Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 30 déc. 2025, n° 25/04849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 27 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04849 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KET7
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme WERNER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Manche tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 27 novembre 2025 à l’égard de M. [O] [S], né le 15 Juin 1982 à [Localité 3] (République Démocratique du Congo) ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 Décembre 2025 à 12h53 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [O] [S] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 27 décembre 2025 à 00h00 jusqu’au 25 janvier 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [S], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 29 décembre 2025 à 11h42 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Manche,
— à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [S] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet de la Manche et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [O] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [O] [S] né le 15 juin 1982 à [Localité 2] au Congo a fait l’objet d’une décision de rétention administrative le 27 novembre 2025.
Par ordonnance rendue le 2 décembre 2025 et confirmée par la cour d’appel de Rouen le 4 décembre 2025, sa rétention a été prolongée pour une durée de 26 jours à compter du 1er décembre 2025 à 17h00, soit jusqu’au 26 décembre 2025 à 24h00.
Par requête reçue le 26 décembre 2025 à 09h12 le préfet de la Manche a saisi le juge judiciaire du tribunal de Rouen d’une demande de 2ème prolongation au visa des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA.
Par ordonnance rendue Le 27 décembre 2025 à 12h53, le juge judiciaire a notamment autorisé le maintien en rétention de Monsieur [O] [S], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 27 décembre 2025 à 00h00, soit jusqu’au 25 janvier 2026 à 24h00.
Monsieur [O] [S] a interjeté appel de cette ordonnance considérant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o en raison de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration,
o en raison de l’insuffisance des diligences de l’administration, du fait d’un risque de traitement inhumain,
o en l’absence de preuve concernant les critères pour prolonger sa rétention.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [O] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen tiré de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration :
Monsieur [O] [S] rappelle les dispositions de l’article R743 – 2 du CESEDA et de la nécessité pour la requête, à peine d’irrecevabilité d’être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; et de souligner qu’en l’espèce à défaut de produire lesdites pièces nécessaires à sa demande de prolongation, la requête préfectorale aurait dû déclarer recevable.
SUR CE,
il y a lieu de constater que la préfecture dans sa saisine indique qu’un laissez-passer consulaire a été délivré par les autorités congolaises le 19 décembre 2025 et que celui-ci est valable jusqu’au 19 juin 2026 ; que cette information est corroborée par une mention figurant sur le registre actualisé du CRA et un mail émanant de l’unité centrale identification de la direction nationale de la police aux frontières en date du 23 décembre 2025 à 13h59 qui confirme qu’elle laissez-passer consulaire sera déposé cet après-midi au " GAE de [4] ". Le préfet dans sa saisine précise que le vol prévu initialement le 21 décembre 2025 a dû être annulé, Monsieur [O] [S] ayant été informé le 16 décembre 2025 qu’il disposait d’un délai de 48 heures pour exercer un recours contre la mesure d’éloignement qui lui a été notifiée le 21 juin 2025 ; que Monsieur [O] [S] a saisi utilement la juridiction administrative aux fins d’annuler l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du 4 juillet 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête le 23 décembre 2025.
Le vol a été à nouveau programmé pour le 6 janvier 2026 une demande de routing réalisée dès le 18 décembre 2025.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré d’un risque d’un traitement inhumain :
En l’espèce, Monsieur [O] [S] rappelle qu’il est porteur d’une maladie virale importante et qu’il prend à ce titre un traitement quotidien. Il précise qu’il ne peut pas bénéficier de ce traitement dans son pays d’origine, soulignant que son traitement doit être poursuivi pour une durée de 180 jours. Il estime qu’il doit rester sur le territoire français durant cette période et que sa rétention est dépourvue de nécessité.
SUR CE,
La cour constate que Monsieur [O] [S] a déjà soutenu, à l’occasion de la demande première prolongation qu’il n’avait pas été pris en considération son état de vulnérabilité et notamment l’existence de sa pathologie et du suivi thérapeutique qui en découlait.
Aucun élément nouveau ne permet de remettre en question l’appréciation qui avait été portée sur ce moyen par la cour d’appel dans l’arrêt rendu le 4 décembre 2025.
Par ailleurs sur le plan des principes, il y a lieu de rappeler que le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement et du pays de retour, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif, mais seulement de la décision de placement en rétention, qui consiste à maintenir l’intéressé à la disposition de l’administration avant son éloignement. En conséquence, le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas à apprécier si la décision d’éloignement de Monsieur [O] [S] est susceptible de porer atteinte à sa santé. Ce moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence de conditions pour prolonger sa rétention :
Monsieur [O] [S] rappelle les dispositions de l’article L742 – 4 du CESEDA et précise que la préfecture en l’espèce n’apporte pas d’éléments probants concernant les critères pour prolonger sa rétention.
SUR CE,
Il y a lieu de considérer que le moyen développé en ces termes apparaît trop général et ne permet pas de connaître précisément ce qui est précisemment reproché : en l’espèce, il y a lieu de constater que le préfet dans sa saisine rappelle à l’appui de sa demande de prolongation de rétention, les conditions dans lesquelles le vol initialement prévu le 21 décembre 2025 a dû être annulé et que les services de la division nationale de l’éloignement ont été saisis d’une nouvelle demande de routing le 18 décembre 2025 avec un vol prévu le 6 janvier 2026.
Or, l’article L742 – 4 du CESEDA prévoit expressément que : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport, ' "
Aussi c’est conformément aux dispositions rappelées de ces dispositions que le préfet fonde sa demande de deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [S].
Le moyen sera en conséquence rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [O] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 30 Décembre 2025 à 14H30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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