Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 3 juil. 2025, n° 22/01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 décembre 2021, N° 19/09279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01397 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBVB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/09279
APPELANT
Monsieur [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sébastien COURTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1505
INTIMÉE
S.A.S. ZERO ZERO Z
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
La société Zéro Zéro Z (ci-après 00Z) est spécialisée dans le recrutement de tous types de salariés ou de travailleurs indépendants dans le domaine des technologies de l’information. Elle est présidée par M. [U]. La société Zéro Zéro Z est soumise à la convention collective dite Syntec. L’effectif de la société était de moins de 10 salariés au moment des faits.
M. [V] est le président de la société Oyster Computing (ci-après Oyster), société par actions simplifiée dont il est également l’associé unique. Elle a pour activité le développement informatique.
La société 00Z, souhaitant développer puis exploiter un outil d’assistance au recrutement destiné aux recruteurs du secteur des technologies de l’information, s’est rapprochée de M. [V].
C’est ainsi que les actes suivants ont été établis :
— une lettre de mission acceptée datée du 19 décembre 2018 (en réalité 2017) rédigée par la société 00Z à l’intention de la société Oyster mentionnant l’élaboration d’un cahier des charges pour le développement de son site internet avec un délai au 1er juin 2018 et un honoraire forfaitaire journalier de 600 euros ;
— un accord de confidentialité entre les sociétés 00Z, cliente, et Oyster, prestataire, du 1er janvier 2018 mentionnant la communication par la première à la seconde d’informations et documents confidentiels pour la réalisation de son site internet ;
— une convention de prestation de services du 31 mai 2018 par laquelle la société 00Z confiait à la société Oyster la 'création d’une plateforme de mise en relation – recrutement’ avec les tâches suivantes : suivi du cahier des charges, développement (modélisation, intégration, conceptualisation) des interfaces, création du moteur de recherche notamment, moyennant un émolument fixe journalier forfaitaire de 500 euros, soumis à la réalisation de la condition suspensive de réalisation d’une levée de fonds dans la période courant du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019, et avec l’engagement du prestataire à ce que les services soient rendus par M. [V], les parties décidant expressément de collaborer en toute indépendance et que l’exécution de la convention ne constituait pas une relation de travail ;
— un projet de modification des statuts de la société 00Z signé par MM. [U] et [V] (non déposé) mentionnant un apport en industrie de ce dernier (par ses connaissances techniques et son savoir faire) ;
— un projet de pacte d’associés rédigé le 23 février 2018 entre MM. [V] et [U] mais non signé mentionnant que M. [V] rentrerait au capital de la société 00Z pour 30% sous la forme d’un apport en industrie à la condition de la réalisation du site internet de la société et de la levée de fonds d’investisseurs extérieurs.
A compter d’août 20018, les relations entre M. [U] et M. [V] se sont dégradées, aboutissant à la résiliation du contrat de prestation de services par la société Zéro Zéro Z adressée par lettre recommandée à la société Oyster le 21 décembre 2018.
Le 16 octobre 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour demander la requalification de ses relations avec la société Zéro Zéro Z en contrat de travail.
Le 20 février 2020, la société Oyster Computing a assigné la société 00Z devant le tribunal de commerce de Paris en résolution du contrat de prestation de services.
Par jugement en date du 6 décembre 2021, notifié aux parties le 10 décembre 2021 (lettre recommandée revenue non réclamée pour M. [V]), le conseil de prud’hommes de Paris a :
— rejeté la demande de prescription soulevée en défense,
— dit que la relation entre M. [V] et la société Zéro Zéro Z n’est pas constituée d’un contrat de travail,
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Zéro Zéro Z de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. [V] aux dépens.
