Infirmation partielle 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 3 avr. 2026, n° 25/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 8 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D’APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Vincent BILLECOQ
— SCP PH GALLON NATHALIE MAURY
— SCP BON-DE SAULCE LATOUR
— TJ
LE : 03 AVRIL 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 AVRIL 2026
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DWU5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 08 Janvier 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [K] [V]
né le 25 Janvier 1981 à [Localité 1] (GEORGIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent BILLECOQ, avocat au barreau de NEVERS
Aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2025/000384 du 10/02/2025
APPELANT suivant déclaration du 29/01/2025
INTIMÉ suivant déclaration du 20/01/2025
— M. [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par la SCP BON-DE SAULCE LATOUR, avocat au barreau de NEVERS
Aide juridictionnelle partielle numéro 18033 2025/000273 du 27/01/2025
APPELANT suivant déclaration du 20/01/2025
II – AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SA ISIES ET CONFISQUES (AGRASC), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par la SCP PH GALLON NATHALIE MAURY, avocat au barreau de NEVERS
Plaidant par Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
Par acte du 6 décembre 2023, l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC), indiquant agir en vertu d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Bourges le 20 mai 2021, a fait assigner [X] [D] et [K] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins d’expulsion de ces derniers et de paiement d’une indemnité d’occupation du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 2].
Par jugement rendu le 8 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
' Rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par [X] [D] et [K] [V]
' Constaté qu’à compter du 26 mai 2021, à compter du caractère définitif de l’arrêt confisquant le bien au profit de la République française, le bien était géré en son nom par l’AGRASC
' Dit que [X] [D] et [K] [V] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux occupés situés [Adresse 1] à [Localité 2]
' Ordonné, faute de départ volontaire immédiat de ces derniers suite à la signification du jugement et du commandement de quitter les lieux à leur encontre, leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants et biens de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier dans les conditions prévues par les articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
' Jugé que [X] [D] et [K] [V] ainsi que tous autres occupants présents sur les lieux occupés ne bénéficieront pas des délais prévus aux articles L412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, ces délais leur étant inapplicables
' Renvoyé l’AGRASC aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver, le cas échéant, aux meubles présents dans les lieux
' Condamné in solidum [X] [D] et [K] [V] à verser à l’AGRASC une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à la valeur locative du bien, soit 2385 € par mois à compter du 26 mai 2021 jusqu’à la date de leur départ effectif des lieux
' Condamné [X] [D] et [K] [V] in solidum au paiement des entiers dépens
' Condamné ces derniers in solidum à verser à l’AGRASC une somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
[X] [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 20 janvier 2025 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 6 février 2026, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
' Infirmer le jugement rendu le 8 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Nevers
Statuant à nouveau
À titre principal :
' Constater l’irrégularité de l’assignation
' Dire que le tribunal n’est pas valablement saisi
' Constater que la procédure est irrégulière
' Débouter, en conséquence, l’AGRASC de l’ensemble de ses demandes
À titre subsidiaire,
' Dire que le calcul de l’indemnité d’occupation était injustifié et, en tout état de cause, beaucoup trop important
' Fixer le montant de l’indemnité à 1122,90 €
' Constater qu’il est extérieur à la procédure pénale et qu’il ne peut être condamné à verser des indemnités depuis la décision de la cour d’appel
' Fixer le point de départ de l’indemnité au 1er juin 2023 pour se terminer au 31 janvier 2025
En conséquence
' Dire qu’il ne peut être condamné solidairement avec Monsieur [V]
' Débouter l’AGRASC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' Lui accorder un délai de deux ans pour régler les condamnations mises à sa charge.
L’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC), intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 19 décembre 2025, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
' Débouter [K] [V] et [X] [D] de l’ensemble de leurs demandes
' Les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
[K] [V] a interjeté appel par déclaration du 29 janvier 2025, les procédures ayant fait l’objet d’une ordonnance de jonction par le conseiller de la mise en état le 20 mai 2025.
