Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 24/04476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°89
N° RG 24/04476 – N° Portalis DBVL-V-B7I- VBNX
(Réf 1ère instance : 23/01355)
Entreprise [V] [E]
Société FIDES (intervenante)
C/
Mme [B] [W]
M. [I] [W]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2026, devant Mme Valentine BUCK, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANT :
Monsieur [V] [E], entrepreneur individuel
exerçant sous le n° SIREN 412 523 490
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Madame [B] [W]
née le 30 novembre 1955 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [I] [W]
né le 04 Mai 1953 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, avocat au barreau de QUIMPER
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La société FIDES ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [V] [E],
pris en son établissement sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocat au barreau de QUIMPER
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 28 mai 2024 auquel il est fait référence pour l’exposé du litige et qui a :
— déclaré irrecevables les demandes tendant à la condamnation de la société Dika Menuiseries ainsi qu’à la fixation au passif de la procédure de cette société ;
— débouté M. [E] [V] de sa demande tendant à la résiliation du contrat conclu avec les époux [W],
— jugé que M. [E] [V] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des maîtres de l’ouvrage, et et que la société Dika Menuiseries a engagé sa responsabilité délictuelle,
— condamné M. [E] [V] à payer M. et Mme [W] au titre des travaux réparatoires des menuiseries :
— la somme de 38 000 euros au titre du remplacement des menuiseries, à actualiser sur l’indice BT43 menuiseries aluminium en vigueur au moment du jugement, l’indice de base étant le dernier publié le 19 septembre 2022,
— la somme de 6 700 euros au titre des menuiseries d’ores et déjà posées par les maîtres de l’ouvrage,
— a condamné M. [E] [V] à payer M. et Mme [W] au titre du remplacement de la verrière la somme de 33 000 euros à actualiser sur l’indice BT43 menuiseries aluminium en vigueur au moment du jugement, l’indice de base étant le dernier publié le 19 septembre 2022,
— a condamné M. [E] [V] à payer M. et Mme [W] au titre des désordres causés aux existants :
— pour le rattrapage des enduits : 565,09 euros TTC, à actualiser sur l’indice BT 03,
— pour la reconstruction des cloisons de doublage et pose d’isolant : 1 730 euros TTC, à actualiser sur l’indice BT 08,
— pour le remplacement volet roulant : 350 euros TTC à actualiser suivant indice BT 19 B,
— pour la réfection du carrelage : 1402,63 euros TTC à actualiser suivant indice BT 09,
— pour le remplacement partie basse de la cloison de doublage pan SUD du bureau : 800 euros TTC à actualiser sur l’indice BT 08,
— pour la mise en peinture du bureau : 1 000 euros TTC à actualiser sur l’indice BT 46, l’indice de base étant le dernier publié le 19 septembre 2022,
— a condamné M. [E] [V] à payer M. et Mme [W] :
— la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— condamné M. [E] [V] aux dépens incluant ceux de référé et les frais d’expertise.
Vu l’appel interjeté par l’entrepise [E] [V] qui a posé les menuiseries extérieures et une verrière, intimant uniquement M. et Mme [W], maîtres d’ouvrage et n’intimant pas son assureur, la société Schuco, fabricant des menuiseries, ni la société Dika, fournisseur, ni l’assureur de cette dernière, qui étaient dans la cause en première instance.
Vu l’intervention volontaire par premières conclusions au fond le 24 octobre 2024 de la société Fides désignée en qualité de mandataire liquidateur de M. [E] [V], en tant qu’entrepreneur individuel, placé le 6 septembre 2024 sous le régime de la liquidation judiciaire. La société Fides a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Vu les conclusions du 24 octobre 2024 de l’entreprise [E] [V] et de la société Fides, mandataire liquidateur intervenu volontairement, demandant l’infirmation du jugement et de :
— débouter M. et Mme [W] de toutes leurs demandes fins et conclusions
— prononcer la résiliation du marché aux torts exclusifs de M. et Mme [W]
— constater que les maitres de l’ouvrage ont conservé les fonds afférents aux marchés
— juger que M. et Mme [W] devront faire leur affaire personnelle des travaux de reprises, ces derniers bénéficiant des fonds en lien avec les marchés
— condamner M. [W] à payer la somme de 10 000 euros à M. [V] outre les frais irrépétibles de première instance
— condamner les parties succombantes à payer à M. [V] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel
— dire que M. et Mme [W] supporteront les frais d’expertise ;
Vu l’ordonnance du 10 juin 2025 du conseiller de la mise en état déclarant irrecevables les conclusions de M. et Mme [W] signifiées par RPVA le 5 février 2025 ainsi que les pièces figurant au bordereau qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance de clôture du 6 janvier 2026 ;
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 6 septembre 2024 à l’égard de M. [E] [V] désignant la SELARL Fides comme liquidateur et que M. et Mme [W] ont déclaré leur créance le 2 octobre 2024.
