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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 mars 2025, n° 24/11594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-2
N° RG 24/11594 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNW5D
Ordonnance n° 2025/M71
Monsieur [G] [R]
représenté par Me Grégory PAOLETTI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Appelant
S.C.I. ALSAD 1
S.C.I. AZUREA
S.C.I. DASAD
S.C.I. DJPASAD
S.C.I. GISAD
S.C.I. JUSAD
S.C.I. PASAD
S.C.I. QUADRICA
représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
et assistée par Me Fanny SACHEL, avocat au barreau de PARIS
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 27 Mars 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance contradictoire en date du 29 août 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] [R] ;
déclaré les SCI Alsad 1, Azurea, Dasad, Djpasad, Gisad, Jusad, Pasad et Quadrica recevables en leurs demandes ;
ordonné la mainlevée du séquestre de l’ensemble des copies (numérisées sur clés USB) des archives et documents sociaux saisis par Me [L] [S], commissaire de justice, membre de la SCP Laleure Nonclercq-Régina Caron Chevalier, dans le cadre de son constat effectué entre le 16 novembre 2023 et le 19 décembre 2023 dans les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 6] et réalisé conformément aux termes de l’ordonnance sur requête rendure le 10 octobre 2023 (23/1060) ;
ordonné la remise à chacune des sociétés susvisées l’ensemble des copies susvisées ;
condamne M. [J] [R] à remettre à chacune des sociétés susvisées l’intégralité des originaux de leurs archives et documents sociaux, et notamment ceux listés et visés par le procès-verbal de constat effectué entre le 16 novembre 2023 et le 19 décembre 2023 par Me Jérôme Laleure, commissaire de justice, membre de la SCP Laleure Nonclercq-Régina Caron Chevalier, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard pendant quatre mois, après quoi il pourrait être à nouveau statué sur l’astreinte par le juge de l’exécution ;
condamne M. [J] [R] à verser aux sociétés susvisées une indemnité de 600 euros à chacune (soit la somme totale de 4 800 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi ;
condamne M. [X] [R] aux dépens, en ce compris le coût de l’établissement du procès-verbal de constat effectué entre le 16 novembre 2023 et le 19 décembre 2023 par Me Jérôme Laleure, commissaire de justice, membre de la SCP Laleure Nonclercq-Régina Caron Chevalier, en exécution de l’ordonnance sur requête rendue le 10 octobre 2023 ;
Vu la déclaration d’appel transmise le 23 septembre 2024 au greffe par M. [G] [J] [R] ;
Vu l’avis de fixation adressé à l’appelant le 25 septembre 2024 fixant l’affaire à l’audience du 27 mai 2025 et une clôture au 13 mai précédant ;
Vu l’ordonnance de fixation en date du même jour ;
Vu la constitution, le 8 octobre 2024, de Me Delphine Girard Gidel en défense des intérêts des SCI Alsad 1, Azurea, Dasad, Djpasad, Gisad, Jusad, Pasad et Quadrica ;
Vu la transmission, le 5 novembre 2024, des conclusions de l’appelant ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 17 décembre 2024 par lesquelles les intimées demandent :
— d’ordonner la radiation du rôle d’appel introduit par M. [J] [R] ;
— de le condamner à leur verser, à chacune, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident transmises le 26 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles les intimées réitèrent leurs demandes susvisées tout en demandant de débouter l’appelant de ses demandes ;
Vu les dernières conclusions d’incident transmises le 28 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles l’appelant demande de :
— juger n’y avoir lieu à radiation du rôle de la présente affaire dès lors que l’exécution de l’ordonnance entreprise est impossible et risque a minima d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
— débouter en conséquence les intimées de leurs demandes ;
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation de l’appel interjeté par M. [R]
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. L’alinéa 2 dispose que le demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, l’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée et, qu’à défaut, l’appelant justifie des causes exonératoires résultant de l’article 524 du code de procédure civile précité.
Il n’y a donc pas lieu de prendre en considération les développements des parties, et en particulier de l’appelant, portant sur les conflits existant entre elles.
Le premier juge a condamné M. [R] à remettre, sous astreinte, l’intégralité des originaux des archives et documents sociaux qui lui ont été restitués par le commissaire de justice, le 19 décembre 2023, après les avoir pris, le 16 novembre 2023, afin d’en réaliser des copies numérisées sur clés USB en exécution d’une ordonnance sur requête en date du 10 octobre 2023, ainsi qu’au paiement de la somme totale de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] se prévaut d’une impossibilité d’exécuter l’ordonnance entreprise pour des raisons financières et matérielles.
Concernant l’obligation de faire, alors même que les archives et documents sociaux dont la remise a été ordonnée existaient en original à la fin de l’année 2023, dès lors qu’ils ont été retirés d’un local administratif appartenant à la société Alsad 1 situé [Adresse 4] à [Localité 6], après avoir été restitués par le commissaire de justice au même endroit, M. [R] affirme, qu’outre le fait que cette remise est inutile, les intimées étant en possession d’une copie des pièces en question, elle est impossible étant donné qu’elles ont été détruites.
L’inutilité d’une obligation de faire ordonnée par une décision de justice ne caractèrise pas une impossibilité de l’exécuter mais une contestation portant sur le bien fondé de la mesure qui a été ordonnée. Or, en matière de radiation faute d’exécution de l’ordonnance entreprise, les chances sérieuses de réformation de l’ordonnance entreprise n’ont pas à être prises en compte.