Il demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 14 avril 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Réformer le jugement entrepris
Et, statuant à nouveau :
' Prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée
' Constater dès lors que le tribunal n’était pas valablement saisi dans les formes
' En tout état de cause, dire subsidiairement que les arguments de la partie demanderesse pêchent en fait comme en droit
' Dire que l’arrêt de la chambre des appels correctionnels n’est pas définitif comme n’ayant pas été signifié ou notifié au propriétaire
' Dire qu’il ne peut être expulsé sans que les locataires soient appelés à la procédure et eux-mêmes expulsés
' Dire qu’il n’est pas possible de prononcer la séquestration de biens de personnes non appelées à la procédure
' Débouter l’AGRASC de l’intégralité de ses prétentions à son égard
' Condamner l’AGRASC aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par ordonnance rendue le 7 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation présentée par l’AGRASC et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026.
SUR QUOI :
I) Sur la régularité de l’assignation délivrée par l’AGRASC à [X] [D] et [K] [V] :
A) Sur l’identification du demandeur :
Il résulte des articles 112 et 114 du code de procédure civile que « la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité » et qu’ « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
En application de l’article 54 du même code, « la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne : (')
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement (') ».
L’article 648 du même code énonce par ailleurs que « tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité ».
Il résulte de ces textes que la mention du nom de la personne physique représentant la personne morale exerçant l’action en justice n’est pas requise dans l’acte introductif d’instance (Cass. 2ème civ., 14 janv. 1987, n° 85-16.017).
En l’espèce, l’assignation de [X] [D] et [K] [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Nevers a été délivrée par acte de la SERARL Qualijuris 58 en date du 6 décembre 2023 « à la requête de l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (ci-après l’AGRASC), établissement public domicilié [Adresse 4] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège » (pièce numéro 7 du dossier de [X] [D]).
Ainsi, en présence d’un requérant personne morale, cette assignation précise bien, conformément aux textes précités, la forme de celle-ci (établissement public), sa dénomination (AGRASC), son siège social ainsi que l’organe qui la représente, peu important qu’elle ne comporte pas la mention, non exigée par les articles précités, de l’identité de la personne physique chargée de la représenter.
La décision du juge des contentieux de la protection ayant écarté la demande tendant à l’annulation de l’assignation introductive d’instance pour défaut d’identification du demandeur devra donc être confirmée.
B) Sur le respect des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile :
Selon ce texte, " l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé (…)".
L’article 114 du même code énonce qu'« aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public».
[K] [V] soutient que la nullité de l’assignation introductive d’instance doit être prononcée au visa de ce texte, dès lors que l’AGRASC ne précise pas les textes en application desquels cette dernière sollicite son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
S’il est exact que l’assignation délivrée par l’AGRASC le 6 décembre 2023 à [K] [V] ne mentionne expressément aucun texte sur lequel la demande de celle-ci est fondée, le contenu de cette assignation rappelle, de façon détaillée, les précédentes décisions respectivement rendues le 12 février 2019 par le tribunal correctionnel de Nevers puis le 20 mai 2021 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bourges, précisant que l’AGRASC est chargée « en application de l’article 707-1 du code de procédure pénale de l’exécution de cette décision de confiscation et de la gestion de l’immeuble confisqué au nom de l’État qui en est devenu propriétaire ».
Le dispositif de l’assignation précise qu’il est sollicité de la juridiction saisie qu’il soit jugé qu'[K] [V], ainsi que [X] [D], sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2], que leur expulsion immédiate et sans délai soit ordonnée sous astreinte, et qu’ils soient également condamnés in solidum à verser à l’AGRASC une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2385 € à compter du 26 mai 2021.
Il apparaît, ainsi, que les termes contenus dans ladite assignation présentent un caractère suffisamment clair et précis pour permettre à [K] [V] de comprendre le procès qui lui est intenté, lui permettant, ainsi, de préparer utilement sa défense.
Il ne saurait, dès lors, être considéré qu'[K] [V] établirait l’existence d’un grief ' requis par l’article 114 du code de procédure civile précité ' en raison de l’absence de référence textuelle contenue dans l’assignation, de sorte que c’est à bon droit que le juge des contentieux de la protection a rejeté la demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance formée de ce chef.
C) Sur la qualité à agir de l’AGRASC :
[K] [V] soutient que l’AGRASC ne justifie pas de sa qualité à agir, dès lors qu’il n’est pas justifié que sa demande d’exécution se ferait sur demande du ministère public et qu’il n’est « pas fourni aux débats de quelconque réquisition antérieure en ce sens ».