Se fondant sur les articles 1224, 1226, 1227 et 1228 du code civil, le tribunal a considéré que M. [V] n’avait pas respecté la procédure de l’article 1226 du code civil pour solliciter une résiliation unilatérale ou une résilisation judiciaire.
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et de l’expertise, le tribunal a considéré que M. [V] avait commis une faute en manquant à son obligation de résultat, le dimensionnement des châssis des menuiseries n’assurant pas l’étanchéité et M. [W] ne s’étant pas immiscé dans la prise de côte, la livraison des menuiseries ni dans la pose, nonobstant sa profession d’architecte. Il a jugé que dans ses rapports avec le maître de l’ouvrage, M. [V] ne peut pas contester sa responsabilité au motif que les côtes ont été mal prises par l’entreprise Dika et que M. [V] est responsable des dommages aux existants lors de la pose.
Le tribunal a aussi retenu la responsabilité de M. [V], pour la pose au titre des désordres affectant la verrière. Il a rejeté celle de la société Dika, pour la conception, au motif qu’elle avait émis une réserve sur le caractère inadapté du produit commandé. Il a considéré comme non établi le fait que M. [W] soit intervenu dans la conception de la verrière.
M. [V] rétorque que seule la société Dika a pris les côtes des menuiseries, ce qu’a confirmé M. [W], que ce-dernier s’est immiscé de manière fautive dans ce chantier personnel, qu’il s’était aperçu de la non conformité des menuiseries qu’il pouvait alors retourner, mais qu’il a demandé à M. [V] de tout de même poser en raison des circonstances climatiques.
M. [V] ajoute que M. [W] n’a jamais réglé les marchés de changement de menuiseries et de changement de verrière. Face aux difficultés d’exécution, il a mis fin au contrat et a restitué l’acompte, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire.
Enfin, M. [V] refuse d’avoir à supporter le coût de nouvelles menuiseries comme solution réparatoire et la réparation de malfaçons concernant des lots dont il n’avait pas la responsabilité, sachant que son marché n’a jamais été réglé.
***
— sur les désordres
Il résulte des constatations de l’expert judiciaire, qui s’est aussi appuyé sur un rapport d’expertise unilatéral du cabinet Elex du 21 septembre 2018, que :
— des désordres affectent 17 menuiseries extérieures ;
— deux ensembles vitrés de la verrière.
Ces désordres entraînent un défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau et une instabilité de la verrière.
L’expert judiciaire a aussi constaté que les travaux étaient inachevés (châssis 2 et 7) et des désordres aux existants.
— sur la cause des désordres
L’expert judiciaire a retenu :
— pour les châssis des menuiseries extérieures, des défauts de fabrication (aspects, laquage, accessoires, ajustement de profilés), un défaut de prise de côtes (dimensions des dormants inférieures aux dimensions des baies en maçonnerie) et un défaut de pose.
— pour la verrière, un défaut de conception par le choix d’une structure en aluminium indaptée à la construction d’un ensemble vitré de grande hauteur.
L’expert judiciaire a noté que durant les opérations d’expertise, l’agent de la société Dika avait dit avoir pris les côtes des baies avec M. [V], ce que ce dernier n’a pas contredit. Cependant, ni l’un ni l’autre n’a communiqué les relevés de côtes. La société Dika a donc livré des baies dont les dimensions n’étaient pas conformes et M. [V] les a posées (15 sur 17). Cela a rendu les menuiseries impropres à leur destination par défaut d’étanchéité et d’isolation. L’expert s’est interrogé sur le fait que M. [V] a accepté de poser des menuiseries, conformes au devis, mais non conformes à leur destination et comportant des défauts de fabrication visibles au moment de la pose, au lieu de refuser. L’expert a aussi relevé des défauts de fabrication et d’assemblage qu’il impute à la société Dika.
