Irrecevabilité 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 17 mars 2025, n° 24/00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CENTRALAESE CAR c/ S.A.S. MA PRAIRIE, S.A.S. ALLIANCE, S.A.R.L. RELAIS MONTESQUIEU, ASSOCIATION AGS CGEA IDF OUEST |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/00903 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNLS
AFFAIRE : [K] C/ S.A.R.L. CENTRALAESE CAR, S.A.S. CENTRALISE GROUP, S.A.R.L. RELAIS MONTESQUIEU, S.A.R.L. RELAIS VOLTAIRE, S.A.S. MA PRAIRIE, S.A.S. ALLIANCE, S.E.L.A.R.L. BCM, ASSOCIATION AGS CGEA IDF OUEST
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le trois Février deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [R] [K]
née le 07 Décembre 1981 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 24/01076 (Chambre Sociale)
Représentant : Me Flore GATEAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1046
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A.R.L. CENTRALAESE CAR 1 inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 434 581 534, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 10]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 24/01076 (Chambre Sociale)
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 24078065 -
Représentant : Me Sarah BACHELET, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 280
S.A.S. CENTRALISE GROUP 2) La Société CENTRALISE GROUP SAS inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 803 556 596 dont le siège social est sis [Adresse 6] SIRET prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 10]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 24/01076 (Chambre Sociale)
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 24078065 -
Représentant : Me Sarah BACHELET, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 280
S.A.R.L. RELAIS MONTESQUIEU 3) La Société RELAIS MONTESQUIEU SARL inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 802 853 978 dont le siège social est sis [Adresse 6] SIRET prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 6]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 24/01076 (Chambre Sociale)
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 24078065 -
Représentant : Me Sarah BACHELET, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 280
S.A.R.L. RELAIS VOLTAIRE inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 423 251 735 dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Maître [N] [P] en qualité de liquidateur de la Société désigné en cette qualité par Jugement rendu par le Tribunal de commerce de NANTERRE en date du 23 Janvier 2024. [Adresse 3]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 24/01076 (Chambre Sociale)
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 24078065 -
Représentant : Me Sarah BACHELET, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 280
S.A.S. MA PRAIRIE 5) La SAS MA PRAIRIE SAS inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 808 106 223 dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 7]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 24/01076 (Chambre Sociale)
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 24078065 -
Représentant : Me Sarah BACHELET, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 280
INTIMEES
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
S.A.S. ALLIANCE prise en la personne de Maître [N] [P], es qualités de mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Nanterre aux termes d’un jugement en date du 19 juin 2024 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, de la société CENTRALISE GROUP
[Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [Y] [S], es qualités d’administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Nanterre aux termes d’un jugement en date du 19 juin 2024 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société CENTRALISE GROUP [Adresse 5]
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2401202 – substitué par Me TOLEDANO, collaboratrice
PARTIES INTERVENANTES
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d’appel du 18 mars 2024, Mme [R] [K] a déféré à la cour le jugement rendu le 16 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Nanterre dans le litige l’opposant à la société à responsabilité limitée Centralease Car, à la société par actions simplifiée Centralise Group, à la société à responsabilité limitée Relais Montesquieu, à la société à responsabilité limitée Relais Voltaire, à la société par actions simplifiée Ma Prairie et à l’AGS-CGEA Ile de France ouest.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 26 août 2025, les sociétés intimées demandent au conseiller de la mise en état de :
— juger que la péremption de l’instance est acquise depuis le 11 mars 2022 sinon le 25 janvier 2023,
— juger prescrites les demandes additionnelles de Mme [K] au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement, du remboursement de frais trop perçus prélevés au mois de décembre 2019 et de notes de frais non payées, et les dire, en tout état de cause, irrecevables,
— juger parfait le désistement de Mme [K] en première instance à l’encontre des sociétés Ma Prairie et Relais Voltaire, et irrecevable l’appel afférent,