Il sera rappelé, cependant, qu’en application de l’article 707-1 du code de procédure pénale, « le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et l’exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent ou, dans les cas où la confiscation en valeur s’exécute sur des biens préalablement saisis, par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. L’exécution des autres confiscations est réalisée au nom du procureur de la République par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués lorsqu’elles portent sur des biens meubles ou immeubles mentionnés aux 1° et 2° de l’article 706-160, même s’ils ne lui ont pas été préalablement confiés. L’agence est également compétente pour la gestion des biens non restitués en application du troisième alinéa de l’article 41-4 et pour la mise en 'uvre du dernier alinéa du même article 41-4. Sauf cas d’affectation, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués procède à la vente de ces biens, s’il y a lieu, aux formalités de publication et, dans tous les cas, jusqu’à leur vente, aux actes d’administration nécessaires à leur conservation et à leur valorisation (') ».
Il résulte de ce texte que l’AGRASC, établissement public disposant de compétences qu’il exerce au nom du procureur de la République, n’est pas tenu de justifier d’un mandat spécial donné par ce dernier pour le compte duquel il agit en vertu de la loi.
La décision de première instance devra donc également être confirmée en ce qu’elle a rejeté le grief formé par [K] [V] à ce titre.
D) Sur les modalités de la délivrance de l’assignation par le commissaire de justice :
Selon les articles 655 et 656 du code de procédure civile, « si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire (') » et « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655 (') ».
[K] [V] estime que l’assignation introductive d’instance ne lui a pas été régulièrement signifiée dès lors que son prénom « [K] » ne figure pas sur la boîte aux lettres, [X] [D] soutenant pour sa part que ni son nom ni son prénom n’y sont mentionnés.
Toutefois, [X] [D] et [K] [V] ont pu comparaître devant le juge des contentieux et de la protection, constituant avocat et développant divers moyens pour s’opposer aux demandes formées à leur encontre par l’AGRASC, de sorte qu’il ne saurait être retenu l’existence d’un grief qu’ils auraient subi au sens de l’article 114 du code de procédure civile en raison de l’irrégularité ainsi invoquée de l’acte introductif d’instance.
La demande d’annulation de celui-ci pour ce motif a donc été à juste titre rejetée par le premier juge.
II) Sur le fond :
A) Sur le caractère définitif de la décision ordonnant la confiscation du bien immobilier :
[X] [D] et [K] [V] soutiennent que l’AGRASC ne peut valablement se prévaloir d’une décision judiciaire définitive ordonnant la confiscation de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 2], dès lors que l’arrêt du 20 mai 2021 rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bourges n’a jamais été notifié à la SCI MIRANGI, propriétaire de l’immeuble.
Ils ajoutent que cette dernière s’est d’ailleurs pourvue en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
' par ordonnance du 16 février 2018, confirmée par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bourges du 14 juin 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nevers a autorisé, sur le fondement de l’article 131-21 alinéa 3 du code pénal, la saisie pénale de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] « dont est propriétaire de la SCI MIRANGI », créée le 16 septembre 2013 par les époux [V], après avoir notamment retenu que « la déclaration d’insaisissabilité, la création de la société civile immobilière MIRANGI, la reconnaissance de dette et la cession des parts sociales ayant fait suite à la vérification par les services fiscaux n’ont eu pour but que de créer l’insolvabilité des nommés [K] [V] et de son épouse [Z] [V] dans le but d’échapper aux poursuites fiscales et pénales et notamment de saisie pénale » et que « l’écran de la personnalité morale de la société, qui lui confère un patrimoine propre, n’est pas un obstacle à la saisie » (pièce numéro 1 du dossier de [X] [D])