Le 19 janvier 2022, M. [V] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiés par RPVA le 7 octobre 2022, M. [V], appelant, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et fondé en son appel ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— qualifier les relations de travail entre lui et la société Zéro Zéro Z de contrat de travail à durée indéterminée ;
— juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail est justifiée ;
Par conséquent,
— condamner la société Zéro Zéro Z à lui verser les sommes suivantes :
* 66 735 euros au titre des rappels de salaires,
* 6 673,50 euros au titre des congés payés afférents,
* 7 415 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 22 245 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 224,50 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 390,31 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 44 490 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
* 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Zéro Zéro Z, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à régulariser les cotisations de sécurité sociale et à lui remettre les bulletins de paie conformes ;
— condamner la société Zéro Zéro Z, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à lui remettre:
le certificat de travail, l’attestation de pôle emploi, le solde de tout compte ;
— condamner la société Zéro Zéro Z aux dépens.
M. [V] soutient en substance qu’il a travaillé du 1er janvier 2018 au 2 octobre 2018 pour le compte de la société 00Z, sous les directives de M. [U], dans les locaux de la société avec le matériel de la société, qu’il était présenté officiellement comme le CTO de la société 00Z et qu’un autre salarié a repris son poste après son départ. Il considère ainsi que son apport en industrie doit être requalifié en contrat de travail le liant à la société 00Z et sa prise d’acte du 2 octobre en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiés par RPVA le 8 juillet 2022, la société Zéro Zéro Z, intimée, demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de qualification des relations entre elle et M. [V] en contrat de travail, et de toutes ses autres demandes qui en découlent,
À titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour qualifiait les relations entre elle et M. [V] de contrat de travail :
— déclarer irrecevables parce que prescrites les demandes liées à la rupture dudit contrat de travail, l’acquisition de la prescription étant soulevée in limine litis,
Par conséquent,
— débouter M. [V] de ses demandes indemnitaires relatives à la rupture dudit contrat de travail,
— débouter M. [V] de toutes ses autres demandes parce que non fondées,
À titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire la Cour qualifiait les relations entre Zéro Zéro Z et M. [V] de contrat de travail, et si la Cour ne jugeait pas l’action portant sur la rupture du contrat prescrite,
— débouter M. [V] de toutes ses demandes indemnitaires parce que non fondées.
En tout état de cause :
— condamner M. [V] à verser à Zéro Zéro Z la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] aux entiers dépens.
La société conteste l’existence d’un contrat de travail la liant à M. [V].
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 04 avril 2025.
MOTIFS
Sur l’existence d’un contrat de travail
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
Le contrat d’entreprise ou de prestation de service est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à effectuer un travail pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
L’élément essentiel de distinction entre le contrat de travail et le contrat de prestation de service réside dans le lien de subordination, dont il résulte que l’activité est exercée sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s’est exercée l’activité.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en établir l’existence, sauf en présence d’un contrat de travail apparent.
En application de l’article L. 8221-6 I du code du travail 'sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, (…) les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés (')'. L’article L. 8221-6 II prévoit cependant que l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui ci.
Il n’est pas contesté que M. [V] a fourni une prestation au profit de la société Zéro Zéro Z pendant plusieurs mois durant l’année 2018.
Toutefois, M. [V] ne justifiant pas d’un contrat de travail apparent, il lui appartient d’établir que la prestation qu’il a exécutée pour le compte de la société Zéro Zéro Z s’inscrivait dans le cadre d’un lien de subordination à l’égard de cette dernière, ce que conteste la société intimée.
Pour caractériser un lien de subordination, M. [V] fait valoir qu’il recevait des ordres et instructions de la part de M. [U] et que son emploi du temps lui était imposé. Il produit des échanges de courriels au soutien de ces affirmations.
En premier lieu, il ressort des documents produits et énumérés dans l’exposé du litige, d’une part, l’existence d’un contrat commercial entre la société intimée et celle dirigée par M. [V] pour l’exécution d’une prestation de service, et, d’autre part, un projet d’association entre M. [U] et M. [V] afin que ce dernier entre au capital de la société intimée.