Sur la base d’une étude technique, l’expert judiciaire a constaté un défaut de résistance au vent de la verrière. Le choix des profilés est inadapté pour une structure de grande hauteur. Ce choix était possible à la condition de les intégrer dans une structure intermédiaire qui n’a pas été prévue dans le devis et les plans. Pour l’expert, il revenait à la société Dika d’alerter M. [V] sur la nécessité d’une structure complémentaire pour supporter les chassis choisis. Or, la société Dika n’a alerté, dans le devis, M. [V] que sur le choix de la gamme des profilés dont la résistance est insuffisante. Pour l’expert, la société Dika a vendu à M. [V] deux ensembles vitrés impropres à être posés, avec un risque de sécurité par absence de solidité. Et M. [V] a accepté de poser l’ensemble alors qu’il avait été averti de leur défaut de résistance.
— sur l’inachèvement des travaux
L’expert judiciaire a constaté qu’à la date d’arrêt du chantier, M. [V] n’avait pas réalisé plusieurs prestations de son marché :
— isolations et raccords des cloisons des châssis et de la verrière
— habillage de la sous-face de la voussure de la verrière
— raccord de la verrière avec le carrelage
— réglage de la manoeuvre de la poignée de portes.
— sur les désordres aux existants
L’expert judiciaire a constaté que l’intervention de M. [V] avec une méthodologie inadaptée et un manque de soin a occasionné différents désordres (page 65 du rapport).
— sur la responsabilité
M. et Mme [W] ont confié à la société [V] la pose des menuiseries. A l’égard des maîtres d’ouvrage, cette-dernière avait donc la responsabilité de la prise de côtes des baies pour les transmettre au fabricant, et d’une pose sans défauts. Au regard de l’ensemble des constatations faites par l’expert, M. [V], professionnel, spécialisé dans la menuiserie, a manqué à son obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage. Il n’établit pas en outre une immixtion fautive de M. [W], se contentant d’alléguer avoir été contraint par lui de poser les menuiseries non conformes en raison du mauvais temps, et avoir reçu des instructions de lui, ce qui n’est pas établi.
— sur la fin du marché
M. [V] expose avoir été contraint de suspendre son intervention aux motifs que les maîtres d’ouvrage n’entendaient pas régler les travaux, l’avaient assigné en référé expertise et ne voulaient pas discuter ou accepter le remplacement des menuiseries. Il dit avoir alors valablement résilié le marché et avoir restitué un acompte versé par les maîtres d’ouvrage.
Or, M. [V] ne justifie pas d’une inexécution contractuelle suffisamment grave de M. et Mme [W] justifiant la résolution unilatérale ou judiciaire du contrat comme l’exigent les articles 1224 et 1226 du code civil. En effet ces derniers avaient versé un acompte et ne se sont pas, en l’état des preuves apportées, immiscés de manière fautive dans les travaux de pose des menuiseries. Au contraire, les désordres concernant les menuiseries et les verrières sont tels que l’expert préconise leur remplacement total, ce que M. [V] ne conteste pas.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de résolution du contrat.
— sur le montant des réparations
M. [V] conteste le montant des réparations aux motifs que M. et Mme [W] ont fait poser de nouvelles menuiseries de qualité supérieure ce qui constitue un enrichissement sans cause. Il estime également qu’il n’est pas responsable de certains lots dont il est demandé réparation. Il demande que soient déduites les sommes du marché non payé.
Après examen de devis, d’une étude de prix d’un économiste, et des dires des parties, l’expert judiciaire a retenu la somme de 38.000 euros TTC pour le remplacemennt de 17 menuiseries, de 6.700 euros TTC pour le coût de deux menuiseries déjà reposées par M. Et Mme [W], et de 33.000 euros TTC pour le remplacement de la verrière. L’expert a relevé que les prix figurant dans les devis prennent en compte la gamme actuelle des matériaux et l’inflation des prix des matériaux.
C’est donc à bon droit, et à défaut d’autres éléments, que le tribunal s’est appuyé sur les conclusions de l’expert et a retenu ces montants.