' par jugement rendu le 11 décembre 2018, le tribunal correctionnel de Nevers a condamné [N] [V] et [K] [V] pour le délit d’exécution d’un travail dissimulé et a, à titre de peine complémentaire, prononcé la confiscation de l’immeuble précité, après avoir notamment retenu qu’il « résulte de l’enquête qu'[K] [V] n’est pas capable de justifier de l’origine des fonds qui ont permis de faire l’acquisition du terrain sis [Adresse 1] à [Localité 2] puis de financer la construction de la maison d’habitation, alors qu’il apparaît que ses comptes bancaires ont été alimentés entre le 1er janvier 2010 et le 5 novembre 2013 de plus de 1 300 000 €. En outre, il a par la suite mis en 'uvre tout un stratagème juridique rappelé ci-dessus visant à ne plus apparaître comme propriétaire de l’immeuble, sans être en mesure encore de justifier de la véracité des explications fantaisistes qu’il avance » (pièce numéro 2 du même dossier)
' le 13 février 2019, [K] [V] et [N] [V] ont interjeté appel des dispositions pénales de ce jugement, le ministère public formant appel incident le même jour
' par arrêt avant dire droit du 7 janvier 2021, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bourges a ordonné la réouverture des débats après avoir estimé qu’il était nécessaire d’appeler en la cause de la gérante de la SCI MIRANGI
' cette dernière ne s’étant pas présentée à l’audience de renvoi, la cour d’appel a, par un arrêt du 20 mai 2021, confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Nevers et rejeté la demande de mainlevée de la saisie portant sur l’immeuble considéré (pièce numéro 4 du dossier de [X] [D])
' par certificat de non-pourvoi du 31 mai 2021, le directeur de greffe de la cour d’appel de Bourges a certifié que l’arrêt prononcé le 20 mai 2021 « entre le ministère public et [K] [V] et [N] [V] » n’a fait l’objet « d’aucune mention de pourvoi en cassation en marge de la minute de celui-ci ni d’aucun enregistrement de déclaration sur le registre de pourvoi en cassation ».
Il en résulte que l’arrêt avant dire droit de la chambre des appels correctionnels avait seulement pour objet de permettre à la SCI MIRANGI de faire valoir ses observations sur la mesure de confiscation de l’immeuble requise par le ministère public et n’a donc pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie à la procédure pénale opposant les deux prévenus personnes physiques au ministère public.
L’AGRASC justifiant par ailleurs du certificat de non-pourvoi en cassation précité et ayant dûment fait publier cet arrêt auprès du Service de la publicité foncière de [Localité 2] le 2 juin 2021 a donc pu régulièrement engager une procédure devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’expulsion des occupants des lieux et de condamnation de ces derniers au paiement d’une indemnité d’occupation.
B) Sur le bien-fondé de la demande d’expulsion :
[K] [V], qui avait indiqué au commissaire de justice le 1er juin 2023 (pièce numéro 9 du dossier de l’AGRASC) qu’il était « hébergé à titre gratuit dans le cadre d’un accord familial », soutient qu’il ne saurait être considéré qu’il est occupant sans droit ni titre des locaux, dès lors qu’il « vit avec son fils chez ses parents et avec leur accord », ces derniers étant « normalement titulaires d’un bail d’habitation signé avec la SCI MIRANGI ».
Force est de constater, toutefois, qu’il ne verse aucune pièce au soutien de cette allégation.
Il en est de même de [X] [D], qui se borne quant à lui à invoquer l’existence d’un « bail verbal » qui aurait été conclu par ses grands-parents « avec la SCI lors de la transmission des parts de la SCI ».
Dès lors, et en présence d’une décision de justice définitive ordonnant la confiscation de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2], c’est à juste titre que le juge des contentieux et de la protection a considéré que les appelants étaient occupants sans droit ni titre de cet immeuble et a, en conséquence, ordonné leur expulsion du logement ainsi que celle de tous occupants et biens de leur chef.
La décision de première instance devra donc être confirmée de ce chef.
C) Sur l’indemnité d’occupation :
a) le montant de l’indemnité d’occupation :
Le service des domaines a établi le 31 octobre 2023 un avis de valeur de la maison située [Adresse 1] à [Localité 2], dont il résulte que cette maison, située en sortie sud-est de l’agglomération de [Localité 2] à proximité immédiate de la route de [Localité 4], d’une emprise au sol de 211 m² sur 2 niveaux, soit une surface de 422 m² et une surface utile estimée, après application du coefficient de 0,8, de 338 m², se trouve édifiée sur une parcelle de terrain d’un total de 1133 m².
En page numéro 5 de cet avis, le service des domaines procéde à une méthode d’évaluation par comparaison avec des offres de location de locaux « les plus similaires possible » selon les sources de la DGFIP, dont il résulte un prix moyen locatif annuel de 84,51 € au mètre carré, soit une valeur locative de 28 600 €, avec une marge d’appréciation de 10 %, ce qui est d’ailleurs conforme aux sources externes à la DGFIP, notamment le rapport HOMIWOO.