Ces documents caractérisent des relations d’affaires non seulement entre les deux sociétés mais également entre leurs deux dirigeants, appelés à devenir associés et établissent également que dans le cadre du contrat de prestation de services c’est M. [V] qui était en charge pour la société prestataire de créer et de développer le site internet de recrutement de la société intimée.
L’activité déployée à son profit s’inscrivait donc dans le cadre défini de relations commerciales et d’une future association au sein de la société 00Z et justifie que M. [V] ait été présenté comme le CTO (directeur technique) de la société en charge de développer sa plateforme et qu’il ait bénéficié d’une adresse électronique '00Z’ et d’un badge pour pouvoir accéder à ses locaux.
En deuxième lieu, contrairement à son affirmation, il ne ressort pas des pièces produites que M. [V] était présent tous les jours dans les locaux de la société 00Z et en tout état de cause il n’est pas justifié que des horaires lui étaient imposés ou que ses absences ou congés étaient subordonnés à un accord de la société 00Z.
Pour exemple, le 9 mai 2018 lorsque M. [U] demande aux époux [V] (Mme étant salariée de la société Oyster) une plus grande présence pour une semaine, M. [V] lui répond : « on ne pourra pas le faire tous les deux, on a l’impératif nounou » ; dans une conversation WhatsApp du 31 mai 2018, M. [U] demande à M. [V] « s’il vient ce matin ' » et enfin par message du 9 août 2018, M. [V] informe notamment M. [U] qu’il sera injoignable du 11 août au 2 septembre 2018 sans justifier avoir dû déposer une demande de congés.
En troisième lieu, si comme le soutient M. [V], un apporteur en industrie dispose de toute sa liberté dans l’exécution de ses prestations, il n’en demeure pas moins que la société 00Z en sa qualité de cliente et bénéficiaire du travail de M. [V] était en droit de veiller à l’avancée de la prestation commandée et les courriers électroniques produits aux débats ne permettent pas d’établir que les relations entre les parties excédaient le cadre normal d’échanges de vues et d’informations entre des parties devant collaborer pour l’exécution de la prestation de services, comme les demandes sur les avancements des tâches, de modification d’un fichier, ou d’organisation de rendez-vous.
Il apparaît en réalité que la majorité des messages produits par les parties, et notamment sur les dernières semaines, caractérise non pas un pouvoir disciplinaire de la société intimée à l’encontre de M. [V] mais la dégradation de la relation entre M. [U] et M. [V] avec une remise en cause mutuelle de leurs engagements réciproques mettant en péril la pérennité du projet d’association.
Ainsi,
— le 10 mai 2018, M. [U] rappelait à M. [V] ses responsabilités, notamment de livraison du 'MVP’ assez tôt pour que 'le métier puisse appliquer ses engagements’ et donc réaliser une levée de fonds, précisant 'c’est pour tous ces engagements que tu as 30% de 00Z’ ;
— le 6 août 2018, M. [V] indiquait à M. [U] les réalisations du pôle IT 'Oyster’ composé de lui même et de son épouse et réclamait la formalisation des engagements du pôle métier notamment un mail mentionnant celui de lui ouvrir 30 % du capital et précisant in fine '[Z], tu t’étais engagé à effectuer un virement à Oyster Computing. Je n’ai reçu que des mails de chantage en retour’ ;
— le 2 octobre 2018, à la demande de M. [U] s’étonnant de l’absence de M. [V] et de son épouse et de leurs affaires, M. [V] lui répondait qu’ils partaient en mission 'pour faire face au problème de trésorerie en attendant que la situation financière de 00Z permette un retour au calme'.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que la preuve d’un lien de subordination entre M. [V] et la société 00Z n’est pas établie et par suite le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas retenu l’existence d’un contrat de travail entre les parties.
Par suite, M. [V] sera débouté de l’ensemble de ses demandes dont le bien-fondé est conditionné à l’existence d’un contrat de travail.
Sur les demandes accessoires
M. [V] qui succombe supportera les dépens et devra participer aux frais irrépétibles engagés par la société intimée à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [V] à verser à la société Zéro Zéro Z la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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