Afin d’établir la destruction des documents litigieux, M. [R] verse aux débats une attestation établie, le 17 mai 2024, par l’entreprise Shred-it, dans laquelle elle indique avoir collecté et détruit les documents fournis par la société Quadrica en date du 16 avril 2024 et être intervenue au [Adresse 1] à [Localité 5]. Elle précise que les documents détruits appartenaient aux sociétés Alsad 1, Azurea, Dasad, Djoasad, Gisad, Jusad, Pasad et Sad.
Cette attestation, qui a été établie antérieurement à l’ordonnance entreprise, a été examinée par le premier juge. Il a relevé l’imprécision des déclarations faites par l’entreprise dès lors qu’il n’était pas possible de déterminer les documents qui auraient été détruits, outre le fait que l’intervention a eu lieu à une autre adresse que celle située à [Localité 6], là où les documents ont été restitués par le commissaire de justice le 19 décembre 2023, et que M. [R] ne pouvait décider, d’autorité, de détruire les documents appartenant aux sociétés susvisées.
Le commissaire de justice, dans son procès-verbal de constat en date du 16 novembre 2023, relève 18 cartons concernant la société Djpasad portant les années 2004 à 2022, 9 cartons concernant la société Alsad 1 portant les années 2008 à 2022, 15 cartons concernant la société Gisad portant sur les années 1995 à 2022, 6 cartons concernant Azurea portant sur les années 2006 à 2022, 8 cartons concernant la société Dasad portant sur les années 2008 à 2021, 10 cartons concernant la société Jusad portant sur les années 1999 à 2022, 19 cartons concernant la société Pasad portant sur les années 1987 à 2022 et 7 cartons concernant la société Quadrica portant sur les années 2001 à 2022, soit plus de 90 cartons.
Or, les intimées démontrent, en produisant la demande de service de M. [R] à la société Shred-it le 3 avril 2023, le contrat de service signé entre les deux le 4 avril suivant et la facture qui a été dressée, que la demande d’intervention ne portait que sur 10 cartons de moins d’un mètre cube à l’adresse située [Adresse 1] à [Localité 5] pour un montant de 187,66 euros toutes taxes comprises. Là encore, aucune précision n’est apportée concernant les documents qui ont été détruits.
M. [R] ne démontre donc avoir procédé à la destruction des archives et documents qu’il a été condamné à remettre, en original, aux intimées.
Dans ces conditions, la preuve n’est pas rapportée d’une impossibilité pour M. [R] d’exécuter l’obligation de faire à laquelle il a été condamné.
Concernant les condamnations pécuniaires au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 29 432,62 euros, comprenant les frais irrépétibles de 4 800 euros et les dépens, en ce compris le coût son procès-verbal de constat en date du 16 novembre 2023, M. [R] fait valoir une impossibilité financière de les régler.
Or, les pièces de la procédure révèlent, qu’outre une pension de retraite de plus de 4 500 euros par mois, M. [R] a perçu des dividendes des sociétés Alsad 1, Djpasad, Gisad, Pasad et Dasad d’un montant de près de 200 000 euros au titre des exercices 2022 et 2023.
Le fait même pour M. [R] de ne plus percevoir de dividendes ne signifie pas qu’il ne dispose d’aucun patrimoine. Au contraire, il a été condamné au paiement de la somme de 5 000 euros par mois au titre du devoir de secours, avant qu’il y soit mis fin par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance du 18 novembre 2024 au motif, non pas d’une impossibilité pour M. [R] de la régler, mais que l’état de besoin dans laquelle se trouvait l’épouse avait pris fin depuis qu’elle a perçu des dividendes pour la première fois en 2024.
Si M. [R] verse aux débats un certain nombre d’éléments afin d’établir les actions menées par ses enfants à son encontre, il n’en demeure pas moins qu’il ne prend pas la peine de produire ses relevés bancaires afin de justifier de sa situation financière, alors même qu’il s’agit des premiers éléments à produire dans le cadre d’une demande de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Il n’apporte donc pas la preuve d’une impossibilité pour lui de régler les frais irrépétible et dépens auxquels il a été condamné, pas plus que des conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l’exécution de l’ordonnance entreprise.
Il convient donc de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 24/11594 attribué à la chambre 1-2 de la cour d’appel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [R] supportera la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire.
En outre, l’équité commande de le condamner à verser aux intimées, ensemble, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés lors de la procédure incidente non compris dans les dépens.
En revanche, en tant que partie tenue aux dépens de l’incident, M. [R] sera débouté de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement non susceptible de déféré,
Ordonnons la radiation du rôle des affaires en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 24/11594 attribué à la chambre 1-2 de la cour d’appel pour défaut d’exécution de l’ordonnance entreprise ;
Disons que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification de l’exécution de l’ordonnance, et notamment de la remise en original des archives et documents appartenant aux intimées et au paiement des frais irrépétibles et dépens évalués à la somme totale de 29 432,62 euros ;
Condamnons M. [G] [R] à verser aux SCI Alsad 1, Azurea, Dasad, Djpasad, Gisad, Jusad, Pasad et Quadrica, ensemble, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés lors de la procédure incidente non compris dans les dépens ;
Déboutons M. [G] [R] de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamnons M. [G] [R] aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 Mars 2025
La greffière La conseillère statuant sur délégation
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