actes notariés, auprès de la Sa Bpo, en qualité de co-emprunteurs solidaires, 2 prêts
le 27 octobre 2017, un prêt Habitat Classique N°08761480, d’un montant de 550 000 euros, remboursable en 12 mensualités de 1 306,50 euros, puis 168 mensualités de 3 974,23 euros, au taux fixe de 1,60% l’an,
et le 21 août 2018, un prêt Habitat Classique N°08778391 d’un montant de
100 000 euros, remboursable en 3 mensualités de 260,10 euros puis 170 mensualités de 705,69 euros, au taux fixe de 1,80% l’an.
Pour réaliser sa rénovation, les propriétaires ont mandaté la Sasu Nature et Construction dont [F] [O] était le dirigeant.
L’immeuble a été divisé en 11 chambres louées individuellement qui rapportaient 5 060 euros de loyers mensuels à l’indivision, couvrant donc le remboursement des échéances mensuelles des deux prêts s’élevant à 4 362,02 euros.
Mettant en avant la mésentente des coindivisiaires et contestant la gestion des fonds de l’indivision, par actes du 12 février 2020, les époux [M] ont assigné [F] [O] et [P] [C] devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins qu’il soit procédé à la liquidation et au partage de l’indivision.
Parallèlement, avançant que les travaux réalisés par la Sasu Nature et Construction étaient affectés de malfaçons et qu’elle avait abandonné le chantier, par acte du 13 février 2020, les époux [M] ont assigné la Sasu Nature et Construction devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Castres aux fins d’expertise. Il a été fait droit a leur demande par ordonnance rendue le 18 septembre 2020, désignant Monsieur [W] [Z] à cette fin.
Suite à la découverte par l’expert de champignons dans l’immeuble, le rendant inhabitable, les 11 locataires ont du quitter les lieux en août 2021. L’indivision a alors rencontré des difficultés pour honorer les échéances mensuelles des prêts.
La Sa Bpo a mis les co-emprunteurs en demeure de régler les échéances impayées sous huitaine, sous sanction de déchéance du terme des prêts, par courriers recommandés des 13 octobre 2021, réitérés dans les mêmes termes le 3 février 2022.
Le 22 février 2022, [H] et [V] [M] ont assigné la Sa Bpo devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir des délais de paiement et un report de leur dette à deux ans.
Par courrier recommandé du 1er mars 2022, la Sa Bpo a rappelé aux emprunteurs les sommes restant dues du fait de la déchéance anticipée du terme des deux prêts, se montant à 477 003,76 euros au titre du prêt N°08761480 et 89 06,65 euros au titre du prêt N°08778391.
Par jugement du 3 février 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande de délais de paiement formée par les époux [M], condamné les époux [M] aux dépens de l’instance et rejeté la demande de la Sa Bpo formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 9 mars 2023, [H] et [V] [M] ont relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de le voir réformé en intégralité.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 12 octobre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelant N°1 notifiées le 9 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [H] et [V] [M] sollicitent, au visa de l’article 1343-5 du Code civil :
l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la demande de délais de paiement formée par [H] [M] et [V] [M],
— condamné [H] [M] et [V] [M] aux depens de l’instance,
et, statuant à nouveau, qu’il soit reconnu que les époux [M] se déclarent débiteurs de bonne foi a l’égard de la Sa Bpo,
qu’il soit reconnu que les conditions d’octroi d’un délai de grâce sont réunies et, en conséquence, que soit prononcé le report de 24 mois, a compter de la décision a intervenir, les obligations des époux [M] dans le remboursement du prêt n°08761480 consenti par la Banque Populaire Occitane en date du 27 octobre 20l7,
le report de 24 mois, a compter de la décision a intervenir, des obligations des époux [M] dans le remboursement du prêt n°08778391 consenti par la Banque Populaire Occitane en date du 2l août 2018,
qu’il soit dit que les sommes dues ne produiront pas intérêt pendant le délai de grâce ainsi accordé qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
En réponse, vu les conclusions notifiées en date du 28 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sa Bpo demande, au visa des articles 1343.5 et 1353 du Code civil, L. 314.20 du Code de la consommation, 9 du Code de procédure civile :
au principal, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
le rejet de l’ensemble des demandes, fins et prétentions des époux [M],
subsidiairement, que soit ordonné un report de la dette pour une durée limitée à 1 an,
et que les époux [M] soient enjoints de procéder pendant le délai accordé à la mise en vente du bien immobilier objet des financements litigieux et d’en justifier auprès de la sa Bpo,
qu’il soit ordonné, qu’en cas de vente du bien immobilier, le délai du report de la dette restant éventuellement à courir sera sans objet,
en toutes hypothèses, la condamnation des époux [M] à lui régler la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
leur condamnation aux entiers dépens.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 914-3 du code de procédure civile, la cour déclare irrecevables les dernières conclusions d’appelant N°2 déposées par les époux [M] le 28 novembre 2023, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, sans demande de report ou de révocation de celle-ci, ainsi que la pièce N°15 communiquée à cette occasion.