— condamner Mme [K] à payer à chaque intimée la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Elles se prévalent du défaut de diligences suffisantes de leur contradicteur, sinon, de l’irrecevabilité de l’appel dirigée contre les sociétés Ma Prairie et Relais Voltaire contre lesquelles elle s’était désistée en première instance à l’audience, font valoir la tardiveté des demandes additionnelles et au reste leur irrecevabilité comme telles.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 7 octobre 2024, l’AGS demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que la mise en cause des mandataires judiciaires des sociétés Ma Prairie et Relais Voltaire à hauteur d’appel est irrecevable comme étant une prétention nouvelle,
— juger que toutes les demandes dirigées contre ces sociétés en liquidation judiciaire sont irrecevables,
— juger en raison de l’indivisibilité du litige, irrecevable l’appel contre l’AGS pour ces sociétés,
— la mettre hors de cause,
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les organes de la procédure collective des sociétés Ma Prairie et Relais Voltaire n’avaient pas été mis en cause en 1ère instance et que le désistement seulement oral de Mme [K] n’emporte aucun effet au regard des dispositions de l’article R.1453-5 du code du travail, pour en conclure que les demandes en cause d’appel formées à l’encontre de ces sociétés sont irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile, y compris à son égard.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 30 janvier 2025, Mme [K] demande au conseiller de la mise en état de :
— se déclarer incompétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la première instance touchant notamment à la péremption,
— déclarer non prescrites ses demandes additionnelles,
— débouter les intimées de leurs demandes relatives à la péremption d’instance, à la prescription des demandes nouvelles, aux frais de justice,
— prendre acte de la demande d’irrecevabilité de l’appel formé à l’encontre des sociétés Ma Prairie et Relais Voltaire,
— condamner solidairement les sociétés intimées in bonis et l’AGS à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui seront ensemble fixés au passif des sociétés intimées en redressement judiciaire.
Elle fait valoir ses diligences interruptives de la péremption accomplies toutes dans un délai moindre de 2 ans, plaide n’avoir pas la nécessité d’en accomplir davantage dès la fixation de l’affaire, soutient qu’en plus l’incident, affectant l’instance, ne peut être prononcée que par la juridiction devant laquelle elle se déroule, et que les délais avaient été prorogés par la réglementation spéciale durant la crise du Covid.
A défaut, elle s’en rapporte à justice sur l’effet de son désistement en première instance à l’encontre des sociétés Ma Prairie et Relais Voltaire.
Enfin, elle se défend d’encourir la prescription, s’agissant de ses demandes additionnelles, et souligne le lien suffisant les unissant au litige initial.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Centralise Group ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre le 19 juin 2024, Mme [K] a fait assigner la société d’exercice libéral à responsabilité limitée BCM, mission conduite par Maître [S], ès qualités d’administrateur judiciaire et la société par actions simplifiée Alliance, mission conduite par Maître [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Centralise Group, par actes d’huissier du 29 novembre 2024.
Après renvoi, l’audience sur incident s’est tenue le 3 février 2025.
Sur l’exception de péremption, le conseiller de la mise en état a mis d’office dans les débats, lors de l’audience du 4 novembre 2024, le moyen selon lequel ses attributions ne concerneraient que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l’instance d’appel, en sorte qu’il ne serait pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance, étant précisé que le premier juge avait statué sur l’exception de péremption.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, il mit d’office dans le débat le moyen, selon lequel il ne pourrait connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le premier juge ni celles qui n’ayant pas été tranchées en première instance auraient pour conséquence si elles étaient accueillies de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, étant précisé que celui-ci a statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Lors de l’audience du 3 février 2025, le conseiller de la mise en état mit d’office dans le débat le moyen selon lequel il pourrait n’avoir nulle prérogative pour examiner les fins de non-recevoir soulevées en application des articles 70 et 564 du code de procédure civile en tant qu’elles relèveraient de l’appel et non de la procédure d’appel si bien que seule la cour d’appel pourrait en connaître.
Aucune partie n’a déposé de note en délibéré.
En cours de délibéré, Mme [K] a fait assigner par acte du 11 février 2025, l’AGS, pour ce qui concerne la société Centralise Group.
**
Sur l’exception de procédure
Selon l’article 914 du code de procédure civile « les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l’appel ;
' déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1. »
Par ailleurs, l’article 907 du même texte énonce que « l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 », l’article 789 1° conférant au juge de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir.
Cependant, le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l’instance d’appel, n’est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance.