L’expert judiciaire a aussi donné son avis sur le coût des reprises des dommages aux existants à partir de différents devis. Il les a imputés notamment à M. [V], sauf le remplacement des volets roulants à hauteur de 350 euros TTC. Or, celui-ci ne produit aucun élément permettant d’imputer à d’autres entreprises qui seraient intervenues sur le chantier les dommages aux existants.
M. [V] se contente de demander que soit constaté que les maitres de l’ouvrage ont conservé les fonds afférents aux marchés et devront faire leur affaire personnelle des travaux de reprises, ces derniers bénéficiant des fonds en lien avec les marchés. Il ne précise pas quels seraient les montants qui pourraient, par l’effet de la compensation et en application des articles 1347 et suivants du code civil, être déduits au titre du solde du marché sachant, d’une part, que celui-ci n’était pas terminé comme l’a constaté l’expert judiciaire et, d’autre part, que l’expertise n’est pas suffisamment exploitable pour déterminer avec certitude le montant des travaux réalisés par rapport au marché convenu.
Le jugement sera donc confirmé sauf en ce qu’il a mis à la charge de M. [V] la somme de 350 euros TTC au titre des volets roulants et sauf en ce qu’il a condamné en paiement M. [V], celui-ci faisant l’objet désormais d’une procédure de liquidation de créance. Les créances de M. et Mme [W] seront donc fixées à son passif.
Sur la demande reconventionnelle de M. [V]
M. [V] demande l’indemnisation d’un préjudice moral et économique pour avoir dû arrêter son activité professionnelle et licencier son épouse, l’attitude de M. et Mme [W] étant abusive.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, en l’absence de preuve d’un abus de procédure, d’une faute délictuelle de M. et Mme [W] et de l’existence de préjudices en lien de causalité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte-tenu de l’issue du litige, le jugement sera confirmé au titre des dépens de première instance et des frais irrépétibles de première instance. En appel, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
— Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 28 mai 2024 sauf en ce qu’il a :
— condamné M. [V] à payer à M. et Mme [W] au titre des désordres causés aux existants pour le remplacement volet roulant : 350 euros TTC à actualiser suivant indice BT 19 B,
— condamné en paiement M. [V] alors qu’il fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Statuant à nouveau,
— Déboute M. et Mme [W] de leur demande de condamnation de la société [V] à leur payer au titre des désordres causés aux existants pour le remplacement volet roulant : 350 euros TTC à actualiser suivant indice BT 19 B,
— Fixe la créance de M. et Mme [W] au passif de M. [E] [V] au titre des travaux réparatoires des menuiseries :
— la somme de 38 000 euros au titre du remplacement des menuiseries, à actualiser sur l’indice BT43 menuiseries aluminium en vigueur au moment du jugement, l’indice de base étant le dernier publié le 19 septembre 2022,
— la somme de 6 700 euros au titre des menuiseries d’ores et déjà posées par les maîtres de l’ouvrage,
— Fixe la créance de M. et Mme [W] au passif de M. [E] [V] au titre du remplacement de la verrière la somme de 33 000 euros à actualiser sur l’indice BT43 menuiseries aluminium en vigueur au moment du jugement, l’indice de base étant le dernier publié le 19 septembre 2022,
— Fixe la créance de M. et Mme [W] au passif de M. [E] [V] au titre des désordres causés aux existants :
— pour le rattrapage des enduits : 565,09 euros TTC, à actualiser sur l’indice BT 03,
— pour la reconstruction des cloisons de doublage et pose d’isolant : 1 730 euros TTC, à actualiser sur l’indice BT 08,
— pour le remplacement volet roulant : 350 euros TTC à actualiser suivant indice BT 19 B,
— pour la réfection du carrelage : 1402,63 euros TTC à actualiser suivant indice BT 09,
— pour le remplacement partie basse de la cloison de doublage pan SUD du bureau : 800 euros TTC à actualiser sur l’indice BT 08,
— pour la mise en peinture du bureau : 1 000 euros TTC à actualiser sur l’indice BT 46, l’indice de base étant le dernier publié le 19 septembre 2022,
— Fixe la créance de M. et Mme [W] au passif de M. [E] [V] :
— la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fixe la créance de M. et Mme [W] au passif de M. [E] [X] dépens de première instance incluant ceux de référé et les frais d’expertise.
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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