Sur la demande en délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur.
Les époux [M], qui soutiennent leur bonne foi, sollicitent le report de leur dette à deux années en mettant en avant que l’expertise diligentée dans le dossier les opposant à la Sasu Nature et Construction a chiffré à 725 639 euros le montant des travaux de reprise à effectuer pour la rénovation totale de l’immeuble. Ils indiquent également que l’expert a chiffré le préjudice de l’indivision à la somme de 137 958 euros et avancent avoir sollicité du juge saisi la condamnation de la Sasu Nature et Construction et de son assureur au paiement de ces sommes. Ils affirment qu’une fois obtenues, elles leur permettront de solder la dette de prêt de l’indivision et de rénover le bien aux fins de remise en location des chambres, permettant le retour d’une trésorerie positive.
En réplique, la banque indique que leur qualité de co-emprunteurs solidaires rend leur démarche peu pertinente dans la mesure où les consorts [O] et [G] n’ont pas sollicité de report de la dette et pourraient se retourner contre les appelants en cas d’obtention du paiement complet des sommes par le créancier. La banque ajoute que les époux [M] ont déjà, de fait, obtenu des délais de paiement du fait de la présente procédure.
Les époux [M] produisent leurs avis d’imposition pour les années 2020 et 2021 attestant de revenus annuels communs imposables de respectivement 57 279 et de
50 199 euros.
La cour constate que les époux [M] admettent eux-mêmes que le contentieux relatif à la liquidation et au partage de l’indivision est toujours pendant, ainsi que celui diligenté contre la Sasu Nature et Construction, de sorte qu’à ce jour, le sort de l’indivision comme celui de l’immeuble dont elle est propriétaire, notamment en terme de réfection des locaux et de reprise de l’activité lucrative de location, est inconnu.
Les appelants n’apportent aucun élément permettant de considérer avec certitude qu’ils pourraient s’acquitter de leur dette, très élevée, à l’issue des deux ans si le report leur était accordé.
A l’opposé, la banque justifie d’une créance certaine, liquide et exigible sur les co-emprunteurs, réactualisée au 27 juin 2023, à hauteur de 519 539,37 euros pour le prêt n°086761480 et de 95 743,15 euros pour le prêt n°08778391.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté les époux [M] de leurs demandes de délais de paiement.
Sur les frais irrépétibles,
Confirmé intégralement, le jugement de première instance le sera également sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
[H] et [V] [M], parties succombantes, seront condamnés, in solidum, aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce justifient que [H] et [V] [M] soient condamnés, in solidum, à verser à la Sa Banque Populaire Occitane la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, eux-mêmes étant déboutés de leurs demandes formulées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare irrecevables les dernières conclusions d’appelant N°2 déposées par les époux [M] le 28 novembre 2023 postérieurement à l’ordonnance de clôture du 12 octobre 2023 ainsi que la pièce N°15 communiquée à cette occasion,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne, in solidum, [H] et [V] [M] aux dépens d’appel,
Condamne [H] et [V] [M], in solidum, à verser à la Sa Banque Populaire Occitane la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute [H] et [V] [M] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La Présidente
.
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