En l’occurrence, le jugement entrepris a, dans son dispositif, rejeté l’exception de péremption soulevée par les défenderesses en sorte que les premiers juges ayant statué, le conseiller de la mise en état n’a aucune prérogative pour modifier ce qui ressort de la seule juridiction de la cour d’appel aux termes de l’article 542 du code de procédure civile disant que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Il n’y a lieu de prononcer à cet égard.
Sur les fins de non-recevoir
La fin de non-recevoir tirée de la prescription
Si l’article 907 précité renvoie à l’article 789-6° du code de procédure civile attribuant au juge de la mise en état la prérogative de statuer sur les fins de non-recevoir, le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui ont été soulevées devant le premier juge et ont été tranchées, du moment que le pouvoir de réformer la décision de première instance n’appartient qu’à la cour d’appel aux termes des articles 542, 561 et 562 du code de procédure civile.
En l’occurrence, le jugement a tranché dans son dispositif la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par les défenderesses aux prétentions de Mme [K] concernant le solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement, le remboursement de frais trop perçus prélevés au mois de décembre 2019 et des notes de frais non payées.
Dès lors, le conseiller de la mise en état n’a aucune prérogative pour se prononcer à cet égard.
La fin de non-recevoir tirée de l’article 70 du code de procédure civile
L’article 70 du code de procédure civile énonce que « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout. »
Cependant, la cour d’appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l’appel et seules celles touchant à la procédure d’appel sont de la compétence du conseiller de la mise en état.
Dans la mesure où la fin de non-recevoir porte sur la recevabilité des demandes additionnelles au regard de la requête initiale et où ainsi elle ne concerne pas la procédure d’appel, force est de constater qu’elle ne ressort nullement de la compétence du conseiller de la mise en état, mais de celle de la cour.
La fin de non-recevoir ainsi formée n’est pas recevable devant la présente juridiction.
Sur la recevabilité de l’appel dirigé contre les sociétés Ma Prairie et Relais Voltaire
L’article 546 du code de procédure civile expose que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a renoncé, l’article 547 ajoutant que tous ceux qui ont été parties en première instance peuvent être intimés.
Selon l’article R.1453-3 du code du travail, la procédure prud’homale est orale.
Il ressort des notes de l’audience du 26 septembre 2023 que Mme [K] abandonnait la procédure dirigée contre les sociétés Ma Prairie et Relais Voltaire, à la barre.
Si l’AGS fait valoir que ce désistement est sans effet en raison des dispositions de l’article R.1453-5 disant lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément leurs prétentions et leurs moyens et ces prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, le bureau de jugement ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, il reste que seules, en ce cas, avéré, les prétentions et moyens doivent être formées par écrit et récapitulées au dispositif des conclusions pour saisir le juge, la procédure étant pour le surplus orale, si bien que le désistement de l’intéressée, par ailleurs accepté, était valablement formé quoique verbalement.
Peu important que le juge ne l’ait pas tenu pour acquis, les sociétés intimées y voyant une erreur matérielle, il n’en reste pas moins que Mme [K] n’a aucun intérêt pour former appel à l’encontre de ces parties, contre lesquelles elle s’est désistée en première instance.
Son appel dirigé contre les sociétés Ma Prairie et Relais Voltaire est ainsi irrecevable.
Ce faisant, son appel dirigé contre l’AGS, pour ce qui concerne ces seules sociétés, est également irrecevable en raison de l’indivisibilité du litige puisqu’elle est seulement garante de leur défaillance.
Il ne convient pour autant de la mettre hors de cause ainsi qu’elle le demande, du moment qu’elle est également assignée en garantie d’autres sociétés, et il n’y a lieu, en tout état de cause, pour le conseiller de la mise en état, de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 564 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit l’appel de Mme [R] [K] dirigé contre la société par actions simplifiée Ma Prairie et la société à responsabilité limitée Relais Voltaire irrecevable ;
Dit l’appel de Mme [R] [K] dirigé contre L’AGS-CGEA Ile de France ouest en garantie de la société par actions simplifiée Ma Prairie et de la société à responsabilité limitée Relais Voltaire irrecevable ;
Dit n’y avoir lieu à se prononcer sur l’exception de péremption, sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription, des articles 70 et 564 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
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