Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 10 déc. 2025, n° 22/04823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 24 juin 2022, N° 19/05187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04823 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S73V
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
C/
Société [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2025
devant M. Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/05187
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [B], en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
[6] venant aux droits de l’Association [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 août 2013, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie 'capsulite rétractile de l’épaule gauche’ déclarée le 22 mai 2013 par Mme [E] [H], salariée au sein de l’Association [5], aux droits de laquelle vient la SAS [6] (la société) en tant qu’agent de clinique en stérilisation, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 29 octobre 2014.
Par décision du 6 janvier 2015, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [H] évalué à 10 % dont 2 % pour le taux professionnel à compter du 30 octobre 2014.
Le 10 décembre 2014, suite à un avis d’inaptitude à son poste, Mme [H] a accepté une proposition de reclassement professionnel de la société.
Le 18 avril 2018, contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité des Pays de la Loire.
Par jugement du 24 juin 2022, après avoir sollicité à l’audience l’avis du docteur [O], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— fixé, dans les rapports entre la caisse et la société, à 6 % le taux d’IPP de Mme [H] et à 0 % le taux professionnel, au titre de la maladie professionnelle déclarée le 29 avril 2013 ;
— rappelé que les frais de la consultation médicale confiée au docteur [O] seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— condamné la caisse aux dépens de la procédure ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 25 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 24 juin 2022 (AR manquant).
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 mars 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande à la cour de :
— reformer le jugement entrepris ;
— déclarer opposable à la société le taux d’IPP de 10 %, toutes causes confondues, qu’elle a attribué à Mme [H] des suites de sa maladie professionnelle du 29 avril 2013.
Par ses écritures parvenues au greffe par courrier le 23 septembre 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société [6] demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris ;
— à titre subsidiaire, ramener à 8 %, tous éléments confondus, le taux d’incapacité octroyé à Mme [H] à la suite de sa maladie professionnelle ;
— à titre subsidiaire, ramener à 9 %, tous éléments confondus, le taux d’incapacité octroyé à Mme [H] à la suite de sa maladie professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le taux médical opposable à l’employeur.
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est
fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Enfin, le barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Concernant une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant et de 15 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Ce barème reste indicatif et en fonction de la valeur et portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise, le taux d’incapacité de la victime peut rester fixé à l’intérieur de ces fourchettes de pourcentages dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints (Civ.2, 13 mars 2014, 13-13.291).
En l’espèce, un taux de 10 % dont 2 % pour le taux socio-professionnel soit 8 % pour le taux médical a été attribué, selon les conclusions médicales reprises dans la notification de ce taux à l’employeur le 6 janvier 2015, en considération d’une 'diminution de plus de 20° sur plusieurs mouvements de l’épaule non dominante avec abduction et antépulsion au moins égales à 90 degrés'.
Le taux retenu par la caisse s’inscrit donc dans la fourchette de 8 à 10 % du barème pour la limitation de plusieurs mouvements d’une épaule gauche non dominante, étant rappelé que l’épaule droite contro-latérale présente aussi une pathologie de capsulite rétractile prise en charge au titre de la législation professionnelle, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 3 %, qui rend plus gênantes les séquelles de l’épaule gauche.
L’avis du médecin de recours de l’employeur a repris en page 2 les constatations du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (Dr [K] [V]) lors de son examen clinique de l’assurée du 1er octobre 2014 qui sont les suivantes :
Epaule gauche chez une droitière
Inspection : galbes symétriques, téguments normaux.
Palpation : sensible en face antérieure
Mouvements actifs Droite Gauche
Elévation antérieure 140° 120° (normale : 180°)
Abduction 120° 90° (normale : 170°)
Rétropulsion 60° 40° (normale : 40°)
Rotation externe 45° 20° (normale 60°)
Main-nuque aisé aisé
Main-dos D8 L1
Pas de gain en passif
Périmètres mesurés : PAV 49 biceps 29 des deux côtés
Dynamomètre : 50 25
Examen neurologique : pas de déficit sensitivo moteur repéré sur le membre supérieur gauche.
Il est donc faux d’affirmer que les mouvements en passif n’ont pas été évalués.