[X] [D], qui conteste notamment la surface évaluée à 338 m² par le service des domaines, ne produit toutefois aucun élément susceptible de contredire utilement les évaluations proposées par ce service de l’État.
Dans ces conditions, le premier juge a fixé à la juste somme de 2385 € l’indemnité d’occupation mensuelle devant être mise à la charge des occupants sans droit ni titre de l’immeuble.
b) la période de l’indemnité d’occupation :
[K] [V] ayant été partie à la procédure pénale ayant donné lieu à l’arrêt précité rendu le 20 mai 2021 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bourges, il doit être considéré qu’il a été occupant sans droit ni titre de l’immeuble à compter du jour où cette décision est devenue définitive, soit le 26 mai 2021 date de fin du délai pendant lequel un pourvoi en cassation pouvait être formé à son encontre.
La décision devra donc être confirmée en ce qu’elle a condamné [K] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2385 € à compter du 26 mai 2021 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
En revanche, il doit être observé que [X] [D], né le 13 mars 2001, n’était pas partie à la procédure pénale précitée.
Il résulte des pièces versées au dossier que celui-ci n’a été officiellement informé de la confiscation prononcée dans le cadre de la procédure pénale que lors du procès-verbal de constat établi le 1er juin 2023 par la SELARL Qualijuris 58, au cours duquel Maître [U] lui a signifié la copie du courrier du 17 novembre 2022 ainsi que l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal judiciaire de Nevers le 12 mai 2023 l’autorisant à pénétrer dans les lieux pour procéder à l’ouverture forcée de l’immeuble et déterminer les conditions d’occupation de celui-ci.
En conséquence, et réformant la décision entreprise sur ce point, la cour dira que la condamnation de [X] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation, in solidum avec [K] [V], devra être limitée à la seule période du 1er juin 2023 jusqu’à son départ effectif des lieux, c’est-à-dire jusqu’au 1er février 2025 selon l’attestation figurant en pièce numéro 11 de son dossier.
D) Sur la demande de séquestration du mobilier :
La décision de première instance ayant renvoyé l’AGRASC aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver, le cas échéant, aux meubles présents dans les lieux, devra être confirmée.
E) Sur la demande de [X] [D] tendant à l’octroi d’un délai sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil :
Selon ce texte, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital (') ».
Compte tenu de la situation économique de [X] [D], qui justifie (pièce numéro 14 de son dossier) avoir perçu en 2024 des revenus d’un montant total de 16 853 €,et en considération des besoins du créancier, il y aura lieu d’ordonner le report des sommes mises à sa charge par le présent arrêt au terme du délai d’un an à compter de la signification de celui-ci.
III) Sur les autres demandes :
La décision dont appel devra être confirmée en ce qu’elle a fait une juste application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle a condamné [X] [D] et [K] [V] aux dépens de première instance.
Les entiers dépens d’appel devront être mis à la charge d'[K] [V], lequel succombe en l’intégralité de ses demandes.
L’équité commandera, en outre, de condamner ce dernier à verser à l’AGRASC une indemnité d’un montant de 2000 € au titre des frais irrépétibles que cet établissement public a dû exposer en cause d’appel.
Aucune considération d’équité ne commande, en revanche, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de [X] [D].
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné in solidum [X] [D] à verser à l’AGRASC une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à la valeur locative du bien, soit 2385 € par mois, à compter du 26 mai 2021 jusqu’à la date de départ effectif des lieux
Et, statuant à nouveau sur ce seul chef réformé
' Dit que [X] [D] sera tenu, in solidum avec [K] [V], à verser à l’AGRASC une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à 2385 € pour la période du 1er juin 2023 au 1er février 2025
' Ordonne le report de la somme ainsi mise à la charge de [X] [D] au terme du délai d’un an à compter de la signification du présent arrêt
Y ajoutant
' Déboute l’AGRASC de sa demande formée à l’encontre de [X] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
' Condamne [K] [V] à verser à l’AGRASC la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' Condamne [K] [V] aux entiers dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
S. MAGIS O. CLEMENT
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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