Il ressort de cet examen une limitation plus que légère pouvant être qualifiée de moyenne de trois mouvements (antépulsion, abduction et rotation externe) et un mouvement complexe main-dos limité (L1).
Seul le mouvement de rétropulsion est réalisé normalement et celui d’adduction selon la Société [6].
Par ailleurs, l’existence invoquée par l’intimée d’une tendinopathie calcifiante du supra épineux et d’une arthropathie acromio-claviculaire d’origines non professionnelles, contribuant aux séquelles constatées à la date de consolidation, n’est absolument pas documentée.
Son médecin de recours les déduit de la réalisation d’une IRM de l’épaule gauche le 29 avril 2013 qui ne lui a pourtant pas été produite, d’après ce qu’il indique dans son avis.
De plus, les débats ne portent plus sur la prise en charge à titre professionnel de la capsulite de l’épaule gauche mais sur les séquelles de cette épaule constatées à la date de consolidation du 29 octobre 2014 qui sont présumées être imputables à cette maladie, reconnue d’origine professionnelle.
Enfin, l’existence ou non d’une amyotrophie si elle peut rentrer dans l’appréciation n’a pas à être systématiquement mesurée selon le barème précité pour procéder à l’évaluation du taux de séquelles.
Par conséquent, pour une limitation légère voire moyenne de plusieurs mouvements de l’épaule gauche non dominante, il sera retenu le taux initialement proposé par le médecin conseil de la caisse de 8 %, correspondant à la fourchette basse du barème pour une limitation légère de tous les mouvements.
— Sur le taux socio-professionnel.
Le médecin du travail lors de la seconde visite de reprise du 12 novembre 2014 a déclaré Mme [H] apte avec restrictions quant au port de charges lourdes de façon répétée et aux travaux bras en hauteur de façon répétée.
L’Association [5] lui a fait une proposition de reclassement sur un poste d’agent des services hospitaliers au bloc opératoire – coefficient 233, pour un salaire brut de 1 168,93 euros et un horaire mensuel de 106 h 17 (temps partiel 70 %), soit un salaire horaire de 11 euros.
L’attestation des salaires antérieurs délivrée par l’employeur produite par la caisse (pièce n° 6 annexe au questionnaire assurée) démontre que son salaire moyen des mois d’avril 2012 à janvier 2013 était de : (1 285,14 + 1 409,85 + 2 021,96 + 1 407,48 + 1 481,05 + 1 420,54 + 1 338,92 + 1 974,21 + 1 307,84 + 1 389,20) x 1/10 = 1 503,62 euros brut pour un horaire de 113h75 (temps partiel 75 %), soit 13,22 euros brut de l’heure.
La perte de revenus est donc établie, de même que le retentissement professionnel caractérisé par une nécessité de reclassement.
Sans aucune justification, la Société [6] affirme que la capsulite rétractile à tendance à régresser de sorte que la situation de l’assurée dont la consolidation selon elle est intervenue de façon prématurée, ne serait que provisoire.
De plus, l’appréciation du taux d’incapacité permanente et de sa composante socio-professionnelle doit se faire à la date de consolidation retenue en droit de la sécurité sociale.
La situation de Mme [H] à cette date justifie pour une assurée âgée de 51 ans à la date de consolidation présentant un taux d’incapacité inférieur à 10 %, de retenir un taux socio-professionnel de 2 %, comme retenu initialement par la caisse primaire d’assurance maladie.
Le jugement sera donc infirmé, sauf en ce qu’il a laissé les frais de la consultation confiée au Dr [O] à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM).
Statuant à nouveau, le taux opposable restera fixé à 10 % dont 2 % à titre socio-professionnel.
— Sur les dépens.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la Société [6] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement RG n° 19/05187 rendu le 24 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, sauf en ce qu’il rappelle que les frais de la consultation médicale confiée au Docteur [O] seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [6] venant aux droits de l’Association [5], la décision du 6 janvier 2015 d’attribuer à Mme [E] [H] un taux d’incapacité permanente de 10 % dont 2 % pour le taux socio-professionnel, consécutivement à sa maladie professionnelle du 29 avril 2013.
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d’appel exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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